Cour d'appel de Reims, 1ere chambre sect.civile, 5 novembre 2019, n° 18/01784

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Reims, 1re ch. sect.civ., 5 nov. 2019, n° 18/01784
Juridiction : Cour d'appel de Reims
Numéro(s) : 18/01784
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Reims, 12 juillet 2018
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Texte intégral

ARRET N°

du 05 novembre 2019

R.G : N° RG 18/01784 – N° Portalis DBVQ-V-B7C-EQYI

Compagnie d’assurances Z IARD

SASU EDEIS

c/

X

SCI THIERVILLE

SAS MAXIMO

SASU SASU SOCIETE EDEIS

SA ALLIANZ IARD

SA Z IARD

SARL SAGERIS

CAL

Formule exécutoire le :

à

 :

Me Colette HYONNE

Me B C

Me Edouard COLSON

Me Eric RAFFIN

Me Mélanie CAULIER-RICHARD

COUR D’APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1° SECTION

ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2019

APPELANTES :

d’un jugement rendu le 13 juillet 2018 par le tribunal de grande instance de REIMS

Compagnie d’assurances Z IARD

[…]

[…]

Représentée par Me Colette HYONNE de la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS DENIS ROGER, avocat au barreau de REIMS, et Maître Sandra MOUSSAFIR, avocat au barreau de PARIS

SASU EDEIS venant aux droits de la SNC LAVALIN elle-même venant aux droits de la société PINGAT INGENIERIE

[…]

94200 IVRY-SUR-SEINE

Représentée par Me Edouard COLSON, avocat au barreau de REIMS, et Maître Julien GIRARD, avocat au barreau de PARIS

INTIMES :

Maître A X E en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société RODIO J

[…]

[…]

Non représenté, bien que régulièrement assigné

SCI THIERVILLE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié de droit audit siège

[…]

[…]

[…]

Représentée par Me B C de la SCP RAHOLA C LEFEVRE, avocat au barreau de REIMS, et Maître Xavier LAURENT, avocat au barreau de PARIS

SAS MAXIMO agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés de droit audit siège

[…]

[…]

[…]

Représentée par Me B C de la SCP RAHOLA C LEFEVRE, avocat au barreau de REIMS, et Maître Xavier LAURENT, avocat au barreau de PARIS

SASU SOCIETE EDEIS venant aux droits de la SNC LAVALIN elle même venant aux droits de la société PINGAT INGENIERIE

[…]

94200 IVRY-SUR-SEINE

Représentée par Me Edouard COLSON, avocat au barreau de REIMS, et Maître Julien GIRARD, avocat au barreau de PARIS

SA ALLIANZ IARD Venant aux droits de la société GAN EUROCOURTAGE en suite du transfert d’une partie du portefeuille de contrats, prise en sa qualité d’assureur responsabilité décennale de la société PINGAT

[…]

[…]

[…]

Représentée par Me Eric RAFFIN de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, et Maître Sabine BERNERT, avocat au barreau de PARIS

SA Z IARD

[…]

[…]

Représentée par Me Colette HYONNE de la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS DENIS ROGER, avocat au barreau de REIMS, et Maître Sandra MOUSSAFIR, avocat au barreau de PARIS

SARL SAGERIS, prise en la personne de représentant légal domicilié de droit audit siège

[…]

[…]

Représentée par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT-CAULIER RICHARD, avocat au barreau de REIMS, et Maître B COMOLET, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre

Madame Florence MATHIEU, conseiller

Madame Catherine LEFORT, conseiller, rédactrice

GREFFIER :

Madame Lucie NICLOT, greffier

DEBATS :

A l’audience publique du 17 septembre 2019, où l’affaire a été mise en délibéré au 05 novembre 2019,

ARRET :

Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 05 novembre 2019 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Lucie NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat signé les 19 et 28 avril 2006, la société Pléiade a confié à la société Pingat Ingénierie une mission de maîtrise d’oeuvre dans le cadre d’un projet de construction d’une unité de préparation de commandes de surgelés sur la plateforme existante de Thierville sur Meuse (55).

La société Pingat Ingénierie était assurée auprès du Gan Eurocourtage Iard. Elle a fait appel à la Sarl Sagéris pour la conception et la vérification des installations de protection incendie selon contrat du 24 août 2006.

Le lot «'protection incendie'», comportant notamment l’installation de sprinklers (extincteurs automatiques à eau), a été confié, suivant marché du 12 octobre 2007, à la société Rodio J., assurée auprès de la compagnie Z Iard.

Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 15 octobre 2008. Plusieurs réunions ont eu lieu entre octobre 2008 et mai 2010 pour tenter de remédier aux dysfonctionnements des sprinklers installés dans les caissons de production froid (rupture de tête de sprinklers notamment).

Entre-temps, la société Pléiade a vendu l’ensemble immobilier à la SCI Thierville, suivant acte notarié du 31 décembre 2008. La nouvelle propriétaire a donné ce bien en location à la SAS Maximo suivant contrat de bail prenant effet au 2 janvier 2009.

En l’absence d’accord sur la levée des réserves, la SCI Thierville et la SAS Maximo ont fait assigner les sociétés Pingat Ingénierie et Rodio J., ainsi que leurs assureurs respectifs, Gan Eurocourtage Iard et Z Iard, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Reims aux fins d’expertise judiciaire. La mesure d’expertise a été ordonnée par ordonnance de référé du 13 octobre 2010 et confiée à M. A Y. Par ordonnance du 15 décembre 2010, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la Sarl Sagéris, mise en cause par la société Pingat.

L’expert a déposé son rapport définitif le 20 octobre 2011.

Par actes d’huissier des 15, 19, 20 mai et 22 juin 2015, la SCI Thierville et la société Maximo ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Reims la SAS SNC Lavalin (venant aux droits de la société Pingat Ingénierie), la société Allianz Iard (venant aux droits du Gan Eurocourtage Iard), la société Rodio J., Me A X en qualité de liquidateur judiciaire de cette dernière, la société Z Iard et la société Sagéris en réparation de leurs préjudices respectifs.

Elles ont fondé leur action sur les fautes des sociétés Pingat Ingénierie, Sagéris et Rodio J. dans la conception, l’installation et la vérification de l’installation des sprinklers, en visant les articles 1147, 1792 et 1382 du code civil, et ont sollicité la condamnation in solidum de l’ensemble des défendeurs au paiement des sommes de 589.043,06 euros pour la SCI Thierville et de 163.772,50 euros pour la société Maximo, outre une somme de 50.000 euros chacune en réparation de leur préjudice moral.

La société SNC Lavalin a soulevé l’inapplication de la garantie décennale et l’irrecevabilité des demandes en raison de la prescription. A titre subsidiaire, elle a demandé la garantie de son assureur, Allianz Iard, et a conclu au débouté, faute de préjudice établi.

La SA Allianz Iard a fait valoir que sa garantie n’était pas mobilisable, que les demandes étaient prescrites, et que les préjudices allégués n’étaient pas justifiés. Subsidiairement, elle a sollicité la garantie de la SA Z Iard en raison des fautes de l’assurée de celle-ci, la société Rodio J.

La société Sagéris a invoqué également l’irrecevabilité des demandes en raison de la prescription. Subsidiairement, elle a fait valoir qu’elle n’avait pas commis de faute, que les sommes réclamées n’étaient pas justifiées et a sollicité la garantie de Me X ès qualités et de la société Pingat et de leurs assureurs respectifs.

Me X a invoqué l’inopposabilité à son égard des prétentions des parties faute de déclaration de créance au passif de la société Rodio J.

La société Z Iard a invoqué l’absence d’application de la garantie décennale, la prescription, l’inapplicabilité de sa garantie pour des désordres réservés et l’absence de justification des préjudices allégués. Elle a également sollicité la garantie des sociétés Pingat et Sagéris.

Par jugement du 13 juillet 2018, le tribunal de grande instance de Reims a':

— dit que la SCI Thierville avait intérêt et qualité à agir,

— déclaré la SCI Thierville et la SAS Maximo recevables à agir à l’encontre de la société Edeis, venant aux droits de la société SNC Lavalin, et de son assureur, la société Allianz Iard et contre la société Z,

— déclaré la SCI Thierville et la SAS Maximo irrecevables à agir contre la société Sagéris, leurs demandes étant prescrites,

— déclaré la SCI Thierville et la SAS Maximo irrecevables à agir contre Me X ès qualités,

— débouté la SCI Thierville de toutes demandes formées au titre de la garantie décennale,

— condamné in solidum la société Edeis, venant aux droits des sociétés Pingat et SNC Lavalin, et la société Z Iard à payer la somme de 462.657,92 euros à la SCI Thierville, avec intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2015, date de l’assignation,

— condamné in solidum la société Edeis, venant aux droits des sociétés Pingat et SNC Lavalin, et la société Z Iard à payer la somme de 60.496 euros à la société Maximo, avec intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2015, date de l’assignation,

— débouté les parties du surplus de leurs demandes,

— condamné in solidum la société Edeis, venant aux droits des sociétés Pingat et SNC Lavalin, et la société Z Iard à payer à la SCI Thierville la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles,

— condamné in solidum la société Edeis, venant aux droits des sociétés Pingat et SNC Lavalin, et la société Z Iard à payer à la SAS Maximo la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles,

— condamné la SCI Thierville et la SAS Maximo à verser chacune aux sociétés Allianz Iard et Sagéris et à Me X ès qualités la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles (soit 4.000 euros au profit de chacune),

— condamné in solidum la société Edeis, venant aux droits des sociétés Pingat et SNC Lavalin, et la société Z Iard aux dépens, en ce compris ceux de la procédure de référé et les frais d’expertise, avec distraction,

— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.

Sur la recevabilité des demandes de la SCI Thierville à l’encontre des sociétés Edeis et Rodio J., le tribunal a estimé que l’installation litigieuse ne constituait pas un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil, de sorte qu’il a écarté la garantie décennale, et que s’agissant de l’action en responsabilité contractuelle, le délai de cinq ans avait été interrompu par l’assignation en référé et était resté suspendu pendant toute l’expertise, de sorte qu’un nouveau délai quinquennal avait couru à compter du 20 octobre 2011, si bien que l’action engagée par assignation délivrée en mai 2015 n’était pas prescrite.

Sur l’irrecevabilité des demandes de la SCI Thierville et de la société Maximo à l’encontre de la société Sagéris, il a retenu qu’il n’existait aucun lien contractuel entre les parties, que l’action était donc nécessairement fondée sur l’article 1382 du code civil, que les opérations d’expertise n’avaient été rendues communes et opposables à la société Sagéris qu’à la demande de la société Pingat, de sorte que l’effet interruptif ne pouvait bénéficier aux demanderesses, que le délai de prescription de cinq ans courait à compter de mai 2010, date à laquelle les désordres, à savoir les ruptures des têtes de sprinklers, étaient connus dans leur ampleur, de sorte que lors de l’assignation de la société Sagéris en juin 2015, les demandes étaient prescrites.

Sur la recevabilité des demandes de la société Maximo, il a estimé qu’en sa qualité de locataire de l’ensemble immobilier, cette dernière n’avait aucun lien contractuel avec les défendeurs de sorte que ses demandes étaient fondées sur l’article 1382 ancien du code civil, que le délai de prescription avait été interrompu entre le 15 septembre 2010 et le 13 octobre 2010, puis suspendu jusqu’au 20 octobre 2011, que la société Maximo était donc recevable en son action en responsabilité délictuelle intentée en mai 2015 contre les sociétés SNC Lavalin et Rodio J. et Me X.

S’agissant de l’irrecevabilité de l’action au regard des règles de la procédure collective, il a retenu que la déclaration de créances des sociétés Thierville et Maximo n’avait pas été faite dans le délai de deux mois de l’article L.622-24 du code de commerce.

Sur le fond, le tribunal, se fondant sur les articles 1147 et 1382 du code civil, a relevé que l’expert judiciaire avait pointé trois types de désordres résultant de manquements aux règles de l’art et défauts de conformité aux normes, que la société Pingat avait failli dans sa mission de maîtrise d’oeuvre générale en ne prenant pas en compte des spécificités de pression d’eau des canalisations et en ne finalisant pas sa mission de contrôle des installations réalisées par la société Rodio J. et de leur conformité aux règles de l’art. Il a retenu en outre que la police souscrite auprès la compagnie Gan Eurocourtage, devenue Allianz Iard, ne couvrait pas la responsabilité civile contractuelle, contrairement à celle souscrite par la société Rodio J. auprès de Z, et que l’absence de déclaration de créance régulière ne privait pas la victime de son action directe envers l’assureur sur le fondement de l’article L.124-3 du code des assurances.

S’agissant de l’indemnisation des préjudices, il s’est basé sur le rapport d’expertise pour évaluer le coût de la reprise des désordres, considérant que la SCI Thierville ne justifiait pas de la somme demandée et que les primes d’assurance supplémentaires n’étaient pas en lien avec les désordres de sorte qu’elles n’avaient pas été réclamées. Enfin, il a estimé que la société Maximo avait subi un préjudice du fait des désordres en raison du temps passé en réunion, en plus de la surprime d’assurance versée compte tenu de l’aggravation des risques.

Par déclaration du 7 août 2018, la compagne Z Iard a fait appel de ce jugement, intimant toutes les parties (RG 18-1784).

Le 4 septembre 2018, la société Edeis, venant aux droits de la SNC Lavalin, elle-même venant aux droits de la société Pingat Ingénierie, a également fait appel (RG n°18/1916).

Par conclusions récapitulatives n°2 du 26 août 2019, la Sasu Edeis, venant aux droits de la SNC Lavalin, elle-même venant aux droits de la société Pingat Ingénierie, demande à la cour d’appel de':

A titre liminaire,

— ordonner la jonction des instances 18/01784 et 18/01916 en raison de leur connexité,

I.- Sur l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a déclaré recevable l’action des sociétés Thierville et Maximo à son encontre

1.1.- Sur la prescription de l’action de la SCI Thierville

1.1.1.- Sur la qualification des équipements de l’installation de sprinklage objets des désordres en équipements dissociables de l’entrepôt sur lequel ils sont installés':

— constater que les équipements de l’installation de sprinklage objets des désordres sont dissociables de l’entrepôt dans lequel ils sont installés, et que leur mise en place ne constitue pas des travaux de construction,

— dire et juger que l’installation de sprinklage n’est pas couverte par la garantie décennale prévue par l’article 1792 du code civil, mais est couverte par la garantie de bon fonctionnement prévue par l’article 1792-3 du code civil,

— constater que l’installation de sprinklage a fait l’objet d’une réception le 15 octobre 2008, et qu’aucune disposition contractuelle n’a dérogé à la durée de deux ans de la garantie de bon fonctionnement,

— constater que l’expertise de M. Y a suspendu le délai de prescription du 13 septembre 2010 et 20 octobre 2011, soit pendant treize mois et sept jours,

— dire et juger que l’action de la SCI Thierville sur le fondement de la responsabilité des constructeurs est prescrite depuis le 20 avril 2012,

En conséquence :

— déclarer irrecevable l’action de la SCI Thierville fondée sur la garantie décennale et dirigée contre elle en raison de la prescription de l’action,

— dire et juger que ni le délai de prescription biennale de l’article 1792-3 du code civil, ni le délai de prescription d’un an correspondant à la garantie de parfait achèvement n’ont été régulièrement interrompus,

— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la SCI Thierville de l’ensemble de ses demandes fondées sur la garantie décennale et la garantie de bon fonctionnement,

— débouter la SCI Thierville de l’ensemble de ses demandes en raison de l’irrecevabilité de son action,

1.1.2.- Sur la prescription de l’action de la SCI Thierville dirigée contre la société Edeis sur le fondement de la responsabilité contractuelle

— dire et juger que le délai de prescription de l’action contractuelle de la SCI Thierville est de cinq ans,

— constater que l’expertise de M. Y a suspendu le délai de prescription du 13 septembre 2010 et 20 octobre 2011, soit pendant treize mois et sept jours,

— dire et juger que l’action de la SCI Thierville sur le fondement de la responsabilité contractuelle est prescrite depuis le 22 novembre 2014,

En conséquence :

— déclarer irrecevable l’action de la SCI Thierville fondée sur la responsabilité contractuelle de droit commun et dirigée à son encontre en raison de la prescription de l’action,

— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré recevable l’action de la SCI Thierville dirigée contre elle sur le fondement de la responsabilité contractuelle,

Et, statuant à nouveau :

— débouter la SCI Thierville de l’ensemble de ses demandes en raison de l’irrecevabilité de son action,

1.2.- Sur la prescription de l’action de la société Maximo

— dire et juger qu’en sa qualité de locataire, la société Maximo ne peut agir à son encontre que sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle, action soumise à une prescription quinquennale,

— constater que l’expertise de M. Y a suspendu le délai de prescription du 13 septembre 2010 et 20 octobre 2011, soit pendant treize mois et sept jours,

— dire et juger que la société Maximo doit être considérée comme ayant eu connaissance des désordres objets du présent litige au plus tard le 2 janvier 2009, et qu’en conséquence, compte tenu des éléments du dossier, l’action de la société Maximo est prescrite depuis le 9 février 2015,

En conséquence :

— déclarer irrecevable l’action de la société Maximo dirigée contre elle en raison de la prescription de l’action,

— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré recevable l’action de la société Maximo dirigée contre elle sur le fondement de la responsabilité extra-contractuelle,

Et, statuant à nouveau :

— débouter la société Maximo de l’ensemble de ses demandes en raison de l’irrecevabilité de son action,

II.- A titre subsidiaire, sur le fond,

2.1.- Sur l’infirmation du jugement du 13 juillet 2018 en ce qu’il a retenu sa responsabilité contractuelle

— constater que le contrat d’avril 2006 n’a pas été signé par la SCI Thierville, mais par la société Pléiade, qui est une personne morale distincte de la SCI Thierville,

En conséquence :

— dire et juger qu’en l’absence de lien contractuel avec la société Pingat Ingénierie aux droits de laquelle intervient la société Edeis, la SCI Thierville ne peut engager la responsabilité civile contractuelle de la société Edeis,

— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu sa responsabilité contractuelle vis-à-vis de la SCI Thierville,

Et, statuant à nouveau :

— débouter la SCI Thierville de l’ensemble de ses demandes,

2.2.- En tout état de cause, sur la présence de réserves faisant obstacle à une action foncée sur les dispositions de l’article 1792 du code civil,

— constater que le procès-verbal de réception montre que l’ouvrage a été réceptionné avec réserves concernant

l’installation de sprinklage,

En conséquence

— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a écarté l’application de la garantie décennale,

— débouter la SCI Thierville de toute demande présentée sur le fondement de la garantie décennale,

2.3.- Sur la garantie due par la société Allianz Iard, venant aux droits de la société Gan Eurocourtage

— condamner la société Allianz Iard, venant aux droits de la société Gan Eurocourtage, à la garantir de l’ensemble des condamnations dont elle pourrait faire l’objet dans le cadre de la présente instance au titre de la garantie décennale,

2.4.- Sur les prétentions indemnitaires des sociétés Thierville et Maximo

— constater que le préjudice que les sociétés Thierville et Maximo prétendent avoir subi n’est pas sérieusement établi,

En conséquence

— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a partiellement fait droit aux demandes indemnitaires des sociétés Thierville et Maximo,

Et, statuant à nouveau :

— débouter la SCI Thierville et la société Maximo de l’ensemble de leurs demandes,

2.5.- Sur son appel en garantie intégral formé à l’encontre de la compagnie Z Iard

— constater que les préjudices dont se plaignent les sociétés Thierville et Maximo ont pour origine des fautes commises par la société Rodio J., dont la compagnie Z Iard est l’assureur,

En conséquence,

— condamner la compagnie Z Iard à la relever et garantir intégralement de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre,

2.6.- Sur les demandes particulières présentées par la compagnie Z Iard

2.6.1.- Sur la responsabilité de la société Rodio J.

— constater que la responsabilité de la société Rodio J. dans les désordres dont se plaignent les sociétés Thierville et Maximo a été clairement mise en évidence dans le rapport d’expertise de M. Y,

En conséquence,

— débouter la compagnie Z Iard de sa demande tendant à ce que le jugement entrepris soit réformé en ce qu’il a considéré la société Rodio J. comme responsable des désordres allégués par les sociétés Thierville et Maximo,

2.6.2.- Sur les demandes de la compagnie Z Iard tendant à ce que le jugement entrepris soit réformé en ce qu’il a rejeté l’appel en garantie intégral formé par la compagnie Z Iard à l’encontre de la société Edeis et de son assureur,

— constater que la responsabilité de la société Rodio J. dans les désordres dont se plaignent les sociétés Thierville et Maximo a été clairement mise en évidence dans le rapport d’expertise de M. Y,

En conséquence,

— débouter la compagnie Z Iard de sa demande tendant à ce que le jugement entrepris soit réformé en ce qu’il a rejeté l’appel en garantie intégral formé de cette dernière à l’encontre de la société Edeis et de son assureur,

3.- En tout état de cause, sur la réformation du jugement entrepris concernant le paiement des frais irrépétibles et des dépens,

— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Edeis, solidairement avec la compagnie Z Iard, à verser des frais irrépétibles aux sociétés Thierville et Maximo, et aux entiers dépens,

— condamner la SCI Thierville et la société Maximo ou tout autre succombant à lui verser chacune la somme de 20.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner solidairement la SCI Thierville et la société Maximo ou tout autre succombant aux dépens.

Par conclusions n°2 en date du 23 avril 2019 (RG 18-1784) et par conclusions n°3 du 29 juillet 2019 (RG 18-1916), la SA Z Iard demande à la cour d’appel de':

A titre liminaire,

— ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les n° RG 18/01784 et 18/01916 en raison de la connexité,

Chapitre I ' Irrecevabilité de l’appel en garantie intégral formé par la société Edeis à son encontre, cette demande s’analysant comme une prétention nouvelle en cause d’appel

— constater que la société Edeis n’a formé, en première instance, aucune demande à son encontre,

— dire et juger que la demande de garantie formée par la société Edeis dans le cadre de ses conclusions d’appelant constitue une demande nouvelle en cause d’appel,

— dire et juger que cette demande formée est irrecevable en application de l’article 564 du code de procédure civile,

— rejeter la demande formée par la société Edeis à l’encontre de la compagnie Z et de son assurée, la société Rodio J., dans le cadre de ses conclusions d’appelant,

Chapitre II ' Réformation du jugement entrepris en ce qu’il a considéré comme recevable l’action de la SCI Thierville et de la société Maximo à son égard

— constater que la SCI Thierville sollicite sa condamnation en qualité d’assureur de la société Rodio, sur le fondement des dispositions des articles 1792 et 1147 du code civil,

— dire et juger que l’article 1792 du code civil ne s’applique qu’en présence d’un ouvrage,

— constater que les têtes de sprinklage sont des éléments d’équipement dissociables,

— constater que les têtes de sprinklage ne sont donc pas un ouvrage,

— dire et juger que le délai de prescription applicable est alors le délai biennal défini à l’article 1792-3 du code civil,

A titre subsidiaire,

— dire et juger que les désordres ayant été réservés à la réception, le délai décennal de l’article 1792 du code civil n’a pas vocation à s’appliquer,

— dire et juger que c’est alors le délai de garantie de parfait achèvement qui s’applique pour une durée d’un an à compter de la réception des travaux,

En toute hypothèse,

— constater que le délai de prescription biennale a expiré, après suspension, le 20 avril 2012 et à titre subsidiaire, que le délai de parfait achèvement a expiré le 15 octobre 2009,

— constater que l’assignation en ouverture de rapport a été signifiée à la concluante par la SCI Thierville et la société Maximo le 19 mai 2015,

Par conséquent,

— confirmer le jugement entrepris et débouter la SCI Thierville de toute demande formée au titre de la garantie décennale,

— dire et juger que ni le délai de prescription biennale de l’article 1792-3 du code civil, ni le délai de prescription d’un an de la garantie de parfait achèvement n’ont été régulièrement interrompus,

— dire et juger que le délai de prescription applicable est le délai quinquennal défini à l’article 1147 du code civil,

— constater que le délai de prescription quinquennal a expiré, après suspension, le 22 novembre 2014,

— constater que l’assignation en ouverture de rapport lui a été signifiée par la SCI Thierville et la société Maximo le 19 mai 2015,

Par conséquent,

— déclarer l’action de la SCI Thierville irrecevable car prescrite,

— réformer le jugement entrepris,

— dire et juger que la SCI Thierville n’est pas recevable à agir à son encontre sur le fondement des dispositions de l’article 1147 du code civil (ancien),

— rejeter l’ensemble des demandes formées à son encontre,

— constater que la société Maximo sollicite sa condamnation en qualité d’assureur de la société Rodio J., sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du code civil,

— constater que la société Maximo a signé son contrat de bail le 2 janvier 2009,

— constater que c’est au jour de la signature du contrat de bail que la société Maximo a eu connaissance des désordres, point de départ du délai de prescription applicable,

— dire et juger que le délai de prescription applicable est le délai quinquennal défini à l’article 1382 du code civil,

— constater que le délai de prescription quinquennale a expiré, après suspension, le 9 février 2015,

— constater que l’assignation en ouverture de rapport lui a été signifiée par la SCI Thierville et la société Maximo le 19 mai 2015,

Par conséquent,

— déclarer l’action de la société Maximo irrecevable car prescrite,

— réformer le jugement entrepris,

— dire et juger que la société Maximo n’est pas recevable à agir à son encontre sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du code civil (ancien),

— rejeter l’ensemble des demandes formées à son encontre de la compagnie Z,

Chapitre III ' Réformation du jugement entrepris en ce qu’il a considéré la société Rodio J. comme étant responsable des désordres allégués par la SCI Thierville et la société Maximo et les garanties de la compagnie Z comme étant mobilisables

— constater qu’au titre de chacun des trois désordres, la responsabilité de la société Rodio n’a pas été stigmatisée,

— constater que l’ensemble des désordres était connu et réservé à la réception,

— dire et juger que ses garanties n’ont aucunement vocation à s’appliquer,

Par conséquent,

— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a considéré la société Rodio partiellement responsable des désordres allégués par la SCI Thierville et la société Maximo,

— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a considéré ses garanties mobilisables,

— déclarer mal fondée l’action de la SCI Thierville et de la société Maximo à son encontre,

— dire et juger que ses garanties ne sont pas mobilisables,

— rejeter l’appel en garantie formée par la société Edeis contre elle et son assurée, la société Rodio J.,

— rejeter l’appel en garantie formée par la compagnie Allianz, assureur de la société Edeis, contre elle et son assurée, la société Rodio,

Chapitre IV ' En tout état de cause, Réformation du jugement entrepris en ce qu’il a considéré les garanties de la compagnie Z comme étant mobilisables

— constater que la garantie décennale, la garantie dommage et la garantie responsabilité civile professionnelle souscrites par la société Rodio J. auprès d’elle ne sont pas mobilisables,

Par conséquent,

— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a considéré que ses garanties étaient mobilisables,

— dire et juger que ses garanties ne sont pas mobilisables,

— rejeter l’appel en garantie formée par la société Edeis contre elle et son assurée, la société Rodio J.,

— rejeter l’appel en garantie formée par la compagnie Allianz, assureur de la société Edeis, contre elle et son assurée, la société Rodio,

Chapitre V ' A titre subsidiaire, Confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a limité le coût de la reprise des désordres à l’évaluation réalisée par l’expert judiciaire et refusé de faire droit à la demande de la SCI Thierville et de la société Maximo au titre du préjudice moral et Réformation du jugement entrepris s’agissant des autres préjudices de la SCI Thierville et de la société Maximo

1) Sur le coût de reprise des désordres

— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a limité le coût de la reprise des désordres à l’évaluation réalisée par l’expert judiciaire, à hauteur de 453.000 euros H.T.,

— rejeter la demande formée par la SCI Thierville tendant à obtenir sa condamnation in solidum avec la société Edeis au paiement de la somme de 589.043,06 euros, en ce compris 569.509,74 euros H.T. au titre des frais de reprise des désordres,

2) Sur le préjudice moral par la SCI Thierville et la société Maximo

— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les demandes de la SCI Thierville et de la société Maximo au titre d’un prétendu préjudice moral,

3) Sur les autres préjudices allégués par la SCI Thierville

— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a fait partiellement droit aux demandes formées par la SCI Thierville au titre des primes d’assurance,

— rejeter la demande formée par la SCI Thierville tendant à obtenir sa condamnation in solidum avec la société Edeis au paiement de la somme de 589.043,06 euros, en ce compris 19.533,32 euros au titre des prétendues surprimes,

— à titre subsidiaire, limiter l’indemnité susceptible d’être allouée à la SCI Thierville à la somme de 9.657,92 euros,

4) Sur les autres préjudices allégués par la société Maximo

— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a fait droit aux demandes formées par la société Maximo au titre des primes d’assurance,

— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les demandes formées par la société Maximo au titre de la facture émise par la société Ettec le 26 décembre 2017 de 7.463,50 euros H.T.,

— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a fait partiellement droit aux demandes de la société Maximo au titre des prétendus frais de main d''uvre,

— rejeter la demande formée par la société Maximo tendant à obtenir sa condamnation in solidum avec la société Edeis au paiement de la somme de 163.772,50 euros,

— à titre subsidiaire, limiter l’indemnité susceptible d’être allouée à la société Maximo à la somme de 7.000 euros,

Chapitre VI ' Réformation du jugement entrepris en ce qu’il a rejeté son appel en garantie intégral formé à l’encontre de la société Pingat et de son assureur, la compagnie Allianz

— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté son appel en garantie intégral formé à l’encontre de la société Pingat et de son assureur, la compagnie Allianz,

— dire et juger que l’origine du dommage allégué la SCI Thierville et la société Maximo, se matérialisant par des manquements à leurs obligations imputables à l’équipe chargée de la maîtrise d''uvre,

— dire et juger que les manquements respectifs de la société Pingat et de son sous-traitant, la société Sagéris, ont concouru à la réalisation de l’entier dommage allégué par la SCI Thierville et la société Maximo,

Par conséquent,

— enjoindre à la société Pingat et à son assureur, la compagnie Allianz, de communiquer la police couvrant le risque inhérent à la mise en jeu de sa responsabilité civile contractuelle,

— condamner in solidum la compagnie Allianz, assureur de la société Pingat et la société Edeis (anciennement Pingat) à la relever et garantir intégralement de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre,

Chapitre VII ' En tout état de cause : Réformation du jugement entrepris en ce qu’il n’a pas statué sur la demande de limitation des demandes formulées par la SCI Thierville et la société Maximo au regard de la franchise contractuelle prévue au contrat souscrit par la société Rodio J. auprès de la compagnie Z

Vu les articles L.112-6 et L.121-1, ainsi que l’article A.243-1 du code des assurances,

— réformer le jugement entrepris en ce qu’il n’a pas statué sur la demande de limitation des demandes formulées par la SCI Thierville et la société Maximo au regard de la franchise contractuelle prévue au contrat souscrit par la société Rodio J. auprès d’elle,

— dire et juger qu’elle ne sera tenue que dans les limites de son contrat et notamment sous déduction de la franchise contractuelle,

— constater, dire et juger que la garantie responsabilité civile professionnelle s’exerce à concurrence de 100.000 euros par sinistre et par année d’assurance,

Chapitre VIII ' Réformation du jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée, solidairement avec la société Pingat, au paiement des frais irrépétibles et des entiers dépens

— réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée, solidairement avec la société Pingat, au paiement des frais irrépétibles et des entiers dépens,

— condamner la SCI Thierville et la société Maximo ou tout succombant à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la présente instance,

A titre subsidiaire,

— réduire à de plus justes proportions toute indemnité susceptible d’être allouée à la SCI Thierville et la société Maximo au titre des frais irrépétibles.

Par conclusions en date du 29 juillet 2019, la SCI Thierville et la SAS Maximo demandent à la cour d’appel, au visa des articles 1147, 1240 (ancien article 1382), 1241 (ancien article 1383) et 1792 et suivants du code civil, et des articles L.112-4 et L.113-1 du code des assurances, de':

— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il les a déclarées recevables à agir notamment contre la société Z, ès-qualités d’assureur responsabilité civile de la société Rodio J.,

— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu notamment le manquement de la société Rodio J. à ses obligations dans la réalisation de l’installation de sprinklers du bâtiment de préparation de commandes de surgelés sur la plateforme de Thierville sur Meuse, appartenant à la SCI Thierville et exploité par la société Maximo,

— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a considéré que la garantie de la société Z, ès-qualités d’assureur de responsabilité civile de la société Rodio J., devait trouver application et l’a condamnée à garantir la société Rodio J. des conséquences des manquements de cette dernière à ses obligations dans la réalisation de l’installation de sprinklers du bâtiment de préparation de commandes de surgelés sur la plateforme de Thierville sur Meuse, appartenant à la SCI Thierville et exploité par la société Maximo,

— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné in solidum la société Z et la société Edeis, venant aux droits de la société Pingat Ingénierie et de la SNC Lavalin, à réparer les préjudices de la SCI Thierville et de la société Maximo,

— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné in solidum la société Z et la société Edeis, venant aux droits de la société Pingat Ingénierie et de la SNC Lavalin, à payer à la SCI Thierville et à la société Maximo la somme de 10.000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— débouter la société Z de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé les préjudices de la SCI Thierville à la somme de 462.657,92 euros et ceux de la société Maximo à la somme de 60.496 euros,

Y statuant de nouveau,

— condamner in solidum la société Z, ès-qualités d’assureur de responsabilité civile de la société Rodio J., et la société Edeis, venant aux droits de la société Pingat Ingénierie et de la SNC Lavalin, à payer à la SCI Thierville la somme de 589.043,06 euros avec intérêts de droit à compter de la présente assignation et anatocisme par application de l’article 1154 du code civil, – condamner in solidum la société Z, ès-qualités d’assureur de responsabilité civile de la société Rodio J., et la société Edeis, venant aux droits de la société Pingat Ingénierie et de la SNC Lavalin, à payer à la société Maximo la somme de 163.772,50 euros avec intérêts de droit à compter de la présente assignation et anatocisme par application de l’article 1154 du code civil, – condamner sous la même solidarité la société Z, en qualité d’assureur de responsabilité civile de la société Rodio J., et la société Edeis, venant aux droits de la société Pingat Ingénierie et de la SNC Lavalin, à payer à la SCI Thierville et à la société Maximo, chacune, la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner sous la même solidarité la société Z, en qualité d’assureur de responsabilité civile de la société Rodio J., et la société Edeis, venant aux droits de la société Pingat Ingénierie et de la SNC Lavalin, en tous les dépens, y compris de première instance et les frais et honoraires d’expertise judiciaire, et distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions n°2 en date du 31 mai 2019, la SA Allianz Iard, venant aux droits de la société Gan Eurocourtage, prise en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société Pingat (aujourd’hui Edeis), demande à la cour d’appel de':

1 ' Sur la confirmation du jugement entrepris

— confirmer le jugement en ce qu’il a reconnu que les désordres affectant l’installation de la protection incendie ne relevaient ni de la garantie décennale ni de la garantie de bon fonctionnement dues par les constructeurs,

— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré que les garanties souscrites auprès d’elle selon police 024198003 résiliée dans tous ses effets au 31 décembre 2007 ne « couvrent nullement la responsabilité civile contractuelle de l’assurée'» (Edeis),

— débouter les sociétés Edeis et Z Iard de leur demande en garantie contre elle,

2 – A titre subsidiaire,

2.1 ' Sur la prescription des demandes

— infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré les demandes de la SCI Thierville recevables sur le fondement de la responsabilité contractuelle et celles de la société Maximo sur le fondement de la responsabilité extra contractuelle,

— les déclarer prescrites,

2.2 débouter la SCI Thierville et la société Maximo de leurs demandes ou à tout le moins confirmer le jugement dont appel,

2.3 ' Sur les garanties de la compagnie Allianz Iard

Pour le cas où par improbable, la cour réformerait la décision entreprise et retiendrait le caractère décennal des désordres allégués,

— dire et juger que la société Pingat aux droits de laquelle vient la société Edeis a souscrit auprès de la compagnie Gan Assurances, aux droits de laquelle elle vient, la police n° 024 198 003 ayant pour objet de garantir la « responsabilité décennale « bâtiment et génie civil » des maîtres d''uvre » à effet du 1er janvier 2002 et résiliée dans tous ses effets au 1er janvier 2008,

— dire et juger que ses garanties seraient mobilisables dans les termes et limites de l’article 6 des conditions générales de la police souscrites (franchise et plafond),

— dire et juger que l’article 8 des conditions générales exclut de la police souscrite toute demande relative à un préjudice immatériel non consécutif à un préjudice matériel garanti,

En conséquence,

— dire et juger que les garanties ne peuvent être mobilisées du chef du préjudice moral et autres demandes,

2.4 Sur sa demande, pour le cas où par improbable la cour entrerait en voie de condamnation à son encontre,

— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société Rodio J . sur le fondement de l’article 1382 (1240) du code civil à raison des fautes commises et consacrées dans le rapport d’expertise,

— dire et juger que la société Rodio J. a souscrit auprès de la compagnie Z la police AH 145 407 à effet du 1er janvier 2006 ayant pour objet de garantir sa responsabilité civile professionnelle et sa garantie recherchée sur le fondement des articles 1792, 1792-2 et 2270 du code civil,

— dire et juger que les désordres objet de la présente demande engagent la responsabilité de la société Rodio J.,

En conséquence,

— confirmer le jugement en ce qu’il a dit mobilisables les garanties souscrites auprès de la compagnie Z,

— dire et juger qu’elle est fondée à être relevée et garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle par la société Z en application de l’article L.124-3 du code des assurances,

— condamner la compagnie Edeis ou tout succombant à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner la compagnie Edeis ou tout succombant aux entiers dépens dont distraction conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions du 1er février 2019, la Sarl Sagéris demande à la cour de':

A titre préliminaire,

— dire et juger que les sociétés SCI Thierville et SAS Maximo, qui étaient demanderesses au principal, en première instance, ont signifié le 24 janvier 2019 des conclusions d’intimée, comportant appel incident, conformément aux dispositions de l’article 909 du code de procédure civile, sans toutefois solliciter l’infirmation du jugement, en ce qu’il a déclaré prescrite leur action dirigée à son encontre,

— dire et juger que les sociétés Z et Edeis, qui sont appelantes au principal, n’ont pas sollicité l’infirmation du jugement en ce qu’il a déclaré prescrite l’action dirigée à son encontre,

Par conséquent,

— dire et juger que la Cour n’a été saisie d’aucune demande d’infirmation du chef de jugement déclarant irrecevable comme étant prescrite la demande de condamnation dirigée à son encontre,

Sur la confirmation du jugement,

— dire et juger qu’elle n’est pas liée par un contrat de louage d’ouvrage avec le maître de l’ouvrage et que les demandes fondées à son encontre sur les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil sont irrecevables,

— dire et juger que les désordres étaient connus entre les mois d’octobre et novembre 2008 et ont fait l’objet de réunions amiables,

— dire et juger qu’au plus tard les désordres étaient connus dans toute leur ampleur au mois de mai 2010,

— dire et juger que la SCI Thierville et la société Maximo n’ont jamais interrompu les délais de prescription à son encontre, jusqu’à l’assignation délivrée au fond par exploit d’huissier en date du 22 juin 2015,

— dire et juger que la prescription était acquise lorsque la SCI Thierville et la société Maximo lui ont délivré leur assignation au fond,

— dire et juger que les sociétés Rodio, Z et Allianz n’ont jamais interrompu la prescription à son égard,

— dire et juger que la société Edeis, n’a pas fait délivrer d’acte interruptif de prescription, à son encontre avant l’acquisition de la prescription,

Par conséquent,

— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit : « que la société Sagéris n’ayant été assignée que par exploit du 22 juin 2015, les demandes formées à son encontre doivent être déclarées prescrites. »

A titre subsidiaire, sur le fond':

si la Cour devait s’estimer saisie de demandes concernant Sagéris d’une part et ne pas faire droit à l’irrecevabilité tirée de la prescription d’autre part,

— dire et juger qu’elle a conclu avec la société Pingat, aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société Edeis, une mission ponctuelle et limitée d’assistance au maître d''uvre Pingat,

— dire et juger que la mission confiée à Sagéris prévoyait la possibilité de vérifier sur site pendant la phase de réalisation à la demande exclusive de Pingat et facturée à la vacation,

— dire et juger que la mission confiée excluait le calcul et la position des équipements (têtes et postes), qui a été à la charge de l’installateur, à savoir la société Rodio J.,

— dire et juger que la société Sagéris, qui n’avait pas à sa charge de définir l’emplacement des chandelles, ne peut être tenue pour responsable de la rupture des têtes de sprinkler due au mauvais emplacement des chandelles, qui est strictement imputable à la société Rodio J., ce qu’elle avait reconnue en expertise,

— dire et juger qu’à l’occasion de deux visites en date des 28 février 2008 et 2 juillet 2008, elle a émis des réserves sur l’absence de conformité au plan des travaux exécutés par la société Rodio J. qui n’a pas respecté les plans transmis en posant des chandelles non vidangeables, ce qui a contribué également à la rupture des têtes de sprinkler,

— dire et juger que le problème de surpression au niveau des sources a été réservé à la réception par la société Pingat le 15 octobre 2008 (réserve 66) et que la société Rodio J. n’a pas levé cette réserve,

Par conséquent,

— dire et juger qu’elle n’a commis aucune faute dans l’exécution de la mission limitée d’assistance au maître d''uvre et que par conséquent sa responsabilité ne saurait être engagée,

— débouter toute partie, de l’intégralité de leurs prétentions fins et conclusions dirigées à son encontre,

A titre infiniment subsidiaire : si par extraordinaire la Cour devait considérer que la responsabilité de la société Sagéris est engagée dans ce dossier,

— dire et juger que le montant des travaux réparatoires, y compris les frais consécutifs, a été chiffré par l’expert judiciaire à la somme de 453.000 euros HT,

— dire et juger que la SCI Thierville ne justifie pas de l’obsolescence du glycol mis en 'uvre à la réception et limiter le montant des travaux réparatoires à la somme de 394.000 euros HT (453.000-59.000),

— dire et juger qu’en application du principe indemnitaire, il convient de déduire du montant des travaux réparatoires arrêtés par l’expert les primes d’assurance DO et TRC, faute d’avoir souscrit ces assurances pour les travaux d’origine et limiter le montant à la somme de 374.466,68 euros HT (394.000 euros-19.533,32 euros),

— dire et juger que les requérantes ne justifient nullement de leurs réclamations excédant ce chiffre, alors qu’au surplus l’expert judiciaire a considéré leurs demandes comme excessives,

— dire et juger que la réclamation au titre des frais de main d''uvre qui auraient été supportés par Maximo a

déjà été prise en compte par l’expert judiciaire dans le cadre des demandes consécutives aux travaux réparatoires et par voie de conséquence la débouter de sa demande,

— dire et juger que Maximo ne justifie pas du lien de causalité entre la facture de la société Ettec et les désordres, objet du litige,

— dire et juger que Maximo ne justifie pas avoir dû régler une surprime du fait de la survenance des désordres, faute de verser les conditions particulières avant et après sinistre, afin de comparer les montants,

— dire et juger que les réclamations au titre des préjudices moraux qui auraient été subis par la SCI Thierville et la société Maximo ne sont ni justifiées dans leur principe, ni dans leur montant et sont parfaitement excessifs,

Par conséquent,

— débouter la SCI Thierville et la société Maximo de toute demande excédant le montant des travaux réparatoires déduits des frais de remplacement du glycol et des primes d’assurance versées au titre de l’assurance dommages-ouvrage et de la TRC pour le chantier de reprise,

En tout état de cause,

— ramener à de plus justes proportions l’ensemble des demandes formulées par la SCI Thierville et la société Maximo qui sont toutes excessives et tout particulièrement les demandes au titre d’un prétendu préjudice moral et de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner solidairement la société Rodio J., prise en la personne de son liquidateur, la société Edeis, ainsi que leurs assureurs respectifs, à la relever et garantir indemne de toute condamnation et ce, sous le bénéfice exprès de l’exécution provisoire,

— confirmer le jugement rendu le 13 juillet 2018 en ce qu’il a condamné la SCI Thierville et la société Maximo à lui verser chacune la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,

Y ajoutant,

— condamner en cause d’appel la SCI Thierville et la société Maximo, ou toute autre partie succombante, au paiement chacune de la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, qui seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.

Me X, liquidateur judiciaire de la Sarl Rodio J., n’a pas constitué avocat devant la cour.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient pour une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des dossiers RG n°18/1916 et n°18/1784 et de dire que l’affaire portera le n°18/1784.

I. Sur la détermination du régime de responsabilité applicable

Les dommages qui relèvent d’une garantie légale ne peuvent donner lieu, contre les personnes tenues à garantie, à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun. Ainsi, le régime spécial de responsabilité légale de plein droit des constructeurs prime sur l’application de l’article 1147 ancien du code civil.

Dès lors, il convient de déterminer en premier lieu si le litige relève ou non d’un régime de responsabilité légale des constructeurs défini par les articles 1792 et suivants du code civil, l’application de l’article 1147 ancien, ou de l’article 1240, du même code ne pouvant être que subsidiaire.

Aux termes de l’article 1792 alinéa 1er du code civil, «'tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination'».

L’article 1792-2 du même code dispose':

«'La présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert.

Un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.'»

Aux termes de l’article 1792-3, les autres éléments d’équipement de l’ouvrage font l’objet d’une garantie de bon fonctionnement d’une durée minimale de deux ans à compter de sa réception.

En l’espèce, les travaux portent sur la construction d’une unité de préparation de commandes de surgelés sur la plateforme logistique existante. D’après le contrat de maîtrise d’oeuvre, la réalisation porte sur un grand ensemble comportant notamment trois quais de réception des marchandises, une chambre de stockage d’une capacité de 5000 palettes, un tunnel de préparation de commande de 20 postes, un stockage en chambre froide, des locaux maintenance (atelier et magasin), des bureaux et locaux sociaux pour 150 personnes, des locaux techniques, deux parkings… Il s’agit donc de la réalisation d’un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil. Le contrat indique en outre que le projet comprend en outre la réalisation des équipements nécessaires au fonctionnement et au respect des réglementations en vigueur, notamment la protection incendie du bâtiment par sprinkleur.

Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que les désordres sont de trois ordres':

— rupture des têtes de sprinklers de protection des caissons, positionnés dans l’axe de soufflage

— rupture de caractéristique du mélange eau/antigel en amont du raccordement des chandelles sèches, ce qui en provoque le gel et qui entraîne la rupture de la chandelle et de la tête de sprinkler

— pression trop importante de l’eau provenant de la source et incompatible avec la pression que supportent les têtes de sprinkler.

Les dommages portent donc sur les éléments d’équipement de l’ouvrage que sont les sprinkleurs.

Les sociétés Thierville et Maximo ne démontrent que ces éléments d’équipement font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert au sens de l’article 1792-2 du code civil.

Dès lors, la garantie décennale n’est pas applicable puisque les dommages constatés, portant sur des éléments d’équipement dissociables, relèveraient plutôt de l’article 1792-3 relatif à la garantie biennale.

En tout état de cause, les désordres constatés étaient apparents à la réception et ont fait l’objet de réserves, de sorte que ni la garantie biennale ni la garantie décennale ne peuvent trouver à s’appliquer. Seule la garantie de parfait achèvement prévue par l’article 1792-6 du code civil est susceptible de couvrir ces dommages.

Certes le délai d’un an à compter de la réception des travaux est dépassé en l’espèce, et d’ailleurs les société Thierville et Maximo ne fondent pas leurs demandes sur la garantie de parfait achèvement, mais cette garantie laisse subsister la responsabilité de droit commun des constructeurs et l’expiration du délai d’un an n’emporte pas décharge de la responsabilité de droit commun.

En conséquence, c’est à juste titre que le tribunal a retenu que les dommages ne relevaient pas de la garantie décennale, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun pour la société Thierville et de la responsabilité délictuelle pour la société Maximo, locataire non lié par un contrat avec les constructeurs.

II. Sur les conséquences du régime de responsabilité applicable sur la recevabilité de l’action

A titre liminaire, il convient de rappeler que le tribunal a déclaré irrecevable l’action de la SCI Thierville et de la société Maximo à l’encontre de Me X, ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl Rodio J., en raison de l’absence de déclaration de créance valable. Me X n’a pas constitué avocat en appel, mais la SCI Thierville et la société Maximo ne demandent pas l’infirmation du jugement sur ce point et ne demandent plus la condamnation de Me X ès qualités (ni la fixation de la créance au passif de la Sarl Rodio J) devant la cour. Dès lors, il convient de confirmer le jugement sur ce point.

II.1) Sur la prescription de l’action en responsabilité contractuelle intentée par la SCI Thierville contre la société Edeis, venant aux droits de la société SNC Lavalin, et de son assureur, la société Allianz Iard, et contre la société Z, assureur de la société Rodio J.

Les sociétés Thierville et Maximo reprennent et approuvent le raisonnement du tribunal selon lequel l’assignation en référé a interrompu le délai de prescription de cinq ans qui est resté suspendu pendant toute la durée de l’expertise et un nouveau délai de cinq ans a commencé à courir à compter du 20 octobre 2011, de sorte que l’action engagée par assignations délivrées en mai 2015 n’est pas prescrite.

Pour demander l’infirmation du jugement sur la prescription, les sociétés Edeis, Z et Allianz font valoir que l’article 2239 du code civil déroge à l’article 2241 du même code, de sorte que l’assignation en référé expertise n’interrompt pas le délai de prescription, mais le suspend'; que le délai de prescription a donc été suspendu du 13 septembre 2010 au 20 octobre 2011, soit treize mois et sept jours, de sorte que le délai a expiré six ans, un mois et sept jours après le 15 octobre 2008, soit le 22 novembre 2014'et que l’action engagée en mai 2015 est donc prescrite.

Aux termes de l’article 2224 du code civil': «'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.'»

En l’espèce, le point de départ du délai de cinq ans de l’action en responsabilité contractuelle est la date à laquelle les désordres étaient connus, soit le 15 octobre 2008, date de réception des travaux.

Aux termes de l’article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription.

L’article 2239 du code civil dispose':

«'La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.

Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée.'»

Il résulte de la combinaison de ces textes que la demande d’expertise en référé interrompt le délai de prescription, et que le nouveau délai de cinq ans ne reprend qu’à compter de la date de dépôt du rapport

d’expertise puisque le délai est suspendu pendant toute la durée de la mesure.

C’est à tort que les assureurs et la société Edeis soutiennent que l’article 2239 du code civil déroge à l’article 2241 et que l’assignation en référé expertise suspend le délai de prescription. Aux termes de l’article 2239, qui se trouve dans la section consacrée aux causes de suspension de la prescription, c’est la décision du juge qui suspend la prescription, tandis que selon l’article 2241, qui se trouve dans la section consacrée aux causes d’interruption de la prescription, c’est la demande en justice qui interrompt la prescription. L’un ne peut donc déroger à l’autre et l’assignation en référé expertise ne peut qu’interrompre la prescription et non la suspendre.

En l’espèce, la prescription a été interrompue par l’assignation en référé délivrée les 13 et 14 septembre 2010, puis suspendue pendant toute la durée de l’expertise. Le délai de cinq ans a donc recommencé à courir à compter du dépôt du rapport d’expertise, soit le 20 octobre 2011. L’action au fond ayant été engagée par assignation délivrée les 19 et 20 mai 2015, soit avant l’expiration du délai, c’est à bon droit que le tribunal a jugé que cette action n’était pas prescrite.

II.2) Sur la prescription de l’action intentée par la société Maximo contre la société Edeis, venant aux droits de la société SNC Lavalin, et de son assureur, la société Allianz Iard et contre la société Z, assureur de la société Rodio J.

L’action en responsabilité délictuelle est également soumise au délai de prescription de cinq ans de l’article 2224 du code civil.

En l’espèce, la société Maximo a conclu le contrat de bail le 2 janvier 2009, soit après la réception des travaux, de sorte que cette date du 2 janvier 2009 constitue le point de départ du délai de prescription. Cela ne change rien aux causes d’interruption et de suspension de la prescription en l’espèce, puisque la société Maximo a fait une demande d’expertise en référé avec la société Thierville en septembre 2010, de sorte que le raisonnement doit être le même que s’agissant de l’action en responsabilité contractuelle de la société Thierville. Ainsi, ici encore, un nouveau délai de cinq ans a commencé à courir à compter du 20 octobre 2011, date de dépôt du rapport d’expertise, de sorte que l’action au fond engagée par assignation délivrée les 19 et 20 mai 2015, soit avant l’expiration du délai, n’est pas prescrite.

En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré les sociétés Thierville et Maximo recevables en leurs actions dirigées contre la société Edeis, venant aux droits de la société SNC Lavalin, la société Allianz Iard et la société Z.

II.3) Sur la prescription de l’action intentée par la SCI Thierville et la société Maximo contre la société Sagéris

La société Sageris demande la confirmation du jugement en ce qu’il a déclaré irrecevables car prescrites les actions des sociétés Thierville et Maximo dirigées à son encontre. Mais à titre liminaire elle demande à la cour de dire et juger qu’elle n’est pas saisie d’une demande d’infirmation du jugement sur la prescription par les sociétés Thierville et Maximo.

Il est exact que les sociétés Thierville et Maximo ne disent rien sur la prescription de l’action dirigée contre la société Sagéris, ne demandent pas l’infirmation du jugement en ce qu’il a déclaré irrecevables leurs demandes à l’égard de celle-ci, et ne formulent plus aucune demande contre la société Sagéris.

Dans ces conditions, la cour ne peut que confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevables car prescrites les demandes dirigées contre la société Sagéris.

Surabondamment, c’est à juste titre que le tribunal a jugé que les sociétés Thierville et Maximo ne pouvaient pas bénéficier de l’effet interruptif de la mise en cause de la société Sagéris par la société Pingat pendant les opérations d’expertise, de sorte que l’action intentée en juin 2015 par les sociétés Thierville et Maximo contre la société Sagéris était prescrite.

III. Sur les responsabilités

III.A) Sur l’action de la société Thierville en responsabilité contractuelle

L’article 1147 du code civil, dans sa version applicable au litige en vigueur au moment de la conclusion du contrat, dispose':

«'Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.'»

III.A.1) Sur la faute contractuelle de la société Edeis, maître d’oeuvre

La SCI Thierville soutient qu’elle vient aux droits de la société Pléiade et que sa relation avec la société Pingat Ingénierie, aux droits de laquelle vient la société Edeis, d’une part, et la société Rodio J. d’autre part, est de nature contractuelle. Elle fait valoir que la société Pingat Ingénierie (aujourd’hui Edeis) était tenue contractuellement d’une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage et d’une mission de maîtrise d’oeuvre générale et complète. Elle invoque les articles 18 et 19 du contrat relatifs aux garanties du maître d’oeuvre et responsabilités professionnelles. Elle reproche à la société Pingat Ingénierie d’avoir sous-traité une partie de sa prestation, en violation de l’article 20, à la société Sagéris à l’insu du maître de l’ouvrage. Elle rappelle que l’installation de sprinklers par la société Rodio J. était sous la supervision de la société Pingat Ingénierie, et qu’au regard des dysfonctionnements rencontrés sur cette installation, cette dernière a reconnu sa responsabilité tout en incriminant les sociétés Rodio J. et Sagéris. Elle rappelle que les désordres décrits par l’expert, qui ne sont pas contestés par les parties, proviennent essentiellement des réseaux qui alimentent chaque tête de sprinkler. Elle conclut que la société Pingat Ingénierie n’a pas assuré complètement sa mission de maîtrise d’oeuvre ni au stade de l’avant projet, ni au stade du projet et du pilotage général des travaux'; que les désordres résultent de la combinaison de manquements manifestes aux obligations relatives à la conception, l’installation et la vérification de l’installation de sprinklers défaillante'; et que de tels manquements sont imputables à la société Pingat Ingénierie en sa qualité de concepteur et maître d’oeuvre.

La société Edeis fait valoir uniquement que la SCI Thierville n’avait aucun lien contractuel avec la société Pingat puisque c’est avec la société Pléiade que le contrat avait été conclu, de sorte qu’elle ne peut agir contre elle sur le fondement de la responsabilité contractuelle.

Cependant, il est constant que la SCI Thierville est l’acquéreur de l’ensemble immobilier, de sorte que la société Pléiade, vendeur, lui a nécessairement transmis avec la chose tous ses droits et actions. C’est donc bien aujourd’hui la société Thierville qui, venant aux droits de la société Pléiade, a la qualité de maître de l’ouvrage, de sorte que la nature des relations entre la société Edeis et la SCI Thierville est bien de nature contractuelle.

Sur la faute, il résulte du contrat de maîtrise d’oeuvre en date du 18 avril 2006 que les prestations de la société Pingat Ingénierie portaient notamment sur':

— au stade de l’avant-projet': la conception des ouvrages, les choix techniques particuliers, le dimensionnement des ouvrages, tout en vérifiant les aspects sécurité, ainsi que l’assistance du maître de l’ouvrage pour les démarches et la constitution d’un dossier comprenant le plans schématiques et notes techniques,

— lors de la phase d’études': les études, le choix des équipements, la définition des prestations, les dimensionnements des ouvrages, les plans et schémas fonctionnels des ouvrages, la constitution d’un dossier comprenant les plans,

— la consultation des entreprises (notamment décomposition de l’opération en lots, compilation des dossiers de consultation par lot, lancement des consultations, assistance au maître d’ouvrage pour l’attribution des marchés, constitution des marchés des entreprises),

— lors de la phase réalisation': le pilotage et la coordination générale des travaux et des montages d’équipements, mission comprenant’notamment le suivi des travaux, l’organisation des réunions de chantier, la coordination des différents intervenants, l’assistance au maître de l’ouvrage pour le règlement des éventuels litiges, l’organisation générale du chantier, la vérification et le visa des études d’exécution, le contrôle des travaux et le contrôle de conformité aux marchés,

— lors de la mise en service': l’organisation et la coordination des contrôles, tests, essais et mise en service progressive des installations,

— à la fin des travaux': la réception des travaux, la liste des réserves, la délivrance de la déclaration d’achèvement des travaux.

Le contrat prévoit en outre que le maître d’oeuvre peut sous-traiter l’exécution de certaines parties de ses prestations, sous réserve de l’acceptation du sous-traitant par le maître de l’ouvrage. Il ne prévoit aucune clause limitative de responsabilité pouvant concerner le présent litige.

Il est constant que la société Pingat a fait appel à la société Sagéris pour une partie de sa mission s’agissant de la mise en place d’un système de lutte contre l’incendie, à savoir un système d’extinction automatique à eau de type sprinklers, de la conception globale du projet jusqu’au suivi de réalisation des travaux. La SA Rodio J. s’est vue confier ce lot n°19 «'protection incendie'» selon marché du 3 septembre 2007.

Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que les désordres constatés proviennent essentiellement des réseaux qui alimentent chaque tête de sprinkler (appelée chandelle sèche), qui se situent principalement dans les combles de la grande chambre froide de la zone surgelés qui sont ni chauffés ni hors gel et dans les caissons'; et qu’une pression anormalement élevée est également constatée en amont des postes de contrôle de l’antigel, générée par la source d’eau existante, pression supérieure à celle supportée par les sprinklers. L’expert indique que les désordres sont de trois ordres':

— rupture des têtes de sprinklers de protection des caissons, positionnés dans l’axe de soufflage, résultant du mauvais montage des chandelles sèches destinées à alimenter les têtes de sprinkler,

— rupture du mélange eau/antigel en amont du raccordement des chandelles sèches, ce qui en provoque le gel et qui entraîne la rupture de la chandelle et de la tête de sprinkler, causée par le fait qu’une portion de canalisation des têtes de sprinkler n’est pas vidangeable, car certaines chandelles sont situées en point bas, d’autres ne sont pas accessibles, le mélange de matériaux non compatibles entre eux facilite la corrosion, une fillasse est utilisée dans les filetages, et les chandelles sont raccordées sur des canalisations trop courtes et non vidangeables et/ou montées sur des coudes,

— pression trop importante de l’eau provenant de la source et incompatible avec la pression que supportent les têtes de sprinkler, étant précisé que cette pression était existante aurait dû faire l’objet d’un diagnostic préalable dès la conception.

Selon l’expert, ces désordres sont dus essentiellement à une mauvaise conception, une mauvaise réalisation et un mauvais suivi de chantier, et les travaux ne sont pas réalisés conformément aux règles de l’art ni aux normes applicables à ce type d’installation, soit les recommandations des règles APSAD, de sorte que le site Surgelés n’est pas protégé contre l’incendie.

L’expert conclut que la société Pingat n’a pas assuré complètement sa mission de maîtrise d’oeuvre ni au stade de l’avant-projet ni au stade du projet et de pilotage général des travaux, définie dans le contrat du 18 avril 2006.

C’est donc à juste titre que le tribunal a retenu que la société Pingat Ingénierie avait failli à sa mission de maîtrise d’oeuvre générale en ne prenant pas en compte les spécificités de la pression d’eau et en ne finalisant pas sa mission de contrôle des installations réalisées par la société Rodio J. et de leur conformité aux règles de

l’art. Ces fautes sont susceptibles d’engager sa responsabilité contractuelle.

III.A.2) Sur la faute contractuelle de la société Rodio J.

La SCI Thierville fait valoir que la société Rodio J. s’est engagée, moyennant la somme de 734.000 euros HT, à exécuter l’ensemble des travaux visés à l’article 4 du marché, dont les études d’exécution, la fourniture des équipements, le montage sur site et les tests et essais, soit une mission complète d’étude, fourniture, installation et mise en service de l’installation de sprinklers, destinés à protéger le bâtiment contre le risque d’incendie. Elle rappelle les désordres décrits par l’expert et non contestés par les parties, ainsi que les conclusions de l’expert sur la responsabilité de la société Rodio J., qui a réalisé des ouvrages ne fonctionnant pas, alors qu’elle est une entreprise spécialisée dans les travaux de sprinklers, de sorte qu’elle ne pouvait pas ignorer les règles de mise en oeuvre. Elle conclut que les désordres résultent de la combinaison de manquements manifestes aux obligations relatives à la conception, l’installation et la vérification de l’installation de sprinklers défaillante'; et que de tels manquements sont imputables à la société Rodio J., en sa qualité d’installateur du système en cause.

La société Z Iard, assureur de la société Rodio J., estime que la responsabilité de son assurée n’est pas engagée. S’agissant du premier désordre relatif à la protection des caissons, elle fait valoir que la mise en place de têtes de sprinklage dans les caissons de froid aurait dû faire l’objet d’une attention particulière des concepteurs, notamment la société Sagéris, et que les risques liés à la mise en place de chandelles dans ces caissons n’ont manifestement pas été identifiés ni analysés par le maître d’oeuvre ni le bureau spécialisé Sagéris. S’agissant du deuxième désordre relatif à la non conformité des chandelles sèches, elle soutient que la proposition d’intervention de la société Rodio J. pour remplacer les chandelles ne constitue pas une reconnaissance de responsabilité exclusive, puisque les plans d’exécution ont été validés sans réserve par la maîtrise d’oeuvre et que les non-conformités n’ont pas été mentionnées au procès-verbal de réception, alors qu’il appartient au maître d’oeuvre d’attirer l’attention du maître de l’ouvrage sur la nécessité de formuler des réserves à la réception. S’agissant du troisième désordre relatif à la surpression à la source, elle estime que le lien de causalité entre la surpression et l’éclatement des chandelles n’est pas établi, et que cette question aurait dû être étudiée avant l’exécution des travaux, au stade de la conception, en vérifiant la compatibilité de la pression à la source avec celle susceptible d’être acceptée par les têtes de sprinklers et en vérifiant avant réception le fonctionnement sans risque du réseau, de sorte que ce défaut de conception engage la seule responsabilité de la maîtrise d’oeuvre.

D’après l’expertise, le premier désordre et le deuxième désordre proviennent en partie de défauts de réalisation de la société Rodio J. En outre, l’expert indique de façon générale que la société Rodio J. a réalisé des ouvrages qui ne fonctionnent pas et que cette entreprise spécialisée dans les travaux de sprinklers ne peut ignorer les règles de mise en oeuvre.

C’est donc à juste titre que le tribunal a retenu le manquement de la société Rodio J. à ses obligations contractuelles.

III.A.3) Sur les préjudices de la SCI Thierville

La SCI Thierville invoque un préjudice matériel 589.043,06 euros dont 569.509,74 euros HT au titre de la remise en état de l’installation et 19.533,32 euros au titre des primes d’assurance en relation avec le chantier de remise en état.

La société Edeis conclut au débouté, faisant valoir tout d’abord que la SCI Thierville ne justifie pas de l’évaluation de son préjudice à 569.509,74 euros'; que l’expert a estimé le coût des travaux à 453.000 euros HT, écartant l’estimation de la demanderesse'; que la SCI Thierville ne justifie de l’exécution totale des travaux par la société Protec Feu, alors qu’il apparaît que de nouveaux désordres sont apparus lors de ce chantier, de sorte qu’elle tente de réclamer dans le cadre de la présente instance le remboursement de frais qui ne sont pas directement liés au litige'; et que la plupart des factures ont été réglées par la société Maximo et non par la SCI Thierville. Ensuite, sur les primes d’assurance, elle soutient que le chantier avec la société

Protec Feu devait se terminer le 20 juin 2012 alors que les quittances montrent qu’il a duré jusqu’en décembre 2013.

La société Z Iard, assureur de la société Rodio J., approuve le tribunal d’avoir réduit les demandes indemnitaires en suivant l’évaluation de l’expert. Elle soutient que la SCI Thierville n’a produit aucun procès-verbal de travaux ni aucune facture démontrant le quantum demandé pour les travaux de reprise. Elle ajoute, s’agissant des primes d’assurance, que l’assureur dommages-ouvrage a vraisemblablement refusé sa garantie en raison de l’absence de caractère décennal des désordres ou de leur caractère réservé, ce qui a entraîné un surcoût qu’il ne lui appartient pas de supporter.

L’expert judiciaire a estimé les travaux de remise en état de l’installation à 453.000 euros HT comprenant le coût des travaux proprement dits (366.000 euros HT), les frais de maîtrise d’oeuvre, les frais de coordination de sécurité, l’assurance dommages-ouvrage et l’intervention du CNPP (total honoraires': 87.000 euros HT). Le rapport ne comporte pas d’annexes avec les devis retenus mais l’expert a E en compte les dires et les pièces annexées produites par la SCI Thierville, notamment le rapport Altéos.

Il importe peu que les travaux de remise en état soient terminés ou non pour fixer l’indemnisation des préjudices, le coût pouvant être soit remboursé soit avancé par les sociétés à l’origine des dommages. En tout état de cause, la SCI Thierville produit finalement, à hauteur d’appel, le procès-verbal de réception des travaux signé le 10 décembre 2013 avec Altéos et Protec Feu (Uxello).

La SCI Thierville produit, outre des factures d’honoraires de la société Altéos, un devis de la société Protec Feu en date du 15 mars 2012, qui n’a pas été soumis à l’expert puisqu’il est postérieur au dépôt du rapport, ainsi que des factures Protec Feu, Dekra et CNPP. Il apparaît que les travaux concernent également un entrepôt Epicerie et pas seulement l’entrepôt Surgelés qui est le seul objet du litige. Il apparaît également que des factures d’architectes concernent également d’autres sites que celui de Thierville. Il est difficile, parmi les pièces produites, de faire la part des choses, et la SCI Thierville n’explique pas le détail des sommes demandées, factures par factures, ce qui aurait permis à la cour de mieux comprendre ce qui se rapporte réellement au présent litige. Dès lors, il convient, comme le tribunal, de prendre en compte uniquement l’évaluation de l’expert, soit la somme de 453.000 euros au titre de la remise en état des travaux.

S’agissant des primes d’assurances, la SCI Thierville produit des appels de primes d’assurance tous risques chantier pour les travaux de rénovation de l’installation de protection incendie de la plateforme Maximo sur la période d’avril 2012 à décembre 2013 pour un montant total de 9.657,92 euros. C’est en vain que la société Edeis invoque la longueur des travaux dès lors que l’expert n’avait pas précisé la durée totale des travaux et que la longueur des travaux n’est pas imputable à la SCI Thierville. Par ailleurs, c’est à juste titre que le tribunal n’a pas admis la facture de primes de 9.875,40 euros car elle se rapporte à l’assurance dommages-ouvrage dont le coût a déjà été E en compte dans l’évaluation de l’expert.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a fixé le préjudice matériel de la SCI Thierville à la somme globale de 462.657,92 euros.

III.B) Sur l’action en responsabilité délictuelle de la société Maximo

III.B.1) Sur les fautes délictuelles de la société Edeis et de la Sarl Rodio J.

La société Maximo fait valoir que le bâtiment est resté sans protection contre le risque d’incendie pendant près de deux ans, en raison de l’absence de fonctionnement de l’installation de sprinklers du fait des manquements des sociétés Pingat Ingénierie et Rodio J. à leurs obligations professionnelles'; qu’elle a donc subi un trouble dans l’exploitation du site et des surcoûts de surprimes d’assurance et de main d’oeuvre, de sorte qu’elle est en droit de demander réparation sur le fondement de l’article 1240 du code civil. Elle approuve le tribunal d’avoir considéré que la société Pingat Ingénierie avait failli dans sa mission de maîtrise d’oeuvre en ne prenant pas en compte les spécificités de pression d’eau des canalisations, et en ne finalisant pas sa mission de contrôle des installations et de leur conformité, et que la société Rodio J. avait commis une faute dans la réalisation de

l’installation, dont la non conformité aux règles de l’art était parfaitement caractérisée.

Un manquement contractuel qui porte préjudice à un tiers constitue à l’égard de ce tiers une faute de nature délictuelle susceptible d’engager sa responsabilité civile sur le fondement de l’article 1240 du code civil.

En l’espèce, il est constant que la société Maximo exploite les lieux en vertu d’un contrat de bail commercial en date du 2 janvier 2009. Elle a donc nécessairement subi un préjudice du fait de l’absence de fonctionnement de la protection incendie. Les fautes contractuelles de la société Pingat Ingénierie, aux droits de laquelle vient la société Edeis, et de la société Rodio J. ont donc causé à la société Maximo des préjudices qui engagent leur responsabilité quasi-délictuelle à son égard sur le fondement de l’article 1240 du code civil.

III.B.2) Sur les préjudices de la société Maximo

La société Maximo indique avoir subi un préjudice évalué 163.772,50 euros, dont 102.816 euros au titre des coûts de main d’oeuvre supportés, 7.463,50 euros TTC au titre de la facture Ettec sur la fourniture de profils galvanisés, et 53.493 euros au titre de la surprime d’assurance qu’elle a dû payer.

La société Edeis estime que les coûts de main d’oeuvre ne sont pas justifiés ni sur le principe du préjudice ni sur le montant, et que cette demande porte sur six années alors que le bail date de 2009 et que le chantier devait prendre fin en juin 2012. Elle fait valoir en outre que la facture de la société Ettec correspond à une commande passée en novembre 2012, soit après la fin annoncée du chantier. Enfin, elle estime que la surprime d’assurance n’est pas un préjudice recevable, puisque le chantier devait prendre fin le 30 juin 2012, sauf à produire une attestation d’assurance pour la période du 1er janvier 2011 au 30 juin 2012.

La SA Z Iard soutient, s’agissant de la demande au titre du coût de la main d’oeuvre, que la société Maximo ne justifie pas avoir supporté un surcoût en termes de rémunération de son personnel, que la rémunération des salariés n’a pas à être mise à la charge des constructeurs ou assureurs, et qu’en tout état de cause, elle ne justifie pas du temps passé par son personnel pour traiter ce dossier, de sorte qu’elle doit être déboutée de cette prétention. Elle approuve le tribunal d’avoir rejeté la demande au titre de la facture de fourniture des profils galvanisés. S’agissant de la demande au titre de la surprime d’assurance, elle fait valoir que l’assureur dommages-ouvrage a vraisemblablement refusé sa garantie en raison de l’absence de caractère décennal des désordres ou de leur caractère réservé, ce qui a entraîné un surcoût qu’il ne lui appartient pas de supporter, et que la société Maximo n’a pas fait état de ces primes d’assurance dans le cadre des opérations d’expertise.

La société Maximo produit une attestation d’assurance établissant qu’elle a payé une surprime de 53.493 euros pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013, du fait de l’aggravation des risques pendant la période de remise en conformité de l’installation de sprincklers. Elle justifie en outre de ce que les travaux ont été réceptionnés le 10 décembre 2013. Il importe peu qu’ils aient duré plus longtemps que prévu initialement, dès lors que le retard n’est pas de son fait. C’est donc à juste titre que le tribunal a retenu cette somme de 53.493 euros.

C’est également à juste titre que le tribunal a écarté la facture de la société Ettec du 26 décembre 2012 d’un montant de 7.463,50 euros pour la fourniture de profil galvanisé, dans la mesure où le lien avec le litige n’est pas établi, étant précisé que la société Maximo n’explique pas plus cette prétention devant la cour.

S’agissant du coût de la main d’oeuvre, la société Maximo explique par un tableau que la somme demandée correspond à':

— la participation aux réunions avec l’installateur et le bureau d’études': 9 réunions de 7h x 3 personnes = 189 heures, soit 29.295 euros (taux horaire 155 euros/h),

— les visites techniques (Tyco, CNPP)': 3 visites de 7h x 3 personnes = 63 heures, soit 8.001 euros (taux horaire 127 euros/h),

— l’assistance et le suivi du dossier sur site': 1 jour/semaine de 7h x 52 semaines x 6 ans x 1 personne = 65.520 euros (taux horaire 30 euros/h).

Cependant, la société Maximo ne justifie pas avoir recouru à du personnel extérieur et le paiement des salaires ne constitue pas un préjudice indemnisable. Elle ne justifie même pas avoir dû recruter des personnes spécifiquement pour le suivi de ce chantier. Dès lors, rien ne justifie qu’il soit fait droit, même partiellement à sa demande.

Le jugement sera donc infirmé sur le montant de l’indemnité allouée à la société Maximo, laquelle sera limitée à la somme de 53.493 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 20 mai 2015.

III.C) Sur la garantie des assureurs

III.C. 1) Sur la garantie d’Allianz

C’est à juste titre que la SA Allianz Iard fait valoir que la police souscrite par la société Pingat Ingénierie auprès d’elle est une assurance responsabilité décennale et ne couvre donc pas la responsabilité civile professionnelle de l’assuré.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de garantie dirigées contre la société Allianz Iard.

III.C.2) Sur la garantie de Z

Il est constant que la société Rodio J. avait souscrit auprès de Z une police Polybat garantissant à la fois sa responsabilité civile décennale et sa responsabilité civile professionnelle.

Néanmoins, la société Z Iard fait valoir que sa garantie responsabilité civile professionnelle n’est pas mobilisable en l’espèce car d’une part les désordres n°1 (protection des caissons) et n°3 (suppression de la source) ont fait l’objet de réserves à la réception de sorte qu’ils sont exclus des garanties, et d’autre part cette garantie n’a pas vocation à couvrir les dommages résultant des prestations réalisées par l’assuré.

Aux termes des conditions générales (p.13), sont exclus de la garantie responsabilité civile les cas où la responsabilité civile de l’assuré est recherchée pour des dommages corporels, matériels et/ou immatériels, du fait de vices ou de défectuosités trouvant leur origine dans les réserves sur les produits, travaux, prestations lors de leur livraison ou réception.

La SA Z Iard ne saurait déduire de cette clause d’exclusion, qui doit s’interpréter strictement, que sa garantie n’a pas vocation à couvrir les dommages réservés à la réception. La responsabilité contractuelle de la société Rodio J. a été retenue pour des défauts de réalisation. Même s’il s’agit de désordres réservés à la réception, ils ne constituent pas des vices ou défectuosités trouvant leur origine dans les réserves.

Par ailleurs, sont également exclus (p.15 des conditions générales) les conséquences dommageables et les frais énumérés, notamment les travaux ci-après que l’assuré ou toute autre personne a effectués': dépose et repose effectuées pour réparer ou remplacer les ouvrages, produits ou marchandises qu’il a fournis ou pour exécuter de nouvelles prestations de service'; travaux effectués sur des biens qui n’ont pas été endommagés par le sinistre, afin de pouvoir réparer ou remplacer les ouvrages, produits ou marchandises qu’il a fournis, ou exécuter de nouvelles prestations de services.

La SA Z Iard ne saurait déduire de cette dernière clause, qui est précise, que sa garantie n’a pas vocation à couvrir les dommages résultant des prestations réalisées par l’assuré, ce qui reviendrait d’ailleurs à vider le contrat d’assurance de toute sa substance.

Par conséquent, la garantie de la société Z est parfaitement mobilisable.

En revanche, il est exact que le tribunal a omis de statuer sur les plafond de garantie et franchise invoqués, qui sont opposables à la victime s’agissant d’une garantie non obligatoire.

Il ressort des conditions particulières que la garantie s’exerce dans la limite de 100.000 euros par sinistre et par année d’assurance. La SA Z Iard se garde bien d’indiquer à la cour et de justifier de la durée de l’assurance. Il ressort des différents avenants que la Sarl Rodio J. est restée assurée auprès d’elle au moins quatre années du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2009. Dans la mesure où il est probable mais non établi que le contrat ait duré plus de quatre ans, de sorte que le montant du plafond applicable dépasserait 400.000 euros et pourrait même dépasser le montant des indemnités accordées, il est préférable de ne pas chiffrer le montant du plafond de garantie et de laisser les parties déterminer le montant exact du plafond de garantie lors de l’exécution de la présente décision.

S’agissant de la franchise, la SA Z Iard invoque un montant de 3.200 euros. Toutefois, les conditions particulières du contrat Polybat contiennent une contradiction, puisqu’en page 4 (p.2 de l’annexe 1) il est fait clairement état d’une franchise égale à 10'% du montant des dommages avec un minimum de 250 euros et un maximum de 1.525 euros par sinistre, tandis que le tableau figurant en page 8 mentionne une franchise égale à 10'% du montant des dommages avec un minimum de 320 euros et un maximum de 3.200 euros par sinistre. Il n’est pas certain que ce tableau (qui ne reprend pas non plus le plafond de 100.000 euros par sinistre et par année d’assurance) soit applicable au présent litige, étant rappelé que la police Polybat porte aussi sur la garantie responsabilité décennale. Dans le doute, il convient de retenir une franchise de 1.525 euros, plus favorable à la victime.

En conclusion, il convient de':

— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum la société Edeis et la société Z Iard à verser à la SCI Thierville une indemnité totale de 462.657,92 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,

— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum la société Edeis et la société Z Iard à verser à la société Maximo une somme de 60.496 euros, et de condamner in solidum la société Edeis et la société Z Iard à verser à celle-ci une somme de 53.493 euros à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 20 mai 2015,

— et de dire que la SA Z Iard, assureur de la Sarl Rodio J., ne sera toutefois tenue de ces sommes que dans la limite de son plafond de garantie de 100.000 euros par sinistre et par année d’assurance, et sous déduction de la franchise de 1.525 euros pour l’ensemble du sinistre.

IV. Sur les recours en garantie

IV.1) Sur la demande de garantie de la société Edeis

La société Edeis sollicite la garantie intégrale de la SA Z Iard sur le fondement de l’article L.124-3 du code des assurances, faisant valoir que son assurée, la Sarl Rodio J., a réalisé des ouvrages qui ne fonctionnent pas. Elle ne répond pas à la fin de non recevoir invoquée par l’assureur.

La société Z Iard invoque l’irrecevabilité de cette demande sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile en ce qu’il s’agit d’une demande nouvelle en appel.

Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, les parties ne peuvent, à peine d’irrecevabilité, soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.

En l’espèce, la société Z produit les conclusions récapitulatives de première instance de la société Edeis

qui montrent que cette dernière n’avait pas formé de demande de garantie contre elle devant le tribunal.

Dès lors, cette demande nouvelle en appel doit être déclarée irrecevable.

Cette décision d’irrecevabilité d’une demande de garantie ne prive pas pour autant la société Edeis de son recours entre coobligés, qui est de droit dès lors qu’elle paie la dette.

IV.2) Sur la demande de garantie de la société Z Iard ainsi que sa demande d’injonction de communiquer

La SA Z sollicite la garantie intégrale de la société Pingat et de son assureur Allianz Iard sur le fondement des articles L.121-12 et L.124-3 du code des assurances. Elle invoque les manquements de la société Pingat à sa mission de maîtrise d’oeuvre, faisant valoir qu’elle a failli à sa mission de conseil, à sa mission de conception, et à sa mission de suivi de l’exécution.

La société Edeis s’oppose au recours en garantie de la compagnie Z dirigé à son encontre en raison de la responsabilité de la société Rodio J., spécialisée dans les travaux de sprincklage.

La SA Allianz Iard rappelle que sa garantie n’est pas mobilisable dès lors que la responsabilité de son assurée est retenue sur le fondement contractuel.

Le tribunal n’a pas statué sur cette demande.

Aux termes de l’article L.121-12 alinéa 1er du code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.

L’article L.124-3 du même code dispose':

«'Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.

L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré.'

Ces dispositions ne sont pas applicables en l’espèce car ni la société Z Iard ni son assuré Rodio J. ne sont des tiers lésés.

En outre, la garantie de la SA Allianz Iard a été écartée puisque sa police ne couvre que la responsabilité décennale et que la responsabilité de son assuré n’a été retenue que sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.

La SA Z Iard ne saurait soutenir qu’il n’est pas exclu que la société Pingat ait souscrit auprès de la compagnie Allianz ou de tout autre assureur une police d’assurance couvrant sa responsabilité civile contractuelle et demander à la cour d’enjoindre à la société Pingat et à son assureur Allianz de communiquer la police couvrant le risque inhérent à la mise en jeu de sa responsabilité civile contractuelle. La SA Allianz Iard a produit sa police, démontrant qu’elle ne couvre pas la responsabilité civile contractuelle'; et il ne saurait être demandé aux parties de produire un acte qui n’existe pas, étant précisé que la société Pingat n’a aucun intérêt à cacher l’existence d’un autre contrat d’assurance.

Dès lors, la société Z Iard ne peut qu’être déboutée de sa demande de garantie à l’égard de la société Allianz, ainsi que de sa demande d’injonction.

Par ailleurs, les dispositions de l’article L.121-12 alinéa 1er du code des assurances ne sont pas non plus applicables car le recours subrogatoire suppose le paiement par l’assureur d’une indemnité d’assurance à son assuré, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

En réalité, les demandes de garantie réciproques de la société Z Iard et de la société Edeis s’analysent plutôt comme un recours entre coobligés résultant de la condamnation in solidum. En effet, celui des obligés qui a payé la dette au créancier dispose d’un recours contre son coobligé dans la limite de sa part de responsabilité. Il y a donc lieu d’opérer un partage de responsabilité entre les sociétés Pingat Ingénierie et Rodio J., afin de permettre le recours entre coobligés.

Compte tenu des obligations contractuelles respectives de la société Pingat Ingénierie et de la Sarl Rodio J., ainsi que du nombre et de la gravité de leurs fautes respectives, il y a lieu de fixer comme suit le partage de responsabilité': 70'% pour la société Edeis, venant aux droits de la société Pingat Ingénierie, et 30'% pour la Sarl Rodio J.

V. Sur les demandes accessoires

Au vu de l’issue du litige, il convient de confirmer l’ensemble des condamnations accessoires prononcées par le tribunal.

La société Edeis, venant aux droits de la société Pingat ingénierie, et la SA Z Iard seront également condamnées in solidum aux dépens d’appel, avec faculté de recouvrement direct pour Me C, Me Raffin et Me Delvincourt, avocats respectifs des sociétés Thierville et Maximo, de la société Allianz Iard et de la société Sagéris, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

L’équité commande en outre de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SCI Thierville et de la société Maximo à hauteur de la somme de 3.000 euros chacune et de condamner en conséquence in solidum la société Edeis et la société Z Iard au paiement de ces sommes.

Il n’est pas inéquitable de faire également application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SA Allianz Iard et de condamner la société Edeis à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.

Enfin, l’équité commande de faire également application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Sagéris et de condamner à ce titre la société Edeis à lui payer la somme de 3.000 euros.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,

ORDONNE la jonction des dossiers RG n°18/1916 et n°18/1784 et DIT que l’affaire porte le n°18/1784,

CONFIRME le jugement rendu le 13 juillet 2018 par le tribunal de grande instance de Reims, en toutes ses dispositions, SAUF en ce qu’il a fixé à 60.496 euros le montant de l’indemnité accordée à la société Maximo,

Statuant à nouveau sur ce seul point,

CONDAMNE in solidum la Sasu Edeis, venant aux droits de la SNC Lavalin, elle-même venant aux droits de la société Pingat Ingénierie, et la SA Z Iard à payer à la société Maximo la somme de 53.493 euros à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 20 mai 2015,

Y ajoutant,

DIT que la SA Z Iard, en qualité d’assureur de la Sarl Rodio J., ne sera tenue des sommes auxquelles

elle a été condamnée que dans la limite de son plafond de garantie de 100.000 euros par sinistre et par année d’assurance, et sous déduction de la franchise de 1.525 euros pour l’ensemble du sinistre,

DECLARE irrecevable la demande de garantie de la Sasu Edeis dirigée contre la SA Z Iard,

DEBOUTE la SA Z Iard de sa demande d’injonction dirigée contre la société Edeis et son assureur Allianz Iard,

DEBOUTE la SA Z Iard de sa demande de garantie dirigée contre la SA Allianz Iard,

DEBOUTE la SA Z Iard de sa demande de garantie intégrale dirigée contre la Sasu Edeis,

FIXE, dans les rapports entre coobligés, la part de responsabilité incombant respectivement à la société Pingat Ingénierie, aux droits de laquelle vient la société Edeis, et à la Sarl Rodio J., assurée par la SA Z Iard, à 70'% pour la première et 30'% pour la seconde,

CONDAMNE in solidum la Sasu Edeis et la SA Z Iard à payer à la SCI Thierville et à la société Maximo la somme de 3.000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société Edeis à payer à la SA Allianz Iard la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société Edeis à payer à la Sarl Sagéris la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum la Sasu Edeis et la SA Z Iard aux dépens d’appel, avec faculté de recouvrement pour Me B C (SCP Rahola C Lefèvre), Me Eric Raffin et Me Olivier Delvincourt (SCP Delvincourt Caulier-Richard), avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Le greffier La présidente

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Cour d'appel de Reims, 1ere chambre sect.civile, 5 novembre 2019, n° 18/01784