Infirmation partielle 24 avril 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 24 avr. 2018, n° 16/01479 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 16/01479 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute-Vienne, 10 novembre 2016 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N° .
RG N° : 16/01479
AFFAIRE :
Me G H- X, SCP Y, prise en la personne Me E F, ès qualités de liquidateurs judiciaires de la SAS MADRANGE,
C/
UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE DU LIMOUSIN
VL/MLM
Redressements
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE SOCIALE
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ARRÊT DU 24 AVRIL 2018
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Le vingt quatre Avril deux mille dix huit, la Chambre Sociale de la Cour d’Appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
1- SELAFA MJA, prise en la personne de Me G H- X, ès qualités de Mandataire liquidateur de la SAS MADRANGE, domicilié […]
2.- SCP Y, prise en la personne Me E F, ès qualités mandataire liquidateur de la SAS MADRANGE, demeurant […]
représentées par Me Cédric GUILLON, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Jacques DE TONQUEDEC, avocat au barreau de PARIS
APPELANTES d’un jugement rendu le 10 Novembre 2016 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de HAUTE-VIENNE
ET :
UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE DU LIMOUSIN, dont le siège social est 11, […]
Représentée par Monsieur I J, agent délégué aux audiences muni d’un pouvoir en date du 28 février 2018
EGALEMENT APPELANTE
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A l’audience publique du 06 Mars 2018, la Cour étant composée de Madame O P, Présidente de Chambre, de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller et de Monsieur François PERNOT, Conseiller, assistés de Madame M N, Greffier, Madame O P, Présidente de Chambre, a été entendue en son rapport oral, Maître Jacques DE TONQUEDEC, avocat, a été entendu en sa plaidoirie, et Monsieur I J en ses observations.
Puis, Madame O P, Présidente de Chambre a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 24 Avril 2018, par mise à disposition au greffe de la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
L’URSSAF du Limousin a procédé courant 2013 au contrôle comptable d’assiette au titre des années 2010, 2011 et 2012 pour les trois établissements de la SAS Madrange. À l’issue de ce contrôle une lettre d’observations a été notifiée à la société le 8 novembre 2013 comportant pour les différents établissements contrôlés des régularisations pour un montant total de 158 945 € en cotisations. Après abandon du chef de redressement numéro 7 suite aux observations formulées le 10 décembre 2013 par l’employeur, une mise en demeure a été adressée le 24 décembre 2013 pour la somme totale de 181 930 € majorations de retard comprises.
Par courrier du 21 janvier 2014 la SAS Madrange a contesté plusieurs chefs de redressement devant la commission de recours amiable qui a rejeté sa requête par décision du 15 mai 2014 notifiée le 20 mai 2014.
Par courrier du 17 juillet 2014 la SAS Madrange a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Vienne pour contester cette décision.
Par jugement en date du 10 novembre 2016 le tribunal, après avoir annulé le redressement du chef des indemnités de rupture forcée et du chef de la réduction Fillon, a condamné la SAS Madrange à payer à l’URSSAF du Limousin la somme de 161 095 € au titre du redressement validé, a rejeté sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS Madrange a fait appel de ce jugement le 16 décembre 2016.
Par jugement prononcé le 2 mai 2017 le tribunal de Commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS Madrange et a désigné Maître Z, ès qualités d’administrateur judiciaire, avec mission d’assistance et Maîtres E F et G H-R ès qualités de mandataire judiciaire, par jugement en date du 15 juin 2017, le tribunal de Commerce de Paris a prononcé l’adoption d’un plan de cession des actifs dans le cadre de ce redressement judiciaire en faveur de la société coopérative agricole Cooperl Arc Atlantique. Par jugement en date du 28 novembre 2017, le tribunal de Commerce de Paris a ordonné la conversion du redressement en liquidation judiciaire et a désigné la SCP Y et la SELAFA MJA en qualité de mandataires liquidateurs
Par conclusions déposées le 6 mars 2018 et soutenues à l’audience, Maîtres E F et G H-R, ès qualités de mandataires judiciaires, demandent à la cour d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la
Haute-Vienne sauf en ce qu’il a annulé les points de redressements suivants : indemnités de rupture forcée intégralement soumise à cotisations, réduction Fillon : rémunération brute- heures de pause, habillage, déshabillage, douche, de le confirmer sur ce point.
Ils sollicitent l’annulation du redressement opéré au titre : du forfait social sur cotisations versées dans le cadre d’un contrat de retraite supplémentaire à cotisations définies au titre de l’année 2010, du redressement d’un montant de 7901 € et de 885 € dans le cadre du départ volontaire à la retraite de cinq salariés, des indemnités perçues par trois salariés à l’occasion de leur départ volontaire dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi au titre de l’aide à la création d’entreprise, de la réduction Fillon concernant quatre salariés sur 2011 et 2012, de la CSG/CRDS correspondant à des indemnités versées dans le cadre des plans de sauvegarde de l’emploi mis en place en 2010 et en 2012 au sein de la société Madrange, des sommes versées dans le cadre d’une indemnité transactionnelle concernant deux salariés, des indemnités pour licenciement irrégulier perçues par un salarié, des accords ou plans d’action en faveur de l’emploi des salariés âgés.
Ils demandent en conséquence de condamner l’URSSAF du Limousin à lui rembourser les sommes versées à tort au titre des redressements, aux dépens et à payer la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 11 septembre 2017 et soutenues à l’audience, l’URSSAF du Limousin demande à la cour de réformer le jugement entrepris en son annulation des chefs de redressement numéro 9 (et non pas 10), 12 et 17 consécutifs à la réintégration de la fraction représentative du préavis dans l’indemnité transactionnelle versée aux salariés licenciés pour faute grave et à la remise en cause de la neutralisation de la prime de surhabillage dans la rémunération brute prise en compte pour le calcul de la réduction Fillon. Pour le surplus, elle sollicite la confirmation du jugement entrepris et la validation des causes de la mise en demeure du 24 décembre 2013 dans la limite du montant réclamé en cotisations 158 945 € pour les seuls besoins de la mission de cette créance au passif de la procédure de redressement judiciaire.
L’argumentation des parties est la suivante :
- sur le forfait social (chefs de redressement 1, 14 et 14)
Maîtres E F et G H-R, ès qualités de mandataires judiciaires, soutiennent qu’il ne peut être mis à la charge de la société, détenue par la société financière Turenne Lafayette, le redressement relatif aux cotisations dans le cadre d’un contrat retraite antérieure à la reprise de la société.
L’URSSAF relève que dans chacun des établissements un contrat de retraite supplémentaire à cotisations définies avait été souscrit au profit des salariés du collège cadre et que la société n’a pas soumis au forfait social au titre de l’année 2010 les contributions patronales au financement de ce contrat, que le redressement doit être mis à la charge de la société repreneuse qui est tenue du seul effet de la loi de la reprise de l’intégralité du passif social lié aux contrats de travail.
- sur la rupture non forcée du contrat travail : départ volontaire à la retraite (chefs de redressement 3 et 16)
Maîtres E F et G H-R, ès qualités de mandataires judiciaires, soutiennent qu’en 2017 quatre salariés ont envisagé leurs départs à la retraite en raison des difficultés économiques de l’entreprise et qu’un plan de sauvegarde de l’emploi avait alors été enclenché de sorte que ces ruptures ont été provoquées par l’employeur et que les indemnités versées à ces salariés bénéficient de l’exonération qui a été appliquée.
L’URSSAF fait valoir que l’indemnité de départ en retraite perçue par le salarié qui quitte
volontairement l’entreprise pour bénéficier de son droit à pension de vieillesse est assujettie aux cotisations de sécurité sociale en qualité d’éléments de salaire lorsque le départ volontaire ne s’inscrit pas dans un plan de sauvegarde de l’emploi, ce qui a été le cas de quatre salariés au cours de l’année 2010.
- sur la rupture du contrat de travail et les indemnités versées hors PSE (chef de redressement 4)
Maîtres E F et G H-R, ès qualités de mandataires judiciaires, soutiennent que les indemnités complémentaires visent à compenser le préjudice subi par les salariés du fait de la rupture de leur contrat de travail et sont comprises dans les indemnités de départ volontaire s’inscrivant dans le plan de sauvegarde de l’emploi et prévues par ce plan.
L’URSSAF du Limousin expose que trois salariés qui ont bénéficié d’une indemnité de départ volontaire dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi mis en 'uvre en 2010 ont perçu des indemnités complémentaires excédant celles prévues par le PSE et qui doivent être réintégrées dans l’assiette des cotisations pour la part excédant l’aide forfaitaire prévue par le plan.
- sur la réduction Fillon au 1er janvier 2011-proratisation de la valeur du SMIC mensuel à prendre en compte pour le calcul de la réduction (chef de redressement 5)
Maîtres E F et G H-R, ès qualités de mandataires judiciaires, soutiennent, que pour deux salariés, en cas de travail à temps partiel ou d’absence, le SMIC doit être proratisé pour autant que son montant annuel ne prenne en compte la rémunération effective du salarié et pour deux autres salariés que l’URSSAF ne justifie pas en quoi ils ne seraient pas éligibles à la réduction Fillon.
L’URSSAF du Limousin fait valoir que pour les salariés à temps partiel la valeur du SMIC à prendre en compte doit être pondérée en fonction de la durée de la semaine travaillée ou de la durée mensuelle prévue au contrat ou de la durée annuelle du travail du salarié et qu’en cas de suspension du contrat de travail sans paiement de la rémunération ou des salariés non présents toute l’année le montant du SMIC doit être également corrigé en fonction de la rémunération mensuelle soumise et que tel n’a pas été le cas pour quatre salariés absents ou à temps partiel ce qui a eu pour effet de permettre à l’employeur d’échapper au principe de neutralisation de la réduction Fillon lorsque la rémunération mensuelle brute est supérieure à 1,6 fois le SMIC calculé sur la base d’un temps complet de sorte que la régularisation du montant de la réduction en proratisant le montant du SMIC est justifiée
- sur la contribution sociale CSG CRDS’limite d’exonération des indemnités de licenciement et assimilées (chef de redressement 6)
Maîtres E F et G H-R, ès qualités de mandataires judiciaires, soutiennent que l’entreprise désormais détentrice de la société ne saurait être responsable des infractions à la législation de la sécurité sociale entachant la mise en application des plans de sauvegarde de l’emploi de 2010 et s’agissant de celui de 2012 ils indiquent qu’il faut tenir compte du contexte économique dans lequel il s’inscrivait.
l’URSSAF du Limousin fait valoir que les indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d’un PSE et excédant le montant légal ou conventionnel sont soumises à CSG/CRDS pour la fraction qui dépasse la plus petite des deux limites d’exclusion suivantes : la part exclue de l’assiette des cotisations et la part correspondant au montant de l’indemnité de rupture ou à défaut l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement et qu’en l’espèce dans le cadre du PSE 2010 et du PSE 2012 les salariés ont perçu une indemnité supra légale et une indemnité forfaitaire qui devaient être soumises aux contributions sociales.
- sur l’indemnité transactionnelle’rémunération non soumise à cotisations (chef de redressement 8)
Maîtres E F et G H-R, ès qualités de mandataires judiciaires, soutiennent que les deux transactions litigieuses avaient pour objet de régler des différents, pour l’un fondé sur une action judiciaire pour discrimination syndicale et discrimination sur l’état de santé et pour l’autre fondée sur la perspective d’action judiciaire en requalification d’une intervention d’un salarié de la société financière Turenne Lafayette au profit de la société Madrange en contrat de travail, de sorte que les indemnités versées dans le cadre des transactions ont une nature indemnitaire et ne sont pas soumises à cotisations.
L’URSSAF du Limousin fait valoir que pour déterminer le régime social d’une indemnité transactionnelle globale et forfaitaire il y a lieu de vérifier si les sommes versées n’intègrent pas des éléments de rémunération devant être soumis à cotisations sans être tenu par la qualification retenue par les parties, que pour un salarié il n’est pas démontré qu’il avait subi un préjudice et la société ne se reconnaît aucun tort et que pour l’autre il apparaît que les sommes réclamées et accordées se rapportent à des prestations non réglées, de sorte que les sommes versées dans les deux cas devaient être réintégrées dans l’assiette des cotisations.
- sur les indemnités de rupture forcée intégralement soumises à cotisations (chef de redressement 9):
Maîtres E F et G H-R, ès qualités de mandataires judiciaires, soutiennent que l’ensemble des indemnités transactionnelles versées à la suite d’un licenciement pour faute grave doit être exonéré de cotisations sociales dans les limites prévues par l’article 80 duodecies du code général des impôts, que la transaction conclue ne vaut pas en soi renonciation de l’employeur à se prévaloir de la faute grave justifiant le licenciement et l’indemnité ne comporte pas automatiquement une indemnité compensatrice de préavis, qu’il n’appartient pas à l’URSSAF de se prononcer sur la validité de la transaction et d’apprécier la réalité du motif de la rupture pour requalifier le licenciement de sorte que les indemnités versées dans le cadre des transactions conclues avec deux salariées licenciés pour faute grave, mentionnant expressément que l’entreprise maintient sa position relative au bien-fondé du licenciement, doivent bénéficier de l’exonération.
Selon l’URSSAF il découle de l’application de l’article L242-1 du code de sécurité sociale que toutes sommes versées en relation avec un contrat de travail constituent une rémunération à soumettre aux charges sociales, y compris des indemnités de rupture, à l’exclusion des sommes destinées à réparer un préjudice lié à la perte de l’emploi, mais lorsqu’une indemnité globale et forfaitaire est versée dans le cadre d’une transaction conclue postérieurement à la rupture du contrat de travail pour faute grave, l’indemnité transactionnelle globale qui démontre que l’employeur a renoncé à se prévaloir de cette faute comporte nécessairement l’indemnité de préavis, éléments de salaire assujettis aux cotisations de sécurité sociale, et tel est le cas de deux transactions.
- sur la rupture du contrat de travail’limite d’exonération : indemnité pour licenciement irrégulier (chef de redressement 10)
Maîtres E F et G H-R, ès qualités de mandataires judiciaires, soutiennent qu’un salarié licencié pour motif économique a reçu du conseil de prud’hommes une somme de 66 000 € à titre de dommages et intérêts pour non respect des critères d’ordre du licenciement ce qui constitue une sanction distincte de l’indemnité pour licenciement irrégulier.
L’URSSAF du Limousin fait valoir que le conseil des prud’hommes a accordé des dommages et intérêts au salarié à raison d’illégalités commises par l’employeur dans le cadre d’un licenciement pour motif économique qu’il a reconnu comme fondé sur une cause réelle et sérieuse, de sorte que l’indemnité pour licenciement irrégulier doit être réintégrée dans l’assiette des contributions sociales
CSG/CRDS.
- sur la réduction Fillon et la neutralisation de la rémunération brute prise en compte des temps de pause, d’habillage et de déshabillage rémunérés en fonction d’une convention ou d’un accord collectif étendu en vigueur du 11 octobre 2007 (chefs de redressement 12 et 17)
Maîtres E F et G H-R, ès qualités de mandataires judiciaires, soutiennent que le principe de la prime d’habillage a été prévu dans un accord de branche modifié et étendu au cours de l’année 2000, que l’accord postérieur du 11 octobre 2007 se contente de déterminer le montant de cette prime, que les conditions de neutralisation de la prime d’habillage et de la prime de sur habillage, qui ne concerne pas les mêmes salariés, sont réunies.
L’URSSAF soutient que cette prime de sur habillage s’est surajoutée aux primes d’habillage et de déshabillage pour le personnel travaillant dans les zones classées et rétribue la sujétion que représente le fait de travailler dans une zone de froid et non un temps supplémentaire d’habillage et de déshabillage déjà rémunéré de sorte qu’elle ne peut pas être neutralisée pour le calcul de la réduction Fillon.
- Sur la pénalité due par les entreprises non couvertes par un accord ou un plan en faveur de l’emploi des salariés âgés (chef de redressement 13)
Maîtres E F et G H-R, ès qualités de mandataires judiciaires, soutiennent que la société a établi le 23 mars 2010 un plan d’action sur l’emploi des seniors modifiés par avenant du 9 juillet 2010, que le plan d’action s’appliquait à toute l’entreprise et donc à l’ensemble des établissements qui la composent de sorte que la pénalité ne peut lui être appliquée, d’autant que les dispositions relatives à cette pénalité ont été abrogées par la loi du 1er mars 2013.
L’URSSAF du Limousin fait valoir qu’un des établissements de l’entreprise n’est pas couvert par le plan d’action sur l’emploi des seniors de sorte que la pénalité doit être applicable sur les rémunérations versées au titre des années 2010 à 2012 et que l’entreprise en est redevable malgré la progression des dispositions prévoyant cette pénalité.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
sur le forfait social (chefs de redressement 1, 14 et 14)
Il résulte de l’article L137-15, dans sa version en vigueur à la date du contrôle, que les rémunérations ou gains assujettis à la contribution mentionnée à l’article L. 136-1 et exclus de l’assiette des cotisations de sécurité sociale définie au premier alinéa de l’article L. 242-1 du présent code et au deuxième alinéa de l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime sont soumis à une contribution à la charge de l’employeur, au taux déterminé par l’article L137-15 ; et que sont également soumises à cette contribution les sommes entrant dans l’assiette définie au premier alinéa du présent article versées aux personnes mentionnées à l’article L. 3312-3 du code du travail, les rémunérations visées aux articles L. 225-44 et L. 225-85 du code de commerce perçues par les administrateurs et membres des conseils de surveillance de sociétés anonymes et des sociétés d’exercice libéral à forme anonyme, les sommes correspondant à la prise en charge par l’employeur de la part salariale des cotisations ou contributions destinées au financement des régimes de retraite complémentaire mentionnée au cinquième alinéa de l’article L. 242-1 et enfin les indemnités versées à l’occasion de la rupture conventionnelle mentionnée aux articles L. 1237-11 à L. 1237-15 du code du travail pour leur part exclue de l’assiette de la contribution mentionnée à l’article L. 136-1 du
présent code en application du 5° du II de l’article L. 136-2.
En l’espèce, il n’est pas sérieusement contesté que n’ont pas été soumises au forfait social pour l’année 2010, les contributions patronales pour le financement du contrat de retraite supplémentaire souscrit auprès de l’assureur AFER pour les salariés du collège cadre. Maîtres E F et G H-R, ès qualités de mandataires judiciaires, n’opposent aucun moyen de fond au redressement opéré par l’URSSAF au titre du forfait social, lequel doit être considéré comme justifié.
En application de l’article L1224-1 du code du travail lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise. En l’occurrence, si la société Financière Turenne Lafayette a repris en 2011 l’activité de la société Madrange, par l’effet de la cession intervenue à son profit et du transfert des contrats de travail subséquent, elle a la qualité d’employeur redevable des cotisations et des contributions sociales qui en découlent et comme telle des conséquences de ce chef redressement validé.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
sur la rupture non forcée du contrat travail : départ volontaire à la retraite (chefs de redressement 3 et 16)
Il résulte de l’article L242-1 alinéa 10 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la date du contrôle, qu’est exclue de l’assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa, dans la limite d’un montant fixé à deux fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l’article L. 241-3, la part des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à l’initiative de l’employeur qui n’est pas imposable en application de l’article 80 duodecies du même code.
En l’espèce, il n’est pas contesté que quatre salariés de l’établissement de Feytiat et un salarié de l’établissement de Limoges sont partis à la retraite au cours de l’année 2010 et ont touché des indemnités de départ dans le cadre de transactions conclues avec leur employeur, lesquelles n’ont pas été comprises dans l’assiette de calcul des cotisations.
Or Maîtres E F et G H-R, ès qualités de mandataires judiciaires, ne produisent aucune pièce de nature à établir que la rupture de ces contrats de travail, dont il n’est pas contesté qu’elle a été à l’initiative des cinq salariés concernés qui ont fait valoir leurs droits à la retraite, a été en réalité provoquée par l’employeur, notamment en raison des difficultés économiques énoncées aux dispositions de l’article L1233-3 du code du travail.
La seule existence d’un plan de sauvegarde de l’emploi signé à la fin de l’année 2009 et mis en 'uvre au cours de l’année 2010, ne suffit pas à le démontrer, étant au surplus relevé que ce PSE ne prévoyait pas de départs à la retraite, seuls les départs volontaires pour les salariés non éligibles au dispositif de préretraite et n’étant pas en situation de faire valoir leurs droits de liquidation de retraite à taux plein ayant été organisés.
Par conséquent s’agissant d’indemnités de départ volontaire n’ayant pas de caractère indemnitaire, les sommes versées doivent être réintégrées dans l’assiette des cotisations. Le redressement de ces chefs est donc justifié. Le jugement doit être confirmé sur ce point.
sur la rupture du contrat de travail et les indemnités versées hors PSE (chef de redressement 4)
Il résulte de l’article L242-1 alinéa 10 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la date du contrôle, qu’est exclue de l’assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa, dans la limite d’un montant fixé à deux fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l’article L. 241-3, la
part des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à l’initiative de l’employeur qui n’est pas imposable en application de l’article 80 duodecies du même code.
Les indemnités de départ volontaire versées dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi sont assimilées aux indemnités de licenciement et sont soumises au même régime social.
En l’espèce, il n’est pas discuté que trois salariés ont quitté la société dans le cadre des dispositions relatives au départ volontaire organisées par le plan de sauvegarde de l’emploi mis en 'uvre au cours de l’année 2010 en percevant des indemnités complémentaires d’un montant respectif de 24 000 €, 34 000 € et 36 000 € qui ont été exonérées de cotisations et contributions sociales au même titre que la somme des indemnités de rupture qui ont été également versées aux salariés concernés, alors que le plan de sauvegarde de l’emploi prévoyait, pour ce mode de rupture, le versement d’indemnités de rupture équivalentes à celle d’un licenciement pour motif économique, d’une indemnité équivalente au préavis, d’une indemnité spécifique de départ accordé selon l’ancienneté et l’âge du salarié et le cas échéant d’une aide s’élevant à 3000 € par projet de création d’entreprise validé.
Or même si le principe d’une indemnité complémentaire est prévu dans le plan de sauvegarde de l’emploi sous le paragraphe 3.6 ''aides à la création ou reprise d’entreprise'' à concurrence de 3000€ par projet validé, en tout état de cause son montant est fixé de manière forfaitaire sans qu’il soit prévu de baisse ou de hausse en fonction de la nature du projet, de sorte que tout versement réalisé pour l’aide à la création d’entreprise excédant ce montant fait perdre à la partie versée au-delà de ces dispositions la nature d’indemnité versée à l’occasion de la rupture du contrat de travail à l’initiative de l’employeur et doit être réintégrée dans l’assiette des cotisations.
Le redressement de ce chef est donc justifié et doit être validé. Le jugement sera confirmé sur ce point.
sur la réduction Fillon au 1er janvier 2011-proratisation de la valeur du SMIC mensuel à prendre en compte pour le calcul de la réduction (chefs de redressement 5)
Il résulte de l’article L241-13 du code de la sécurité sociale que les cotisations à la charge de l’employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales qui sont assises sur les gains et rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 60 %, font l’objet d’une réduction dégressive ; cette réduction est appliquée aux gains et rémunérations versés aux salariés ; le montant de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque salarié. Il est égal au produit de la rémunération annuelle, par un coefficient déterminé par application d’une formule fixée par décret. Il est fonction du rapport entre la rémunération annuelle du salarié telle que définie à l’article L. 242-1, hors rémunération des heures complémentaires et supplémentaires dans la limite, en ce qui concerne la majoration salariale correspondante, des taux de 25 % ou 50 %, selon le cas, prévus au I de l’article L. 3121-22 du code du travail et à l’article L. 713-6 du code rural et de la pêche maritime et hors rémunération des temps de pause, d’habillage et de déshabillage versée en application d’une convention ou d’un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007 et le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail.
L’article D241-7 du code de la sécurité sociale prévoit que pour les entreprises de plus de 19 salariés le coefficient mentionné au III de l’article L. 241-13 est déterminé par application de la formule suivante : Coefficient = (0,26/0,6) × (1,6 × SMIC calculé pour un an/ rémunération annuelle brute-1) ; que pour les salariés travaillant à temps partiel ou dont la rémunération contractuelle n’est pas fixée sur la base de la durée légale ainsi que pour les salariés n’entrant pas dans le champ d’application de l’article L. 3242-1 du code du travail, le montant du salaire minimum de croissance ainsi déterminé est corrigé à proportion de la durée de travail ou de la durée équivalente inscrite à leur contrat de travail au titre de la période où ils sont présents dans l’entreprise et rapportée à celle correspondant à la durée légale du travail ; qu’en cas de suspension du contrat de travail avec paiement intégral de la rémunération brute du salarié, la fraction du montant du salaire minimum de
croissance correspondant au mois où le contrat est suspendu est prise en compte pour sa valeur déterminée dans les conditions ci-dessus ; et que pour les salariés entrant dans le champ d’application de l’article L. 3242-1 susmentionné qui ne sont pas présents toute l’année ou dont le contrat de travail est suspendu sans paiement de la rémunération ou avec paiement partiel de celle-ci, la fraction du montant du salaire minimum de croissance correspondant au mois où a lieu l’absence est corrigée selon le rapport entre la rémunération versée et celle qui aurait été versée si le salarié avait été présent tout le mois, hors éléments de rémunération qui ne sont pas affectés par l’absence.
Il se déduit de ces dispositions que pour les salariés à temps partiel ou dont la durée conventionnelle du travail est inférieure à la durée légale, la valeur du SMIC à prendre en considération doit être pondérée par application du rapport entre la durée contractuelle du travail et la durée légale et que pour les salariés dont le contrat est suspendu ou qui ne sont pas présents toute l’année le montant du SMIC à prendre en considération doit être également corrigé par application du rapport entre le montant de la rémunération mensuelle et le montant de la rémunération mensuelle qui aurait été versée si le contrat avait continué à s’exécuter.
En l’espèce il ressort de la lettre d’observations que les inspecteurs ont constaté que pour deux salariés, en cas de mois présentant une rémunération négative la valeur du SMIC pris en compte dans la formule n’avait pas été corrigée, que pour une salariée la durée de travail n’avait pas été prise en compte dans la valeur du SMIC annuel retenue et n’avait donc pas été proratisée, et enfin que pour un salarié la durée de travail à temps partiel n’avait pas été prise en compte alors que la rémunération du salarié n’était pas éligible au calcul de la réduction. Il s’ensuit que les dispositions suscitées n’ont pas été appliquées dans ces quatre configurations.
La lettre d’observations est suffisamment circonstanciée, tant sur les textes applicables, que sur les erreurs concrètement relevées lors du contrôle, et suffisamment précise sur la nature, le mode de calcul et le montant dû, le tout en conformité avec les dispositions de l’article R 243'59 du code de la sécurité sociale, pour que l’employeur puisse y répondre de manière contradictoire. Or Maîtres E F et G H-R ès qualités de mandataires judiciaires, n’opposent aucun moyen de fond au redressement réalisé qui est justifié et qui sera validée.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
sur la contribution sociale CSG CRDS’limites d’exonération des indemnités de licenciement (chefs de redressement 6)
Il résulte de l’article L136-2 II 5° du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable en l’espèce, que sont inclus dans l’assiette de la contribution prévue à l’article L136-1 du même code les indemnités de licenciement ou de mise à la retraite et toutes autres sommes versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail pour la fraction qui excède le montant prévu par la convention collective de branche, l’accord professionnel ou interprofessionnel ou à défaut par la loi, ou, en l’absence de montant légal ou conventionnel pour ce motif, pour la fraction qui excède l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement. En tout état de cause, cette fraction ne peut être inférieure au montant assujetti aux cotisations de sécurité sociale en application du douzième alinéa de l’article L. 242-1.
La fraction excédant le montant légal ou conventionnel de l’indemnité de licenciement ou de départ volontaire versée dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi est donc assujettie aux contributions CSG et CRDS.
En l’espèce, il n’est pas contesté que dans le cadre du plan de sauvegarde de l’emploi mis en place en 2010 les salariés licenciés économiquement par la SAS Madrange ont perçu, outre une indemnité légale ou conventionnelle de licenciement, une indemnité supra légale de deux mois de salaire et 3000 € pour les salariés de 50 ans ou plus, ainsi qu’une indemnité équivalente au préavis et une
indemnité de départ volontaire pour les salariés partis volontairement et que dans le cadre du second plan en 2012, les salariés licenciés économiquement ont perçu des indemnités supra légales, et que l’ensemble de ces indemnités a été exonéré de CSG/CRDS.
En application de l’article L1224-1 du code du travail lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise. En l’occurrence, si la société Financière Turenne Lafayette a repris en 2011 l’activité de la société Madrange, par l’effet de la cession intervenue à son profit et du transfert des contrats de travail subséquent, elle a la qualité d’employeur redevable des cotisation et des contributions sociales qui en découlent et comme telle des conséquences de ce chef redressement validé. Par ailleurs le contexte économique dans lequel les plans sont intervenus est sans incidence pour l’appréciation de la réalité de l’application de la législation sociale par la SAS Madrange et son repreneur.
Maîtres E F et G H-R, ès qualités de mandataires judiciaires, n’opposent donc aucun moyen de fond au redressement opéré par l’URSSAF au titre de la contribution sociale CSG-CRDS pour 2010 et 2012, lequel doit être considéré comme justifié, l’URSSAF du Limousin ayant à juste titre procéder à la réintégration de ces sommes, improprement exonérées, dans l’assiette de la contribution CSG-CRDS. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
sur l’indemnité transactionnelle’rémunération non soumise à cotisations (chefs de redressement 8)
En application de l’article L242-1 premier alinéa du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable en l’espèce, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire.
Il est admis que les sommes destinées à réparer un préjudice subi par le salarié, à l’occasion de l’exécution ou de la rupture du contrat travail, ne constituent pas un élément de rémunération soumis à cotisations.
Lorsque dans le cadre d’une transaction une indemnité globale et forfaitaire est versée au salarié il appartient au juge auquel la contestation est soumise de déterminer la nature des sommes qui la composent afin d’en définir le régime social sans s’arrêter à la qualification retenue par les parties, au regard des termes de la transaction et des circonstances dans lequel elle est intervenue, les indemnités n’étant exonérées de cotisations que pour la fraction représentative d’indemnités elles-mêmes susceptibles d’en être exonérées.
En l’espèce, deux transactions sont litigieuses.
La première concerne M. A, salarié reclassé au poste d’opérateur co-produits dans le cadre du premier plan de sauvegarde de l’emploi de 2010, qui avait saisi le conseil de prud’hommes de Limoges au mois de février 2011 de diverses demandes contre son employeur, avec lequel le contrat était toujours en cours, dont le montant total dépassait 100000€. Il résulte de la transaction elle-même qu’alors que l’affaire avait été orientée vers une audience de départage les parties s’étaient rapprochées et avaient convenu que ''en réparation du préjudice que Monsieur A estime avoir subi, mais sans que cela emporte reconnaissance du bien-fondé de ses prétentions, la SA tranche lui verse au jour de la signature du présent protocole, une somme de 30 000 € nets de CSG et de CRDS, à titre d’indemnité transactionnelle globale, forfaitaire et définitive, au titre de ses contestations prud’homales évoquées ci-dessus''en contrepartie de quoi le salarié se déclarait rempli de tous ses droits et demandes de son instance judiciaire.
Or il ressort de la convocation devant le bureau de conciliation que le salarié avait saisi la juridiction de demandes de dommages et intérêts, à hauteur totale de 100 000€, pour discrimination syndicale et discrimination sur l’état de santé du salarié, et d’indemnité de congés payés, de sorte que l’objet de la transaction, qui vise expressément cette action, n’a pu porter que sur ces prétentions indemnitaires. Il s’en déduit que les sommes versées en exécution de cette transaction ont la nature de dommages et intérêts, aucun élément de preuve ne permettant de déterminer si une partie de cette somme est consacrée à la satisfaction de la demande relative à l’indemnité de congés payés, et doivent être exclues de l’assiette des cotisations, l’absence de reconnaissance explicite d’un manquement de la part de l’employeur étant indifférent.
Le redressement de ce chef doit donc être annulé et le jugement réformé sur ce point.
La seconde concerne M. L, salarié de la société financière Turenne Lafayette, qui occupait le poste de directeur industriel du groupe à la date de la rupture de son contrat de travail le 31 mars 2007. Il ressort de la transaction en date du 6 juillet 2012 qu’il avait été chargé d’effectuer des audits et d’élaborer un plan d’investissement industriel pour le groupe Madrange dans les années 2010'2011, que par courrier du 8 décembre 2011 il a sollicité une somme de 90 000€ estimant avoir subi un ''préjudice pour non paiement de ces responsabilités', que la société Madrange s’est opposée à cette demande estimant que M. L avait été déjà rémunéré et qu’après rapprochement les parties ont convenu que la société Madrange verserait une somme de 60 000€ à titre de dommages et intérêts, M. L ''estimant avoir subi un grave préjudice lié à ses prestations non réglées'', en contrepartie de quoi ce dernier renonçait à saisir les instances prud’homales et ''s’estimait rempli de ses droits et réparé de son entier préjudice''.
Ainsi il découle des termes de la transaction elle-même que si le litige a pour origine l’exécution de prestations, dont la nature n’est pas clairement identifiable au travers de cette seule pièce puisque l’intéressé n’était manifestement plus salarié de la société, la somme versée au titre de cette transaction a pour objet de réparer le préjudice que M. L estimait avoir subi du fait de leur non règlement. Or aucune des pièces produites aux débats ne vient contredire sérieusement la qualification indemnitaire que les parties ont entendu donner à la somme versée en définitive.
Le redressement de ce chef doit donc être annulé et le jugement réformé sur ce point.
sur les indemnités de rupture forcée intégralement soumises à cotisations (chefs de redressement 9)
En application de l’article L242-1 premier alinéa du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable en l’espèce, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire.
Toute somme versée en relation avec un contrat de travail constitue donc une rémunération soumise aux charges sociales en ce et y compris celle versée à l’occasion de la rupture du contrat de travail comme l’indemnité compensatrice de préavis, la rémunération versée par l’employeur durant le congé de reclassement, l’indemnité de congés payés, la contrepartie d’une clause de non-concurrence versée dans le cadre de la rupture d’un contrat de travail, à l’exclusion des sommes destinées à réparer le préjudice né de la perte de son emploi subi par le salarié.
Lorsque dans le cadre d’une transaction une indemnité globale et forfaitaire est versée au salarié il appartient au juge auquel la contestation est soumise de déterminer la nature des sommes qui la composent afin d’en définir le régime social, les indemnités n’étant exonérées de cotisations que pour la fraction représentative d’indemnités elles-mêmes susceptibles d’en être exonérées.
En l’espèce, deux salariés, l’un, M. B, directeur enseigne percevant une rémunération mensuelle de 4800 € et l’autre, M. C, directeur des ressources humaines percevant une rémunération mensuelle de 4615 €, ont été licenciés pour faute grave au cours de l’année 2010, respectivement le 21 février 2010 pour le premier et le 7 juillet 2010 pour le second.
Après avoir l’un comme l’autre fait savoir à l’employeur leur intention de contester le licenciement devant le conseil de prud’hommes, un accord a été conclu avec leur employeur, M. B, percevant une indemnité transactionnelle de 17 736 € et M. C une indemnité transactionnelle de 80 000 €, chacun reconnaissant dans la transaction ''que l’encaissement des sommes et les engagements visés aux articles 1 à 5 le remplissent de tous les droits qu’il pouvait tenir au titre de l’exécution de la cessation de ses fonctions au sein de Madrange et de toute société du groupe Madrange''.
Si chaque transaction mentionne que le licenciement pour faute grave est confirmé, que le groupe Madrange maintient sa position relative au bien-fondé du licenciement et que c’est à titre exceptionnel qu’une indemnité transactionnelle leur est versée, sans que cela ne constitue un acquiescement aux demandes des salariés, il est également mentionné que les intéressés se reconnaissent remplis de tous leurs droits en particulier : ''de tous salaires, accessoires de salaire, primes, indemnité compensatrice de congés payés, indemnité de préavis, indemnité de départ, de licenciement de quelque nature que ce soit, droit individuel à la formation, et dommages-intérêts de quelque nature que ce soit y compris pour licenciement irrégulier, sans cause réelle et sérieuse ou intervenu dans des conditions vexatoires, et toutes autres sommes, échues ou à échoir''.
Le licenciement pour faute grave n’ouvrant droit pour les salariés a aucune indemnité de rupture ni aucun dommages et intérêts, l’employeur, en concluant des transactions ayant pour finalité d’éviter des actions judiciaires en contestation du licenciement et aux termes desquelles il s’engage à verser une indemnité représentative de tous les droits auxquelles les salariés pouvaient prétendre tant pour l’exécution que pour la rupture de leur contrat de travail, a nécessairement renoncé à se prévaloir de la qualification initialement choisie pour le licenciement de sorte que l’indemnité transactionnelle comprend nécessairement une indemnité compensatrice de préavis.
Il s’en déduit que c’est à juste titre qu’ont été réintégrées dans l’assiette des cotisations sociales les sommes représentatives de l’indemnité compensatrice de préavis dues à chacun des salariés, calculées sur la base de leur salaire respectif. Le redressement de ce chef doit donc être validé.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point et la cour statuera à nouveau en ce sens.
sur la rupture du contrat de travail’limite d’exonération : indemnité pour licenciement irrégulier (chefs de redressement 10)
Il résulte de l’article L136-2 II 5° du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable en l’espèce, que sont inclus dans l’assiette de la contribution prévue à l’article L136-1 du même code les indemnités de licenciement ou de mise à la retraite et toutes autres sommes versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail pour la fraction qui excède le montant prévu par la convention collective de branche, l’accord professionnel ou interprofessionnel ou à défaut par la loi, ou, en l’absence de montant légal ou conventionnel pour ce motif, pour la fraction qui excède l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement. En tout état de cause, cette fraction ne peut être inférieure au montant assujetti aux cotisations de sécurité sociale en application du douzième alinéa de l’article L. 242-1.
Celui-ci prévoit qu’est exclue de l’assiette des cotisations, dans la limite d’un montant fixé à deux fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l’article L. 241-3, la part des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail qui n’est pas imposable en application de l’article 80 duodecies du même code.
Constitue une rémunération imposable toute indemnité versée à l’occasion de la rupture du contrat travail à l’exception des indemnités mentionnées aux articles L 1235'2, L 1235'3 et L 1235'11 à L 1235'13 du code du travail.
Les indemnités visées par ces articles sont en exonérées de CSG et CRDS dans les limites des montants prévus par la loi et la fraction des indemnités allouées excédant ces montants doivent être intégrées dans l’assiette de cette contribution.
En l’espèce, un salarié, M. D, a fait l’objet d’un licenciement économique au mois de mai 2010 qu’il a contesté devant le conseil de prud’hommes en même temps qu’il a remis en cause le respect par l’employeur des critères d’ordre définis par l’article L 1233'5 du code du travail. Par une décision du 19 juillet 2011 le conseil de prud’hommes de Limoges a jugé le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse mais a considéré que l’employeur n’avait pas respecté les critères d’ordre prévus par la loi, ce qui ouvrait droit à l’octroi de dommages et intérêts, qu’il a accordés au salarié à hauteur de 66 000 €.
Ce faisant, le conseil de prud’hommes a souverainement indemnisé le préjudice découlant de l’inobservation des règles relatives à l’ordre des licenciements pour motif économique, pour lequel la loi ne prévoit ni plancher ni plafond, et sans faire application des dispositions de l’article L1235'2 du code du travail, de sorte que l’intégralité de l’indemnité qui a été accordée à ce salarié à l’occasion de la rupture forcée de son contrat de travail doit être exonérée des contributions CSG et CRDS.
Il s’en déduit que le redressement de ce chef doit être annulé et que le jugement doit être infirmé sur ce point, la cour statuant à nouveau en ce sens.
sur la réduction Fillon et la neutralisation de la rémunération brute prise en compte des temps de pause, d’habillage et de déshabillage rémunérés en fonction d’une convention ou d’un accord collectif étendu en vigueur du 11 octobre 2007 (chefs de redressement 12 et 17)
Il résulte de l’article L241-13 du code de la sécurité sociale que les cotisations à la charge de l’employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales qui sont assises sur les gains et rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 60 %, font l’objet d’une réduction dégressive ; cette réduction est appliquée aux gains et rémunérations versés aux salariés ; le montant de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque salarié. Il est égal au produit de la rémunération annuelle, telle que définie à l’article L. 242-1 par un coefficient, selon des modalités fixées par décret. Ce coefficient est déterminé par application d’une formule fixée par décret. Il est fonction du rapport entre la rémunération annuelle du salarié telle que définie à l’article L. 242-1, hors rémunération des heures complémentaires et supplémentaires dans la limite, en ce qui concerne la majoration salariale correspondante, des taux de 25 % ou 50 %, selon le cas, prévus au I de l’article L. 3121-22 du code du travail et à l’article L. 713-6 du code rural et de la pêche maritime et hors rémunération des temps de pause, d’habillage et de déshabillage versée en application d’une convention ou d’un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007 et le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail.
Ainsi seule la rémunération des temps de pause, habillage et déshabillage prévue par un accord collectif étendu au 11 octobre 2017 peut donner lieu à neutralisation et peut être déduite de la rémunération retenue pour le calcul de la réduction.
En l’espèce, dans le secteur des industries charcutière, dont dépend la société Madrange, l’accord-cadre national du 18 novembre 1998 modifié par avenant étendu du 26 avril 2000 prévoit que'' le temps d’habillage et de déshabillage imposé au salarié sur le lieu de travail n’est pas inclus dans le temps de travail effectif, sauf dispositions plus favorables fixées par accord entreprise, et que conformément à la loi du 19 janvier 2000, ces temps doivent faire l’objet d’une contrepartie, soit sous forme de repos, soit financière, devant être déterminé dans le cadre d’une négociation d’entreprise ou à défaut dans le contrat de travail''.
Un accord d’entreprise portant organisation du temps de travail intervenu le 27 janvier 2012 prévoit que : ''les temps d’habillage et de déshabillage font l’objet d’une contrepartie financière : une prime spécifique de 0,76 euros bruts par jour travaillé viendra s’ajouter pour les temps complémentaires d’habillage et de déshabillage pour le personnel travaillant dans les secteurs nécessitant le port de tenue de travail durant l’intégralité du temps de travail ; une prime de sur habillage de 0,76 euros bruts par jour travaillé viendra s’ajouter pour le temps complémentaire d’habillage et de déshabillage pour le personnel travaillant dans les zones classées.''.
Cet accord d’entreprise du 27 janvier 2012 détermine le montant de la rémunération des temps d’habillage et de déshabillage prévu par les dispositions de l’accord-cadre modifié et étendu le 26 avril 2000, soit antérieurement au 11 octobre 2007. S’il distingue les salariés travaillant dans les secteurs nécessitant le port de tenue de travail durant l’intégralité du temps de travail, de ceux travaillant dans des zones classées, pour autant il n’institue pas une prime supplémentaire se surajoutant à la première, le sur habillage ne constituant en effet qu’une déclinaison de l’habillage et du déshabillage pour le personnel travaillant dans des zones spécifiques de l’entreprise dans des conditions de grand froid. Il n’est au demeurant pas démontré que ce personnel touche deux primes.
Dans ces conditions les rémunérations de temps d’habillage, de sur habillage et de déshabillage sont donc susceptibles d’être neutralisées pour le calcul de la réduction dégressive, et par conséquent le redressement de ce chef n’est pas justifié.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
sur la pénalité due par les entreprises non couvertes par un accord ou un plan en faveur de l’emploi des salariés âgés (chefs de redressement 13)
L’article 138-24 du code de la sécurité sociale, applicable à l’espèce, prévoit une pénalité de 1 % des rémunérations ou gains versés aux travailleurs salariés ou assimilés dont sont redevables les entreprises employant au moins 50 salariés ou appartenant à un groupe défini à l’article L 2331'1 du code du travail dont l’effectif comprend au moins 50 salariés lorsqu’elles ne sont pas couvertes par un accord ou un plan d’action relatif à l’emploi des salariés âgés établis au niveau de l’entreprise ou du groupe.
En l’espèce l’entreprise Madrange compte plus de 300 salariés et a mis en place par décision unilatérale un plan d’action sur l’emploi des seniors en date du 23 mars 2010 modifié par un avenant en date du 9 juillet 2010.
Il résulte de la lecture de ce plan d’action que seuls les établissements de Feytiat et de La Valoine y sont cités et qu’ils sont seuls expressément mentionnés dans les dispositions qui concernent les mesures relatives à l’amélioration des conditions de travail et la prévention des situations de pénibilité et les modalités de suivi, de sorte qu’il ne peut être soutenu qu’il s’appliquait à l’ensemble des établissements de l’entreprise, y compris celui d’Ablis, même si ce plan a été établi pour la société Madrange.
Il s’ensuit que la pénalité est encourue par cette dernière. Si les dispositions relatives à la pénalité pour défaut de plan d’action ont été abrogées par la loi du 1er mars 2013 et le décret afférent du 15 mars 2013, la pénalité de 1 % reste applicable pour les rémunérations versées au titre des années
2010 à 2012, quand bien même le contrôle et la lettre d’observation seraient postérieures au 4 mars 2013 date d’entrée en vigueur de la loi portant création du contrat de génération.
Par conséquent le redressement de ce chef est justifié et le jugement sera confirmé sur ce point.
sur les autres demandes
Il n’apparaît pas inéquitable que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles, par conséquent Maîtres E F et G H-R, ès qualités de mandataires judiciaires, seront déboutés de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a annulé le chef de redressement n° 9 relatif aux indemnités de rupture forcée, en ce qu’il a validé le chef de redressement n° 8 relatif à l’indemnité transactionnelle versée à l’occasion du travail et en ce qu’il a validé le chef de redressement n°10 relatif à l’indemnité pour licenciement irrégulier,
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Annule le chef de redressement n°8 relatif à l’indemnité transactionnelle versée à l’occasion du travail, le chef de redressement n°10 relatif à l’indemnité pour licenciement irrégulier,
Valide le chef de redressement n°9 relatif aux indemnités de rupture forcée,
Déboute Maîtres E F et G H-R, ès qualités de mandataires judiciaires, de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit qu’en application des articles L 144-5 et R 144-10 du Code de la sécurité sociale, il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
M N. O P
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000
- LOI n°2013-185 du 1er mars 2013
- Code de commerce
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
- Code rural
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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