Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, 5 déc. 2023, n° 2023F00666 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2023F00666 |
Texte intégral
[CS1]178 015476 52253 @0[/CS1] TRIBUNAL AG COMMERCE D'[…] JUGEMENT DU 5 décembre 2023 2ème CHAMBRE
N° de Rôle : 2023F00666 – Affaire jointe : 2023F00701
AGMANAGUR
SAS ALNYLAM FRANCE SAS […] RCS […] représentée par Me Charlotte HILAGBRAND 19 RUE D’ANJOU 75008 […] et par Me Jean CAPPELIER 5 bld de la Madeleine 75001 […] Comparante.
DÉFENAGUR
SELARL SELARL PHARMACIE AI […] RCS […] représentée par Me X Y 18 RUE AG TILSITT 75017 […] Comparante.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 7 Novembre 2023 devant le tribunal composé de :
M. Dominique DAACSME, président.
Mme Z AA, Mme AB AC AD,
M. AE AF AG AH, M. Didier MERLAND, juges.
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Me Etienne GAUDICHEAU
JUGEMENT
Jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile et signé électroniquement par le président et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
1
2023F00666 EXPOSE AGS FAITS
La SAS ALNYLAM FRANCE, est une société spécialisée dans la commercialisation, la distribution, et la promotion de produits pharmaceutiques ainsi que la fourniture de services connexes, sise à […] ([…]) et immatriculée au RCS de […] sous le numéro 818 575 730.
La SELARL Pharmacie AI, immatriculée au RCS d’Evry sous le numéro 811 477 728 a son siège social à […] Michel sur Orge (91420) est cliente de la SAS ALNYLAM France.
A compter de janvier 2021 plusieurs factures émises par la SAS ALNYLAM FRANCE relatives à la fourniture « d’ONPATTRO », spécialité pharmaceutique dédiée au traitement de la polyneuropathie, n’ont pas été réglées par la SELARL Pharmacie AI.
Des échanges ont eu lieu entre les parties, un échéancier de règlement a été proposé à la demande de la SELARL Pharmacie AI.
En l’absence de réponse la SAS ALNYLAM France a mis en demeure le 31 mai 2023 la SELARL Pharmacie AI d’avoir à lui régler la somme de 110.395,55 euros.
Cette action étant restée sans effet la SAS ALNYLAM FRANCE a introduit la présente instance.
PROCEDURE
La SAS ALNYLAM FRANCE a déposé le 18 août 2021, une assignation devant le tribunal de commerce d’Evry à l’encontre de la SELARL Pharmacie AI, enrôlée sous le numéro 2023F666.
La signification à l’encontre de la SELARL Pharmacie AI a été faite par commissaire de justice le 28 juillet 2023, l’intéressée étant absente et la signification à destinataire s’avérant impossible, et en l’absence de toute personne présente au domicile capable ou acceptant de recevoir l’acte, copie de l’acte a été déposée en l’étude du commissaire de justice, conformément à l’article 656 du Code de procédure civile, un avis de passage conforme aux prescriptions de l’article 655 a été laissé le 28 juillet 2023 à l’adresse de la SELARL Pharmacie AI.
La lettre prévue par l’article 658 du Code de procédure civile comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et copie de l’acte de signification a été adressée dans le délai prévu par la loi.
La SAS ALNYLAM FRANCE a également déposé le 31août 2021, une assignation devant le tribunal de commerce d’Evry à l’encontre de la SELARL Pharmacie AI, enrôlée sous le numéro 2023F701.
Ces deux documents donnaient assignation à la SELARL Pharmacie AI d’avoir à comparaître le 12 septembre 2022 devant le tribunal de commerce d’Evry.
A l’audience du 12 septembre 2023 La SAS ALNYLAM FRANCE a reconnu que les affaires enrôlées sous les numéros 2023F666 et 2023F701 concernaient la même demande, le tribunal a prononcé la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 2023F666 et 2023F701et que l’instance portera la numéro 2023F666 ;
Au cours de cette même audience du 12 septembre 2023 la SELARL Pharmacie AI a soulevé une exception d’incompétence et remis ses conclusions d’incident à l’audience suivante qui s’est tenue le 10 octobre 2023.
A l’audience du 7 novembre 2023 après avoir entendu les deux parties présentes sur l’incident, le président de l’audience a clos les débats et mis l’affaire en délibéré.
AGMANAGS ET MOYENS AGS PARTIES
Dans son assignation la SAS ALNYLAM FRANCE demande au tribunal de commerce d’Evry de :
« Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile,
2
2023F00666 Vu les pièces versées aux débats,
- CONDAMNER la société SELARL PHARMACIE AI à régler la somme de 110.395,55 € TTC à la société ALNYLAM FRANCE SAS avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de la société ALNYLAM FRANCE SAS du 31 mai 2023
En tout état de cause,
- ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
- CONDAMNER la société SELARL PHARMACIE AI à verser la somme de 2.500 € à la société ALNYLAM FRANCE SAS en l’application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER la société SELARL PHARMACIE AI aux entiers dépens de l’instance civile ; »
La SELARL Pharmacie AI dans ses conclusions intitulées « conclusions d’incident » demande au tribunal de commerce d’Evry de :
« Vu les articles L[…] 721-5 du Code de commerce, Vu l’article 73, 74 et 75 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence,
A titre principal ;
- AG SE AGCLARER matériellement incompétent au profit du Tribunal Judiciaire d’Évry ;
A titre subsidiaire, si le Tribunal retenait sa compétence :
- INVITER les parties à conclure sur le fond ;
En conséquence :
- AGCLARER le Tribunal Judiciaire d’Évry et en cause d’appel, la Cour d’appel de […] compétents territorialement ;
- CONDAMNER le Demandeur au paiement de la somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER le Demandeur aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître X Y, avocat, en application de l’article 699 du Code de procédure civile ; »
Dans ses conclusions en réponse la SAS ALNYLAM FRANCE demande au tribunal de commerce d’Evry de :
« Vu les articles L. […].721-5 du Code de commerce, Vu l’article L.110-1 du même Code, Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats et la jurisprudence,
- JUGER que le Tribunal de Commerce d’Évry est compétent pour connaître et trancher les demandes formulées par la société ALNYLAM FRANCE SAS à l’encontre de la société SELARL PHARMACIE AI ;
En conséquence,
- SE DÉCLARER compétent pour juger la présente instance inscrite au rôle du Tribunal de Commerce d’Évry sous le RG N°2023F00701 ;
- REJETER l’exception d’incompétence soulevée par la société SELARL PHARMACIE AI ; Subsidiairement et si par impossible le Tribunal de céans venait à se déclarer incompétent, 3
2023F00666
- DÉSIGNER le Tribunal Judiciaire d’Évry pour connaitre du litige au fond ;
En tout état de cause,
- DÉBOUTER la société SELARL PHARMACIE AI de toutes demandes plus amples ou contraires au présent dispositif ;
- DÉBOUTER la société SELARL PHARMACIE AI de sa demande de condamnation de la société ALNYLAM FRANCE SAS à lui verser la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de sa demande de condamnation de la société ALNYLAM FRANCE SAS aux entiers dépens ;
- CONDAMNER la société SELARL PHARMACIE AI à verser la somme de 2.500 € à la société ALNYLAM FRANCE SAS en application de l’article 700 du Code de procédure civile pour la seule procédure d’incident ;
- CONDAMNER la société SELARL PHARMACIE AI aux entiers dépens de l’incident ».
MOTIFS AG LA AGCISION
1/ Sur la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 2023F666 et 2020F701
A l’audience du 12 septembre 2023 La SAS ALNYLAM FRANCE a reconnu que les affaires enrôlées sous les numéros 2023F666 et 2023F701 concernaient la même demande, le tribunal a prononcé la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 2023F666 et 2023F701et que l’instance portera la numéro 2023F666 ;
Attendu que les affaires enrôlées sous les numéros 2023F666 et 2023F701 concernent la même demande ;
Attendu qu’elles présentent entre elles des liens tels, qu’il sera d’une bonne administration de la justice de les juger ensemble ;
Attendu que la jonction fut prononcée lors de l’audience du 12 septembre 2023 ;
Conformément aux dispositions de l’article 367 du Code de procédure civile, le tribunal constatera la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 2023F666 et 2023F701 ;
Dira que, du tout, il sera rendu un seul jugement sous le n° 2023F666 ;
2/Sur la compétence du tribunal de commerce d’Evry
2.1.Sur la recevabilité de l’exception
L’exception a été soulevée, in limine litis, avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, au visa de l’article L.721-3 du Code de commerce, elle est motivée et désigne la juridiction qui, selon la défenderesse, serait compétente, elle est donc recevable ;
2.2.Sur la compétence
Attendu que la SELARL Pharmacie AI appartient, en exploitant une officine de pharmacie, à la catégorie des professions libérales réglementées du secteur de la santé et relève de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 ;
Attendu que l’argument de la SAS ALNYLAM FRANCE pour que le litige l’opposant à la SELARL Pharmacie AI soit traité devant le tribunal de commerce réside dans le fait que la SAS ALNYLAM FRANCE et la SELARL Pharmacie AI sont deux sociétés commerciales ;
Attendu que la SELARL Pharmacie AI exerce une activité de vente de médicaments et de produits de parapharmacie, réputée actes de commerce selon les dispositions de l’article L 110-1 (1°) du code de 4
2023F00666 commerce et en exerçant ces actes de commerce, relevant de son activité habituelle elle est en outre réputée commerçante au titre de l’article L121-1.
Mais attendu que la forme sociale de la SELARL Pharmacie AI, société d’exercice libéral à responsabilité limitée l’exclut du cadre de compétence d’un tribunal de commerce conformément à l’article L721-5 du code de commerce qui stipule : « Par dérogation au 2° de l’article L. 721-3 et sous réserve des compétences des juridictions disciplinaires et nonobstant toute disposition contraire, les tribunaux civils sont seuls compétents pour connaître des actions en justice dans lesquelles l’une des parties est une société constituée conformément à la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi que des contestations survenant entre associés d’une telle société. ».
En conséquence le tribunal déclarera la SELARL Pharmacie AI recevable et bien fondée en son exception d’incompétence, se déclarera incompétent pour connaître du présent litige et constatera que la présente affaire relève de la compétence du tribunal judiciaire d’Evry.
3/ Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que la SELARL Pharmacie AI demande au tribunal de condamner la SAS ALNYLAM FRANCE au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que pour faire valoir ses droits SELARL Pharmacie AI a dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à leurs charges ; que le tribunal les évaluera à la somme de 1.500 euros ;
Que le tribunal condamnera la SAS ALNYLAM FRANCE à verser à la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et déboutera la SELARL Pharmacie AI du surplus de sa demande.
4/Sur les dépens
Qu’il condamnera aux dépens la SAS ALNYLAM FRANCE qui succombe à l’instance, dont distraction au profit de maître X Y, avocat, en application de l’article 699 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant en premier ressort, par jugement contradictoire avant dire droit, sans rien préjuger au fond et susceptible d’appel en ce qui concerne l’exception de compétence et par décision d’administration judiciaire en ce qui concerne la jonction ;
Constate la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 2023F666 et 2023F701 ;
Constate que la présente affaire relève de la compétence du tribunal judiciaire d’Evry ;
En conséquence,
Désigne le tribunal judiciaire d’Evry pour connaître du litige au fond et renvoie les parties à se pourvoir devant ladite juridiction conformément aux dispositions de l’article 81 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Dit que faute par les parties de présenter une déclaration d’appel dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement conformément aux dispositions de l’article 83 du code de procédure civile, le dossier de l’affaire sera renvoyé devant la juridiction désignée et fera l’objet d’une transmission par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi en application de la règle de l’article 82 du code de procédure civile ;
Dit à monsieur le greffier du tribunal de procéder à la notification du présent jugement aux parties et aux avocats constitués par lettre recommandée avec demande d’avis de réception conformément aux dispositions de l’article 84 du code de procédure civile et, le cas échéant, par lettre simple à leurs représentants ; 5
2023F00666 Condamne la SAS ALNYLAM FRANCE à verser à la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et déboutera la SELARL Pharmacie AI du surplus de sa demande ;
Condamne la SAS ALNYLAM FRANCE aux dépens, dont distraction au profit de maître X Y, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 119,86 euros ;
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par le président et le greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
Le greffier. Le président.
Signé électroniquement par M. Dominique DAACSME, juge 6
Signé électroniquement par Me Etienne GAUDICHEAU, greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrance ·
- Préjudice esthétique ·
- Partie civile ·
- Consolidation ·
- Frais de justice ·
- Gauche ·
- Procédure pénale ·
- Préjudice
- Justice administrative ·
- Communauté d’agglomération ·
- Commune ·
- Permis d'aménager ·
- Arbre ·
- Mobilité ·
- Urbanisme ·
- Urgence ·
- Parc ·
- Tribunaux administratifs
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Mariage ·
- Requête conjointe ·
- Prestation compensatoire ·
- Code civil ·
- Extrait ·
- Acceptation ·
- Conciliation ·
- Épouse
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Site ·
- Constat ·
- Internet ·
- Lien hypertexte ·
- Auteur ·
- Web ·
- Journaliste ·
- Demande ·
- Correspondance privée ·
- Serveur
- Échelon ·
- Décret ·
- Classes ·
- Douanes ·
- Fonctionnaire ·
- Avancement ·
- Professionnel ·
- Fonction publique ·
- Tableau ·
- Concours
- Sociétés ·
- Clause pénale ·
- Tribunaux de commerce ·
- Titre ·
- Subrogation ·
- Procédure civile ·
- Registre du commerce ·
- Facture ·
- Copie ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Concurrence déloyale ·
- Salarié ·
- Client ·
- Publication ·
- Délocalisation ·
- Savoir faire ·
- Détournement ·
- Marches ·
- Manoeuvre
- Candidat ·
- Fraudes ·
- Jury ·
- Conseil ·
- Formation professionnelle ·
- Adresse ip ·
- Élève ·
- Copie ·
- Données ·
- Avocat
- Fiche ·
- Restaurant ·
- Recette ·
- Conciliation ·
- Faute grave ·
- Contrat de travail ·
- Conseil ·
- Sécurité alimentaire ·
- Employeur ·
- Licenciement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Père ·
- Résidence ·
- Mère ·
- Notaire ·
- Autorité parentale ·
- Code civil ·
- Charges ·
- Domicile ·
- Education
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Tierce opposition ·
- Période d'observation ·
- Personnes ·
- Prévoyance ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Ags
- Véhicule ·
- Gauche ·
- Préjudice d'affection ·
- Motocyclette ·
- Victime ·
- Partie civile ·
- Décès ·
- Manoeuvre ·
- Souffrance ·
- Assurances
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.