Infirmation partielle 8 mars 2022
Rejet 5 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 8 mars 2022, n° 18/01165 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 18/01165 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET
N°
A
C/
A
PB/VB
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU HUIT MARS DEUX MILLE VINGT DEUX
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 18/01165 – N° Portalis DBV4-V-B7C-G5Q2
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’AMIENS DU NEUF MARS DEUX MILLE DIX HUIT
PARTIES EN CAUSE :
Madame Z A
née le […] à MELUN
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me Audrey BOUDOUX D’HAUTEFEUILLE, avocat au barreau D’AMIENS
APPELANTE
ET
Monsieur B A
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Eric POILLY substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocats au barreau D’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Isabelle RHILANE, avocat au barreau de PARIS
INTIME
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 04 janvier 2022 devant la cour composée de M. C D, Président de chambre, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
Sur le rapport de M. C D et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 mars 2022, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 08 mars 2022, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. C D, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
*
* *
DECISION :
FAITS et PROCÉDURE
D’une union matrimoniale dissoute en 2002, M. B A a eu plusieurs enfants, dont Mme Z A, née en 1975.
Avec d’autres enfants, Mme Z A est devenue associée gérante de différentes sociétés créées par son père (société Tuyauterie industrielle chaudronnerie mecanique ou TICM, SARL Metallerie picarde, SARL Calorifuge isolation, SARL Y).
Par acte du 26 juillet 2010, Mme Z A a accepté de céder à la société Y les parts détenues dans les autres sociétés moyennant le prix de 2 850 895 € porté au crédit de son compte courant d’associé dans la société Y et de faire donation à son père de ce compte courant d’associé.
Cet acte portait sur divers autres engagements réciproques et notamment :
- l’engagement de Mme Z A de racheter le contrat individuel sur la vie Allianz numéro 96200993 et de fait donation irrévocable de la valeur de rachat à M. B A.
- l’engagement de lui restituer la maison de Saint-Firmin-le-Crotoy.
Plusieurs litiges sont nés entre M. B A et Mme Z A s’agissant de l’exécution des divers termes de cette convention.
Par acte du 2 février 2011, Mme Z A a, dans le cadre de la partie concernant la cession d’actions, assigné son père et la société Y devant le tribunal de grande instance d’Amiens aux fins de prononcer l’annulation de l’acte de donation de créance du 26 juillet 2010. M. B A a notamment soutenu en réponse qu’il existait entre lui-même et ses enfants, dont Mme Z A, une convention de prête-nom conclu lors de la constitution de la société TICM le 16 février 1993 qui s’était poursuivie jusqu’à la date de la donation et qu’elle devait restituer les fonds en qualité de mandataire soumise à l’obligation de rendre des comptes.
Le tribunal a retenu l’existence de la convention de prête-nom alléguée par M. B A, a rejeté les différentes causes de nullité de l’acte mises en avant par cette dernière et, plus généralement, a rejeté toutes ses demandes. Par un arrêt du 23 octobre 2014, la présente cour a confirmé ce jugement. Un formé contre ce dernier par Mme Z A a été rejeté par arrêt du 6 décembre 2016 (numéro 15'10.041).
Par ailleurs M. B A a soutenu avoir acquis, sur jugement d’adjudication du tribunal de grande instance d’Abbeville du 6 juillet 1999, la maison de Saint-Firmin-le-Crotoy visée par l’acte du 26 juillet 2010 au moyen d’une convention de prête-nom aux termes de laquelle sa fille avait été désignée propriétaire apparente à sa place. Il a également prétendu que, selon le même mécanisme de prête-nom, cette dernière avait souscrit le 1er juillet 2005 le contrat d’assurance vie Premium line vie auprès de la compagnie Allianz.
Après vaine mise en demeure du 13 septembre 2017, M. B A a, sur le fondement de l’existence d’une convention de prête-nom et de la convention du 26 juillet 2010, fait assigner sa fille devant le tribunal de grande instance d’Amiens par acte du 23 octobre 2017 aux fins principales d’obtenir sous astreinte la restitution de la maison et de la valeur de rachat du contrat d’assurance-vie.
Par jugement du 9 mars 2018, auquel la cour renvoie pour une présentation plus complète des faits et de la procédure antérieure, le tribunal, devant lequel Mme Z A n’a pas comparu, a :
- dit que c’est en qualité de prête- nom que Mme Z A a, d’une part, été désignée propriétaire de la maison de Saint-Firmin-le-Crotoy et, d’autre part, a souscrit le contrat d’assurance- vie auprès de la compagnie Allianz,
- fait injonction à Mme Z A de procéder au rachat de son contrat Premium line vie n°96500993,
- condamné Mme Z A à restituer à M. B A la maison sise 24 rue Principale à Saint-Firmin-le-Crotoy,
- condamné Mme Z A à restituer à M. B A la valeur de rachat du contrat d’assurance- vie souscrit sous le numéro 96500993 auprès de la compagnie Allianz,
- dit que passé le délai d’un mois suivant la signification de la décision, faute pour Mme Z A d’avoir restitué l’immeuble à usage d’habitation sis à Saint-Firmin-le-Crotoy, elle sera condamnée à une astreinte de 150 € par jour de retard pendant une durée de trois mois,
- dit que passé le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, faute pour Mme Z A d’avoir restitué la valeur de rachat du contrat d’assurance- vie, elle sera condamnée à une astreinte de 150 € par jour de retard pendant une durée de trois mois,
- dit se réserver, le cas échéant, la liquidation de l’astreinte,
- ordonné l’exécution provisoire,
- condamné Mme Z A aux dépens,
- condamné Mme Z A à payer à M. B A la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- rejeté les demandes plus amples et contraires.
Mme Z A a interjeté appel du jugement le 28 mars 2018.
Par ordonnance en date du 13 mars 2019, le conseiller de la mise en état a rejeté l’incident aux fins de radiation présentée par M. B A pour cause de non-exécution par Mme Z A du dispositif du jugement assorti de l’exécution provisoire. Il a par ailleurs fait injonction à cette dernière, sans prononcer d’astreinte, de communiquer au premier dans un délai de deux mois suivant le prononcé de l’ordonnance toutes pièces relatives au contrat d’assurance vie souscrite à son nom auprès de la compagnie Allianz en communiquant soit les relevés annuels depuis décembre 2011 soit les documents relatifs à la clôture du contrat et à son transfert auprès d’un autre courtier.
Par ordonnance en date du 23 octobre 2019, le conseiller de la mise en état a dit que l’injonction de communiquer précitée pesant sur Mme Z A serait assortie d’une astreinte provisoire de 500 € par jour de retard passé un délai de dix jours suivant l’ordonnance.
Par ordonnance en date du 28 octobre 2020, le conseil de la mise en état a liquidé à la somme de 54 500 € l’astreinte provisoire à la charge de Mme Z A pour la période allant du 3 novembre 2019 au 20 février 2020 et a condamné cette dernière à payer cette somme à M. B A. Il a par ailleurs dit que l’obligation de communication précitée faite à Mme Z A est assortie, dès le jour de l’ordonnance, d’une astreinte définitive de 1 000 € par jour de retard pour une durée de deux mois.
Vu les dernières conclusions récapitulatives de Mme Z A notifiées par voie électronique le 19 novembre 2021 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel.
- réformer dans sa totalité le jugement,
Et statuant à nouveau
A titre principal :
- déclarer nul le jugement,
- juger prescrites l’ensemble des demandes de M. B A,
- déclarer, en conséquence, M. B A irrecevable en l’ensemble de ses demandes formées tant à principal qu’à titre subsidiaire et infiniment subsidiaire,
A titre subsidiaire :
- dire que M. B A n’apporte pas la preuve de l’existence d’une convention de prête nom,
- débouter M. B A de l’ensemble de ses demandes au titre de la convention de prête-nom,
- dire nul et de nul effet l’accord qui serait intervenu le 26 juillet 2010,
- débouter M. B A de ses demandes au titre des engagements de restitution qu’elle aurait contractés le 26 juillet 2010,
- d é b o u t e r M . S a l e m C h a r m a t d e s a d e m a n d e d e r e v e n d i c a t i o n d e l a p r o p r i é t é d e Saint-Firmin-le-Crotoy,
- débouter M. B A de voir dire et juger qu’elle a engagé sa responsabilité en n’exécutant pas ses engagements,
- débouter M. B A de sa demande tendant à l’enjoindre de procéder au rachat de son contrat Premium line vie n°96500993 sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt augmenté de 8 jours,
- débouter M. B A de sa demande de la voir condamner à lui restituer :
- la maison de Saint-Firmin-le-Crotoy sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt augmentée de 15 jours,
- la valeur de rachat du contrat d’assurance-vie sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la date effective de rachat,
- débouter M. B A de ses demandes de dommages et intérêts pour inexécution,
En tout état de cause :
- débouter M. B A de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- le débouter de sa demande au titre de l’article 560 du code de procédure civile,
- condamner M. B A à lui payer la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A ces fins, en substance, Mme Z A prétend que le jugement est nul, d’une part, pour non-respect du principe du contradictoire posé par l’article 16 du code de procédure civile au motif que M. B A n’a pas fait signifier les pièces invoquées à l’appui de son assignation. D’autre part, elle affirme que la nullité est encourue pour non-respect des dispositions de l’article 472 alinéa 2 du code de procédure civile au motif que les juges de première instance se sont contentés, dans le jugement attaqué, de reprendre à leur compte les assertions de M. B A sans aucune explication, ni analyse, notamment des pièces communiquées.
Elle allègue également qu’en sollicitant la restitution de la propriété de la maison de Saint-Firmin-le-Crotoy ou encore en revendiquant la propriété de ladite maison, M. B A remet en cause son titre de propriété tel qu’il a été publié au registre foncier. Pour être recevable, son assignation aurait donc dû, aux termes de l’article 28-4° du décret n°55-224 janvier 1955, être publiée au registre foncier. Il en va ainsi de toute demande visant à obtenir un titre contredisant un titre de propriété ayant fait l’objet d’une publicité foncière.
Mme Z A soutient par ailleurs que l’action en déclaration de simulation ainsi que les demandes de M. B A sont prescrites quelle que soit l’argumentation ou le fondement soutenu(e) par ce dernier.
Sur le fond de la demande de restitution, elle prétend en substance que M. B A n’apporte pas la preuve de l’existence d’une convention de prête-nom entre eux. Elle affirme que, la question réglée étant différente, l’arrêt de cette cour du 23 octobre 2014 ne peut à cet égard lui être opposé.
Son père ne justifie aucunement la nécessité qu’il aurait eue de recourir à des conventions de prête-nom tant lors de l’achat de la maison que lors de la souscription par elle d’un contrat d’assurance vie. Elle conteste toute impossibilité morale pour ce dernier d’obtenir un écrit constatant la convention de prête-nom, le lien familial étant insuffisant. En toute hypothèse, une impossibilité morale permet de se dispenser de la production de la preuve écrite mais ne décharge pas de l’obligation d’apporter la preuve de l’existence de la convention de prête-nom, preuve que M. B A ne rapporte pas davantage en l’espèce. Celui-ci a tout au plus souhaité l’aider financièrement lors de l’acquisition de sa maison, ne disposant pas, à l’époque, de tous les fonds nécessaires. Il ne justifie pas avoir payé l’intégralité du prix d’acquisition de cette maison, savoir une somme de 292 000 francs à laquelle il convient d’ajouter les frais d’adjudication. Elle-même s’est comportée comme la véritable propriétaire de la maison, s’acquittant de toutes les charges et taxes, y habitant avec sa famille depuis 1999 en assumant seule avec son époux son entretien et y ayant engagé seule les travaux qui s’imposaient. M. B A ne justifie, en aucun cas, de la nécessité qu’il y aurait eu pour lui de recourir à une convention de prête-nom ni de leur intention commune de déroger au jugement d’adjudication rendu en sa seule faveur. Elle conteste le jugement ayant retenu que l’acte du 26 juillet 2010 d’engagement de sa part de restituer la maison en litige n’a été que la traduction de la volonté son père, acceptée par elle, de mettre fin à la convention de prête-nom, ledit acte ne faisant pas référence à une telle convention. Elle prétend n’avoir pas eu d’autres solutions que de signer les documents établis par son père et son conseil compte tenu de la pression faite sans que cela ne traduise sa volonté et son intention. Enfin, elle affirme à titre très infiniment subsidiaire que les engagements de restitution en date du 26 juillet 2010 sont nuls, en l’absence de cause de ces derniers et en ce qu’elle n’a pas donné librement son consentement.
Vu les dernières conclusions récapitulatives de M. B A notifiées par voie électronique le 19 novembre 2021 aux termes desquelles il demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ces dispositions,
A titre subsidiaire, si la cour devait infirmer le jugement entrepris quant à l’existence d’une convention de prête-nom, statuant à nouveau, sur l’exécution de la convention du 25 juillet 2010 :
- enjoindre à Mme Z A de procéder au rachat de son contrat Premium line vie n° 96500993, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt augmenté de 8 jours,
En conséquence,
- condamner Mme Z A à lui restituer :
- la maison de Saint-Firmin-le-Crotoy, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt augmentée de 15 jours,
- la valeur de rachat du contrat d’assurance-vie, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la date effective de rachat,
A titre infiniment subsidiaire, sur les dommages et intérêts pour inexécution :
- dire et juger qu’en n’exécutant pas ses engagements Mme Z A a commis une faute de nature à engager sa responsabilité,
En conséquence,
- condamner Mme Z A au paiement de la somme de :
- 250 000 € pour défaut de restitution de la maison,
- 1 768 931,47 € au titre de la valeur de rachat de l’assurance-vie,
En tout état de cause, y ajoutant :
- condamner Mme Z A au paiement de la somme de 15 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
- la condamner au paiement de la somme de 20 000 € sur le fondement de l’article 560 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens de l’instance.
A ces fins, en substance il affirme qu’aux termes des articles 56, 648 et 752 du code de procédure civile, le demandeur a seulement l’obligation d’indiquer, dans son assignation devant le tribunal de grande instance, les pièces sur lesquelles sa demande est fondée et de les énumérer sur un bordereau annexé à l’acte. Il prétend que le Tribunal ne s’est pas contenté de viser ses explications et documents fournis à l’appui de son assignation dans le jugement mais en a fait une analyse détaillée avant de trancher le litige.
Il conteste le principe de son obligation de faire publier son assignation puisque le champ d’application de l’article 28-4° du décret n°55-224 janvier 1955 ne s’applique pas aux actions en revendication de propriété ou actions en déclaration de simulation. Seules les actions tendant à remettre en cause le droit de propriété doivent respecter l’obligation de publication de l’assignation visée à l’article 28 du décret. Il agit en revendication de la propriété par le biais d’une action en déclaration de simulation qui ne tend pas à obtenir la résolution, la révocation, l’annulation ou la rescision de l’acte d’acquisition de la maison de Saint-Firmin-le-Crotoy. Or, l’action en revendication de propriété ou l’action en déclaration de simulation n’a pas pour effet de remettre en cause le droit de propriété mais uniquement de l’affirmer. Elles ne font donc pas disparaître rétroactivement ce droit ni n’en emporte son transfert. Il ajoute en toute hypothèse avoir fait publier son assignation délivrée le 23 octobre 2017, sans que cela constitue une quelconque reconnaissance d’une obligation ou droit au service de la publicité foncière.
Sur la prescription, il soutient que l’action en déclaration de simulation n’est pas en l’espèce une action autonome mais le préalable à son action en restitution. Ses demandes portent bien sur la revendication et la restitution de la valeur de rachat du contrat d’assurance-vie et de la maison, qu’il s’agisse de faire application de la convention de prête-nom ou de la convention du 10 juillet 2005
[NB : cette date ne correspond à rien – La cour retient du contexte qu’il s’agit manifestement d’une erreur et que le conseil de M. B A évoque en réalité la date du 26 juillet 2010]. La prescription de l’action en déclaration de simulation dépend invariablement de l’action principale, en l’espèce l’action en revendication et restitution ou en exécution contractuelle aux fins de restitution. Ni l’une ni l’autre de ces actions n’étaient prescrites au jour de son assignation.
Sa demande subsidiaire de condamnation de Mme Z A à exécuter les engagements de restitution qu’elle a contractés le 26 juillet 2010 n’est pas davantage prescrite.
Sur le fond de la demande de restitution, il affirme avoir parfaitement justifié de l’impossibilité morale de se procurer une preuve écrite. Il existe, entre un père et sa fille, une impossibilité morale de se procurer une preuve littérale des accords passés entre eux. Cette impossibilité morale est d’autant plus caractérisée que, lors de l’achat de la maison et la souscription du contrat d’assurance-vie il existait entre eux un lien de confiance tel qu’il lui avait confié un mandat de gestion de ses sociétés, ici encore en qualité de prête-nom. Mme Z A ne disposant pas des fonds nécessaires à l’achat d’un bien immobilier, il a acquis sur ses deniers propres la maison par jugement d’adjudication du 6 juillet 1999 et l’a mise au nom de sa fille pour lui en attribuer la jouissance. Cet acte d’acquisition, acte apparent, dissimulait en réalité une convention de prête-nom, le bien ayant entièrement été financé par lui en contrepartie de quoi sa fille s’engageait à le lui restituer à sa demande et ce, afin d’assurer l’égalité entre ses enfants. Il est aujourd’hui en droit de mettre fin à la convention de prête-nom et de solliciter la restitution de la maison qu’il a acquise et sa réintégration apparente dans son patrimoine. L’engagement de restitution signé le 26 juillet 2010 par Mme Z A n’est que la traduction de sa volonté, acceptée par elle, de mettre fin à la convention de prête-nom. En signant le « Paperboard » le 26 juillet 2010, elle s’est bien engagée à restituer la maison acquise par lui et qu’elle occupait à titre gracieux. Elle a donc, à la fois reconnu ne pas être le véritable propriétaire de cette maison et son obligation de la lui restituer. Il conteste les causes de nullité alléguée de cette obligation de restitution.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er décembre 2021.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
I)- sur la demande de nullité du jugement.
D’une part, l’article 56 du nouveau Code de procédure civile ne prévoit que l’obligation d’énumérer, dans l’assignation et par bordereau annexé, les pièces sur lesquelles la demande est fondée, obligation au demeurant assortie d’aucune sanction. Le défendeur qui s’abstient de comparaître à l’audience alors qu’il a été appelé à l’instance conformément à l’article 14 du code de procédure civile, ne peut invoquer utilement un défaut de communication de pièces qui n’est que la conséquence de son défaut de comparution (2e Civ., 3 avril 2003, n° 00-22.066).
D’autre part, le seul fait de faire finalement sienne l’argumentation et/ou la conclusion proposée(s) par le demandeur ne suffit pas à établir que le juge s’est borné à les reprendre sans examen. Dès lors que le jugement est motivé, le juge peut souverainement puiser sa conviction dans l’une ou l’autre des pièces produites sans avoir à se justifier plus avant sur ce choix. En l’espèce, il ressort suffisamment de la motivation du jugement que le premier juge ne s’est pas contenté de reprendre les arguments de M. B A mais les a pour l’essentiel effectivement commentés pour les accrédités, étant observé que cet examen ne pouvait qu’être bridé du fait de l’absence de tout élément de contradiction apporté par Mme Z A du fait de sa non-comparution.
Les deux moyens de nullité sont donc rejetés.
II)- sur l’irrecevabilité prétendue de l’ensemble des demandes de M. B A
II-A)- sur le défaut de publication de l’assignation.
La fin de non-recevoir tirée de la violation prétendue des articles 28-4 et 30-5 du décret n°55-224 janvier 1955 ne peut en toute hypothèse prospérer.
En effet, il s’agit d’un moyen d’irrecevabilité de la demande qui, comme toute fin de non-recevoir, est régularisable jusqu’au moment où le juge statue en application de 126 du code de procédure civile. Le débat est donc désormais sans objet puisque M. B A justifie avoir fait publier son assignation du 23 octobre 2017 au service de la publicité foncière.
II-B)- sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes de M. B A.
Selon son procès-verbal de constat en date du 16 mars 2017, maître X, huissier de justice à
Amiens a constaté que maître Serge Garnier, avocat et président de la société Sejev, détenait deux feuilles de paperbord sur lesquelles étaient formalisés dix accords convenus le 26 juillet 2010 par M. B A et sa fille Mme Z A, et rédigés comme suit :
« 1)- Mme Z A cède toutes les actions des sociétés TICM, métal picarde, calorifuge isolation 2000 à Y. Prix global 2 850 895 €. Paiement du prix : crédit compte courant d’associée
2)- Mme Z A fait donation de son compte courant d’associée dans Y à M. B A.
3)- Mme Z A H le contrat individuel sur la vie Allianz numéro 96200993 et fait donation irrévocable de la valeur de rachat à M. B A.
4)-M. B A s’engage irrévocablement à prendre à sa charge toutes les conséquences financières éventuelles de tous redressements fiscaux et sociaux (français ou belges) relatifs aux actions cédées par Mme Z A à Y, et à toutes sommes ayant transité sur les comptes bancaires joints ouverts entre lui-même et Mme Z A. De même M. B A contre-garantit les deux cautions de Mme Z A au bénéfice des bailleurs de Mademoiselle F A et de Mademoiselle G A.
5)- Mme Z A s’engage à restituer à M. B A la maison d’Oran et la maison de Saint-Firmin-le-Crotoy.
7)- M. B A reconnaît devoir la somme de 200 000 € à Mme Z A et s’engage irrévocablement à faire virer pareil somme sur le compte bancaire de Mme Z A ouvert à la banque CBC à Mouscron 2 jours plus tard après la réception par lui-même du produit du rachat du contrat Allianz susvisée.
8), 9)….
10)- le présent accord solde tous les droits de M. B A et de Mme Z A sur les sociétés précitées, sur le contrat Allianz et sur les maisons d’Oran et de Saint-Firmin-le-Crotoy. »
Dans son acte introductif d’instance du 23 octobre 2017, M. B A a fondé ses demandes, principalement, sur l’existence de conventions de prête-nom dont il a sollicité l’exécution et, subsidiairement, sur la convention du 26 juillet 2010 dont il a réclamé l’exécution en nature.
La situation est identique devant la cour. M. B A expose, comme indiqué précédemment, que ses demandes portent bien sur la revendication et la restitution de la valeur de rachat du contrat d’assurance-vie et de la maison, qu’il s’agisse de faire application de la convention de prête-nom ou de la convention du 10 juillet 2005 (sic).
L’appréciation du bien-fondé du moyen de prescription appelle une analyse différenciée selon le fondement des demandes de M. B A.
II-B-1)- du moyen de prescription en ce qui concerne l’action en déclaration de simulation
L’action en déclaration de simulation tend à rétablir la réalité par la destruction de l’apparence. Elle est un préalable à la nullité, l’inopposabilité, ou l’exécution forcée de la contre-lettre. Elle est ouverte à toute personne ayant intérêt à se prévaloir de l’acte secret, que ce soit l’une des parties à cet acte ou un tiers à la simulation. L’une des parties peut avoir intérêt à agir si l’autre ne respecte pas l’acte secret. M. B A prétend en l’espèce avoir, au moyen d’une convention de prête-nom aux termes de laquelle Mme Z A a été désignée propriétaire apparente, acquis par jugement d’adjudication du tribunal de grande instance d’Abbeville du 6 juillet 1999 la maison de Saint-Firmin-du-Crotoy et que, au moyen d’une autre convention de prête-nom, cette dernière a souscrit le 1er juillet 2005 le contrat d’assurance vie Allianz.
Les deux conventions de prête-nom sont donc par hypothèses intervenues avant l’entrée en vigueur de la loi numéro 2008'561 du 17 juin 2008.
D’une manière générale, avant l’entrée en vigueur de cette loi, dès lors que l’acte ostensible avait déjà été exécuté et que l’une des parties à la convention de prête-nom sollicitait par la suite l’application dans ses rapports avec l’autre partie des dispositions de cette convention, l’action en restitution ou en exécution d’une obligation était soumise à la prescription de droit commun de trente ans prévue par l’ancien article 2262 du Code civil, le délai courant à compter du jour de l’acte argué de dissimulation (1re Civ., 9 novembre 1971, n° 70-11.656; 3 juin 1975, n° 74-10.592; Com., 9 mars 1981, n° 78-15.940; 1re Civ., 17 mars 2010, n° 06-15.948).
Il n’est pas inutile de constater que ces arrêts sont intervenus dans des espèces où une partie arguait de l’existence d’un acte dissimulé pour voir reconnaître in fine l’existence ou le maintien d’un droit de propriété immobilière à son profit.
M. B A oppose qu’il a été également retenu à plusieurs reprises, que, quelle que soit sa date, le délai de l’action en réduction d’une donation déguisée portant atteinte à la réserve ne commençait à courir qu’à compter de l’ouverture de la succession (Civ. 1ère., 24 novembre 1987, n° 86-10.635; 23 mars 1994, n° 92-14.370).
La justification était cependant que ce délai n’avait commencé à courir qu’à compter du jour où l’héritier arguant de la dissimulation avait eu la faculté d’exercer l’action en réduction, soit uniquement à compter de l’ouverture de la succession. Or, en l’espèce, M. B A s’est trouvé, dès l’origine des conventions apparentes prétendues, en situation d’en réclamer le bénéfice à Mme Z A. Les solutions spécifiques aux hypothèses particulières des arrêts des 24 novembre 1987 et 23 mars 1994 ne sont donc pas transposables.
Par ailleurs, pour retenir le point de départ de la prescription du jour de l’acte argué de dissimulation, la décision précitée du 9 novembre 1971 a également écarté un argument repris par M. B A dans ses écritures, concernant spécialement le contrat d’assurance, tenant au fait qu’en cas de simulation, entre les parties liées par la convention cachée, les actions fondées sur ces accords ne pourraient se prescrire qu’a partir du moment ou l’une d’elles a refusé d’en poursuivre l’application.
Dès lors, en l’espèce, le délai de prescription initialement trentenaire a bien couru à compter du jour des actes argués de dissimulation.
Pour les deux conventions de prête-nom précitées alléguées par M. B A, ce délai était donc en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi précitée du 17 juin 2008.
Depuis la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, l’action en déclaration de simulation relève de la prescription quinquennale courant à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant d’exercer son action (3e Civ., 17 novembre 2021, n° 19-26.104 ; 17 novembre 2021, n° 20-18.524). Il est observé que dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 17 novembre 2021, l’action en simulation est encore venue au soutien d’une revendication pétitoire immobilière.
S’agissant du point de départ du délai de prescription, la modification résultant de la loi nouvelle ne concerne en pratique que les tiers à l’acte simulé, les parties à ce dernier en ayant nécessairement connaissance et pouvant donc dès sa date agir en exécution ou restitution. C’est ce que retient d’ailleurs l’arrêt n° 19-26.104 qui affirme que « l’action était soumise à la prescription de droit commun, laquelle courrait à compter du jour où la contre-lettre avait été conclue entre les parties ».
En application des dispositions transitoires de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, l’action en simulation de M. B A aurait donc dû être introduite avant le 20 juin 2013. Or elle ne l’a été que par assignation du 23 octobre 2017.
Comme l’affirme Mme Z A, M. B A ne peut utilement envisager d’invoquer l’acte du 26 juillet 2010 pour s’opposer au moyen de prescription de son action en simulation au motif qu’elle y aurait reconnu son droit au titre des conventions de prête-nom dans la mesure où M. B A ne l’a pas davantage fait assigner dans le délai de cinq ans suivant cet acte.
Les demandes de restitution, en ce qu’elles sont fondées sur une action en dissimulation, sont donc prescrites.
Mme Z A est fondée en sa fin de non-recevoir sur ce point.
Il est dès lors inutile d’apprécier le fond et les conséquences de ces conventions alléguées.
II-B-2)- s’agissant des demandes fondées sur l’acte du 26 juillet 2010.
L’acte du 26 juillet 2010 prévoit un certain nombre d’obligations réciproques à la charge de M. B A et de Mme Z A. En application de l’article 1134 du Code civil, dans sa rédaction applicable à sa date, désormais 1103 du même code, Mme Z A est sur le principe tenue d’exécuter ces obligations.
La prescription de l’action tendant à obtenir l’exécution forcée des obligations prévues par cette convention dépend en premier lieu de la nature de ces obligations.
En effet, selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Selon l’article 2227 du même code, le droit de propriété est imprescriptible. Sous cette réserve, les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
II-B-2-a)- sur l’obligation contractuelle de Mme Z A de racheter le contrat d’assurance-vie et de faire donation irrévocable de la valeur de rachat à M. B A
S’agissant d’une action personnelle ou mobilière au sens de l’article 2244 code civil, l’action de M. B A est soumise au délai de prescription quinquennale de droit commun.
Contrairement à ce que ce dernier soutient, les dispositions de l’article 2233 du code civil sont inapplicables. Les obligations de Mme Z A de racheter le contrat et d’en faire donation sont stipulées dans l’acte sans condition. Il ne s’agit pas davantage d’une créance à terme. Le contrat était sur ce point immédiatement applicable de la part de Mme Z A.
L’argument est d’ailleurs le même si l’acte du 26 juillet 2010 doit être analysé comme une révocation du mandat ayant existé entre les parties du fait des conventions de prête-noms alléguées par M. B A obligeant Mme Z A à restitution et reddition de comptes.
Le droit de créance de M. B A est en toute hypothèse né avec l’acte du 26 juillet 2010 et ce dernier, partie à l’acte, en a eu connaissance. Il s’est donc trouvé, dès l’acte, en état d’en réclamer l’exécution.
Dès lors que le point de départ de la prescription de son action n’en dépendait pas, sont inopérants ses développements concernant le fait de savoir si Mme Z A a, ou non, effectivement sollicité le rachat du contrat et si, et quand, il en aurait lui-même eu connaissance.
M. B A disposait donc d’un délai de cinq ans à compter du 26 juillet 2010 pour demander l’exécution de la convention.
En tout état de cause, à titre surabondant s’il devait être considéré que la convention ne constitue pas le point de départ de la prescription de l’action, il est constaté que, s’agissant de la cession d’actions également prévues par la convention, les parties étaient en litige depuis au moins le 2 février 2011, Mme Z A en réclamant sa nullité sur la base de divers moyens (dol, existence de pressions de l’entourage) transposables, et d’ailleurs pour partie transposés, au présent litige.
Dans ce contexte conflictuel, soldé par un arrêt de la cour de cassation du 6 décembre 2016, M. B A échoue à convaincre la cour que c’est l’absence de suite réservée à sa mise en demeure du 13 septembre 2017 (lettre de ses conseils dont Mme Z A a accusé réception le 28 septembre suivant) qui l’a placé en situation de savoir qu’elle n’entendait pas exécuter ses engagements. D’ailleurs, la lettre de mise en demeure fait elle-même référence à de vaines demandes précédentes de sa part (« A ce jour, et malgré ses demandes, vous restez…. »).
En réalité, dès les conclusions de nullité signifiées par Mme Z A (celle-ci mentionne le 7 novembre 2011 dans ses écritures), M. B A a d’évidence eu, et en toute hypothèse ne pouvait qu’avoir, conscience de ce que Mme Z A contestait l’efficacité à son égard de toute la convention.
Le premier acte introductif de prescription étant son acte introductif d’instance en date du 23 octobre 2017, sa demande est donc prescrite de ce chef.
Il est donc également fait droit à la fin de non-recevoir de Mme Z A s’agissant de la demande au titre du contrat d’assurance-vie.
II-B-2-b)- sur l’obligation de Mme Z A de restituer à M. B A la maison de Saint-Firmin-le-Crotoy
L’acte du 26 juillet 2010 met à la charge de Mme Z A l’obligation de restituer à son père la maison de Saint-Firmin-le-Crotoy.
Toutefois, il stipule également expressément qu’il solde tous les droits de M. B A et de Mme Z A sur cette maison (notamment).
En s’engageant dès lors à cette restitution au profit de son père, Mme Z A a donc, implicitement mais nécessairement, reconnu dans leurs rapports le droit de propriété de ce dernier sur l’immeuble.
En ce qu’il réclame à Mme Z A, qui le détient, la restitution de son bien immeuble en invoquant sa qualité de propriétaire reconnue par la convention du 26 juillet 2010, M. B A exerce une action en revendication réelle immobilière et non une action personnelle ou encore mixte. Une telle action n’est pas susceptible de prescription (article 2227 du code civil – 3e Civ., 16 avril 1973, n° 72-13.758; 3e Civ., 21 février 2019, n° 17-25.733; 3e Civ., 25 mars 2021, n° 20-10.947).
Le moyen de prescription de Mme Z A est rejeté.
III)- Sur le fond de la demande de restitution
Comme indiqué précédemment, Mme Z A s’est engagée à restituer à son père la maison de Saint-Firmin-le-Crotoy par acte du 26 juillet 2010 en reconnaissant son droit sur cette maison.
Elle ne produit strictement rien d’utile au soutien de ses allégations à fin de la nullité de la convention. Rien ne démontre qu’elle n’a pas donné librement son consentement.
Par ailleurs, il importe peu que l’acte du 26 juillet 2010 ne mentionne pas l’existence des conventions de prête-nom alléguées par M. B A. Au demeurant, la convention indique elle-même solder les droits respectifs des parties sur cette maison notamment.
Par ailleurs, selon l’article 1132 du Code civil applicable à cette date, la convention n’en est pas moins valable, quoi que la cause n’en soit pas exprimée. Il appartient dès lors à Mme Z A de démontrer que son engagement est sans cause. Or, sur ce point également, elle ne produit pas davantage d’éléments utiles au soutien de ses allégations.
La convention, qui reconnaît le droit de propriété de son père dans leurs rapports, a donc sur le principe vocation à justifier la demande de restitution.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a condamné sous astreinte Mme Z A à restituer à M. B A la maison sise 24 rue Principale à Saint-Firmin-le-Crotoy.
IV)- Sur les demandes indemnitaires de M. B A
En premier lieu, ce dernier demande, sur le fondement des anciennes dispositions de l’article 1147 du code civil, de dire qu’en n’exécutant pas ses engagements au titre du rachat de la valeur de l’assurance-vie, Mme Z A a commis une faute de nature à engager sa responsabilité. Il sollicite sa condamnation à lui payer une somme de 1 768 931,47 € à titre de dommages et intérêts.
Cependant, la demande de paiement de dommages et intérêts résultant du défaut d’inexécution de son obligation par Mme Z A était enfermée dans le même délai de prescription que la demande d’exécution forcée en nature de cette obligation, soit le délai de prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil.
M. B A ne peut contourner les effets de la prescription de son action contractuelle en exécution forcée, conséquence de son inertie à agir, en obtenant des dommages intérêts d’un montant équivalent.
Pour les motifs précédemment détaillés, la demande est irrecevable pour cause de prescription.
M. B A sollicite en second lieu la condamnation de Mme Z A à lui payer une somme de 20 000 € sur le fondement de l’article 560 du code de procédure civile.
Cependant, il ne démontre pas l’existence du préjudice allégué et notamment pas que le défaut de comparution de Mme Z A lui a causé un préjudice autre que celui de devoir exposer des frais irrépétibles en appel.
M. B A est donc débouté de sa demande.
V)- sur les demandes annexes
L’équité commande de condamner Mme Z A à payer à M. B A une somme de 3 500 € en application l’article 700 du code de procédure civile.
Mme Z A est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement par sa mise à disposition au greffe, après débats publics, en dernier ressort,
Déboute Mme Z A de sa demande de nullité du jugement,
Confirme le jugement, sauf en ce qu’il a :
- dit que c’est en qualité de prête-nom que Mme Z A a, d’une part, été désignée propriétaire de la maison de Saint-Firmin-le-Crotoy et, d’autre part, a souscrit le contrat d’assurance-vie auprès de la compagnie Allianz,
- fait injonction à Mme Z A de procéder au rachat de son contrat Premium line vie n°96500993,
- condamné Mme Z A à restituer à M. B A la valeur de rachat du contrat d’assurance-vie souscrit sous le numéro 96500993 auprès de la compagnie Allianz,
- dit que passé le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, faute pour Mme Z A d’avoir restitué la valeur de rachat du contrat d’assurance-vie, elle sera condamnée à une astreinte de 150 € par jour de retard pendant une durée de trois mois,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant au jugement,
Dit irrecevables pour cause de prescription toutes les demandes de M. B A fondées sur l’existence de conventions de prête-nom avec Mme Z A en rapport avec l’acquisition le 6 juillet 1999 par voie d’adjudication de la maison d’habitation avec garage et jardin sise à Saint-Firmin-le-Crotoy, […], cadastrée AJ n°88 et en rapport avec la souscription le 1er juillet 2005 du contrat d’assurance vie Allianz Premium line vie n°96500993,
Dit irrecevables pour cause de prescription toutes les demandes de M. B A en exécution forcée sous astreinte en nature et en condamnation de Mme Z A à paiement de dommages et intérêts fondées sur la stipulation de la convention du 26 juillet 2010 prévoyant que cette dernière H le contrat individuel sur la vie Allianz numéro 96200993 et fait donation irrévocable de la valeur de rachat à M. B A,
Déboute M. B A de sa demande indemnitaire fondée sur les dispositions de l’article 560 du code de procédure civile,
Condamne Mme Z A à payer à M. B A la somme de 3 500 € en application l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme Z A aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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