Confirmation 13 décembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 13 déc. 2018, n° 18/22267 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/22267 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 25 juin 2018, N° 15/05992 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Sur les parties
| Président : | Véronique DELLELIS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS CENELEC c/ Société civile VILNOR |
Texte intégral
Copies exécutoires
République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 13 DECEMBRE 2018
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/22267 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6Q54
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Juin 2018 -Tribunal de Grande Instance d’EVRY – RG n° 15/05992
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Véronique DELLELIS, Présidente, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Vanina MEPLAIN, avocat postulant au barreau de PARIS, toque : E1055
Asssitée de Me Mathilde BOUSCATEL substituant Me Emmanuel POTIER de la SELARL CASADEI-JUNG, avocat au barreau d’ORLEANS
DEMANDERESSE
à
SOCIÉTÉ CIVILE DE CONSTRUCTION VENTE VILNOR
[…]
[…]
Représentée par Me Esther GOURMELIN de la SCP FH Avocats et associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0255
DÉFENDERESSE
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 22 Novembre 2018 :
Suivant jugement en date du 25 juin 2018, le tribunal de grande instance d’Evry a':
— condamné la société Cenelec à payer à la SCCV Vilnor la somme de 147 408,79 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2015 jusqu’à parfait paiement';
— débouté la société Cenelec de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts';
— débouté la société Cenelec de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamné la société Cenelec à payer à la SCCV Vilnor la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
— ordonné l’exécution provisoire du jugement';
— condamné la société Cenelec aux dépens'.
La société Cenelec a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 29 août 2018.
Par acte en date du 24 octobre 2018 , la société Cenelec a fait assigner la société SCCV Vilnor devant le délégataire du premier président aux fins d’entendre';
— arrêter l’exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Evry le 25 juin 2018';
— condamner la société Vilnor à payer à la société Cenelec au paiement de la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamner la société Cenelec aux dépens.
Lors de l’audience, la société Cenelec soutient les termes de son assignation et fait valoir ce qui suit':
— l’exécution du jugement entraînerait d’emblée l’ouverture d’une procédure collective comme le fait apparaître une attestation émanant de son expert-comptable';
— cette attestation fait ressortir que la société Cenelec est en retard de paiement au titre de ses charges sociales et de la TVA et qu’elle a été contrainte de solliciter des échéanciers auprès de certains créanciers';
— la société Cenelec a , par l’intermédiaire de son conseil, tenté d’obtenir amiablement du conseil de la société Vilnor le sursis à l’exécution au titre des conséquences manifestement excessives de l’exécution provisoire de la décision';
— par courrier en date du 11 septembre 2018, la société Vilnor a indiqué qu’elle accepterait un règlement échelonné des causes de la décision attaquée, sous réserve que l’échéancier proposé soit raisonnable';
— suivant exploit d’huissier en date du 27 septembre 2018, la société Vilnor a fait pratiquer une saisie-attribution.
Lors de l’audience, la SCCV Vilnor , représentée par son conseil ,soutient ses conclusions déposées lors de ladite audience et demande à cette juridiction de':
— débouter la société Cenelec de sa demande tendant à la suspension de l’exécution provisoire.
— dire et juger que l’appel de la société Cenelec doit être radié';
— prononcer ladite radiation';
— condamner la société Cenelec à payer à la requérante la somme de 5'000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle fait valoir que':
— de simples difficultés de trésorerie ne peuvent , au regard de la jurisprudence, être considérées comme des conséquences manifestement excessives liées à l’exécution d’une décision';
— le contenu de l’attestation établie par l’expert-comptable de la société requérante ne fait état que d’une situation tendue et n’est pas circonstancié';
— il ne peut être que constaté que la société Cenelec n’expose pas en réalité les prétendues difficultés qui l’empêcheraient de s’acquitter du montant des condamnations';
— la société SCCV Vilnor est une émanation du groupe Pierreval qui ne se trouve absolument pas dans une situation difficile';
— l’exécution provisoire n’étant pas susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives, et la société Cenelec n’ayant pas exécuté le jugement, il convient de prononcer la radiation de l’appel.
MOTIFS
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire':
Il résulte de l’article 524, premier alinéa, 2, du code de procédure civile que, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, le premier président statuant en référé peut l’arrêter si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ces conséquences manifestement excessives s’apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
Dans l’affaire examinée, pour justifier de ce que sa situation est telle que toute exécution provisoire de la décision serait de nature à entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives, la société requérante s’est limitée à produite aux débats’une attestation de la société Team Exter, son expert-comptable , attestation dans laquelle il est indiqué':
«La société Cenelec est déjà en retard de paiement au niveau de la TVA et des charges sociales. De nombreux échéanciers sont en place afin d’apurer les dettes antérieures. A la lumière de nos premiers travaux , il ressort une situation de trésorerie (au 30 septembre 2017 ) très tendue. Dès lors, sur la base des éléments, en notre possession et sur la communication d’un seul compte bancaire , une exécution immédiate du jugement'..obèrerait de manière manifestement excessive la trésorerie de cette société et la conduirait à déposer le bilan'».
Les autres pièces produites par la société Cenelec concerne le dossier sur le fond , dont cette juridiction n’a pas à connaître dès lors qu’il n’entre pas dans sa mission de déterminer si le premier juge a commis des erreurs de fait ou de droit et d’évaluer les chances de réformation de la décision dans le cadre de l’appel interjeté.
Force est de constater que la société requérante s’est abstenue de produire aux débats les éléments complets relatifs à sa situation actuelle (bilans , état des comptes bancaires) , que l’attestation de l’expert-comptable n’est assortie d’aucun chiffre et que l’expert-comptable précise même que l’attestation n’est établie que sur la base de la communication par la société Cenelec des pièces relatives à l’un seulement de ses comptes bancaires ,sans donc que l’état des autres comptes bancaires ne soit connu.
Il a été évoqué des arrangements pris avec d’autres créanciers sans que le détail de ces arrangements donne lieu à de quelconques précisions.
Il convient dès lors d’en conclure que la société requérante ne rapporte pas la preuve au regard des pièces produites de ce que l’exécution provisoire serait de nature à entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives.
Il convient dès lors de rejeter la demande d’arrêt d’exécution provisoire.
Sur la demande de radiation de l’affaire':
L’article 526 du code de procédure civile dispose que':
«Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision».
La radiation de l’affaire ne doit toutefois pas entraver l’accès de la société Cenelec à la cour et le priver de son droit à un recours effectif.
En l’espèce, il convient d’observer que la société SCCV Vilnor avait indiqué dans une lettre du 11 septembre 2018 qu’elle n’était pas opposée à un règlement échelonné de la dette pourvu que les règlements soient raisonnables dans leur montant et convenu ainsi nécessairement que son adversaire pourrait avoir quelques difficultés pour effectuer un règlement rapide et complet.
La procédure de saisie-attribution du 27 septembre 2018 puis la présente demande de radiation sont intervenues peu de temps après cette lettre, sans laisser une chance à un accord d’intervenir.
Dès lors, cette cour estime que la demande de radiation apparaît prématurée.
Il convient de la rejeter en l’état.
La société Cenelec qui a pris l’initiative de la procédure doit être condamnée aux dépens.
Elle sera par ailleurs condamnée à payer à la défenderesse une indemnité procédurale dont le montant est repris au présent dispositif.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 25 juin 2018 ;
Rejetons en l’état la demande de radiation de l’appel';
Condamnons la société Cenelec aux dépens';
La condamnons à payer la société SCCV Vilnor une indemnité de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
Déboutons les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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