Infirmation partielle 16 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 11, 16 mars 2021, n° 19/00602 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/00602 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 27 novembre 2018, N° 16/03245 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Sylvie HYLAIRE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 16 MARS 2021
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/00602 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7BP5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Novembre 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRÉTEIL – RG n° 16/03245
APPELANT
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Isabelle NARBONI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 339
INTIMÉE
SA AQUALABO SERVICES venant aux droits de la société AQUALABO ANALYSE,
[…]
[…]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Janvier 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sylvie HYLAIRE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Sylvie HYLAIRE, Présidente de chambre,
Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Laurence DELARBRE, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Mathilde SARRON
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sylvie HYLAIRE, Présidente de chambre et par Mathilde SARRON, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. Y X, né en 1954, a été engagé en qualité d’ingénieur par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 10 juillet 1996 par la société Orchidis Laboratoire devenue Aqualabo Analyse dont l’activité principale est la fabrication d’équipements destinés à l’analyse de l’eau.
La société Aqualabo Analyse est, avec la société Aqualabo Contrôle, une filiale de la société Aqualabo Services.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l’union des industries chimiques avenant commerce.
En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute de M. X s’élevait à la somme de 2.925,04 euros.
Par lettre datée du 10 mai 2016, M. X a été convoqué à un entretien préalable fixé au 23 mai 2016.
M. X a ensuite été licencié pour motif économique par lettre remise en main propre datée du 10 juin 2016, ainsi rédigée :
« (…)
L’activité commerciale de l’entreprise d’Aqualabo Analyse, anciennement dénommée ORCHIDIS, constate l’échec commercial de sa gamme PHOTOPOD. En effet elle a fortement investie au premier semestre 2014 pour le développement de cette gamme de produits et mobilisé un développeur à plein temps pour la réalisation de courbes de paramètres associés. Cependant les ventes n’ont pas augmentées contrairement à nos prévisions et ne couvrent ni l’amortissement de l’étude ni les frais de développement permanents nécessaire à la bonne commercialisation de ce produit.
Les frais de sous-traitance de développement de ce produit sont de 126 000 €
Les frais annuels de développements pour la maintenance des courbes sont de 51 843 €
Le chiffre d’affaires de la gamme du produit PHOTOPOD est de :
- Pour le dernier semestre avril 2014 – septembre 2015 : 7 724 €
- Pour le 1er semestre septembre 2015-mars 2016 : 37 193 €
- Pour 1e mois d’avril 2016 : 3 876 € soit une projection sur le semestre avril 2016 à septembre 2016 de 23 256 € soit une baisse de 37,47 %.
La marge sur ce produit est de 47%
Le chiffre d’affaire nécessaire pour rentabiliser le développement en 3 ans est de 200 000 € par an.
Des difficultés techniques non encore résolues sur cette gamme PHOTOPOD, les difficultés d’exportation des réactifs chimiques associés et le marasme chez nos clients publics et privés nous indiquent que les ventes de PHOTOPOD ne vont pas dépasser les 75 000 € annuels, soit la moitié du seuil de rentabilité et donc une perte annuelle de 35.000 €.
Par ailleurs, les résultats du groupe ne peuvent pas compenser cette perte :
- Résultat d’exploitation consolidé du groupe sur l’exercice 2013-2014 : Perte de 114 642 €
- Résultat d’exploitation consolidé du groupe sur l’exercice 2014-2015 : Perte de 221 076 €
- Résultat d’exploitation consolidé du groupe sur le semestre septembre 2015 à mars 2016 : Perte de 474 726 €
Cette situation amène la société en limite de trésorerie (95% des facilités bancaires utilisées) et nous risquons le défaut de paiement si nous n’agissons pas au plus vite.
Nous rappelons que les problèmes rencontrés par nos sous-traitants de fabrication n’étaient pas prévisibles, ainsi que le contexte économique global de nos clients alors que tout semblait annoncer une reprise globale de l’activité industrielle en France et à l’étranger.
Pour palier aux difficultés que représente cette perte, la société Aqualabo Analyse a effectué les actions suivantes:
- Transfert de la production de tous les appareils de mesure sur le site d’Alès qui est plus adapté à la fabrication de produits mécatroniques,
- Mobilisation du développement et des méthodes du site d’Alès pour réindustrialiser les produits
- Fortement investi dans le commerce international pour trouver rapidement de nouveaux marchés
Des mesures pour rétablir un équilibre financier sont repartis sur le groupe :
-Transfert de l’activité production sur site de l’Union vers le site d’Alès
- Non renouvellement des CDD
- Suppression de toutes les missions d’intérim
- Appel au volontariat pour le départ des personnes en âge de la retraite
- Appel au volontariat pour le passage à temps partiel des personnes intéressées
- Concentration des efforts de l’entreprise sur la fiabilisation des nouveaux produits et leur mise sur le marché
- Poursuite de notre effort d’exportation
- Baisse des stocks de tous les sites
- Renégociation des délais fournisseurs
- Contrôles de toutes les dépenses non directement liées aux ventes
- Suppression des contrats de prestation non indispensable (comme le contrat de maintenance VIVERIS)
- Négociation des prix des fournisseurs et prestataires (téléphonie, transport, sous traitant de mécanique et câblage …)
- Appel à un prestataire spécialisé dans le recouvrement de la dette client
Ces difficultés ont des répercussions sur le site de Champigny sur Marne d’Aqualabo Analyse.
Aussi compte tenu de ces importantes difficultés économiques, nous devons maîtriser nos dépenses. Une réorganisation est nécessaire pour sauvegarder la compétitivité de l’entreprise. Cette réorganisation nous conduit à adapter notre structure en supprimant le développement de courbes de paramètres sur les photométres, dont le coût annuel supérieur à 50 000 € et qui n’est pas amorti par les ventes annuelles. Les raisons qui nous conduisent à cette décision sont les suivantes :
- La fiabilisation des produits existants et la sortie des nouveaux produits, notamment des spectrophotomètres S l+/S2+ n’apportera pas de retour sur investissement significatif cet exercice
- Les paramètres et courbes développés pour les photomètres sont suffisantes pour couvrir la grande majorité des besoins de nos clients,
- Le marché des spectrophotomètres ne nécessitant pas de réactif chimique est de plus en plus porteur,
Mais ces mesures ne sont pas suffisantes à ce jour pour pallier aux difficultés économiques.
Pour toutes ces raisons économiques, nous avons pris la décision de supprimer votre poste de développeur pôle chimie. Les parts de marchés de la gamme PHOTOPOD ne dégagent pas assez d’activité pour justifier un poste dédié au développement Pole chimie pour lequel la mission principale est en charge du développement de courbes de paramètres sur les photomètres et représente 100% du temps de travail de ce poste.
Après recherches de reclassement au sein de l’entreprise et du groupe, nous vous informons qu’aucun poste de reclassement sur un emploi relevant de la même catégorie que l’emploi que vous occupiez, sur un emploi équivalent ou sur un emploi de catégorie inférieure, n’est actuellement disponible dans l’entreprise ou dans le groupe. En effet, tous les postes de l’entreprise et du groupe sont actuellement pourvus.'
(…) »
A la date du licenciement, M. X avait une ancienneté de 19 ans et 11 mois et la société Aqualabo Analyse occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, M. X a saisi le 8 décembre 2016 le conseil de prud’hommes de Créteil qui, par jugement rendu le 27 novembre 2018, l’a débouté de la totalité de ses demandes et a :
— jugé que le licenciement est bien fondé sur un motif économique ;
— jugé que la société Aqualabo Analyse a bien respecté ses obligations en matière de reclassement de M. X ;
— jugé que la société Aqualabo Analyse a bien respecté les critères d’ordre ;
— condamné M. X aux entiers dépens, comprenant les éventuels frais d’exécution de la présente décision.
Par déclaration du 27 décembre 2018, M. X a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 14 mars 2019, M. X demande à la cour de :
— constater que l’employeur a manqué à son obligation de reclassement ;
— constater que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
A titre subsidiaire,
— constater que l’employeur n’a pas respecté les critères d’ordre des licenciements ;
Dans tous les cas,
— constater que l’employeur a manqué à son obligation d’information relative à la communication des critères d’ordre des licenciements ;
En conséquence,
— condamner l’employeur au paiement des sommes suivantes :
* à titre principal, sur l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse :151.209,40 euros,
* à titre subsidiaire dommages et intérêts pour perte injustifiée de son emploi : 151.209,40 euros,
* dans tous les cas, manquement à l’obligation d’information sur les critères d’ordre des licenciements : 10.000 euros,
* article 700 du code de procédure civile : 3.000 euros.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 7 juin 2019, la société Aqualabo Services venant aux droits de la société Aqualabo Analyse demande à la cour de :
— juger que le licenciement pour motif économique de M. X est bien fondé ;
— juger qu’il ne pouvait être fait application de critères de licenciement ;
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes et conclusions ;
A titre subsidiaire ;
— juger que le préjudice de M. X est bien moindre que celui qu’il prétend subir et de la ramener à de plus justes proportions ;
En tout état de cause,
— condamner M. X aux entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de la SCP Grapotte Benetreau en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 novembre 2020 et l’affaire fixée à l’audience le 28 janvier 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites ainsi qu’au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rupture du contrat
Aux termes des dispositions des articles L.1233-3 et L. 1233-4 du code du travail dans leur version applicable au litige, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Il ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été effectués et que le reclassement de l’intéressé sur un emploi de même catégorie ou équivalent, ou même, avec l’accord du salarié, d’une catégorie inférieure, ne peut être réalisé dans le cadre de l’entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel elle appartient. Les offres de reclassement proposées au salarié doivent être écrites et précises.
***
M. X soutient que la société Aqualabo Analyse fait état de difficultés économiques sans produire aucun élément justificatif probant mais uniquement des décisions collectives. En outre, il ressort des documents déposés au greffe pour les années 2015 et 2016 que la société a été performante au regard du montant des capitaux propres.
La société Aqualabo Analyse soutient que les difficultés de la société étaient réelles, qu’elles ont été expliquées dans la lettre de licenciement et précise, en outre, que la société Aqualabo Contrôle, société s’ur, a connu des difficultés identiques. La société déclare également qu’il y a eu dénonciation des concours bancaires par les principales banques des deux sociétés ainsi que de la holding. Enfin, la société soutient qu’elle a effectivement produit des procès-verbaux d’assemblée générale qui sont ceux d’approbation des comptes, qui ont été déposés par la suite au greffe du tribunal de commerce compétent ayant ainsi force probante.
La société verse aux débats les procès verbaux du 31 juillet 2017 des assemblées générales ayant approuvé les comptes de l’année 2016 des sociétés Aqualabo Analyse, Aqualabo Contrôle et Aqualabo Services.
*
La société ne verse aux débats aucun élément probant de la réalité des difficultés économiques alléguées et de la nécessité d’une réorganisation, invoquées que ce soit dans la lettre de licenciement ou au cours de la réunion des délégués du personnel du mois de mai 2016.
La cour relève en outre que les chiffres, figurant dans la lettre de licenciement fournis au cours de
cette réunion (pièce 10 salarié) correspondant à un arrêté des comptes au 30 mars 2016 qui n’est pas versé aux débats, sont différents de ceux mentionnés dans les procès verbaux des assemblées générales se référant aux bilans et comptes de résultats au 30 septembre 2016.
Ces derniers sont produits par le salarié (pièces 25 à 29) ; s’ils font apparaître des résultats nets négatifs et en baisse pour les trois sociétés du groupe, les explications produites dans ses écritures par la société en réponse aux données chiffrées fournies par le salarié quant au montant des capitaux propres des différentes sociétés, qui ne sont pas contestées, ne sont elles aussi étayées par aucun élément pas plus que l’affirmation d’une dénonciation du concours financier par les principales banques des sociétés.
Par ailleurs, la cour observe qu’en l’état des pièces versées aux débats et notamment du compte rendu de la réunion des délégués du personnel produit par M. X pièce 10), l’employeur n’avait présenté aux élus que la nécessité d’une réorganisation de la société Aqualabo Contrôle ; or, les pertes de celles-étaient nettement plus élevées (- 692.666 euros pour – 128.710 euros).
Enfin, aucun des éléments mentionnés dans la lettre de licenciement quant à l’échec du produit Photopod n’est justifié par la société.
Ainsi, la réalité de la nécessité de la sauvegarde économique alléguée et de celle de la suppression du poste de M. X ne peut être retenue.
Par ailleurs, l’examen du registre du personnel fait apparaître l’embauche en contrat de travail à durée indéterminée pendant le cours du préavis de l’appelant d’un développeur mécanique, statut employé, et de deux « technico-commerciaux », statut cadre, au sein de la société Aqualabo Analyse ainsi que d’un agent logistique et d’un technicien SAV au sein de la société Aqualabo Contrôle sans qu’aucune explication ne soit fournie par la société sur le fait que ces emplois ne pouvaient pas être proposés à M. X dans le cadre de son reclassement.
Le licenciement de M. X sera donc considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse, le jugement déféré étant infirmé.
Sur la demande indemnitaire au titre de l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement
M. X sollicite la somme de 151.209,40 euros à titre d’indemnité, invoquant principalement le préjudice subi quant au montant de la pension de retraite à laquelle Il pourra prétendre.
A titre subsidiaire, la société conclut au caractère exorbitant de la somme sollicitée.
***
M. X ne justifie ni même ne précise quelle a été sa situation à la suite de la rupture et notamment s’il a retrouvé un emploi ou fait valoir ses droits à la retraite.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. X, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour est en mesure de lui allouer la somme de 50.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l’article L.1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige.
En application des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail, il sera ordonné le remboursement par l’employeur à Pôle Emploi des indemnités de chômage éventuellement versées
au salarié depuis son licenciement dans la limite d’un mois d’indemnités.
Sur l’ordre des licenciements
M. X reproche à son employeur de ne pas avoir répondu à sa demande de communication des critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements et sollicite à ce titre la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts.
La société Aqualabo Services soutient qu’elle n’avait pas à faire application des critères d’ordre, M. X étant le seul à avoir cet emploi et cette formation au sein de la société.
***
Ainsi que le fait valoir l’intimée, l’examen du registre du personnel de la société fait apparaître que M. X était le seul de sa catégorie professionnelle concerné par la procédure de licenciement.
Il a donc été à juste titre débouté de sa demande à ce titre.
Sur les autres demandes
La société Aqualabo Services, partie perdante à l’instance, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à M. X la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté M. Y X de sa demande indemnitaire au titre du manquement à l’obligation d’information quant aux critères d’ordre des licenciements,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la société Aqualabo Services venant aux droits de la société Aqualabo Analyse à payer à M. Y X les sommes suivantes :
— 50.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3.000 euros au titre des frais irrépétibles,
ORDONNE le remboursement par la société Aqualabo Services à Pôle Emploi des indemnités de chômage éventuellement versées à M. Y X depuis son licenciement dans la limite d’un mois d’indemnités,
CONDAMNE la société Aqualabo Services aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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