Cour d'appel d'Orléans, Chambre civile, 20 novembre 2017, n° 16/00141

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Chronologie de l’affaire

Commentaires4

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Sur la décision

Référence :
CA Orléans, ch. civ., 20 nov. 2017, n° 16/00141
Juridiction : Cour d'appel d'Orléans
Numéro(s) : 16/00141
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Tours, 25 novembre 2015
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’ORLÉANS

C H A M B R E C I V I L E

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 20/11/2017

SCP LAVAL – FIRKOWSKI

Me DESPLANQUES

Me GALLIER

SELARL KROVNIKOFF GALLY

ARRÊT du : 20 NOVEMBRE 2017

N° : – N° RG : 16/00141

DÉCISION ENTREPRISE :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOURS en date du

26 Novembre 2015

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265173787620436

SA SANOFI AVENTIS FRANCE

agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[…]

[…]

représentée par Me LAVAL de la SCP LAVAL-FIRKOWSKI, avocat postulant inscrit au barreau d’ORLEANS et Me AVIGES, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS

D’UNE PART

INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265174478574425

Madame B Y née X

agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de ses filles mineures, A Y née le […] et Z Y née le […]

née le […] à CAEN

[…]

[…]

r e p r é s e n t é e p a r M e D U B O I S d e l a S C P A B C D ( A V O C A T S BRUGIERE-DUBOIS-BOURGUEIL-CLOCET), avocat plaidant inscrit au barreau de TOURS,et par Me DESPLANQUES de la SCP VALERIE DESPLANQUES, avocat postulant inscrit au barreau d’ORLEANS

Monsieur H Y agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de ses filles mineures, A Y née le […] et Z Y née le […]

né le […] à TOURS

[…]

[…]

r e p r é s e n t é e p a r M e D U B O I S d e l a S C P A B C D ( A V O C A T S BRUGIERE-DUBOIS-BOURGUEIL-CLOCET), avocat plaidant inscrit au barreau de TOURS,et par Me DESPLANQUES de la SCP VALERIE DESPLANQUES, avocat postulant inscrit au barreau d’ORLEANS

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/001493 du 14/03/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’ ORLEANS)

CPAM D’INDRE ET LOIRE

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[…]

[…]

[…]

représenté par Me GALLIER, avocat inscrit au barreau de BLOIS substituée par Me MERCY

Organisme PRO BTP

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[…]

[…]

N’a pas constitué avocat

PARTIE INTERVENANTE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265189203850806

OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX

[…]

[…]

[…]

représentée par Me WELSCH de la SCP UGGC AVOCATS, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS et ayant pour avocat postulant la SELARL KROVNIKOFF GALLY, avocat inscrit au barreau d’ORLEANS

D’AUTRE PART

DÉCLARATION D’APPEL en date du : 13 Janvier 2016.

ORDONNANCE DE CLÔTURE du :23 février 2017

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

• Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre,

• Madame Sylvie GUYON-NEROT, Président de chambre,

Lors du délibéré :

• Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre,

• Madame Sylvie GUYON-NEROT, Président de chambre,

• Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller.

Greffier :

Mme Q R S-T, lors des débats et du prononcé.

DÉBATS :

A l’audience publique du 27 Mars 2017, à 14 heures, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, Madame Sylvie GUYON-NEROT, Président de chambre, en son rapport, ont entendus les avocats des parties, en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 alinéa 1 du Code de Procédure Civile.

ARRÊT

Prononcé le 20 NOVEMBRE 2017 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

Monsieur H Y et madame B X, son épouse, exposent que cette dernière souffre depuis l’âge de 11 ans d’épilepsie généralisée traitée en 2002 à la Dépakine chrono 500 mg produite par le laboratoire Sanofi Aventis, qu’envisageant une grossesse, il lui a été conseillé de poursuivre ce traitement accompagné de la prise de spéciafoldine sans qu’aucune information ne lui ait été donnée par le corps médical ou le laboratoire sur le danger de la Dépakine, et qu’à l’issue d’une grossesse sans problèmes, elle a mis au monde, le 24 novembre 2002, un enfant, A Y, présentant un syndrome malformatif général, anomalies des membres supérieurs et microphtalmie en particulier.

Diverses investigations menées par les époux Y les ayant conduits à exclure qu’une maladie génétique ou une anomalie chromosomique pouvaient être la cause de ces malformations, ils ont obtenu de la juridiction des référés, selon ordonnance rendue le 20 juillet 2010, la désignation d’un collège d’experts composé des professeurs Stanislas Lyonnet (généticien), I J (pharmacologue clinicien) et K L (ophtalmologiste), lesquels ont déposé leur rapport le 22 mai 2011.

Par acte délivré les 8, 13 et 15 mars 2013, agissant tant en leur nom personnel qu’ès-qualités de représentants légaux de leurs deux filles mineures A et Z (née le […]), ils ont assigné la société Sanofi (société holding du groupe), outre la Caisse primaire d’assurance maladie d’Indre-et-Loire (ci-après : la CPAM) et la société Pro BTP en indemnisation du préjudice subi tant par leur enfant mineure A que par eux-mêmes et par sa jeune soeur, assignant en cours de procédure, par acte du 27 mai 2011, la société Sanofi-Aventis France (exploitant le médicament en cause).

Après jonction de ces affaires et par jugement réputé contradictoire (la société Pro BTP n’ayant pas constitué) rendu le 26 novembre 2015, le tribunal de grande instance de Tours a, en substance et sans assortir sa décision de l’exécution provisoire, constaté l’absence de demande à l’encontre de la société Sanofi (anciennement dénommée Sanofi-Aventis) en la mettant hors de cause, dit que l’ensemble des séquelles présentées par l’enfant relève d’une foetopathie à la Dépakine et engage la responsabilité de la société Sanofi-Aventis France du fait de produits défectueux, condamné en conséquence cette dernière à verser:

— à B et H Y, pour le compte de leur enfant mineure A, la somme de 1.205.819 euros en réparation de son préjudice corporel,

— à A Y, à compter de sa majorité, une rente viagère d’un montant de 31.463 euros pour un capital représentatif de 873.256 euros au titre de l’incidence professionnelle, de l’assistance par tierce personne et des frais de transport, la rente étant payable trimestriellement avec un premier terme fixé au 24 novembre 2020, indexation et révision annuelle,

— à B Y, à H Y, à B et H Y agissant pour le compte de leur autre enfant mineure Z, les sommes, respectivement, de 19.000 euros, 15.000 euros et 9.000 euros en réparation du préjudice personnel subi par chacun,

— à la CPAM précitée la somme de 1.023.860, 47 euros au titre de sa créance définitive ainsi que l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale,

— aux consorts C la somme de 4.000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle,

et enfin rejeté toute demande plus ample ou contraire en condamnant la société Sanofi-Aventis France aux dépens, en ce compris les frais de la procédure de référés et d’expertise judiciaire, recouvrables conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.

Par dernières conclusions notifiées le 23 février 2017, la société anonyme Sanofi-Aventis France, appelante, demande pour l’essentiel à la cour d’infirmer le jugement et :

— au visa de l’article 1386-17 devenu 1245-16 du code civil, de déclarer irrecevable comme prescrite l’action des époux Y agissant en leur nom propre,

— au visa de l’article 1386-4 devenu 1245-3 du code civil, de juger que la preuve n’est pas rapportée par les demandeurs que les malformations, notamment la microphtalmie bilatérale dont souffre l’enfant sont imputables à la Dépakine et qu’il n’existe pas de lien de causalité direct et certain entre la prise de Dépakine par madame B X et les malformations dont souffre A Y,

— subsidiairement, de surseoir à statuer et de renvoyer devant la Cour de justice de l’Union européenne afin de répondre à la question suivante :

'L’article 4 de la directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux, s’oppose-t-il, dans le domaine de la responsabilité des laboratoires pharmaceutiques du fait des médicaments qu’ils produisent, à un mode de preuve selon lequel le juge du fond, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, peut estimer que les éléments de fait invoqués par le demandeur constituent des présomptions graves, précises et concordantes de nature à prouver l’existence d’un lien de causalité direct et certain entre le médicament et la maladie, nonobstant la constatation que la recherche médicale (i) n’exclut pas d’autres causes possibles et (ii) n’établit pas de lien entre le médicament et la survenance de la maladie’ ,

— au visa des articles 1386-4 et 1386-9 devenus 1245-3 et 1245-8 du code civil, de juger que la preuve n’est pas rapportée que lors de la prise de la Dépakine litigieuse ce produit ne présentait pas la sécurité à laquelle on peut s’attendre ; au visa de l’article 1386-11.4' devenu 1245-10.4' du code civil, de juger que l’état des connaissances scientifiques au moment de la mise en circulation du produit ne permettait pas de déceler l’existence d’un risque de survenance d’une microphtalmie et qu’à ce titre elle est bien fondée à invoquer l’existence d’un risque de développement exonératoire de toute responsabilité à cet égard ; au visa de l’article 1386-11.5' devenu 1245-10.5' du code civil, de juger que les documents d’information étaient en conformité non seulement avec l’état des connaissances scientifiques au moment de la mise en circulation du produit litigieux mais également avec les règles impératives d’ordre législatif et réglementaire concernant leurs contenu et rédaction et qu’à ce titre elle est bien fondée à invoquer lesdites dispositions exonératoires de toute responsabilité,

— au visa des dispositions de l’article L 1142-21 du code de la santé publique, de constater que sa responsabilité n’est pas engagée et qu’il appartient à la solidarité nationale de prendre en charge la réparation des conséquences de l’aléa thérapeutique, de juger, à cet égard, qu’est recevable l’intervention forcée de l’ONIAM et qu’en tout état de cause il y a lieu, dans un souci de bonne administration de la justice, qu’elle soit mise en cause dans la présente procédure,

— plus subsidiairement , d’ordonner avant dire droit un complément d’expertise et de nommer un expert pharmacologue clinicien avec pour mission de dire si, au moment où le valproate de sodium (la Dépakine) a été mis en circulation (en 2002), l’état des connaissances scientifiques et techniques lui permettait de déceler l’existence du défaut – la microphtalmie – du produit, de déclarer les demandes des consorts Y mal fondées, de les en débouter et de considérer la CPAM d’Indre-et-Loire comme mal fondée en toutes ses demandes d’indemnisation à son encontre en l’en déboutant de même,

— plus subsidiairement, sur la perte de chance de dire que le préjudice subi par la famille Y ne peut s’analyser que comme telle pour n’avoir pu échapper aux malformations qui affectent A Y et qu’il ne saurait être mis à sa charge plus de 16 % des montants relatifs à la réparation de ses préjudices ; sur l’évaluation du préjudice, de ramener à de plus justes proportions l’évaluation des différents postes de préjudice faite par le tribunal ainsi que ceux de la CPAM,

— en tout état de cause, de débouter les époux Y, agissant en leur nom personnel et ès-qualités, de leur demande au titre de leurs frais irrépétibles et des dépens en les condamnant à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de ces mêmes frais et à supporter les dépens.

Par dernières conclusions notifiées le 20 février 2016, monsieur H Y et madame B X, son épouse, agissant tant en leur nom personnel qu’en leur qualité de représentants légaux de leurs filles mineures A et Z prient essentiellement la cour de confirmer le jugement en ses dispositions relatives à l’engagement de la responsabilité de l’appelante, de débouter cette dernière de toutes ses demandes, de condamner la société Sanofi-Aventis France à leur payer, en leur qualité de représentants légaux de leur fille A, la somme de 3.481.001,09 euros, ceci à titre personnel, et au profit de chacun d’eux la somme de 30.000 euros, au profit de Z Y la somme de 20.000 euros, outre celle de 5.000 euros en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle (devenu l’alinéa 2 de l’article 700 du code de procédure civile) ainsi qu’aux entiers dépens; subsidiairement si la cour estimait que le recours contre l’Oniam est recevable et fondé, de juger qu’il doit indemniser les préjudices précités.

Par dernières conclusions notifiées le 06 janvier 2017, la Caisse primaire d’assurance maladie d’Indre-et-Loire demande en substance à la cour, au visa des articles 1386-4 et 1386-17 du code civil, de déclarer la société Sanofi Aventis France mal fondée en son appel, de confirmer le jugement, de la débouter de toutes ses demandes en la condamnant à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.

Par dernières conclusions notifiées le 08 février 2017, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (Oniam) prie essentiellement la cour, visant les articles 555, 564 du code de procédure civile et L 1142-1 du code de la santé publique,

— à titre principal de déclarer la société Sanofi Aventis France irrecevable en son assignation en intervention forcée en considérant qu’elle n’établit pas que l’évolution du litige justifierait qu’il soit assigné pour la première fois en cause d’appel et de le déclarer en tout état de cause irrecevable en considérant qu’aucune demande de condamnation n’est dirigée à son encontre,

— subsidiairement, de juger que si la responsabilité de l’appelante est engagée, elle est exclusive de toute prise en charge au titre de la solidarité nationale, qu’il s’en rapporte cependant à la sagesse de la cour sur la question d’un éventuel sursis à statuer dans l’attente de la réponse à intervenir de la CJUE aux questions posées par l’arrêt de la Cour de cassation du 12 novembre 2015 (n’ de pourvoi :14-18118) et de considérer que les conditions légales d’une indemnisation au titre de la solidarité nationale ne peuvent être regardées comme réunies,

— plus subsidiairement, de considérer au préalable que ne lui est pas opposable le rapport d’expertise judiciaire, à l’instar du rapport du docteur Ville (dont seul le pré-rapport est communiqué en annexe du précédent rapport) comme n’ayant pas été réalisés à son contradictoire et qu’ainsi aucune condamnation de l’Oniam ne saurait être prononcée sur la base de rapports d’expertise inopposables en ordonnant, au besoin, une mesure d’expertise contradictoire à l’ensemble des parties, en ce compris les professionnels de santé – neurologue et échographiste – qui sont intervenus et de renvoyer l’affaire pour une éventuelle mise en cause,

— en tout état de cause, de condamner l’appelante à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

La société mutuelle Pro BTP contre laquelle il a été interjeté appel, qui a été assignée par l’appelante devant la présente cour selon exploit du 29 avril 2016 et à qui la société Sanofi
-Aventis France
a notifié ses dernières conclusions le 19 janvier 2017 n’a pas constitué avocat.

SUR CE,

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription

Attendu que, critiquant la motivation à son sens contradictoire du tribunal pour rejeter le moyen d’irrecevabilité qu’elle oppose à monsieur et madame Y, la société Sanofi-Aventis se prévaut des dispositions de l’article 1386-17 devenu 1245-16 du code civil selon lequel 'l’action en réparation fondée sur les dispositions du présent titre se prescrit dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l’identité du producteur’ pour affirmer que lorsqu’ils ont introduit leur action en référé, le 13 avril 2010, cette prescription triennale était acquise ;

Qu’invoquant divers avis médicaux repris dans le rapport d’expertise, elle fait valoir que dès 2001, soit dès avant la conception de l’enfant A et lorsqu’ils ont pris la décision de la concevoir puis lors de la grossesse de madame Y, les demandeurs à l’action et l’ensemble des médecins qu’ils ont consultés étaient bien informés des risques de foetopathie liés à la prise de Dépakine ; qu’en outre, poursuit-elle, dès la naissance de l’enfant, l’ensemble des pathologies qu’ils imputent à la Dépakine a pu être constaté par les médecins consultés, ajoutant que la prise, par madame Y, d’un autre antiépileptique pour mener à bien sa seconde grossesse, en 2007, confirme qu’elle avait été bien informée du risque de foetopathie lié à la Dépakine ;

Mais attendu qu’il ressort des pièces versées aux débats, reprises dans le rapport d’expertise, que pour connaître l’origine tant des anomalies radiales et des malformations ophtalmologiques associées dont souffre l’enfant diverses investigations ont préalablement porté sur une éventuelle anomalie chromosomique ou génétique ;

Que ce n’est qu’à l’issue de ces recherches et après le dépôt du rapport d’expertise, soit le 22 mai 2011, que les époux Y, disposant alors des éléments leur permettant d’avoir connaissance du dommage qu’ils invoquent et d’apprécier le défaut qu’ils incriminent, ont pu introduire leur action à l’encontre de la société Sanofi-Aventis en la fondant, notamment, sur les dispositions relatives à la responsabilité du fait des produits défectueux ;

Que ce moyen d’irrecevabilité ne saurait donc prospérer si bien qu’il convient de confirmer le jugement qui en dispose ainsi ;

Sur le moyen d’infirmation tiré du défaut de démonstration d’un lien de causalité direct et certain entre la prise du produit et le dommage

Attendu qu’à s’en tenir au dispositif des dernières conclusions de l’appelante, celle-ci poursuit d’abord l’infirmation du jugement en se fondant sur les dispositions de l’article 1245-3 nouveau du code civil selon lequel :

'Un produit est défectueux au sens du présent chapitre lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre.

Dans l’appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l’usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation.

Un produit ne peut être considéré comme défectueux par le seul fait qu’un autre, plus perfectionné, a été mis postérieurement en circulation'

et en soutenant que la preuve de l’existence d’un lien de causalité entre le produit et le dommage ne peut résulter de présomptions graves, précises et concordantes, au demeurant, selon elle, inexistantes en l’espèce, et que n’est pas rapportée la preuve d’une imputabilité certaine et directe à la Dépakine de l’ensemble des malformations dont souffre A Y ;

Qu’à titre subsidiaire , toujours selon son dispositif, et pour le cas où la cour estimerait que la preuve d’un lien de causalité entre le produit et le dommage peut résulter desdites présomptions, la société Sanofi Aventis France demande à la cour de poser à la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après : CJUE) la question préjudicielle ci-avant reproduite in extenso dont dépend, selon elle, la solution du présent litige ;

Attendu, ceci exposé, qu’il est apparu en cours de délibéré que par arrêt rendu le 21 juin 2017 dans une affaire C-621/15 (N.W., L.W. et C.W. / Sanofi Pasteur MSD SNC, CPAM des Hauts-de-Seine, Carpimko) la CJUE, saisie par la Cour de cassation d’une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, ceci par arrêt rendu le 12 novembre 2015, a apporté des réponses à une question portant sur l’interprétation de la directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux;

Que la présente cour, faisant application des dispositions des articles 442 et 445 du code de procédure civile, a sollicité des parties leurs éventuelles observations écrites, transmises dans le respect du contradictoire, sur la possible incidence des enseignements de cette décision de la juridiction européenne sur l’affaire dont elle est saisie et sur les moyens développés dans leurs dernières conclusions ;

Que dans sa note en délibéré reçue au greffe le 24 octobre 2017 la société Sanofi Aventis France, au terme de développements consacrés aux exigences probatoires requises par la CJUE puis par la Cour de cassation dans deux arrêts rendus le 18 octobre 2017 (n’ de pourvoi 14-18118, 15-20791), aux conséquences de l’arrêt de la CJUE sur l’appréciation de l’existence d’un lien de causalité entre le produit et le dommage au cas d’espèce puis sur l’appréciation de l’absence de défaut de sécurité du produit puis, encore, sur celle du risque de développement, déclare qu’elle maintient l’ensemble des demandes formées dans ses écritures ;

Que, plus précisément, sur le renvoi préjudiciel qu’elle persiste à solliciter, elle soutient que la question qu’elle entend voir poser à la juridiction européenne se distingue de celle que la CJUE a eu à trancher en ce qu’elle concerne l’ensemble des médicaments et non simplement les vaccins et, par ailleurs, l’hypothèse dans laquelle sont observées d’autres causes possibles du dommage qui ne peuvent être exclues ; qu’elle précise, sur ce dernier point, que la question préjudicielle qu’elle entend voir poser a 'pour objet sous-jacent’ de déterminer comment mettre en oeuvre un tel mode probatoire ;

Que c’est, toutefois, avec pertinence que dans sa note en délibéré parvenue au greffe le 06 octobre 2017 l’Oniam, dont les consorts D se sont d’abord approprié les observations avant de verser une note en délibéré reçue au greffe le 13 novembre 2017, soutient que la CJUE s’est prononcée à suffisance sur le régime probatoire tel que celui que conteste au principal la société Sanofi Aventis France susceptible d’être admis par les juridictions nationales et que la demande de sursis à statuer en l’attente de l’arrêt à intervenir de la CJUE ou aux fins de nouvelles questions préjudicielles n’a plus de raison d’être ;

Qu’en effet, l’Office fait d’abord valoir que dans son arrêt du 21 juin 2017 la CJUE a dit pour droit que l’article 4 de la directive précitée ne s’opposait pas à un régime probatoire national admettant la preuve de l’existence d’un défaut du vaccin et du lien de causalité entre ce défaut et la maladie qui lui est imputée par un faisceau d’indices graves, précis et concordants, nonobstant la constatation que la recherche médicale n’établit ni n’infirme l’existence d’un lien entre l’administration du vaccin et la survenance de la maladie ;

Qu’elle soutient ensuite à juste titre que cette décision, interprétant l’article 4 de la directive, a, comme cet article, une portée générale et vise tous les cas de responsabilité du fait des produits défectueux, autrement dit qu’elle est transposable à d’autres produits que le vaccin contre l’hépatite B et à d’autres dommages que la sclérose en plaques, ainsi qu’en atteste, d’ailleurs, son refus de dresser une liste préétablie d’indices dont la conjonction établirait nécessairement le lien entre le produit et le dommage et dont l’absence démentirait ce lien ;

Qu’incidemment, il peut être relevé que dans ses dernières conclusions antérieures à la décision rendue par la CJUE (§34), la société Sanofi Aventis France elle-même écrivait : '(…) la CJUE ne s’est pas encore prononcée à ce jour sur cette question qui pourrait également intéresser la problématique des médicaments dans son ensemble’ ;

Que la question des autres modes probatoires contenue dans la question préjudicielle telle que formulée devant la présente cour n’apparaissait que comme pouvant faire obstacle ('nonobstant') au mode de preuve sur lequel elle entendait interroger la CJUE et faisait corps avec la question;

Qu’enfin, dans les deux arrêts rendus par la Cour de cassation invoqués, celle-ci n’a fait qu’exercer un contrôle de motivation ;

Qu’il suit que l’appelante n’est pas fondée en son moyen tendant à voir rejeter la demande des consorts D au motif que n’est pas démontré un lien de causalité direct et certain entre la prise de Dépakine par la mère de l’enfant lors de sa grossesse et les malformations dont il est atteint, comme requis dans ses dernières conclusions ; que, par ailleurs, faute d’utilité, sa demande subsidiaire aux fins de renvoi préjudiciel doit être rejetée ;

Sur le moyen d’infirmation tiré du défaut de démonstration de la participation du produit à la survenance du dommage, du défaut du produit et du rôle causal de cette défectuosité

Attendu, s’agissant d’abord et ainsi que soutenu de l’imputabilité du dommage à l’administration d’un médicament et du lien de causalité entre celui-ci et le défaut du médicament (en l’espèce, la Dépakine), qu’en préambule de son argumentation, l’appelante rappelle la doctrine de la Cour de cassation selon laquelle 'la participation du produit à la survenance du dommage est en effet un préalable implicite nécessaire à l’exclusion éventuelle d’autres causes possibles de la maladie, pour la recherche de la défectuosité du produit et du rôle causal de cette défectuosité, sans pour autant que sa simple implication dans la réalisation du dommage suffise à établir son défaut au sens de l’article 1386-4 du code civil ni le lien de causalité entre ce défaut et le dommage’ ;

Que la société appelante critique le tribunal en son appréciation du lien de causalité entre le dommage et le produit litigieux, laquelle procède, selon elle, d’une analyse erronée du rapport d’expertise, ignore les conclusions du professeur M N et se fonde, à tort, sur des présomptions graves, précises et concordantes qui ne sont que prétendues puisque les experts ont formellement indiqué qu’ils ne pouvaient exclure d’autres causes aux troubles identifiés ;

Qu’elle lui fait grief d’avoir retenu, malgré l’emploi par les experts du terme 'compatible', que l’ensemble des malformations dont souffre A Y sont imputables à la Dépakine en considérant que le lien causal apparaît suffisamment établi ; qu’elle lui reproche, par ailleurs, d’avoir de manière erronée jugé que la microphtalmie en cause est imputable à la Dépakine en raison des autres malformations dont souffre A, imputables quant à elles à la Dépakine, et des 'suspicions’ des médecins qui l’ont examinée en jugeant qu’elles constituent des présomptions graves, précises et concordantes permettant de déduire le lien causal ;

Qu’elle demande à la cour de considérer que n’est pas établie l’existence d’un lien de causalité direct et certain entre l’ensemble des malformations dont souffre A Y, plus particulièrement la microphtalmie, et la prise de Dépakine par sa mère durant sa grossesse et de juger, en outre, que la preuve d’un lien de causalité direct et certain ne peut être établie sur la base de présomptions graves, précises et concordantes dans la mesure où, d’une part, un tel mode de preuve est en soi contesté et où, d’autre part, à le supposer recevable, les experts ont identifié, sans les écarter, plusieurs causes possibles à l’ensemble des malformations constatées de sorte qu’il n’existe pas de présomptions concordantes ;

Qu’ajoutant à cette argumentation sans pour autant estimer devoir l’amender, elle soutient dans sa note en délibéré qu’il résulte de l’arrêt rendu par la CJUE que s’il est possible pour une juridiction, en l’absence de certitude scientifique, de se fonder sur des indices graves, précis et concordants, il reste à déterminer les indices qui peuvent être pris en compte; qu’à titre exemplatif, indique-t-elle, la CJUE a pu considérer que pouvait l’être l’existence ou non d’un nombre significatif de cas répertoriés de survenance d’une maladie à la suite de l’administration d’un produit et qu’au cas particulier le nombre de microphtalmies observées après une exposition in utero au valproate de sodium est, selon les experts, extrêmement faible ;

Attendu, ceci étant exposé, qu’aux termes de l’article 1386-9 devenu 1245-8 du code civil, il appartient à celui qui agit en réparation du dommage causé par un produit qu’il estime défectueux de 'prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage';

Qu’il peut être ajouté qu’au point 29 de l’arrêt précité rendu le 21 juin 2017, la CJUE a dit pour droit que le régime national tel que celui faisant l’objet de la question préjudicielle dont elle a été saisie laisse à la victime 'la charge d’établir les différents indices dont la conjonction permettra, le cas échéant, au juge saisi d’asseoir sa conviction quant à l’existence d’un défaut (du produit) et d’un lien de causalité entre celui-ci et le dommage subi’ ;

Qu’elle introduit (au point 30) une précision selon laquelle un degré élevé d’exigence probatoire 'qui reviendrait à exclure tout mode de preuve autre que la preuve certaine issue de la recherche médicale aurait pour effet (…) de rendre dans un nombre important de situations, excessivement difficile ou, lorsque, comme en l’occurrence, il est constant que la recherche médicale n’a permis ni d’établir ni d’infirmer l’existence d’un tel lien causal, impossible la mise en cause de la responsabilité du producteur, en compromettant de la sorte, l’effet utile de l’article 1er de la directive 85/374", directive à la lumière de laquelle, convient-il de rappeler, doit être interprété le droit national ;

Qu’en l’espèce, les intimés peuvent puiser dans l’expertise judiciaire (pièce 31, pages 7 et 9/17) le fait que madame Y était traitée par Dépakine chrono’ (composée d’acide valproïque) avant sa grossesse et a maintenu ce traitement pendant les deux premiers trimestres de celle-ci (3 comprimés par jour associés à la spéciafoldine) et que les investigations précédemment menées pour déterminer la cause des malformations dont souffre l’enfant et les recherches des experts leur ont permis de dire qu’il convenait d’exclure la plupart des syndromes pouvant occasionnellement associer les deux ordres de malformations graves constatées chez A (anomalie chromosomique, encéphalocèle, pancytopénie, …) ;

Que les demandeurs à l’action ne se limitent pas à cet élément pour administrer la preuve du lien de causalité entre le produit et le dommage et produisent (en pièce 26), s’agissant d’une manière générale, de l’exposition au valproate, un article accessible sur le site qui a été publié le 27 février 1996 par le service de pédiatrie et génétique médicale de l’hôpital O P, à Lille ; qu’il renvoie à des Archives de pédiatrie (volume 3, 09 septembre 1996, pages 896 – 899) et est ainsi résumé :

'Les effets tératogènes du valproate sont maintenant établis (anomalies de fermeture du tube neural, tétralogie de Fallol, bec-de-lièvre, anomalies caractéristiques du visage). Ces effets restent cependant insuffisamment connus des prescripteurs. (…) Conclusion : toutes les mères épileptiques traitées devraient être averties du risque tératogène du valproate pendant la grossesse, de façon à ce que le traitement puisse être éventuellement remis en question';

Qu’ils se prévalent aussi d’un article intitulé 'Fetal Valproate Syndrome de l’acide valproïque’ publié par Indian J Pediatr en 2006 – accessible sur le site (versé en sa traduction française en pièce 27) – qui renvoie à une étude menée par J. Kozma ('L’acide valproïque embryopathie : rapport de deux frère et soeur, une nouvelle expansion des anomalies phénotypiques et revue de la littérature’ Am. J. Med Genet 2001) en indiquant:

'sur un total de 69 cas FVS, la majorité des patients avaient des anomalies musculo-squelettiques (62 %), d’autres étaient mineures défauts de l’épiderme (30 %), des anomalies cardio-vasculiares (26 %), des organes génitaux (22%), des anomalies pulmonaires (16 %) et les anomalies du tube neural (3 %). Anomalies du cerveau, des yeux, des reins et de l’audition, des défauts ont été retrouvés moins fréquemment. 15 % des patients avaient un retard de croissance. 12 % des enfants atteints sont morts en bas âge et 29 % des patients avaient survécu les défauts de développement (sic) / arriération mentale’ ;

Qu’à cet égard, est inopérante l’argumentation de l’appelante (§ 63 de ses conclusions) qui voudrait réduire la portée de cette étude en mettant en exergue le contexte de sa réalisation qu’elle présente comme particulier mais qu’elle se borne à décrire ;

Que, s’agissant plus précisément de la Dépakine prise par madame X durant sa grossesse, les intimés versent notamment aux débats (en pièce 6) un bilan effectué juste après la naissance de l’enfant, le 05 décembre 2002, par un pédiatre de la maternité du Beffroi, à Tours, qui détaille les divers examens pratiqués et conclut notamment :

'A a été prise en charge par l’équipe de génétique. Les éléments cliniques que présente A semblent évocateurs d’une foetopathie à la Dépakine, mais il conviendra de compléter le bilan avec également la réalisation d’un caryotype’ ;

Qu’ils invoquent, surtout, les conclusions expertales formulées en termes qui ne sauraient être considérés comme hypothétiques puisqu’au terme de leur mission – reprise selon une approche circonstanciée des premiers juges par motifs pertinents que la cour fait siens – le collège d’experts affirme (page 17/17) :

'A Y présente les séquelles d’une foetopathie à la Dépakine prise par sa mère, Madame B X au cours de sa grossesse, ayant provoqué un syndrome malformatif général lui ayant occasionné un état de handicap sensoriel et orthopédique non réductible et préjudiciable pour tout acte de la vie’ ;

Qu’à cet égard, c’est en vain que la société Sanofi-Aventis France relève dans le corps de l’expertise différentes formulations ['les malformations peuvent avoir de multiples origines génétiques ou non', 'des anomalies (…) sont hautement évocateurs’ (sic), 'il n’est pas exclu (…)'] dès lors qu’elles se révèlent éparses et participent à un raisonnement se concluant néanmoins par l’affirmation non dubitative reprise ci-dessus ;

Que l’appelante ne peut, non plus, être suivie lorsqu’elle affirme que la microphtalmie dont souffre A Y ne peut être considérée, en l’absence de preuve scientifique, comme incluse dans le syndrome malformatif général en se prévalant, pour ce faire, des deux réponses du professeur M N du Centre de recherche sur l’exposition aux agents tératogènes (Crat) qui, consultée par les experts judiciaires, fait état de deux observations en ce sens en 1986 et en 2011 dans la mesure où, pour faibles en nombre qu’elles soient, elles n’en constituent pas moins des indices ;

Qu’incidemment, il peut être relevé que le rapport portant sur les spécialités pharmaceutiques contenant du valproate de sodium établi en février 2016 par l’Igars et qui synthétise les multiples recherches, parmi lesquelles celles sur la Dépakine, effectuées dans le monde entier sur cette question évoque, notamment, des malformations faciales chez les enfants exposés in utero à ce produit ;

Que si l’appelante souligne l’avis des experts selon lequel 'les malformations des globes oculaires à type de microphtalmie colobomateuse bilatérale ne sont pas considérées comme des malformations classiques relevant de l’exposition toxique à la Dépakine pendant la grossesse', force est d’observer qu’ils ajoutent une réserve en poursuivant 'même s’il n’est pas possible d’exclure qu’elle en résulte’ ;

Qu’en outre, l’évocation de ces malformations classiques permet de constater que l’enfant A, exposée in utero au valproate de sodium, a réagi à cette exposition puisqu’il est constant qu’elle présente également, à l’instar d’autres cas répertoriés, de telles malformations et, contrairement à sa jeune soeur qui n’a pas été exposée in utero à ce produit, des anomalies des membres ;

Que la CJUE ayant dit pour droit (§ 37 de la décision précitée) qu''il incombe aux juridictions nationales de veiller à ce que les indices produits soient effectivement graves, précis et concordants pour autoriser la conclusion selon laquelle l’existence d’un défaut du produit apparaît, nonobstant les éléments produits et arguments présentés en défense par le producteur, comme étant l’explication la plus plausible de la survenance du dommage de sorte que de tels défaut et lien de causalité peuvent raisonnablement être considérés avérés', il échet de considérer, en l’espèce, qu’il s’évince de la réunion des indices factuels ainsi produits, lesquels doivent être tenus pour graves, précis et concordants, qu’elle autorise une telle conclusion ;

Que l’appelante n’est donc pas fondée à se prévaloir de leur inexistence et à prétendre que la preuve du lien de causalité n’est pas rapportée ;

Sur le moyen relatif au défaut du produit

Attendu que l’appelante entend démontrer que la Dépakine n’est pas un produit défectueux entendu, selon l’article 1386-4 devenu 1245-3 du code civil comme un produit qui 'n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre’ ;

Qu’elle fait valoir que, dans le domaine des médicaments, le défaut de sécurité du produit s’apprécie essentiellement au regard de l’obligation d’information du producteur, notamment sur les possibles effets indésirables du médicament rapportés après son usage, sachant, précise-t-elle, que la survenance d’effets indésirables, voire le caractère 'dangereux’ des principes actifs d’un médicament, ne suffit pas à établir l’existence d’un défaut du produit ;

Qu’elle oppose aux intimés leur défaut de démonstration d’un manquement à son obligation d’information et estime que le tribunal, procédant par omissions, amalgames et affirmations erronées a, à tort, considéré que la Dépakine est un produit dangereux ;

Qu’elle soutient que l’obligation d’information du producteur doit s’apprécier au regard de ce qui est connu au moment de la mise sur le marché du produit et des risques qui sont identifiés et considérés scientifiquement établis au moment de la prescription ;

Qu’elle consacre ensuite des développements nourris aux traitements épileptiques et aux risques tératogènes qu’ils présentent (avec un taux de malformation de 2 à 3 fois supérieur à celui de la population en général et la nécessaire attention requise des prescripteurs) et à la connaissance des risques tératogènes de la Dépakine (en circulation depuis les années 1970 et qui a donné lieu à des révisions de l’autorisation de mise sur le marché en fonction de l’évolution des connaissances scientifiques puisque le rapport bénéfice/risque du médicament fait l’objet d’une réévaluation constante par les autorités de santé) ainsi qu’à l’information donnée sur ces risques au fur et à mesure de l’évolution de ces connaissances ;

Qu’elle reproche à cet égard au tribunal de n’avoir pas tenu compte du rapport d’expertise qui indiquait (en page 7/17) 'en 2002, date de la grossesse de madame Y, le risque tératogène de la Dépakine était déjà connu et l’information écrite du médicament le mentionnait’ pas plus que de ses pièces, citant l’autorisation de mise sur le marché du 19 juillet 2001 avec en annexe le résumé des caractéristiques du produit (RCP) et une notice (pièce n° 13) ;

Qu’elle ajoute sur ce point, en renvoyant à cette même pièce 13, que 'la notice patient', rédigée sous le strict contrôle de l’Autorité de santé, reflétait également l’existence du risque tératogène, en conformité avec les termes du RCP, et alertait les patientes sur la conduite à tenir en cas de grossesse ou de désir de grossesse en ces termes :

En cas de grossesse ou de désir de grossesse, prévenez votre médecin.

En effet, votre traitement devra éventuellement être adapté et une surveillance particulière devra être mise en route.

Au moment de la naissance, une surveillance attentive du nouveau-né sera nécessaire.

Prévenez votre médecin de la prise de ce médicament si vous souhaitez allaiter.

Qu’elle fait valoir que madame Y a consulté ses médecins, comme recommandé, lesquels n’ont pas décidé de modifier le traitement et estime que ces mentions concernant la mise en place d’une surveillance anténatale particulière renvoient explicitement et nécessairement aux éventuelles conséquences sur le foetus de la prise d’un antiépileptique pendant la grossesse;

Qu’enfin, en préambule d’une présentation de l’évolution de la réglementation relative aux autorisations de mise sur le marché et de récentes réponses qu’a pu donner le Ministre de la santé à des questions écrites, elle tire argument de son initiative réitérée pour que l’ensemble des documents d’information concernant la Dépakine soit mis à jour au fur et à mesure de l’évolution des connaissances scientifiques sur le profil de tolérance du valproate de sodium et qu’ont été adoptés les RCP et notice de 2006 pour dire que le tribunal ne pouvait lui reprocher d’avoir eu une attitude 'peu alarmiste’ ou se fonder sur ces modifications pour déduire que l’information de 2001 était insuffisante ;

Attendu, ceci rappelé, qu’aux termes de l’article 1386-4 alinéa 2 devenu 1245-3 du code civil, le défaut d’un produit, au sens de ses articles 1386-1 devenu 1245 et suivants du même code, s’apprécie ' (en tenant compte) de toutes les circonstances, et notamment de sa présentation, de l’usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation’ ;

Que contrairement à l’approche que fait de ce texte la société Sanofi Aventis, la constatation par le juge du défaut d’un produit, à la suite de la mise en évidence de risques graves liés à son utilisation que ne justifie pas le bénéfice qui en est attendu, n’implique pas que le producteur ait eu connaissance de ces risques lors de la mise en circulation du produit ou de sa mise en circulation, ainsi que cela résulte d’ailleurs de la doctrine de la Cour de cassation (cass. civ. 1re, 29 juin 2016, n° de pourvoi : 15-20270) ;

Que pour contester la défectuosité de son produit, l’appelante ne peut donc se prévaloir comme elle le fait de son absence de connaissance de l’étendue de ses effets indésirables sur le foetus qui y est exposé ; qu’il importe, en revanche, de savoir dans une approche objective, ainsi que soutenu par les intimés, si un effet tératogène majeur de ce produit était connu et s’il a été porté à la connaissance du public ;

Que, sur le premier point, il ressort de ce qui précède et de la lecture du recueil Vidal dans son édition 2001 produit (pièce n’ 28 des consorts Y) mentionnant que 'quelques cas de dysmorphie faciale et d’anomalie des membres ont été rapportés’que cet effet tératogène était en effet connu en 2001 et qu’à se reporter, d’ailleurs, à l’argumentation de l’appelante, cette dernière n’était pas sans en avoir connaissance à cette date ;

Que l’information qui a été donnée par le producteur à madame X n’est pas celle qui figure en annexe de la décision d’autoriser la mise sur le marché, ainsi que les conclusions de l’appelante pourraient le laisser entendre, mais celle qui était contenue dans ce qu’elle désigne comme la notice patient, reprise ci-avant in extenso, à laquelle, seule, il convient de se référer ;

Qu’à l’analyse, cette présentation du produit au patient 'n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre’ dès lors qu’elle ne contient pas, parmi les effets indésirables possibles du produit qui serait ingéré par une femme enceinte, le risque tératogène dont s’agit susceptible d’avoir des effets d’une particulière gravité s’il se réalise et dont il peut, incidemment, être constaté qu’il a été signalé dans la documentation médicale postérieure ;

Que la société Sanofi Aventis n’est pas fondée à prétendre que les mentions concernant la mise en place d’une surveillance anténatale particulière renvoient explicitement et nécessairement aux éventuelles conséquences sur le foetus dans la mesure où une telle présentation ne satisfait pas au niveau d’information qui peut être attendu d’un producteur ;

Qu’elle ne peut davantage tenter de se dédouaner comme elle le fait de la responsabilité du fait des produits défectueux recherchée, telle que régie par les dispositions des articles 1245 et suivants du code civil, en invoquant la mise à disposition de l’information au médecin qu’elle présente comme un 'vecteur essentiel de l’information’ ou, dans sa note en délibéré, 'un défaut de diagnostic extérieur au produit’ imputable aux médecins en charge du contrôle échographique alors qu’il lui incombait de présenter le produit à la patiente en s’attachant à la sécurité qu’un patient, quel qu’il soit, pouvait légitimement en attendre ;

Que c’est, par ailleurs, par moyen inopérant qu’elle oppose à madame X le fait qu’elle disposait de cette information, d’autant que celle-ci s’inscrit clairement en faux contre cette assertion dans ses dernières conclusions, affirmant qu’elle n’avait aucune information sur la dangerosité du produit, que tant la 'notice’ que ses médecins ne lui ont mentionné qu’un risque léger de fente labiale ou de malformation cardiaque, que son gynécologue, fort des prescriptions inscrites dans la notice, lui a assuré qu’avec la prise complémentaire de Speciafoldine, les effets tératogènes de la Dépakine disparaissaient et que, dépourvue de connaissances en matière médicale et scientifique, elle a fait confiance à ces médecins ;

Qu’il s’en déduit que l’appelante n’est pas fondée à poursuivre l’infirmation du jugement en ce qu’il conclut que lors de la prise litigieuse de Dépakine, ce produit ne présentait pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre;

Sur les causes d’exonération invoquées par l’appelante

Attendu que se fondant sur les dispositions de l’article 1245-10 du code civil selon lequel 'Le producteur est responsable de plein droit à moins qu’il ne prouve (…) 4' – que l’état des connaissances scientifiques et techniques, au moment où le produit a été mis en circulation, n’a pas permis de déceler l’existence du défaut', la société Sanofi Aventis tire de ses développements précédents le fait que les documents d’information relatifs au valproate de sodium au moment de la conception de l’enfant étaient non seulement en adéquation avec l’état des connaissances scientifiques du produit mais également aux obligations légales et réglementaires qui s’imposaient au producteur ;

Qu’elle en veut pour preuve le fait que l’Autorité de santé, seule décisionnaire, a décidé, après évaluation de la conformité des documents d’information du produit à l’état des connaissances scientifiques, de ne pas les modifier, ceci à la suite de sa demande de modification de l’information, en 2003 ; que ceci la conduit à conclure qu’il appartient à l’Oniam d’indemniser l’intégralité de l’éventuel préjudice ;

Qu’elle précise, dans sa note en délibéré et concernant la survenance d’une microphtalmie, qu’il n’était pas possible d’établir l’existence d’un lien de causalité scientifique entre l’exposition in utero au produit et la survenue de cette pathologie dans la population générale, faisant valoir qu’à cette date et ainsi que cela résulte de l’expertise, un unique cas avait été signalé, le professeur N consulté ajoutant, à la suite d’une seconde observation, que 'ceci ne change pas grand chose aux conclusions actuelles qui, faute de données, ne permettent pas de considérer que la microphtalmie soit à ce jour partie intégrante du tableau polymalformatif de façon claire. Ceci est à suivre';

Qu’elle en déduit, dans cette même note, que si la cour venait à retenir sur la base d’une présomption judiciaire l’existence d’un lien de causalité entre le produit et la survenance de la microphtalmie, elle devrait nécessairement faire application de cette cause d’exonération dès lors que le risque n’était pas décelable à l’époque des faits ;

Attendu, ceci étant exposé, qu’il y a lieu d’évoquer l’éclairage donné de longue date sur ce point par la Commission des communautés européennes laquelle, dans une décision rendue le 29 mai 1997 (Commission des communautés européennes / Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du nord – C-300/95) et en ses points 26 et suivants énonce que l’article 7 sous c) de la directive (transposé en droit national à l’article sus-évoqué) 'ne vise pas spécifiquement la pratique et les normes de sécurité en usage dans le secteur industriel dans lequel opère le producteur, mais, sans aucune restriction, l’état des connaissances scientifiques et techniques, en ce compris son niveau le plus avancé, tel qu’il existait au moment de la mise en circulation du produit en cause’ ; qu’elle poursuit : 'la clause exonératoire litigieuse ne prend pas en considération l’état des connaissances dont le producteur en cause était ou pouvait être concrètement ou subjectivement informé, mais l’état objectif des connaissances scientifiques et techniques dont le producteur est présumé être informé’ en précisant, néanmoins, que cet article 'implique nécessairement que les connaissances scientifiques et techniques pertinentes aient été accessibles au moment de la mise en circulation du produit en cause’ ;

Qu’interprétant cet article 7 sous c) la Cour de justice, par arrêt rendu le 29 mai 1997 (C-300/95), a dit pour droit (§ 26 à 29) ' (…) que pour pouvoir se libérer de sa responsabilité, au titre de l’article 7 sous c) de la directive, le producteur d’un produit défectueux doit établir que l’état objectif des connaissances techniques et scientifiques, en ce compris son niveau le plus avancé, au moment de la mise en circulation du produit en cause, ne permettait pas de déceler le défaut de celui-ci. Encore faut-il, pour qu’elles puissent être valablement opposées au producteur, que les connaissances scientifiques et techniques pertinentes aient été accessibles au moment de la mise en circulation du produit en cause. (…)' ;

Qu’il en résulte que la société Sanofi Aventis ne peut être suivie en son argumentation qui conduirait la cour à apprécier subjectivement l’état des connaissances du producteur et qu’à cet égard, c’est par motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal, évoquant les études publiées dès avant l’année 2001 qui développaient les effets tératogènes propres au valproate de sodium ainsi que les alertes contenues dans la littérature médicale, a conclu qu’elle n’établissait pas que l’état des connaissances médicales en 2001 ne permettait pas d’appréhender le risque en question et de communiquer de manière adéquate à ce sujet ;

Que, dans ce contexte, il n’y a pas lieu d’accueillir la demande d’expertise avant dire droit sur l’état des connaissances scientifiques et techniques lors de la mise en circulation en 2002 du produit litigieux formulée à titre subsidiaire ;

Que l’appelante échoue, par voie de conséquence, en son moyen et, en ce qu’il statue dans ce sens, le jugement mérite confirmation de ce chef ;

Qu’il en résulte également que la société Sanofi Aventis France n’est pas fondée à prétendre qu’en vertu de l’article L 1142-1 du code de la santé publique lorsque la responsabilité au titre d’un produit de santé n’est pas engagée, il appartient à la solidarité nationale de prendre en charge la réparation des conséquences de l’aléa thérapeutique, de sorte qu’à bon droit l’Office d’indemnisation des accidents médicaux (Oniam) poursuit sa mise hors de cause;

Sur le préjudice

Attendu qu’après avoir repris – vainement eu égard à ce qui précède – les divers obstacles juridiques à sa condamnation à indemniser les préjudices subis par l’ensemble de la famille Y (nécessité d’un lien direct et certain, risques tératogènes décrits dans les documents d’information du valproate, absence d’éléments permettant de détecter la survenue d’une microphtalmie), la société appelante débat subsidiairement du préjudice en reprochant au tribunal et à la CPAM d’avoir évalué comme ils l’ont fait le préjudice alors que l’état du dossier ne le leur permettait pas ou de l’avoir surévalué ;

Qu’elle fait, par ailleurs, grief aux premiers juges d’avoir considéré d’office que le préjudice de l’enfant A s’analysait en une perte de chance, à savoir celle de ne pas avoir pu échapper aux malformations induites et, prenant en compte le taux général de malformations foetales tous anti-épileptiques confondus outre le fait que la réalisation du risque d’un autre traitement épileptique n’aurait pas nécessairement conduit à des malformations aussi lourdes, d’en avoir fixé le taux à 95 % ;

Qu’elle invoque la circonstance selon laquelle tous les anti-épileptiques de l’époque présentaient semblable risque, que l’arrêt brutal du traitement, nécessaire à la mère, n’était pas sans risques et qu’une grossesse comportait, pour elle, un risque inhérent de malformation si bien que le risque d’éviter le dommage ne pouvait être de 5 % comme en a jugé le tribunal ; que le dommage aurait pu être évité, selon elle, si l’échographiste, par quatre fois intervenu, avait informé sa patiente des différentes malformations qu’il aurait dû identifier alors qu’il disposait de moyens techniques suffisants, une étude ayant montré qu’en 1998, le taux de détection des malformations était de 84 % ;

Qu’en regard de ces éléments, elle estime que ne saurait être mise à sa charge plus de 16 % des montants relatifs à la réparation des préjudices pour lesquels sa responsabilité pourrait être retenue ;

Attendu, ceci rappelé, qu’il convient de relever que, dans le corps de leurs écritures, les époux Y n’appliquent pas à leurs demandes indemnitaires dont ils réclament la majoration un taux de perte de chance et qu’ils ne poursuivent, dans leur dispositif – lequel saisi la cour en application de l’article 954 du code de procédure civile – que la confirmation du jugement 'en ce qui concerne la responsabilité', ceci sans plus de débats ;

Qu’il échet également de juger que la cour ne saurait valablement se prononcer sur la responsabilité de tiers à la présente cause ;

Que seule est ici recherchée la responsabilité du producteur du fait des produits défectueux et que le tribunal, retenant de pertinents éléments d’appréciation et énonçant à bon droit qu’il n’y a pas lieu de réserver un sort particulier à la microphtalmie, a justement évalué le taux de la chance perdue si bien qu’il n’y a pas lieu de le modérer, comme le voudrait l’appelante ;

Attendu, s’agissant de l’évaluation des différents postes de préjudice, qu’il convient d’apprécier les éléments de contestation soumis à la cour par les parties en reprenant,selon la présentation du tribunal, le détail de ses composantes comme suit ;

I – Sur le préjudice subi par A Y

Attendu qu’il convient de rappeler qu’elle est née le 24 novembre 2002 en présentant l’ensemble des malformations précitées et que la date de consolidation de son état a été fixée par le collège d’experts commis au 22 juillet 2010, date de consultation du docteur F fixant son état clinique et fonctionnel ;

I – Préjudices patrimoniaux

A – les préjudices patrimoniaux temporaires

1) les dépenses de santé actuelles

Attendu que la société Sanofi Aventis reproche au tribunal d’avoir alloué à la CPAM une somme de 851.157,37 euros (85.428,81 euros x 95 %) à ce titre en lui faisant grief de n’avoir pas tenu compte de ses observations sur l’attestation d’imputabilité produite accusant, selon elle, un déficit probatoire ; qu’elle estime en particulier que les frais d’hospitalisation pour la seule pathologie oculaire ne pouvaient être mis à sa charge ; qu’en outre, les frais d’appareillage orthopédique et d’appareillage oculaire ne sont pas distingués, que l’on ignore s’ils portent sur des soins remboursés antérieurement ou postérieurement au 1er septembre 2008 et sur l’exposition à la Dépakine ; qu’il n’est, de plus, apporté aucun élément sur les frais de rééducation (dénommés 'prestations de massage') ; que les frais médicaux et pharmaceutiques ont été remboursés pour partie avant le 1er septembre 2008 et ne pouvaient être pris en compte et que les

frais antérieurs à la consolidation ne sont pas justifiés ;

Mais attendu qu’il résulte de ce qui précède que la société Sanofi Aventis doit réparer le préjudice résultant du 'syndrome malformatif général', comme le fait valoir la CPAM en reprenant les termes des conclusions expertales ;

Que l’examen de l’ensemble des pièces versées aux débats par la CPAM conduit la cour à considérer qu’à suffisance les prestations versées par la caisse d''assurance maladie depuis le 1er septembre 2008 (date des soins remboursés pouvant être récupérés), en lien avec le préjudice résultant de l’exposition in utero à la Dépakine, tel que retenu, sont explicitées par ces documents, la CPAM précisant, notamment, dans ses conclusions que les 'massages’ sont ainsi identifiés dans son logiciel ;

Que, dans ces conditions, la contestation de l’appelante n’apparaît pas fondée et que l’évaluation du quantum de ce poste de préjudice par le tribunal doit être approuvée ;

2) les frais divers

Attendu que l’appelante acquiesce au jugement en ce qu’il rejette la demande au titre des frais de transport exposés tandis que la CPAM en poursuit la confirmation ;

Que, dans ces conditions, il y a lieu à confirmation sur ce poste de préjudice ;

Attendu, sur les frais de transport personnels dont les consorts Y poursuivent le remboursement, que la société Sanofi-Aventis, reprenant vainement son argumentation sur l’engagement de sa responsabilité, approuve le tribunal qui a relevé l’insuffisance des justificatifs produits sur ce point mais le critique en ce qu’il a retenu, sans justificatifs, 704 kilomètres parcourus en 11 ans sur la base d’un véhicule de 5 cv alors que les intimés, poursuivant la réévaluation de ce poste de préjudice invoquent des frais à ce titre exposés postérieurement à la consolidation et la référence à un véhicule de 7 cv ;

Mais attendu que l’expert s’est justement référé au contenu de l’expertise faisant état de trois consultations par an pour en évaluer la fréquence sur onze années, au kilométrage entre Château-Renault et Tours et à la puissance fiscale d’un véhicule de 5 cv, laquelle n’est démentie par aucune pièce versée aux débats démontrant qu’elle était supérieure ;

Qu’il suit que sera confirmée l’évaluation de ce poste de préjudice fixée à la somme de 382 euros;

Attendu, s’agissant par ailleurs des frais afférents à l’assistance d’une tierce personne retenus par le tribunal – ceci en contemplation des termes de l’expertise retenant le besoin permanent d’assistance pendant la période d’enfance et d’adolescence de l’enfant, en particulier durant sa vie scolaire, et fixant à 352.590 euros leur montant depuis la naissance de A jusqu’à son entrée dans un IME le 1er septembre 2008 (à raison de 14 euros de l’heure et de 12 heures par jour incluant les congés payés et les charges scolaires) puis à la somme de 61.320 euros son montant depuis cette date jusqu’à la consolidation – l’appelante sollicite sa minoration à la somme de 191.987 euros réduite de 50 % du fait de la prise en compte de ses différentes pathologies ;

Qu’il y a lieu de considérer, ceci exposé, que c’est en vain que la société Sanofi Aventis reprend, ici aussi, une même argumentation sur la pathologie ophtalmique dont souffre l’enfant ; que celle relative aux périodes de non-scolarisation doit être tenue pour inopérante puisque son besoin de prise en charge perdure durant ces périodes ;

Que c’est en revanche à juste titre qu’elle oppose aux consorts Y qui poursuivent la réévaluation de ce poste de préjudice en se prévalant d’une nécessaire assistance 24 heures sur 24 sur la base d’un Smic horaire de 9,40 euros, de 10 % de congés payés et de 40 % au titre des charges sociales, le fait que cette assistance n’a pas à être prise en considération la nuit durant;

Qu’ici aussi la fixation de la réparation de ce poste de préjudice par le tribunal sera approuvée par la cour ;

3) le préjudice scolaire

Attendu qu’alors que tribunal a évalué à 3.000 euros par année perdue le préjudice subi par l’enfant à ce titre, l’appelante soutient en subsidiaire de son moyen relatif à la pathologie oculaire que ce chiffre doit être ramené à 2.000 euros tandis que les consorts Y réclament une réévaluation à la somme de 5.000 euros ;

Que, ceci étant exposé, il convient de considérer que ni l’une ni l’autre des parties n’explicite les raisons qui les conduisent à présenter les paramètres qu’elles avancent ;

Que force est de considérer que le tribunal en a fait une juste évaluation (soit 3.000 euros x 5 années x 95 %, soit encore la somme totale de 14.250 euros), de sorte que rien ne permet de justifier une infirmation de ce chef ;

B- les préjudices patrimoniaux permanents

1) les dépenses de santé futures

Attendu d’abord et s’agissant des frais revendiqués par la CPAM, que l’appelante fait valoir qu’une analyse minutieuse des frais futurs occasionnels et les frais futurs viagers ne permettent pas de suivre le tribunal en ses évaluations, certains n’étant pas justifiés, d’autres n’étant que la conséquence de la microphtalmie et la prise en charge de A dans un établissement pour personnes malvoyantes devant, de plus, être prise en compte ;

Qu’elle conteste également le poste relatif aux frais futurs viagers en ce qu’ils incluent des frais de consultation d’un généraliste (communs, à son sens, au reste de la population), de consultation ophtalmologique et de pharmacie qui ne sont, estime-t-elle, que la conséquence de cette pathologie ; qu’elle conclut que la CPAM doit être déboutée de sa demande de ce chef, présentée pour un montant de 74.094,37 euros, en contestant subsidiairement le chiffre de l’euro de rente retenu, supérieur à la valeur de l’euro de rente applicable aux prestations futures de la CPAM d’Indre-et-Loire ;

Mais attendu que, comme énoncé précédemment, est dénué de portée l’argument relatif à la microphtalmie ;

Qu’en outre, alors que la CPAM justifie (en pièce n’ 2) du détail de sa créance au titre des frais futurs occasionnels, il convient d’observer que la société Sanofi Aventis ne précise pas les frais qui ne seraient pas justifiés et de considérer qu’elle ne met pas la cour à même d’en juger valablement ;

Qu’à juste titre, par ailleurs, la CPAM qualifie de surprenante la revendication de l’appelante quant à la valeur de l’euro de rente puisque celle qu’elle produit en pièce n’ 2 (soit : 'taux selon le coefficient de l’annexe 5V : 27.918") se révèle inférieure à la valeur avancée par l’appelante (soit: 34.099) ;

Que l’indemnisation retenue à ce titre par le tribunal doit être confirmée ;

Attendu, s’agissant ensuite des dépenses de santé futures dont les époux Y sollicitent l’indemnisation, que l’appelante estime que le jugement doit être confirmé en ce qu’il rejette leur demande au motif qu’une unique facture de 2012 ne permet pas de déterminer la part restée à leur charge ; que, de plus, aucun document ne vient justifier des sommes réclamées au titre des séances d’ergothérapie, hormis un unique devis, et que doit être prise en compte l’assurance santé complémentaire souscrite auprès de la société ProBTP et déduite la prise en charge par les organismes sociaux ; qu’elle observe, sur ce point, que pour les années 2011 et 2012 les époux Y ne supportent pas l’intégralité de leur coût ; qu’enfin, les consultation et frais de prothèse oculaire ne sont pas justifiés ; qu’en toute hypothèse, conclut-elle, seule la CPAM pourrait faire une demande à ce titre ;

Que, ceci étant exposé, il y a lieu d’observer que si les consorts Y sollicitent l’allocation d’une somme de 10.000 euros de ce chef, ils ne détaillent aucunement la créance ainsi revendiquée et que s’ils renvoient uniquement la cour à l’examen de leurs pièces 32 à 36 qui concernent un devis, une facture pro-forma ou des factures ayant trait à un logiciel adapté, il apparaît que le tribunal a tenu compte de l’achat de ce logiciel et accueilli la demande d’indemnisation en la rattachant à un autre poste de préjudice ;

Que faute de production de plus amples éléments devant la cour, nonobstant les énonciations des premiers juges, ils ne sauraient voir leur demande accueillie;

2) l’incidence professionnelle

Attendu que sur la base du rapport d’expertise, le tribunal a pris en compte le fait que ne peut être évoquée une perte de gains professionnels futurs pour cette enfant mais la restriction de son orientation professionnelle dans une gamme spécifique au handicap, pour rejeter tant la demande des consorts Y prenant pour base de calcul un manque à gagner mensuel de 2.000 euros que la référence au Smic avancée par la société Sanofi Aventis ; qu’il a retenu une indemnité mensuelle de 1.250 euros indexée versée sous forme de rente à compter de la majorité de A Y ;

Que la société Sanofi fait valoir que cette indemnisation ne répond pas à la définition de ce poste de préjudice, selon la nomenclature Dintilhac ; que dans l’hypothèse où la cour le retiendrait, il lui appartiendrait de prendre en considération le fait qu’il tient essentiellement à la quasi-cécité de l’enfant, le contexte professionnel dans lequel il s’inscrit (à savoir : l’activité des parents) et qu’elle devrait s’arrêter à un montant qui ne saurait être supérieur au Smic pour réduire à proportion capital ou rente ;

Que, sur appel incident, les époux Y reprennent, quant à eux, leur demande initiale et sollicitent l’octroi d’un capital ;

Mais attendu qu’il échet de considérer que par motifs pertinents que la cour adopte, le tribunal a décidé d’opter pour le versement d’une rente, de nature à préserver les intérêts de l’enfant devenu majeur, et a justement pris pour base mensuelle de calcul la somme de 1.250 euros ; qu’à cet égard, la société Sanofi n’explique pas pour quelle raison l’activité professionnelle des parents devrait conduire la cour à retenir une somme inférieure qu’elle se contente de tenir pour plus 'juste’ tandis que les consorts Y ne précisent pas, de leur côté, les éléments qui lui permettraient de l’augmenter à hauteur du montant de base réclamé ;

Qu’il suit que le jugement sera confirmé de ce chef ;

3) les dépenses consécutives à la réduction d’autonomie

Attendu que la société Sanofi critique le tribunal en ce qu’il a indemnisé les époux Y en leur octroyant une somme de 5.000 euros correspondant à l’achat d’un ordinateur équipé d’un logiciel spécial et d’un télé-agrandisseur en se fondant sur de simples impressions d’écran qui ne sont pas, à son sens, des éléments suffisants pour justifier une telle demande ;

Qu’en ce qui concerne l’indemnisation au titre des besoins d’une tierce personne, elle reprend son argumentation précédente relative au taux horaire, à la pathologie oculaire et à la prise en charge de l’enfant par l’IME pour la période allant jusqu’à la veille de sa majorité, ajoutant pour la période postérieure que le besoin d’une tierce personne à l’âge adulte s’établit, compte tenu du rapport d’expertise, à trois heures par jour et, en réalité, à une heure et demie quotidienne en distinguant les pathologies dont A Y se trouve affectée ; qu’elle évoque enfin une possible prise en charge par la prestation de compensation du handicap ;

Que pour ce qui est des frais de véhicule adapté et des frais de taxi, elle critique le tribunal en faisant valoir que l’impossibilité de conduire est liée à sa pathologie oculaire et en affirmant que A peut, certes, éprouver des difficultés d’accès aux transports en commun mais que cela ne lui est pas impossible, une personne adulte pouvant de déplacer de façon autonome à partir de l’âge de 18 ans ;

Qu’en ce qui concerne les frais de logement adapté consistant à établir des éléments de repérage sonores et tactiles, elle souligne une fois encore qu’ils sont liés à sa pathologie oculaire ;

Qu’elle conclut donc à un rejet à ces divers titres ou, si par extraordinaire il devait y être fait droit, à une minoration significative ;

Attendu, ceci rappelé, que, comme il a été dit précédemment, la société Sanofi doit indemniser la pathologie oculaire dont souffre A Y tout comme le dommage orthopédique dont elle est affectée ;

Que, pour l’ensemble des chef de préjudice ci-avant contestés, force est de considérer que le tribunal a apporté une réponse circonstanciée sur chacun d’eux, ceci d’une manière pertinente que la cour ne peut qu’approuver ; que la société Sanofi ne fait état d’aucun élément en cause d’appel susceptible de mettre à mal son appréciation;

Qu’il y a donc lieu de confirmer le jugement tant en son accueil d’un principe de créance indemnitaire qu’en sa fixation ;

II – les préjudices extra-patrimoniaux

A – les préjudices extra- patrimoniaux temporaires

1) le déficit fonctionnel temporaire

Attendu que les experts ont évalué son taux à 80 % et que pour fixer à la somme de 34.900 euros le montant de l’indemnité qu’il alloue à ce titre, le tribunal a retenu comme paramètres d’évaluation une base indemnitaire mensuelle de 500 euros, 92 mois écoulés jusqu’à consolidation et appliqué le coefficient de 95 % correspondant à la perte de chance ;

Que si, comme précédemment, les parties contestent l’une et l’autre cette évaluation, il ne saurait y être fait droit ;

Qu’en effet, sur appel incident, les époux Y proposent comme base de calcul la somme de 600 euros mais ne justifient ni même ne se prévalent d’aucun élément qui pourrait emporter la conviction de la cour dans le sens requis ;

Que, pour sa part, si la société Sanofi Aventis observe que le taux de 80 % de déficit fonctionnel permanent correspond à des cas dans lesquels les troubles moteurs confinent à une quasi immobilité, estime que tel n’est pas le cas en l’espèce et qu’il lui 'semble’ qu’un taux de 60 % serait plus adapté, il y a lieu de constater que cette approche n’est étayée par aucun élément et qu’à l’analyse, il ne peut valablement être fait droit à une telle demande ; que la cour renvoie, pour le surplus, à ses motifs précédents pour rejeter la demande de réduction de 50 % de l’indemnité correspondant à la part de pathologie oculaire affectant l’enfant ;

Que le jugement sera par conséquent confirmé sur cet autre poste de préjudice;

[…]

Attendu qu’estimées par les experts à 4 sur une échelle de 7, elles ont été indemnisées par le tribunal pour un montant de 20.000 euros, somme contestée par la société Sanofi (qui propose l’allocation d’une somme de 6.000 euros à ce titre) en ce qu’elle est surévaluée et ne distingue pas malformations congénitales et pathologie oculaire ; que les époux Y réclament de leur côté la fixation de cette indemnité à la somme de 20.000 euros ;

Mais attendu qu’ainsi que jugé précédemment, il n’y a pas lieu de distinguer les différentes pathologies en cause ;

Que, par ailleurs, ne sont pas explicités les éléments permettant de modifier le montant de ce poste de préjudice dont il convient de considérer qu’il a été évalué justement et à suffisance par le tribunal ; que s’impose donc une confirmation de ce chef ;

3) le préjudice esthétique temporaire

Attendu que la société Sanofi conteste l’évaluation à laquelle a procédé le tribunal de ce préjudice évalué par les experts à 5/7 en en fixant le montant, connaissance notamment prise de photographies, à la somme de 15.000 euros; qu’elle fait valoir qu’il tient à la pathologie oculaire de l’enfant et sollicite sa fixation à la somme de 6.000 euros tandis que les époux Y poursuivent sa réévaluation à la somme de 20.000 euros ;

Mais attendu que la pathologie oculaire doit être réparée par la société Sanofi Aventis ; que, sur son quantum, les parties ne précisent pas les éléments de nature à justifier une majoration ou une minoration de la somme allouée ;

Que, dans ces conditions, la cour confirmera le jugement en son évaluation de ce poste de préjudice;

B – les préjudices extra- patrimoniaux permanents

1) le déficit fonctionnel permanent

Attendu que ce déficit a été évalué par les experts à 80 % au motif que 'tous les actes de la vie, quels qu’ils soient, seraient dépendants de (son) handicap sensoriel et physique majeur’ ;

Que pour contester l’évaluation qu’a faite de ce poste de préjudice le tribunal qui, tenant compte de l’âge de A à la date de consolidation, a retenu une valeur du point de 4.200 euros, la société Sanofi ne débat pas de cette valeur mais fait valoir que si sa responsabilité devait être retenue, en tout ou en partie, l’évaluation de ce déficit devrait être ramené à 60 % dans la mesure où, estime-t-elle, un taux de 80 % correspond plutôt à des cas de handicap moteur empêchant quasiment toute forme de déplacement ou d’activité et que telle n’est pas la situation de A Y ;

Que les époux Y sollicitent, quant à eux, la confirmation du jugement ;

Qu’il convient de considérer, comme précédemment jugé sur ce poste de préjudice apprécié jusqu’à consolidation, que cette modification par l’appelante du taux de déficit fonctionnel ne repose sur aucun élément sérieux et qu’il n’y a pas lieu à modération ;

Que, par voie de conséquence, le jugement sera confirmé de ce chef ;

2) le préjudice esthétique permanent

Attendu que ce préjudice, évalué par les experts à 5/7, a été indemnisé en première instance par l’allocation d’une somme de 25.000 euros avant application du coefficient de 95 % ;

Que cette évaluation est critiquée par la seule société Sanofi qui estime que si sa responsabilité devait être retenue en tout ou en partie, ce préjudice esthétique ne saurait être indemnisé à hauteur d’une somme qui ne pouvant excéder 10.000 euros ;

Mais attendu que faute d’une argumentation circonstanciée susceptible de justifier une modération de cette indemnité, la cour ne peut que considérer que les graves et diverses atteintes esthétiques dont souffre A Y sont justement réparées par l’octroi de la somme telle que retenue par le tribunal ;

Que sur cet autre chef de préjudice, le jugement doit être confirmé ;

3) le préjudice d’agrément

Attendu que le tribunal, qui rappelle la définition de ce poste de préjudice et ce qui le distingue du déficit fonctionnel permanent, a fixé à la somme de 60.000 euros, hors application du coefficient résultant de la perte de chance, le montant de l’indemnité due à ce titre ;

Que la société Sanofi ne peut être suivie lorsque, reprenant les termes de l’expertise évoquant des 'possibilités d’activités de sport ou de loisirs (…) sensiblement réduites', elle affirme que l’indemnisation est 'manifestement’ surévaluée, de même que ne peuvent l’être les époux Y qui poursuivent une réévaluation à hauteur de 100.000 euros en affirmant qu’elle ne pourra effectuer aucune activité lui procurant du plaisir dès lors que l’état physique de A, touchant à la fois son physique et ses capacités sensorielles, minore effectivement et massivement ses possibilités d’agrément sans pour autant les exclure ;

Que le jugement sera par conséquent confirmé en son évaluation ;

Attendu qu’il résulte de tout ce qui précède qu’ainsi qu’en a jugé le tribunal statuant en considération d’une perte de chance évaluée à 95 %, la société Sanofi Aventis doit être condamnée à verser la somme de 1.205.819 euros en réparation du préjudice corporel de A Y outre une rente indexée de 31.463 euros pour un capital représentatif de 873.256 euros sur la base d’un euro de rente à 27.755 à compter de sa majorité au titre de l’incidence professionnelle, de l’assistance par tierce personne et des frais de transport ;

Qu’elle devra, par ailleurs, verser à la CPAM d’Indre et Loire la somme de 1.023.860,47 euros au titre de sa créance définitive ;

II – Sur le préjudice subi par H Y et par B X épouse Y

Attendu qu’alors que le tribunal, appliquant un coefficient lié à la perte de chance, a alloué à chacun d’entre eux une somme de 19.000 euros en contemplation de la souffrance que leur cause les souffrances de leur fille au quotidien, de leur inquiétude pour son avenir sans eux et leur sentiment de responsabilité, la société Sanofi qui, dans un subsidiaire, poursuit une minoration des sommes allouées à hauteur de 10.000 euros, leur oppose une doctrine selon laquelle le préjudice moral des victimes médiates en cas de survie de la victime initiale ne sera indemnisé que si le demandeur subit, à la suite des blessures de la victime immédiate, un trouble dans ses conditions d’existence quotidiennes ; qu’elle soutient qu’ils ne démontrent pas subir un tel trouble et n’allèguent que des préoccupations et une forme de culpabilité ;

Que les époux Y réclament, quant à un eux, l’allocation d’une somme de 30.000 euros au profit de chacun ;

Attendu, ceci exposé, que le préjudice moral des parents de la jeune A est indéniable dès lors que les troubles dont fait état la société Sanofi s’induisent des éléments que les parents mettent en relief pour en préciser la source et que cette société ne peut prétendre qu’ils ne répondent pas à la définition tirée de la doctrine qu’ils invoquent ni poursuivre, sans plus d’explication, le prononcé d’une moindre condamnation ;

Que ces parents qui ne font que reprendre devant la cour ces éléments, sans y ajouter ni n’expliquer pour quelle raison ils estiment que leur préjudice a été sous-évalué ne peuvent, quant à eux, être suivis en leur réclamation ;

Qu’il s’en induit que le jugement sera confirmé en son évaluation, de même qu’il doit l’être en son accueil de la demande en paiement de la somme de 212 euros correspondant aux frais d’hébergement qu’ils ont dû exposer lors de l’hospitalisation de leur enfant dès lors que la société Sanofi ne fonde sa demande d’infirmation de ce chef que sur le fait qu’il n’a été rendu nécessaire que du fait de la pathologie oculaire de leur fille A ;

III – Sur le préjudice subi par Z Y

Attendu qu’au soutien de sa demande d’infirmation pure et simple de ce chef de préjudice, l’appelante fait grief au tribunal d’avoir alloué aux demandeurs à l’action une somme de 9.000 euros en réparation du préjudice moral que subit cette jeune soeur alors, selon elle, que le préjudice invoqué n’est qu’une conséquence indirecte de la situation de handicap de sa soeur et n’est justifié par aucun élément probant ;

Mais attendu que ne peut valablement être tenu pour inexistant le préjudice moral invoqué caractérisé, comme le soutiennent les intimés, par la vision quotidienne des souffrances de sa soeur, le constat d’avoir des parents mobilisés par sa soeur et moins disponibles pour elle ou encore par la privation de certaines activités ou sorties qui ne peuvent être envisagées pour sa soeur ;

Que la demande de majoration de ce poste de préjudice qui n’est étayée par aucun argument en sa faveur devant être rejetée, il échet de retenir l’évaluation justement arrêtée par le tribunal à ce titre ;

Sur les autres demandes

Attendu que l’équité conduit à condamner la société Sanofi à verser aux consorts Y la somme complémentaire de 5.000 euros , à la CPAM celle de 1.500 euros et à l’Oniam celle de 5.000 euros, ceci en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Que la société Sanofi Aventis qui succombe sera déboutée de ce dernier chef de préjudice et supportera les entiers dépens ;

PAR CES MOTIFS

Prononce la mise hors de cause de l’Office National d’Indemnisation des accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (Oniam) ;

Confirme le jugement en toutes ses dispositions et, y ajoutant ;

Déboute la société Sanofi Aventis France SA de sa demande subsidiaire de renvoi préjudiciel ;

Rejette l’ensemble des prétentions de la société Sanofi Aventis France SA ;

Condamne la société Sanofi Aventis France SA à verser :

— à monsieur H Y et à madame B X, son épouse, agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux de leurs filles mineures A et

Z, la somme complémentaire de 5.000 euros en application des articles 37 et 75 de la loi sur l’aide juridictionnelle,

— à l’Office National d’Indemnisation des accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (Oniam) la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— à la Caisse primaire d’assurance maladie d’Indre-et-Loire la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

et à supporter les dépens d’appel avec faculté de recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Madame Sylvie GUYON-NEROT, Président de chambre, et Madame S-T Q R , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Cour d'appel d'Orléans, Chambre civile, 20 novembre 2017, n° 16/00141