Confirmation 2 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 5, 2 juil. 2020, n° 19/00139 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/00139 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 19 novembre 2018, N° 2017054142 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Sur les parties
| Président : | Fabienne SCHALLER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS ENVE LOCATION c/ SA SADE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRÊT DU 02 JUILLET 2020
SUR REQUÊTE EN INSCRIPTION DE FAUX
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/00139 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7SUE
Décision déférée à la cour : jugement du 19 novembre 2018 -tribunal de commerce de PARIS – RG n° 2017054142
DEMANDERESSE A LA REQUÊTE
SAS H I
Ayant son siège social […]
[…]
N° SIRET : 399 606 193
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Laurent SERVILLAT de la SCP HORNY-MONGIN-SERVILLAT, avocat au barreau d’ESSONNE
DEFENDERESSE A LA REQUÊTE
SA SADE – COMPAGNIE GENERALE DE TRAVAUX D’HYDRAULIQUE
Ayant son siège social […]
[…]
N° SIRET : 562 077 503
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Ayant pour avocat plaidant Me Jérôme BARBET de la SCP ENJEA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0465
PARTIES INTERVENANTES
SELARL C-K
Ayant son siège social […]
[…]
N° SIRET : 832 452 015
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Cécile PLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0826
MAÎTRE B C-K , […]
[…]
[…]
Représentée par Me Cécile PLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0826
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 janvier 2020, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Z A, conseillère faisant fonction de présidente, chargée du rapport
Mme Christine SOUDRY, conseillère
Mme Camille LIGNIERES, conseillère
qui en ont délibéré,
un rapport a été présenté à l’audience par Mme Z A dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Hortense VITELA-GASPAR
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Z A, conseillère faisant fonction de présidente et par Mme Hortense VITELA-GASPAR, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
Vu l’appel interjeté le 16 janvier 2019 par la société H I (ci-après 'la société H') contre un jugement rendu le 19 novembre 2018 par le tribunal de commerce de Paris qui l’a déboutée de toutes ses demandes et condamnée à payer à la société Sade – Compagnie générale de travaux d’hydraulique (ci-après 'la société Sade') la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de
procédure civile,
Vu les conclusions d’incident signifiées par RPVA le 6 février 2019 par la société Sade qui soutient que l’appel de la société H est irrecevable pour avoir été interjeté le 16 janvier 2019, alors que la signification du jugement avait été faite à l’adresse du siège social de la société H par voie d’huissier le 22 novembre 2018, faisant courir le délai pour faire appel qui expirait le 24 décembre 2018,
Vu les conclusions en réponse à l’incident, signifiées par RPVA le 29 mars 2019, par lesquelles la société H a demandé à la cour de déclarer irrégulier et nul l’acte de signification de Me B X-K, huissier, en date du 22 novembre 2018, indiquant qu’elle n’a jamais reçu la visite d’un huissier de justice le 22 novembre 2018, ni d’ailleurs reçu d’avis de passage, que l’acte de signification est nul au motif que ni le nom du clerc d’huissier, ni le nom du signataire de l’acte de signification du 22 novembre 2018 n’y figurent, que le clerc non identifié de l’huissier indique s’être présenté le 22 novembre 2018 (un mercredi) au siège de la société H I, qu’il n’aurait pu avoir aucune indication sur le destinataire de l’acte, que pour autant, le clerc d’huissier n’a pas indiqué que les locaux seraient fermés, ni que les lieux seraient déserts, qu’en réalité les locaux étaient ouverts, que les horaires étaient affichés, que les mentions du clerc d’huissier sont contradictoires et exemptes de vérité, que ces irrégularités lui font grief et l’ont privé de son droit de faire appel,
Procédure d’inscription de faux incidente
Par requête déposée au greffe de la cour le 2 avril 2019, la société H a saisi la cour d’appel d’une requête en inscription de faux incidente dans le cadre de la procédure n° RG 19/01085, au motif que le PV de signification du jugement de première instance dressé par Maître X-K en date du 22 novembre 2018 serait un faux.
La requête a été transmise le même jour au Ministère Public et dénoncée aux parties le 4 avril 2019, valant sommation à l’avocat de la société Sade de déclarer s’il entend ou non faire usage de l’acte prétendu faux ou falsifié devant le conseiller de la mise en état saisi des incidents d’irrecevabilité d’appel et de nullité de l’acte de signification en cause.
Le 2 mai 2019, la société H I a dénoncé ladite requête à la SELARL C-K valant sommation de déclarer si elle entend ou non faire usage de l’acte prétendu faux ou falsifié devant le conseiller de la mise en état saisi des incidents d’irrecevabilité d’appel et de nullité de l’acte de signification en cause.
Le 17 mai 2019, la SELARL C-K a signifié des conclusions d’intervention volontaire aux fins de constitution uniquement sur la procédure d’inscription de faux.
Le 13 septembre 2019, le Ministère Public a signifié aux parties son avis au titre duquel il s’en rapporte à la sagesse de la cour.
Au terme de ses conclusions signifiées par RPVA le 11 septembre 2019, la société H I demande à la cour, au visa des articles 303, 304, 305, 306 et suivants du code de procédure civile et 654, 655, 656, 658 et 693 du code de procédure civile, de':
— dire la société H I recevable et fondée [en] sa demande en inscription de faux incidente à l’instance n°RG 19/01085,
— constater, dire et juger que constitue un faux':
' le procès-verbal de signification en date du 22 novembre 2018 du jugement rendu par le tribunal de
commerce de Paris en date du 19 novembre 2018 par dépôt en étude d’huissier après avis de passage et certification de siège social dressé par Maître B C-K, Huissier de Justice associée, au nom et pour le compte de la société Sade,
— dire au visa des dispositions de l’article 310 code de procédure civile que l’arrêt à intervenir sera mentionné en marge de l’acte reconnu faux ;
— débouter la société Sade, Me. B C et la SELARL C-K de leurs demandes reconventionnelles.
Au terme de ses conclusions signifiées par RPVA le 31 décembre 2019, la société Sade demande à la cour, au visa des articles 648 et suivants du code de procédure civile, des articles 303 et suivants du code de procédure civile, et des articles 1369 et 1371 du code civil':
— dire et juger que l’acte de signification du jugement, en date du 22 novembre 2018, n’est pas un faux';
— déclarer valable et régulier l’acte de signification en date du 22 novembre 2018 dressé par la SELARL C-K';
— débouter la S.A.S. société H-I de sa demande en inscription de faux de l’acte de signification du jugement ainsi que de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société H I à verser à la S.A. Sade-Compagnie Générale de travaux d’Hydraulique la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux dépens de la présente procédure en inscription de faux.
Au terme de leurs conclusions signifiées le 30 décembre 2019, la SELARL C-K et Me B C-K demandent à la cour, au visa des articles 648 et suivants et 303 et suivants du code de procédure civile de':
— déclarer recevable l’intervention volontaire de la SELARL C-K à la présente procédure ;
— déclarer valable l’acte de signification en date du 22 novembre 2018 dressé par la SELARL C-K et rejeter la procédure en inscription de faux ;
— débouter la SAS H-I de toutes ses demandes fins et conclusions ;
— faire application de l’amende civile ;
— condamner la SAS H-I à payer à la SELARL C-K la somme de 2.000 euros à titre de dommage et intérêts pour procédure abusive ;
— condamner la SAS H-I à payer à la SELARL C-K la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de Maître Cécile PLOT.
*
* *
La société H fait valoir que l’acte de signification du 22 novembre 2018 constitue un faux':
1. En ce qu’il ne mentionne pas d’identification du nom, du prénom et la signature lisible et régulière de l’huissier et de son clerc significateur permettant d’établir et vérifier l’identité de son auteur, au visa des articles 648 et suivants du code de procédure civile,
2. En ce qu’il mentionne qu’il n’a pu avoir aucune indication sur le lieu où rencontrer le destinataire de l’acte, alors qu’il ne mentionne pas si les locaux du destinataire composés du siège social sis […] et de son atelier […] étaient ouverts ou fermés lors du passage du clerc d’huissier et partant qu’ils doivent être réputés comme étant ouverts, et que l’atelier situé au 32 jouxte la cour d’entrée intérieure du siège situé au 30,
3. En ce qu’il mentionne que ces circonstances rendaient impossible la remise à personne ou à une personne présente acceptant de recevoir l’acte, alors que, malgré l’absence du représentant légal de la société H, le directeur d’agence M. D E, et le chef d’atelier M. F G étaient présents toute la journée au 30-[…] et parfaitement habilités à recevoir des actes d’huissier, significations d’assignation ou de jugement,
4. En ce que la mention de l’absence de la personne habilitée à recevoir l’acte dans l’acte de signification suppose que le clerc d’huissier soit susceptible d’avoir recueilli des informations à ce titre, ce qui est contradictoire avec sa première affirmation indiquant qu’il n’a pu recevoir aucune information, et que, personne n’aurait pu dire au clerc d’ huissier que la personne habilitée à recevoir l’acte de signification était absente car les deux seuls employés d’H I étaient bien présents et habilités à recevoir l’acte,
5. En ce qu’il mentionne que le domicile est confirmé par un voisin alors que si un voisin pouvait effectivement confirmer l’adresse du siège de la société H sis […], c’est bien la société H I elle-même puisqu’elle dispose de son atelier sis […].
La société H soutient que les inexactitudes, même non-intentionnelles, de l’huissier suffisent à établir un faux, qu’il n’est pas nécessaire de justifier de l’existence d’un grief, qu’en tout état de cause elle justifie d’un grief et d’un préjudice réel car si sa requête venait à être refusée, elle se verrait privée de sa faculté à faire appel en violation de l’article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales.
Elle indique qu’elle n’a jamais reçu ni une lettre simple ni un avis de passage.
Elle fait valoir que le fait que son appel intervienne plus d’un mois après le prononcé du jugement ne démontre pas de manquement de sa part. L’huissier de justice ne peut s’exonérer de son obligation de dresser un acte de signification régulier. L’acte de signification qu’il a délivré l’a été dans la précipitation, soit 3 jours seulement après le prononcé du jugement.
Enfin, elle fait valoir que la contestation par la société Sade de l’authenticité de la pièce 25 versée au fond de l’instance est étrangère à la présente instance.
En réponse, la société Sade rappelle que les actes dressés par les huissiers de justice sont des actes authentiques faisant foi jusqu’à inscription de faux et qu’il incombe à celui qui s’inscrit en faux d’établir l’inexactitude des énonciations litigieuses qu’il comporte.
A ce titre, elle indique que':
1. Le fait que le nom du clerc d’huissier de justice assermenté ayant procédé à la signification de l’acte n’apparaisse pas est indifférent dès lors que le nom de l’huissier instrumentaire, ainsi que son visa et sa signature, eux, apparaissent bien sur le procès-verbal de signification,
2. L’huissier n’a l’obligation que de tenter la signification au lieu du siège social alors que la signification tentée en d’autres lieux est nulle. Il suffit pour caractériser l’impossibilité de signifier l’acte à la personne de son destinataire, que l’huissier de justice se rende au domicile de ce dernier, vérifie son nom et son adresse et constate que personne n’est présent pour recevoir l’acte,
3. Les attestations produites par la société H ne permettent pas de prouver que les salariés étaient présents au siège le jour de la signification vu qu’ils déclarent qu’ils étaient au «'30-32'» alors que le siège se situe au […], et qu’ils déclarent qu’ils étaient à leur lieu de travail qui est l’atelier au numéro 32, ni qu’ils y étaient toute la journée vu qu’ils déclarent qu’ils n’y étaient que pendant les horaires d’ouverture de l’atelier,
4. A partir du moment où l’huissier de justice n’a rencontré aucun salarié ni aucun représentant de la société H lors de son passage, il est évident qu’il n’a, a fortiori, pas pu remettre l’acte à une personne habilitée à le recevoir,
5. Le clerc de l’huissier de justice s’est bien adressé à un voisin immédiat au […], le 30 et le 32 rue de la Chapelle disposant bien de deux entrées distinctes par la voie publique et il ne pouvait pas savoir que le 32 était directement accessible depuis une cour intérieure du […],
6. Le clerc d’huissier a laissé un avis de passage dans la boîte aux lettres du siège social d’H le 22 novembre 2018 et a adressé une lettre simple au siège social d’H I comprenant une copie de l’acte de signification conformément aux articles 656 et 658 respectivement du code de procédure civile,
7. Le 23 août 2019, H I a produit pour la première fois en cause d’appel un «'rapport d’intervention'» qui comporte une fausse signature de M. J Y, chef de chantier de Sade, en se basant sur une attestation de M. Y, et réserve l’ensemble de ses droits et actions sur ce point.
L’étude d’huissier C-K expose que les actes dressés par les huissiers de justice sont des actes authentiques faisant foi jusqu’à inscription de faux.
Elle estime que la procédure d’inscription de faux n’a pas lieu d’être, les vices allégués n’affectant que la matérialité de l’acte et relevant de la procédure en nullité et non en inscription de faux. Elle indique en outre que l’existence d’un grief n’est pas établie.
Sur les vices invoqués, elle indique que':
1. L’acte de signification précise bien le nom, prénom, et demeure de l’huissier de justice sur l’en-tête et le procès-verbal de signification contient la signature de l’huissier en bas de page.
2. Concernant la plaque avec les horaires d’ouverture, il n’est pas démontré que celle-ci n’aurait pas été fixée pour les besoins de la procédure, celle-ci concerne les horaires d’ouverture de l’atelier et non pas du siège et elles sont cachées et difficiles d’accès. En tout état de cause, les horaires de signification vont de 6h à 21h et l’article 648 du code de procédure civile n’impose pas l’indication de l’horaire de signification.
3. L’huissier de justice n’a aucun intérêt à mentir sur la présence des employés sur place. De plus, les attestations des deux employés de H I violent l’article 202 du code de procédure civile dans la mesure où elles ne comportent pas la mention du lien de subordination avec l’employeur. Enfin, elle indique que les attestations ne mentionnent pas avec précision si les employés étaient au n°30 ou au n°32 rue de la Chapelle ni à quel horaire.
4. Si personne n’était présent sur les lieux, il faut conclure à l’absence de personne habilitée à
recevoir un pli.
5. Il résulte d’une jurisprudence bien établie de la Cour de cassation qu’un huissier de justice s’étant rendu a’ l’adresse figurant sur le jugement, et ayant ultérieurement obtenu confirmation par un voisin, n’est pas tenu de mentionner l’identité dudit voisin auprès duquel il s’assurait du domicile.
6. Les diligences normales d’un huissier ont été respectées en ce que le clerc d’huissier a bien laissé un avis de passage, et envoyé la lettre d’usage. H I ne peut arguer qu’elle n’a pas de boîte aux lettres au […] car il s’agit de son siège social et des photos prouvent le contraire.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile
Sur ce,
1. Sur l’inscription de faux
En application des articles 1369 et 1371 du code civil, les actes dressés par les huissiers de justice sont des actes authentiques faisant foi jusqu’à inscription de faux.
Ainsi, les énonciations relatant des circonstances que l’huissier de justice a pour fonction de certifier ont valeur authentique et font foi jusqu’à inscription de faux. Seules n’ont toutefois valeur probante que les mentions qualifiées d’intrinsèques à l’acte authentique (l’identité des parties, l’indication que le destinataire habite bien à l’adresse indiquée, les délais, les formalités, les modalités de signification, et notamment les démarches accomplies en vue de signifier l’acte valablement et enfin la date). L’admission d’un faux suppose la démonstration de l’inexactitude des diligences que l’huissier déclare avoir accomplies.
Il est par ailleurs constant que l’insuffisance de recherches par l’huissier de justice, à la supposer démontrée et qui est susceptible d’entraîner l’annulation de l’acte, ne rend pas en soi les mentions de celui-ci fausses. Les irrégularités de l’acte de signification, à les supposer établies, sont distinctes de la procédure pour inscription de faux incidente.
En l’état de cette procédure incidente, il résulte des éléments versés aux débats que :
Le fait que le nom du clerc d’huissier de justice assermenté ayant procédé à la signification de l’acte n’apparaisse pas sur l’acte de signification est indifférent dès lors que l’acte de signification précise bien les nom, prénom et demeure de l’huissier de justice en charge de ladite signification et comporte la signature de l’huissier en bas de page, ce qui est le cas, Maître B C-K ayant signé le procès-verbal de signification du 22 novembre 2018 argué de faux.
Le fait que l’acte mentionne que le clerc n’a pu 'avoir aucune indication sur le lieu où rencontrer le destinataire de l’acte’ ne constitue pas une fausse déclaration dès lors qu’il n’est pas contesté que personne n’était présent au […], lieu du siège social de la société H figurant au K-Bis, les deux employés de la société H ayant déclaré qu’ils étaient 'sur leur lieu de travail', c’est à dire dans l’atelier qui est situé au 32 rue de la Chapelle, et non au […]. Le fait que l’atelier soit ouvert ou fermé est sans incidence sur la véracité des déclarations du clerc qui portaient uniquement sur le siège social et non l’atelier, le 30 et le 32 de la rue de la Chapelle ne se situant pas dans le même immeuble et ayant deux entrées sur la rue distinctes, séparées par des commerces. Il n’est en outre pas contesté que les horaires d’ouverture étaient affichés sous le porche du 32 rue de la Chapelle et non à l’entrée du […]. Il en résulte que c’est sans mention erronée que le clerc d’huissier a relevé l’absence d’indication du lieu où rencontrer le destinataire de l’acte ou toute
personne habilitée.
Le fait que le clerc assermenté n’ait pas tenté de délivrer l’acte à une autre adresse que celle du siège social, ce qui ne rentre pas dans ses obligations, n’a aucun effet sur la véracité de ses déclarations, peu important qu’il y ait eu ou non, à la date de la signification, une affiche indiquant la possibilité de se rendre au 32 pour tout 'retrait et retour de matériel', ce qui ne permet pas de contredire les déclarations mentionnées dans l’acte, à savoir l’absence de toute personne au lieu du siège social et l’absence d’indication du lieu où rencontrer le destinataire de l’acte, nonobstant les attestations des deux salariés qui ont indiqué être présents dans l’atelier et habilités à recevoir l’acte.
Le fait que le clerc assermenté ait déclaré que le domicile est confirmé par un voisin n’est démenti par aucun élément probant, ce d’autant que le […] constitue bien le siège social de la société H et que l’enseigne commerciale de la société H est bien située au dessus du porche du […], ce qu’un voisin a pu aisément confirmer, des commerces se situant de part et d’autre de l’entrée du […], sans qu’il appartienne à l’huissier instrumentaire de mentionner l’identité du voisin interrogé. Là encore, aucune preuve de faux n’est rapportée.
Enfin, le fait que le clerc assermenté ait déclaré avoir laissé un avis de passage au domicile de la société H le même jour et adressé une lettre simple le lendemain à ladite adresse n’est contredit par aucun élément permettant d’établir que ces déclarations seraient fausses. Maître C-K produit en effet la copie de la lettre simple adressée à la société H à l’adresse de son siège social, […].
Il n’est pas démontré que l’avis de passage n’aurait pas été laissé et la lettre simple non envoyée au […], qui est bien l’adresse postale figurant sur le K-Bis et sur les registres commerciaux.
L’allégation selon laquelle la société H aurait elle-même produit pour la première fois en cause d’appel un rapport d’intervention qui comporterait une fausse signature est sans incidence sur la présente procédure d’inscription de faux qu’elle a engagée et ne permet en aucune manière d’établir la véracité ou la fausseté de l’acte d’huissier en litige. Cette allégation est inopérante.
La demande d’inscription de faux devra par conséquent être rejetée.
2. Sur l’amende civile
Aux termes de l’article 305 du code de procédure civile, le demandeur en faux qui succombe est condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
La condamnation au paiement d’une amende civile étant de droit, il y a lieu d’en fixer le montant à la somme de 1.000 euros.
3. Sur les autres demandes
La société Sade et l’étude d’huissiers C-K ne justifient pas que la demande d’inscription de faux constitue un abus d’ester en justice qui leur porte préjudice, ce d’autant que l’enjeu, pour la société H, porte sur la recevabilité de son appel et justifie qu’elle puisse se défendre par tous moyens de droit, sans que cela puisse être qualifié de procédure abusive. Il y a lieu de rejeter les demandes de dommages-intérêts à cette fin.
L’équité commande d’allouer une indemnité de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à chaque défenderesse à la procédure d’inscription de faux.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Vidant sa saisine sur l’inscription de faux, et avant dire droit au fond,
DÉCLARE recevable l’intervention volontaire de la Selarl C-K,
Vu l’avis du ministère public qui a déclaré s’en rapporter,
REJETTE la demande en inscription de faux incidente formée par la société H I contre l’acte de signification du 22 novembre 2018 dressé par la SELARL C-K,
DÉBOUTE la société H I de toutes ses demandes relatives à l’inscription de faux,
DÉBOUTE la SELARL C-K de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
CONDAMNE la société H I au paiement d’une amende civile de 1.000 euros, conformément aux dispositions de l’article 305 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société H I à payer à la SELARL C-K et à la société Sade Compagnie Générale de Travaux d’Hydraulique la somme à chacune de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société H I aux dépens de la procédure d’inscription de faux,
RENVOIE l’affaire à la mise en état, à l’audience d’incident du 24 septembre 2020 à 13h, enrôlée sous le n° RG 19/01085.
Hortense VITELA-GASPAR Z A
Greffière Conseillère faisant fonction de Présidente
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