Infirmation partielle 23 février 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 23 févr. 2021, n° 18/04924 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 18/04924 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 25 octobre 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Emmanuèle CARDONA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCI TIMNA, SARL GROUPE INVEST-IMMO FRANCE c/ SARL ROLAVAST, Société AREAS DOMMAGES |
Texte intégral
N° RG 18/04924 – N° Portalis DBVM-V-B7C-JY6U
N° Minute :
EC
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Me X Y
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
SCP DUNNER-CARRET-DUCHATEL-ESCALLIER
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 23 FEVRIER 2021
Appel d’un Jugement (N° R.G. )
rendu par le Tribunal de Grande Instance de Grenoble
en date du 25 octobre 2018
suivant déclaration d’appel du 30 Novembre 2018
APPELANTES :
SARL GROUPE INVEST-IMMO FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
SCI TIMNA prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentées et plaidant par Me X Y, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEES :
SARL ROLAVAST prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Josette DAUPHIN de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, et plaidant par Me Véronique BIMET substituée par Me ROCHET, avocat au barreau de GRENOBLE
Société AREAS DOMMAGES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e e t p l a i d a n t p a r M e L a u r e D U C H A T E L d e l a S C P DUNNER-CARRET-DUCHATEL-ESCALLIER, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Emmanuèle Cardona, Présidente,
Laurent Grava, conseiller,
Anne-Laure Pliskine, conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 décembre 2020, Emmanuèle Cardona, Présidente chargée du rapport d’audience, assistée de Caroline Bertolo, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.
Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat sous seing privé du 25 octobre 2007, la SARL Groupe invest-immo France a donné à bail commercial à la SCI TIMNA, qui exerce une activité de location de biens immobiliers, une partie des locaux industriels dont elle est propriétaire à Domène (Isère) rue de la métallurgie, […].
Le 4 février 2010 la SCI TIMNA a confié à la société ROLAVAST, assurée auprès de la compagnie AREAS DOMMAGES, l’exécution de travaux de découpe au chalumeau des pannes métalliques de la toiture d’un entrepôt en cours de rénovation.
Ces travaux réalisés pour un prix forfaitaire à la journée ont été exécutés par l’entreprise au moyen d’une nacelle avec chauffeur fournie par la SCI TIMNA.
Un incendie s’est déclaré le jour même dans les lieux peu après le départ de la société ROLAVASTdans l’après-midi.
Ce sinistre a été rapidement maîtrisé par les services d’incendie et de secours, mais la toiture du bâtiment attenant a été entièrement détruite.
Le 8 février 2010 la SCI TIMNA a déclaré le sinistre à son assureur (le groupe Allianz), qui a missionné le cabinet SARETEC en qualité d’expert, lequel a déposé un rapport le 16 juin 2010.
L’expert a notamment considéré que l’incendie, dont le point de départ se situait en toiture à l’endroit où était intervenue la société ROLAVAST, était à l’évidence la conséquence des travaux de découpage des pannes métalliques.
Il a évalué le préjudice à la somme totale de 51'628 euros au titre des mesures conservatoires et de la reconstruction, dont à déduire la vétusté pour 10'207,50 euros et la franchises contractuelle de 5 000 euros.
C’est ainsi que la SCI TIMNA a perçu de son assureur une indemnité de 36'421 euros.
Par actes d’huissier des 29 et 30 janvier 2015 les sociétés Groupe invest-immo France et Timna ont fait assigner la société Rolavast et son assureur AREAS DOMMAGES devant le tribunal de grande instance de Grenoble en paiement de la somme de 15'207 euros ( 10'207 +5 000) principalement au profit de la société bailleresse et subsidiairement à celui de la société locataire.
Par jugement contradictoire en date du 25 octobre 2018, le tribunal de grande instance de Grenoble a':
déclaré la société Groupe invest-immo France irrecevable en ses demandes,
déclaré la SCI Timna recevable mais mal fondée en ses demandes et l’a en conséquence déboutée de l’ensemble de ses prétentions,
condamné in solidum la société Groupe invest-immo France et la société Timna à payer à chacune des sociétés défenderesse’une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire,
Condamné in solidum la société Groupe invest-immo France et la société Timna aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct au profit des avocats qui en ont fait la demande.
Le tribunal a considéré en substance que :
— si la société Groupe invest-immo France est bien propriétaire de l’immeuble incendié, c’est la société Timna qui a seule intérêt à agir, puisqu’elle a déclaré le sinistre à son propre assureur , qu’elle a perçu une indemnité de 36 421 euros et qu’elle réclame la différence entre le montant des dommages estimé par l’expert et cette indemnité,
— en raison de la coopération entre l’entrepreneur et le maître d’ouvrage, qui a fourni la nacelle avec chauffeur, les pouvoirs de direction et de contrôle sur la toiture n’ont pas été transférés à la société ROLAVAST, ce qui conduit à écarter la présomption de faute prévue par l’article 1789 du Code civil,
— la société TIMNA n’invoque pas subsidiairement un régime contractuel de droit commun pour faute prouvée et ne peut en toute hypothèse fonder exclusivement sa demande sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties.
Par une première déclaration reçue le 30 novembre 2018, la société Groupe invest-immo France et la société Timna ont interjeté appel de cette décision, en joignant toutefois un jugement non concerné par la procédure ('RG n°'18/04924).
Par déclaration au greffe du même jour la société Groupe invest-immo France et la SCI Timna ont interjeté une nouvelle fois appel du jugement du 25 octobre 2018 contre les mêmes parties en joignant le bon jugement ( RG n°18/04925).
Par ordonnance en date du 28 décembre 2018, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction de ces deux appels sous le n° RG 18/04924.
Par ordonnance juridictionnelle en date du 3 décembre 2019, le président chargé de la mise en état a débouté la société Rolavast de sa demande de caducité de la première déclaration d’appel et de sa demande d’irrecevabilité de la seconde déclaration d’appel.
Il a considéré en outre qu’il n’appartenait qu’à la cour statuant au fond de se prononcer sur la recevabilité des premières conclusions déposées le 27 février 2019 par les appelants qui ne mentionnent pas la SCI TIMNA dans leur en-tête.
Par conclusions d’appelant notifiées le 2 juin 2020, la société Groupe invest-immo France et la société Timna demandent à la cour par voie d’infirmation du jugement déféré de ':
A titre principal,
Juger recevable l’action de la société Groupe invest-immo France,
Condamner in solidum les sociétés Rolavast et Areas dommages à lui payer la somme de 15'207'euros avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, outre une indemnité pour frais irrépétibles de 2500 euros pour chacune des procédures de première instance et d’appel,
A titre subsidiaire,
Juger recevable l’action de la société Groupe invest-immo France,
Condamner in solidum les sociétés Rolavast et Areas dommages à lui payer la somme de 15 207 euros avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, sur le fondement de l’article 1242 alinéa 1er du code civil, outre une indemnité pour frais irrépétibles de 2500 euros pour chacune des procédures de première instance et d’appel,
A titre infiniment subsidiaire,
Condamner in solidum les sociétés Rolavast et Areas dommages à payer à la société Timna la somme de 15 207 euros avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, sur le fondement de l’article 1789 du code civil, outre une indemnité pour frais irrépétibles de 2 500 euros pour chacune des procédures de première instance et d’appel,
A titre plus infiniment subsidiaire,
Condamner in solidum les sociétés Rolavast et Areas dommages à payer à la société Timna la somme de 15 207 euros avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, sur le fondement de la responsabilité contractuelle du fait des choses (article 1147 du code civil),outre une indemnité pour frais irrépétibles de 2500 euros pour chacune des procédures de première instance et d’appel,
A titre encore plus infiniment subsidiaire,
Condamner in solidum les sociétés Rolavast et Areas dommages à payer à la société Timna la somme de 15 207 euros avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, sur le fondement de l’article 1240 du code civil et sur celui encore plus subsidiaire de l’article 1242 alinéa 1er du Code civil, outre une indemnité pour frais irrépétibles de 2500 euros pour chacune des procédures de première instance et d’appel,
En tout état de cause
Condamner in solidum les sociétés Rolavast et Areas dommages aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Me X Y par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Les sociétés appelantes font valoir ':
A titre principal sur les demandes formées par la société Groupe invest-immo France
• que la société Groupe invest-immo France est propriétaire du bien incendié et subit donc une atteinte à son patrimoine, ce qui caractérise son intérêt légitime à agir en application de l’article 31 du code de procédure civile,
• que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors qu’il lui a causé un dommage,
• que la société ROLAVAST, qui dans le cadre de l’article 1789 du Code civil ne démontre pas que la perte de la partie d’immeuble sur laquelle elle intervenait est survenue sans qu’elle ait commis de faute, doit répondre du dommage à l’égard du propriétaire/bailleur,
• qu’il est soutenu à tort que le bâtiment incendié ne serait pas celui sur lequel est intervenue la société ROLAVAST, alors que le sinistre a touché un local mitoyen faisant corps avec celui qui a fait l’objet des travaux au sein d’un seul et même bâtiment,
• qu’il n’appartient pas à la société Groupe invest-immo France de démontrer le lien de causalité entre les travaux et l’incendie, alors qu’il incombe à l’entreprise d’établir que l’incendie est survenu sans sa faute,
• que le rapport d’expertise SARETEC, qui est contradictoire à l’égard de toutes les parties, apporte la preuve de la responsabilité de la société ROLAVAST alors que le procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances du sinistre a été signé sans réserve par l’ensemble des personnes présentes,
• qu’il n’est nullement démontré que la société ROLAVAST serait intervenue dans le cadre d’un contrat de prêt de main-d''uvre, alors que si la SCI TIMNA a fourni la nacelle, les travaux ont été réalisés en toute indépendance avec le matériel de découpe de l’entreprise, ce qui implique que la garde de l’immeuble a été transférée à cette dernière,
• qu’en toute hypothèse la société ROLAVAST doit répondre des conséquences de l’incendie sur le fondement de la responsabilité du fait des choses, puisqu’elle est propriétaire du chalumeau qu’elle a utilisé sans recevoir d’instructions de la part de la SCI TIMNA, étant observé que l’origine du sinistre est déterminée alors que l’entreprise utilisait un outil susceptible de causer un incendie et qu’elle a quitté les lieux peu de temps avant sa découverte, ce qui fait suffisamment présumer du lien de causalité,
A titre subsidiaire, sur les demandes formées par la société Timna
• que s’il était jugé que la créance de réparation appartenait à la SCI TIMNA, celle-ci serait fondée à agir à l’encontre de l’entreprise et de son assureur sur le fondement de l’article 1789 du Code civil pour faute présumée, alors que les parties étaient liées par un contrat d’entreprise,
• que la société ROLAVAST n’a, en effet, jamais rapporté la preuve de son absence de faute,
• que la responsabilité de l’entreprise est subsidiairement engagée sur le fondement de sa responsabilité contractuelle du fait du chalumeau qu’elle a utilisé pour l’exécution des travaux commandés,
• qu’en toute hypothèse la responsabilité de la société ROLAVAST peut être recherchée sur le fondement délictuel de l’article 1240 du Code civil (ancien article 1382), ou subsidiairement sur celui de l’article 1242 alinéa 1er (ancien article 1384).
Par conclusions d’intimée déposées et notifiées le 27 mai 2019, la SARL Rolavast demande à la cour de':
A titre principal
Constater que la société Timna n’est pas mentionnée sur les conclusions d’appelant notifiées pour le compte exclusif de la société Groupe invest-immo France,
Déclarer en conséquence la société Timna irrecevable en ses prétentions,
Confirmer le jugement déféré pour le surplus en ce qu’il a déclaré la société Groupe invest-immo France irrecevable en ses demandes et condamner in solidum les appelantes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,'
Subsidiairement
Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a':
— déclaré la société Groupe invest-immo France irrecevable en ses demandes,
— débouté la société Timna de toutes ses demandes,
— condamné in solidum la société Groupe invest-immo France et la société Timna au paiement de deux indemnités de 1 500 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Très subsidiairement
Condamner la société Areas dommages à la relever et garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre et la dire irrecevable et non fondée à lui opposer une réduction proportionnelle de l’indemnité,
En tout état de cause
Condamner en cause d’appel la société Groupe invest-immo France in solidum avec la société Timna à lui régler une indemnité de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Elle fait valoir que':
In limine litis
— en application des articles 961 et suivant du code de procédure civile les prétentions formulées pour le compte de la société Timna sont irrecevables, alors que seule la société Groupe invest-immo France a notifié des conclusions d’appelant le 27 février 2019 dans l’instance d’appel initialement enrôlée sous le numéro 18/04925,
Sur le défaut d’intérêt à agir de la société Groupe invest-immo France
— bien qu’étant propriétaire de l’immeuble sinistré, la société Groupe invest-immo France ne peut réclamer des dommages-intérêts correspondant à la vétusté et la franchise déduites de l’indemnité d’assurance reçue par la société Timna de son propre assureur,
En toute hypothèse, sur le mal fondé des demandes
— aucun élément nouveau n’est produit par les sociétés appelantes et, quel que soit le fondement juridique invoqué, il n’est pas établi que l’incendie lui soit imputable ni qu’elle en soit responsable,
— il n’est pas établi que le chalumeau utilisé est à l’origine des dommages,
— les conclusions de l’expertise réalisée par la société Saretec, qu’elle conteste, ne sont pas contradictoires en ce qu’elles n’ont pas fait l’objet d’un débat préalable,
— aucun élément, pas même le rapport des pompiers, ne permet de situer sans ambiguïté le point de départ de l’incendie, étant précisé que le bâtiment affecté par le sinistre n’est pas celui sur lequel elle est intervenue, mais le bâtiment mitoyen, et que l’incendie a eu lieu alors qu’elle avait quitté les lieux,
— la société Groupe invest-immo France et la SCI TIMNA ont poursuivi elles-mêmes des travaux d’électricité dans les bâtiments après son départ,
— aucun lien de causalité n’est donc établi entre son intervention et le sinistre,
— la charge de la preuve de sa prétendue faute incombe aux sociétés Timna et Groupe invest-immo, or une telle preuve n’est nullement rapportée,
— la responsabilité du fait des choses ne peut être invoquée en l’absence de détermination de l’origine de l’incendie,
— les dispositions de l’article 1789 du code civil ne sont pas applicables au présent litige dès lors qu’elle est intervenue dans le cadre d’un contrat de prêt de main d’oeuvre, de nature à placer son personnel sous la subordination de la société Timna, et à tout le moins dans le cadre d’une coopération entre l’entrepreneur et le maître, lequel a conservé la maîtrise de la toiture dont la garde ne lui a pas été transférée,
Très subsidiairement sur la garantie de la société Areas dommages
— elle a souscrit une assurance responsabilité civile entreprise auprès de la société Areas dommages qui prévoit la garantie des conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l’assuré en raison des dommages matériels causés aux tiers du fait de l’exercice de ses activités,
— la demande de réduction proportionnelle de l’indemnité pour fausse déclaration sur l’effectif réel de l’entreprise est prescrite en application de l’article L. 114-1 du code des assurances et au surplus infondée,
— elle a en effet de bonne foi considéré qu’elle ne devait déclarer que le personnel salarié, soit une personne, l’entreprise étant pour le surplus dirigée par deux frères cogérants,
— les primes n’ont pas été modifiées et aucune observation n’a été faite par la société Areas dommages lorsqu’elle a appris à l’occasion du sinistre que l’entreprise était dirigée par deux personnes.
Par conclusions d’intimé notifiées le 25 mai 2019, la société Areas dommages demande à la cour de':
Déclarer irrecevables les conclusions d’appelant prises pour le compte de la société Timna sur le fondement de l’article 961 du code de procédure civile,
Confirmer le jugement déféré sauf en ce qu’il a déclaré la société Timna recevable en ses demandes et de déclarer cette dernière irrecevable en son action pour défaut d’intérêt à agir,
A titre subsidiaire
Débouter les sociétés Timna et Groupe invest-immo France de l’ensemble de leurs demandes comme mal fondées quel que soit le fondement juridique invoqué,
A titre infiniment subsidiaire
Dire et juger que la garantie due à la société Rolavast est limitée à 56,13'% des condamnations éventuellement prononcées à l’encontre de cette dernière et en conséquence qu’elle ne saurait être condamnée in solidum avec son assurée qu’à hauteur de ce pourcentage',
Dire et juger que la franchise contractuelle due par la société Ralavast est opposable aux sociétés Timna et Groupe invest-immo France et en conséquence que les condamnations éventuellement prononcées à son encontre le seront sous déduction de ladite franchise,
En tout état de cause
Condamner in solidum la société Groupe invest-immo France et la société Timna à lui payer une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civil ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SCP Dunner-Cartter-Duchatel-Escallier, avocat, sur son affirmation de droit.
Elle fait valoir que':
Sur l’irrecevabilité des conclusions de la société Timna,
— la société Timna n’est pas mentionnée dans les premières conclusions d’appelant, de sorte qu’aucune des mentions exigées par l’alinéa 2 du code de procédure civile n’est fournie, ce qui rend irrecevables ces conclusions sur le fondement de l’article 961 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire sur l’irrecevabilité des demandes des sociétés Groupe invest-immo France et Timna
— seule la société Groupe invest-immo France, qui est propriétaire de l’immeuble et qui aux termes du bail consenti à la SCI TIMNA demeure débitrice des grosses réparations de l’article 606 du Code civil, serait fondée à solliciter une indemnisation pour lui permettre de procéder à la reconstruction du gros 'uvre détruit, peu important que la SCI ait perçu une indemnité de son assureur,
— la SCI TIMNA n’a dès lors pas d’intérêt à agir, et ce d’autant plus que le sinistre ne s’est pas produit dans les locaux dont elle est locataire, mais dans un local attenant à celui dans lequel la société ROLAVAST intervenait,
— la société Groupe invest-immo France ne justifie pas plus de son intérêt à agir ni de son préjudice alors que le sinistre a affecté un bâtiment donné à bail à un tiers (CdeF industrie), que seule l’assurance de la société Timna aurait pris en charge ce sinistre , qu’elle ne justifie pas avoir assumé la moindre réparation et en toute hypothèse que l’indemnité d’assurance allouée devait permettre la remise en état sans amélioration après prise en compte de la vétusté,
A titre plus subsidiaire sur le mal fondé des demandes des sociétés Groupe invest-immo France et Timna
• en présence d’un contrat exclusivement conclu entre la SCI TIMNA et la société ROLAVAST, la société Groupe invest-immo France ne peut agir que sur le terrain de la responsabilité délictuelle, tandis que la SCI ne peut rechercher la responsabilité de l’entreprise que sur le terrain contractuel, de sorte que le propriétaire/bailleur ne peut fonder ses demandes sur l’article 1789 du Code civil et que la SCI ne peut invoquer les dispositions des articles 1240 et 1242 alinéa 1er du Code civil,
• la société Groupe invest-immo France ne peut invoquer sur le terrain délictuel la faute contractuelle qui aurait été commise par la société ROLAVAST, alors qu’il ne résulte pas du rapport d’expertise non contradictoire commandé par l’assureur de la SCI TIMNA que l’entreprise aurait commis une faute, la seule proximité temporelle entre les travaux et la survenance de l’incendie étant insuffisante, puisque le point de départ du feu, qui a détruit un local mitoyen loué à un tiers sur lequel la société ROLAVAST n’intervenait pas, n’a pas pu être déterminé,
• le rapport d’expertise unilatéral du cabinet SARETEC, qui ne doit pas être confondu avec le constat contradictoire préalable des causes et circonstances du sinistre, ne peut constituer l’unique fondement de la demande en l’absence d’autres éléments de preuve,
• la responsabilité de la société ROLAVAST ne constitue qu’une hypothèse, alors que l’incendie s’est déclaré plus de trois heures après la fin de l’intervention et qu’il est donc plus vraisemblable que le sinistre trouve sa cause dans les travaux que la SCI a exécutés après le départ de l’entreprise,
• la preuve de l’inexécution fautive de sa prestation par la société ROLAVAST n’étant pas rapportée, aucune violation de l’article 1789 du Code civil ne saurait donc être invoquée au délictuel,
• la responsabilité du fait des choses ne peut pas plus fonder la demande d’indemnisation, d’une part en l’absence de preuve de l’implication et du rôle causal du chalumeau utilisé par la société ROLAVAST, l’expertise n’ayant déterminé ni l’origine ni la cause de l’incendie, et d’autre part en raison du fait que la société ROLAVAST avait perdu la garde du chalumeau en intervenant sous la direction de la SCI qui avait fourni la nacelle et son opérateur,
• la SCI TIMNA n’est pas fondée à invoquer la présomption de responsabilité pesant sur l’entrepreneur en vertu de l’article 1789 du Code civil, alors d’une part que le contrat doit être qualifié de prêt de main-d''uvre, puisque la société ROLAVAST intervenait pour un prix horaire sous la direction du donneur d’ordre qui fournissait la nacelle et son chauffeur, et d’autre part qu’à supposer qu’un contrat d’entreprise ait été conclu, les travaux n’ont pas porté sur la partie de bâtiment incendiée, tandis qu’en participant aux travaux la SCI avait conservé la garde de la toiture,
• la responsabilité contractuelle du fait des choses, qui ne constitue qu’une hypothèse de défaillance contractuelle, ne peut davantage être invoquée en l’absence de faute prouvée,
A titre infiniment subsidiaire sur la limitation de sa garantie et sur la franchise contractuelle
• lors de la souscription de la police d’assurance la société ROLAVAST a fait une déclaration erronée en indiquant que l’effectif de l’entreprise se composait d’une personne salariée et d’une personnes non-salariée, alors que l’existence d’un second cogérant non-salarié n’a pas été mentionnée, de sorte qu’une réduction de garantie équivalente à l’insuffisance des primes payées (56,13 %) doit être appliquée en vertu de l’article L. 113-9 du code des assurances,
• sa demande de réduction d’indemnité n’est pas prescrite alors que la prescription de l’article L. 114-1 du code des assurances n’a commencé à courir qu’à compter de l’assignation délivrée par les sociétés Groupe invest-immo France et TIMNA le 30 janvier 2015,
• les dispositions invoquées de l’article 46-4 des conditions générales de la police sont inopérantes puisqu’elles concernent l’hypothèse d’une aggravation des risques en cours de contrat, et non pas la fausse déclaration initiale,
• la franchise contractuelle de 20 % avec un maximum de 4575 euros est en toute hypothèse opposable aux sociétés requérantes.
La clôture de l’instruction est intervenue le 4 novembre 2020.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur les demandes formées par la société Groupe invest-immo France
La société Groupe invest-immo France, qui en justifie par la production de son titre de propriété (jugement d’adjudication du 4 octobre 2005), est propriétaire de l’ensemble immobilier à usage industriel qu’elle a donné pour partie (20'000 m² sur une surface totale de 31'000 m²) en location à la SCI TIMNA selon bail commercial du 25 octobre 2007.
Bien que le bail laisse à la charge du propriétaire les gros travaux de l’article 606 du Code civil, il est constant que les travaux litigieux de découpe au chalumeau des pannes métalliques de la toiture d’un entrepôt loué en cours de rénovation ont été commandés à la société ROLAVAST par la SCI TIMNA.
Il est certain que cette dernière a obtenu l’autorisation, au moins verbale, de la bailleresse de faire procéder à ces travaux de toiture, alors qu’il n’est prétendu à aucun moment qu’ils auraient été irrégulièrement entrepris, étant observé que les sociétés Groupe invest-immo France et TIMNA, qui concluent ensemble, ont les mêmes dirigeants.
Au demeurant le bail en son article 13 autorise expressément le preneur à effectuer 'toutes les constructions, démolitions, transformations nécessaires à l’installation de son fonds de commerce', ce qui confirme que c’est en qualité de maître d’ouvrage que la société TIMNA a fait intervenir la société ROLAVAST.
C’est d’ailleurs la SCI qui, sans opposition du propriétaire, a déclaré le litige à son propre assureur (Allianz) et a été indemnisée par celui-ci au titre des mesures conservatoires et des travaux de reconstruction.
Il n’est d’ailleurs pas établi, ni même soutenu, que la société Groupe invest-immo France aurait financé tout ou partie des travaux de réparation de l’immeuble, ni qu’elle subirait une quelconque perte patrimoniale en relation avec l’incendie du 4 février 2010.
Dès lors ne justifiant d’aucun préjudice, la société Groupe invest-immo France est dépourvue d’intérêt à agir en vue de l’obtention d’une somme correspondant à la différence entre le montant des dommages estimés par voie d’expertise et l’indemnité d’assurance perçue par la SCI TIMNA hors vétusté et franchise contractuelle.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a déclaré la société Groupe invest-immo France irrecevable en ses demandes.
Sur les demandes formées par la SCI TIMNA
La recevabilité des conclusions de la SCI TIMNA
Comme le rappelle le conseiller de la mise en état dans son ordonnance juridictionnelle du 3 décembre 2019, les premières conclusions d’appelantes déposées et notifiées le 27 février 2019 dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile ne comportent pas dans leur en-tête le nom et les éléments d’identification de la SCI TIMNA, même si le corps et le dispositif de ces écritures visent cette partie en faveur de laquelle des condamnations sont sollicitées.
Aux termes de l’article 961 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable en la cause du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, les conclusions des parties ne sont pas recevables tant que les éléments d’identification mentionnés à l’alinéa 2 de l’article 960 n’ont pas été fournis et cette fin de non-recevoir peut être régularisée jusqu’au jour du prononcé de la clôture ou en l’absence de mise en état jusqu’à l’ouverture des débats.
L’absence des mentions de désignation d’une partie nécessaires à la sauvegarde des droits de l’autre partie, ne constitue donc qu’une irrecevabilité temporaire susceptible de régularisation jusqu’à la clôture de l’instruction en procédure écrite, et il est de principe que l’expiration du délai de trois mois pour conclure prévu à l’article 908 du code de procédure civile ne fait pas obstacle à cette régularisation.
Dès lors qu’en l’espèce, par conclusions récapitulatives déposées et notifiées le 2 juin 2020, la SCI TIMNA a été régulièrement désignée et identifiée par sa forme juridique, sa dénomination, son numéro d’immatriculation, son siège social et l’organe qui la représente légalement, force est de constater que la fin de non-recevoir a été régularisée avant la clôture de l’instruction prononcée le 4 novembre 2020.
Les conclusions déposées et notifiées au nom et pour le compte de la SCI TIMNA sont par conséquent recevables.
La recevabilité des demandes formées par la SCI TIMNA
C’est avec l’autorisation de la bailleresse que la SCI TIMNA a fait réaliser, sous sa responsabilité, les travaux litigieux de découpe, et c’est avec son accord implicite, mais certain, qu’elle a déclaré le sinistre à son propre assureur de dommages et qu’elle a perçu une indemnité pour lui permettre de faire face aux travaux de reconstruction.
S’il est acquis aux débats que la toiture endommagée par l’incendie est celle d’un local attenant à celui dans lequel la société ROLAVAST intervenait, il n’est nullement démontré, comme le soutient sans preuve la société AREAS DOMMAGES, que ce local ne fait pas partie des 20000 m² loués par la SCI TIMNA. Aucun élément du dossier ne vient en effet établir que la société CdeF Industrie l’occuperait directement du chef de la société Groupe invest-immo France, et non pas en qualité de sous-locataire de la SCI, qui a pris le tènement à bail commercial en vue de l’exploitation de son activité de location de biens immobiliers.
Au demeurant il importe peu pour la caractérisation de son intérêt à agir que la SCI ne soit pas locataire commerciale de la partie de bâtiment endommagée, puisqu’elle a déclaré le sinistre à son propre assureur avec l’accord de la société Groupe invest-immo France et qu’elle a donc nécessairement pris l’engagement à l’égard de cette dernière de réparer les conséquences du sinistre survenu à l’occasion des travaux qu’elle a fait réaliser dans la chose louée.
Elle justifie donc d’un intérêt à agir en vue de l’obtention à titre de dommages et intérêts de la différence entre l’indemnité d’assurance qu’elle a perçue et le coût réel des travaux de réparation de l’immeuble, peu important qu’elle n’ait pas la qualité de propriétaire de l’ensemble immobilier.
Elle sera par conséquent déclarée recevable en son action indemnitaire.
Le bien-fondé des demandes formées par la SCI TIMNA
Les articles 1788 et 1789 du Code civil déterminent en matière de devis et marchés l’attribution des risques en cas de perte de l’ouvrage sur lequel l’entrepreneur travaille.
Ces textes n’ont donc pas vocation à régir la responsabilité de l’entrepreneur qui à l’occasion de l’exécution du marché cause un dommage aux autres biens appartenant au maître d’ouvrage .
Or, en l’espèce, les sociétés appelantes reconnaissent que 'l’incendie a détruit un local mitoyen à celui dans lequel la société intervenait'. Il s’agissait, en effet, pour la société ROLAVAST de découper les pannes métalliques de la toiture d’un local attenant destiné à être transformé en cour intérieure ouverte, ce que l’expert d’assurance a confirmé en indiquant que l’incendie s’est déclaré 'dans l’environnement' de la toiture d’un bâtiment en cours de travaux de rénovation.
Dès lors, même si le local sinistré et celui dont la toiture a été déposée dépendent d’un bâtiment unique, il n’est pas possible d’affirmer que la perte porte sur l’ouvrage objet des travaux de découpe.
La société TIMNA ne saurait par conséquent fonder sa demande en réparation sur les dispositions de l’article 1789 du Code civil instituant une responsabilité pour faute présumée du locateur d’ouvrage.
L’entrepreneur, qui est responsable de la sécurité du chantier, doit cependant répondre à l’égard de son cocontractant, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, des dommages dus à sa maladresse ou à sa négligence causés à l’existant ou aux autres biens appartenant au maître d’ouvrage.
Dans le cadre de ce régime de responsabilité, il incombe à la SCI TIMNA de rapporter la preuve d’une faute commise par la société ROLAVAST.
Le contrat conclu avec la société ROLAVAST ne peut tout d’abord être qualifié de prêt de main-d''uvre, alors que si la SCI a fourni la nacelle avec chauffeur, il n’est nullement établi que le travail très spécialisé de découpe au chalumeau des pannes métalliques de la toiture aurait été exécuté sur ses instructions techniques. Aucun ouvrier ne témoigne de l’existence de telles directives, qui ne relevaient pas au demeurant des compétences techniques de la SCI eu égard à son objet social.
Quant à la fourniture d’un moyen d’élévation, elle ne suffit manifestement pas à établir que le maître d’ouvrage aurait conservé la garde du chantier et des outils utilisés par l’entreprise.
Ainsi, à défaut de toute preuve contraire, doit-il être considéré que la société ROLAVAST a exécuté en toute indépendance un contrat d’entreprise dans un domaine relevant de sa spécialité professionnelle et est donc susceptible de répondre des dommages causés par ses travaux.
L’expert (cabinet SARETEC) commis par l’assureur de la SCI TIMNA a rédigé le 1er avril 2010 un procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages après une réunion qui s’est tenue sur place en présence de la société ROLAVAST et de l’expert de son assureur, lesquels ont expressément approuvé ce document en y apposant leur signature.
Les causes du sinistre y sont décrites en ces termes par l’ensemble des personnes présentes : 'selon propos recueillis sur place des travaux de découpe de pannes métalliques de la toiture au chalumeau ont été réalisés peu auparavant par la SARL. ROLAVAST. L’entreprise a quitté les lieux à 15h30, le sinistre a été découvert avant 17 heures. L’entreprise intervenait à la demande de la SCI selon accord d’un forfait à la journée avec son matériel de découpe et une nacelle avec chauffeur mis à sa disposition par la SCI'.
Aux termes de son rapport d’expertise établi le 2 juin 2010 la société SARETEC a indiqué et rappelé :
• que l’incendie s’est déclaré dans l’environnement de la toiture d’un bâtiment en cours de travaux de rénovation,
• que le 4 février 2010 la SCI TIMNA a commandé à la société ROLAVAST la réalisation de travaux de découpe de pannes métalliques selon un prix forfaitaire à la journée,
• que l’entreprise a effectué ces travaux avec son propre matériel et avec une nacelle avec chauffeur mise à sa disposition par la SCI,
• qu’après avoir effectué au chalumeau dans la journée ses travaux de découpe la société ROLAVAST a quitté le site à 15h30,
• que le sinistre a été découvert peu avant 17 heures.
Sur les causes de l’incendie, l’expert a situé « sans ambiguïté » son point de départ au niveau de la toiture du bâtiment désaffecté à l’endroit où la société ROLAVAST effectuait des travaux de découpage, et en a déduit que le sinistre était « de toute évidence » la conséquence de ces travaux de découpe au chalumeau, puisqu’il s’était déclaré à l’endroit où l’entreprise intervenait et qu’il avait été découvert au plus tard deux heures après son départ.
Ces conclusions techniques, bien que non contradictoires en ce qu’elles n’ont pas été soumises préalablement à la critique de la société ROLAVAST et de son assureur, sont corroborées par le procès-verbal de constatations préalable du 1er avril 2010, qui a été approuvé sans réserve par l’ensemble des parties présentes.
Elles ne constituent donc pas l’unique moyen de preuve avancé par la SCI TIMNA, qui peut donc s’en prévaloir puisqu’elles ont été soumises à la libre discussion des parties dans le cadre de la procédure judiciaire.
Le faible intervalle de temps qui s’est écoulé entre le départ de l’entreprise et la découverte de l’incendie, ainsi que le caractère potentiellement dangereux de la prestation de découpe au chalumeau, qui était susceptible d’entraîner la projection de matières incandescentes sur la toiture immédiatement attenante, constituent des éléments qui accréditent sérieusement la thèse d’un départ de feu en relation directe avec les travaux réalisés par la société ROLAVAST.
Le rapport du SDIS Isère n’est pas, en effet, de nature à faire douter de la chronologie des faits telle qu’elle ressort du procès-verbal de constatations approuvé par l’ensemble des parties, alors que s’il y est mentionné que la demande de secours a été effectuée à 18h11, il est également indiqué qu’à l’arrivée des secours la toiture de l’entrepôt était en grande partie effondrée et le feu éteint, ce qui est tout à fait compatible avec un départ d’incendie dans un temps proche de la fin d’intervention de l’entreprise, étant observé que si selon le procès-verbal de constatations le sinistre a été 'découvert' peu avant 17 heures, cela implique que son démarrage, qui a pu être progressif, est antérieur.
C’est en outre sans aucune offre de preuve qu’il est affirmé que la SCI TIMNA, dont l’objet social est la location et la gestion de biens immobiliers et qui n’est donc en rien une professionnelle des travaux de bâtiment, aurait poursuivi l’exécution de travaux d’électricité après le départ de la société ROLAVAST.
En l’absence de toute autre cause plausible de départ de feu dans le voisinage immédiat de la portion d’immeuble sur laquelle était intervenue l’entreprise, le sinistre trouve ainsi son origine la plus probable dans l’exécution des travaux dangereux de découpe au chalumeau effectués dans un temps très proche de sa survenance.
La preuve est ainsi suffisamment rapportée d’un manquement de la société ROLAVAST à son obligation de sécurité par maladresse, négligence ou imprudence, même si l’expert n’a pas pu a posteriori incriminer un geste ou un comportement déterminé en l’absence de toute constatation matérielle plus précise effectuée par les services d’incendie.
Par voie d’infirmation du jugement déféré la société ROLAVAST, qui ne conteste pas l’évaluation contradictoire des dommages effectuée par l’expert de la compagnie Allianz, sera par conséquent condamnée à payer à la SCI TIMNA la somme de 15 207 euros correspondant à la différence entre le montant réel du préjudice (51'628 euros ) et l’indemnité d’assurance perçue par cette dernière (36'421
euros ) avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur la garantie de la société AREAS DOMMAGES
En application de l’article L. 114-1 2° du code des assurances le délai de la prescription biennale ne court en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance.
En l’espèce la société AREAS DOMMAGES déclare avoir eu connaissance de la déclaration inexacte sur l’effectif réel de l’entreprise assurée (présence d’un deuxième cogérant non-salarié) à l’occasion du sinistre qui l’a amenée à participer le 1er avril 2010 aux opérations de constatations relatives aux causes et circonstances de l’incendie. C’est d’ailleurs à cette date qu’elle a obtenu un extrait K bis de la société assurée mentionnant la présence d’un second dirigeant.
Or, ce n’est que par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 mai 2015, soit plus de deux années plus tard, qu’elle a informé son assuré de son intention de se prévaloir de la réduction proportionnelle d’indemnité prévue par l’article L. 113-9 du code des assurances.
Pour échapper à la prescription biennale, qui était acquise à la date du courrier interruptif du 13 mai 2015, la société AREAS DOMMAGES se prévaut de la disposition de l’article L. 114'1 selon laquelle « quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier ».
Ce report du point de départ de la prescription ne régit toutefois que l’action de l’assuré contre son assureur à la suite du recours d’un tiers, et n’est donc pas applicable à la demande de réduction proportionnelle opposée en défense à l’action du tiers victime, qui ne trouve pas sa cause dans le recours de celui-ci.
La demande de réduction de l’indemnité sera par conséquent déclarée irrecevable.
En revanche la société AREAS DOMMAGES est fondée à opposer à la demande de la SCI TIMNA et au recours subsidiaire en garantie de la société ROLAVAST la franchise contractuelle, qui selon les conditions particulières de la police responsabilité civile des entreprises de bâtiment souscrite par cette dernière est fixée à 10 % du montant du dommage au titre de la garantie RC après livraison avec un minimum de 700 euros et un maximum de 3500 euros.
Elle sera par conséquent condamnée in solidum avec son assurée à payer à la SCI TIMNA la somme de 13'686,30 euros (15207-1520.70), outre intérêts, et elle sera condamnée à relever et garantir la société ROLAVAST dans cette limite.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société TIMNA au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés tant en première instance qu’en appel.
En revanche les mêmes considérations d’équité conduisent à rejeter toutes demandes de ce chef au profit de l’une quelconque des autres parties.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a déclaré la SARL Groupe invest-immo France irrecevable
en ses demandes,
Déclare recevables les conclusions d’appel déposées et notifiées au nom et pour le compte de la SCI TIMNA,
• Infirme le jugement déféré pour le surplus et statuant à nouveau en y ajoutant :
déclare la SCI TIMNA recevable et bien fondée en son action,
• condamne la SARL ROLAVAST à payer à la SCI TIMNA la somme de 15'207 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, la société d’assurance mutuelle AREAS DOMMAGES étant condamnée in solidum avec elle jusqu’à hauteur de la somme de 13 686,30 euros, avec les mêmes intérêts,
• condamne la société d’assurance mutuelle AREAS DOMMAGES à relever et garantir la SARL ROLAVASTde la condamnation prononcée au profit de la SCI TIMNA dans la limite de la somme de 13'686,30 euros, outre intérêts,
• déclare irrecevable comme prescrite la demande de réduction proportionnelle de l’indemnité formée par la société AREAS DOMMAGES,
• condamne in solidum la SARL ROLAVAST et la société AREAS DOMMAGES à payer à la SCI TIMNA une indemnité de 3000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel,
• dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des autres parties,
Condamne in solidum la SARL ROLAVAST et la société AREAS DOMMAGES aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction pour ceux d’appel au profit des avocats de la cause qui en ont fait la demande.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière Sarah Djabli, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Objectif ·
- Administrateur judiciaire ·
- Qualités ·
- Liquidateur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Siège social ·
- Avance ·
- Jugement ·
- Procédure civile ·
- Intérêt légal
- Juge des tutelles ·
- Désistement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Appel ·
- Majeur protégé ·
- Lettre ·
- Curatelle ·
- Acquiescement ·
- Qualités
- Syndicat de copropriétaires ·
- Provision ·
- Demande d'expertise ·
- Mesure d'instruction ·
- Aide juridictionnelle ·
- Partie ·
- Mission ·
- Dire ·
- Préjudice ·
- Aide
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Chose jugée ·
- Tribunal de police ·
- Demande d'expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Violences volontaires ·
- Partie ·
- Dire ·
- Demande ·
- Lésion
- Énergie ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Conditions générales ·
- Devis ·
- Batterie ·
- Bon de commande ·
- Vente ·
- Livraison ·
- Compétence
- Adjudication ·
- Immobilier ·
- Notaire ·
- Vente ·
- Consignation ·
- Acquéreur ·
- Urbanisme ·
- Cahier des charges ·
- Candidat ·
- Logement collectif
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Banque ·
- Créance ·
- Désistement ·
- Juge-commissaire ·
- Polynésie française ·
- Chirographaire ·
- Liquidateur ·
- Appel ·
- Cautionnement ·
- Créanciers
- Véhicule ·
- Carte grise ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Valeur ·
- Vente ·
- Créance ·
- Demande ·
- Crédit ·
- Procès-verbal
- Copropriété ·
- Comptable ·
- Irrégularité ·
- Recette ·
- Solde ·
- Dépense ·
- Gestion ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Expert judiciaire ·
- Expertise
Sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Faute grave ·
- Propos ·
- Attestation ·
- Salariée ·
- Grief ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Fait ·
- Cause
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Faute grave ·
- Pôle emploi ·
- Indemnité ·
- Employeur ·
- Jugement ·
- Véhicule ·
- Autoroute
- Souffrance ·
- Rente ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Sécurité sociale ·
- Victime ·
- Physique ·
- Morale ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Maladie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.