Infirmation 23 septembre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 23 sept. 2021, n° 20/02190 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 20/02190 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Beauvais, 5 mars 2020, N° F18/00269 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Christophe BACONNIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
C/
X
copie exécutoire
le 23/09/21
à
Me LOIRE
ADB/IL/BG
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 23 SEPTEMBRE 2021
*************************************************************
N° RG 20/02190 – N° Portalis DBV4-V-B7E-HW3B
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BEAUVAIS DU 05 MARS 2020 (référence dossier N° RG F18/00269)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
[…]
[…]
représentée , concluant et plaidant par Me Pierre-alexis DUMONT de la SELARL ACTANCE, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Antoine TANTARO, avocat au barreau de PARIS
Me Fabrice CROISSANT de la SCP CROISSANT DE LIMERVILLE ORTS, avocat au barreau d’AMIENS, avocat postulant
ET :
INTIMEE
Madame A X
née le […] à Beauvais
de nationalité Française
[…]
[…]
représentée, concluant et plaidant par Me K LOIRÉ, avocat au barreau de BEAUVAIS
DEBATS :
A l’audience publique du 10 juin 2021, devant Mme K L, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
— Mme K L en son rapport,
— les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives.
Mme K L indique que l’arrêt sera prononcé le 23 septembre 2021 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme K L en a rendu compte à la formation de la 5e chambre sociale, composée de :
M. Christophe BACONNIER, Président de Chambre,
Mme K L, Conseiller,
Mme Marie VANHAECKE-NORET, Conseiller,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 23 septembre 2021, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. BACONNIER, Président de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffier.
*
* *
DECISION :
Vu le jugement en date du 5 mars 2020 par lequel le Conseil de prud’hommes de Beauvais, statuant dans le litige opposant Madame A X à son employeur, la société ISAGRI, a dit le licenciement notifié à la salariée sans faute grave et ne reposant sur une cause réelle et sérieuse, a
condamné la société à payer à la salariée différentes sommes au titre du paiement de la mise à pied conservatoire, d’indemnité compensatrice de congés payés, à titre d’indemnité de préavis, d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, d’indemnité légale de licenciement, d’indemnité pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse, de frais irrépétibles, a débouté la société de ses demandes et l’a condamnée aux entiers dépens de l’instance, ;
Vu l’appel principal interjeté par voie électronique le 11 juin 2020 par la société ISAGRI à l’encontre de cette décision qui lui a été régulièrement notifiée ;
Vu la constitution de Madame X, intimée, par message électronique du 10 juillet 2020 ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 15 février 2021 par lesquelles l’employeur appelant, soutenant le licenciement pour faute grave fondé, les griefs étant précis et établis, invoquant l’insuffisante motivation du jugement, sollicite la réformation totale du jugement, le débouté de l’ensemble des demandes de la salariée et sa condamnation à payer des frais irrépétibles et aux dépens ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 27 novembre 2020 par lesquelles la salariée intimée, contestant les moyens et argumentation de l’appelant, contestant l’existence des griefs invoqués à titre de faute grave, sollicite la confirmation du jugement, à l’exception du quantum des dommages et intérêts, dont elle requiert la majoration et en tout état de cause la condamnation de l’appelant à des frais irrépétibles et aux dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 27 mai 2021 renvoyant l’affaire pour être plaidée à l’audience du 10 juin 2021 ;
Vu les conclusions transmises le 15 février 2021 par l’appelant et le 27 novembre 2020 par l’intimée auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel ;
SUR CE :
Madame X a été engagée par contrat à durée déterminée puis à durée indéterminée à compter du 16 décembre 2008 en qualité de femme de ménage.
L’effectif de l’employeur est supérieur à 11 salariés.
Le salaire mensuel moyen est de 1.731 euros.
Trouve à s’appliquer la convention collective des bureaux d’études cabinets ingénieurs conseils.
Par courrier en date du 30 mars 2018, Madame X a été convoquée à un entretien préalable et mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 avril 2018, elle a été licenciée pour faute grave.
Contestant la légitimité de son licenciement et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits au titre de la rupture, Madame X a saisi le conseil des prud’hommes qui, par jugement dont appel, a statué tel que rappelé précédemment.
La lettre de licenciement qui fixe définitivement le litige et lie le juge et les parties est rédigée de la façon suivante.
'Madame,
Nous faisons suite à l’entretien préalable qui s’est tenu le mercredi 11 avril 2018 en présence de Madame C D, Responsable Ressources Humaines, et de Monsieur P-Q R, Directeur Administratif et financier Groupe.
Lors de cet entretien nous vous avons exposé les griefs formulés à votre encontre et justifiant de l’introduction d’une procédure pouvant conduire jusqu’à un licenciement.
Vous vous êtes présentée à cet entretien assistée de E F et les explications que vous nous avez fournies n’ ont pas été de nature à nous inviter à reconsidérer les faits reprochés.
En effet, le 29 mars 2018 Madame M N O, et Monsieur G H, Chef de service et Responsable des agents, de la société Prop 'Eclair, prestataire de service sous contrat avec notre société, nous ont alertés sur votre comportement notamment à l’égard des salariés affectés au service entretien de la société ISAGRI. Cet échange a par ailleurs été formalisé par un courrier du 6 avril 2018.
C’est dans ces conditions que nous avons pris connaissance, avec stupéfaction, de l’ambiance calamiteuse au sein de votre service et de la détresse des agents avec lesquels vous travaillez directement.
Il apparaît clairement :
- Que depuis des mois, les échanges intervenus mettent en évidence un comportement de votre part particulièrement injurieux et conflictuel à l’égard des agents de notre prestataire.
- Que vous développez une série de critiques tant sur les qualités professionnelles des agents de Prop 'Eclair que sur la société elle-même.
- Que vous adoptez une attitude de dénigrement systématique de votre hiérarchie et de vos collègues de travail.
Le constat, effectué aujourd’hui, est accablant.
Plusieurs agents de la société Prop 'Eclair ont exprimé leur désarroi auprès de leur hiérarchie, relevant notamment vos abus de langage mais également votre comportement hautain, autoritaire, et tiré argument de cette situation insupportable pour alerter leur responsable.
Un tel comportement créant une ambiance de travail lourde et désagréable, les agents demandent systématiquement à ne plus intervenir au sein de notre société indiquant «.. je ne souhaite plus travailler sur lsagri car je supporte trop de choses», «.. je n 'ai pas envie de retourner dans ces conditions à Isagri», «De moins en moins d’agents acceptent de venir travailler sur Isagri à cause de cette ambiance et ces tensions …»
Plusieurs agents ont tenu d’ailleurs à attester du caractère insupportable de la situation ainsi créée par vos propos racistes, dégradants et humiliants.
Ces attestations pointent vos comportements à l’égard d’autrui et vont malheureusement toutes dans le même sens : elles révèlent un mépris parfaitement hors de propos à l’encontre des personnes appelées à vous croiser au quotidien.
A titre d’exemple, vous déclarez : «Votre travail est sale», «Vous ne parlez pas français, vous arrivez de ces pays d’Afrique pour prendre notre place», «L’africaine avec les deux traits sur le visage»,
«elle travaille tellement mal qu’elle ne pouvait vider que de la merde», «société de merde», «c 'est ta copine la Black », « c 'est toujours les mêmes gueules »… Et malheureusement la liste est longue.
Si vous tenez ces propos outrageants aux agents de Prop 'Eclair, force est de constater qu’ils recoupent des allusions du même ordre, faites auprès de salariés d’Isagri. Ainsi, le 29 mars dernier vous vous êtes plaints auprès du secrétariat de direction de l’odeur de ces agents, croyant bon d’ajouter : «elles puent». …
Ces propos vis-à-vis des agents avec lesquels vous travaillez quotidiennement sont indéniablement injurieux et déplacés et ne peuvent être considérés comme un langage admis ou une attitude normale au sein de l’entreprise. Ils constituent en outre des faits répétés de harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du Code du travail.
Il est de notre responsabilité légale et telle que prévue tant par les textes que par les tribunaux, de prévenir de tels faits, de veiller à la sécurité des salariés ou collaborateurs de l’entreprise et de mettre tout en 'uvre pour préserver un environnement conforme à leur équilibre.
A l’énoncé de ces griefs vous vous êtes contentée en réponse à mentionner que vous les réfutiez tous, affirmant, dans le même temps, que vous ne parlez pas avec les agents Prop’Eclair puis reconnaissant, de façon totalement contradictoire, que vous ne parlez avec elle que de leur famille.
En conclusion, il est manifeste que vous n’avez pas pris la mesure de la crise dont vous êtes responsable, Elle provoque un malaise durable qui laisse le champ libre à l’érosion de l’efficacité du service.
Par la présente, il vous est donc notifié votre licenciement pour faute grave, sans préavis, ni indemnité de rupture.
Votre licenciement prend effet à la date d’envoi de ce courrier.
Nous vous rappelons que vous avez fait l’objet d’une mise à pied conservatoire. Par conséquent, la période non travaillée du 30 mars 2018 à la réception du présent courrier, nécessaire pour effectuer la procédure de licenciement, ne sera pas rémunérée.
Madame X a été licenciée pour faute grave.
La faute grave s’entend d’un manquement du salarié à ses obligations contractuelles ou en lien avec ses relations de travail, d’une particulière gravité ayant pour conséquence d’interdire le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée limitée du préavis ; aussi, les faits invoqués comme constitutifs de faute grave doivent par conséquent être sanctionnés dans un bref délai.
La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe à l’employeur et à lui seul et il appartient au juge du contrat de travail d’apprécier au vu des éléments de preuve figurant au dossier si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, et s’ils ont revêtu un caractère de gravité suffisant pour justifier l’éviction immédiate du salarié de l’entreprise.
Sur l’insuffisance de motivation du jugement :
Dans ses écritures l’appelant critique l’absence de réelle motivation du jugement, sans en tirer de conséquence juridique : il n’y a pas lieu d’examiner le moyen.
Au fond :
La salariée conteste les faits reprochés et la validité de certaines attestations, et souligne le caractère
imprécis des griefs.
Sur la validité des attestations :
Madame X soutient que les attestations produites ne respectent pas les prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile, sans en tirer toutefois de conséquence au dispositif de ses écritures.
L’administration de la preuve en droit du travail est libre.
Le fait que les attestations produites par la société ne soient pas rigoureusement conformes aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, prescrites à peine de nullité non demandée, ne les rend pas inopérantes pour autant, car il appartient à la cour d’apprécier souverainement si chaque attestation non conforme présente des garanties suffisantes pour emporter sa conviction.
Sur le moyen tiré de l’imprécision des motifs énoncés au sein de la lettre de licenciement :
En cas de licenciement pour faute grave et pour satisfaire à l’exigence de motivation posée par l’article L.1232-6 du code du travail, la lettre de notification de la rupture doit comporter l’énoncé de faits précis et matériellement vérifiables au vu desquels s’appréciera le bien fondé du licenciement.
L’énoncé d’un motif imprécis, par essence invérifiable, équivaut à une absence de motif qui prive de fait le licenciement de cause réelle et sérieuse.
La notion de motif précis ou matériellement vérifiable s’entend d’un motif suffisamment explicite pour pouvoir être précisé et discuté lors du débat probatoire.
Il n’est pas nécessaire que les faits soient datés dans la lettre mais la date des faits doit être déterminable, de façon à permettre au juge de s’assurer notamment que les faits ne sont pas prescrits ou qu’ils n’ont pas été déjà sanctionnés disciplinairement.
En l’espèce, bien que ne précisant pas la date des faits fautifs, la lettre de licenciement, telle que reproduite ci -dessus, énonce des faits précis et contrôlables, matériellement vérifiables, permettant au juge d’exercer son contrôle sur le bien fondé du licenciement.
Au fond
La cour retient que les griefs s’articulent autour de deux thèmes, un comportement raciste et injurieux illustré par des propos, un dénigrement des autres salariés et de la hiérarchie.
Madame X conteste les faits reprochés et verse une trentaine d’attestations témoignant de son bon comportement amical et professionnel.
L’employeur verse cinq attestations et un email.
1er grief : le comportement injurieux et raciste de la salariée.
La cour relève que les éléments fournis sur ce point par l’employeur sont insuffisants. L’email mentionne des propos rapportés. L’attestation de Monsieur Y n’est pas datée quant aux propos tenus, contestés par la salariée et non suffisamment univoque pour être tenu pour racistes. Madame I J ne rapporte pas de propos racistes. L’attestation de Madame Z est insuffisamment précise et non datée quant aux propos tenus.
Le grief n’est pas établi.
2e grief : le dénigrement des autres salariés et de la hiérarchie.
Les mêmes attestations, si elles rapportent la difficulté pour les salariés de travailler avec Madame X, ne permettent pas de retenir à son encontre des faits suffisamment précis et datés qui seraient fautifs.
Le grief est écarté.
En conséquence, la cour retient que l’employeur, qui produit cinq attestations, ne fournit pas d’élément suffisant à étayer l’un quelconque des griefs énoncés dans la lettre de notification de la rupture ; cette défaillance dans la charge de la preuve doit par conséquent conduire à écarter l’existence d’une cause réelle et sérieuse de licenciement, a fortiori d’une faute grave.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a dit que le licenciement n’était pas causé.
La salariée peut par conséquent prétendre au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis, augmentée des congés payés afférents, ainsi qu’à une indemnité légale de licenciement, à un rappel de salaire pour mise à pied injustifiée.
Les sommes accordées par les premiers juges, non spécifiquement contestées sont confirmées.
Madame X peut également prétendre à des dommages et intérêts au titre de l’absence de cause réelle et sérieuse de licenciement;
Justifiant d’une ancienneté de plus de 9 ans dans une entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, Madame X peut prétendre à l’indemnisation de l’absence de cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail.
En considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge, à l’ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer la réparation qui lui est due à la somme qui sera indiquée au dispositif de l’arrêt.
Sur les mesures accessoires :
Les dispositions de première instance sont maintenues.
A hauteur de cour, la société ISAGRI est condamnée aux dépens et à verser une somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du conseil des prud’hommes de Beauvais en date du 5 mars 2020 à l’exception du montant des dommages et intérêts pour licenciement sans causé réelle et sérieuse,
Le réformant sur ce point,
Condamne la société ISAGRI à payer à Madame A X la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Y ajoutant à hauteur d’appel,
Condamne la société ISAGRI à payer à Madame A X la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société ISAGRI aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Juge des tutelles ·
- Désistement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Appel ·
- Majeur protégé ·
- Lettre ·
- Curatelle ·
- Acquiescement ·
- Qualités
- Syndicat de copropriétaires ·
- Provision ·
- Demande d'expertise ·
- Mesure d'instruction ·
- Aide juridictionnelle ·
- Partie ·
- Mission ·
- Dire ·
- Préjudice ·
- Aide
- Chose jugée ·
- Tribunal de police ·
- Demande d'expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Violences volontaires ·
- Partie ·
- Dire ·
- Demande ·
- Lésion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Énergie ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Conditions générales ·
- Devis ·
- Batterie ·
- Bon de commande ·
- Vente ·
- Livraison ·
- Compétence
- Adjudication ·
- Immobilier ·
- Notaire ·
- Vente ·
- Consignation ·
- Acquéreur ·
- Urbanisme ·
- Cahier des charges ·
- Candidat ·
- Logement collectif
- Comités ·
- Médecin du travail ·
- Sécurité sociale ·
- Avis du médecin ·
- Employeur ·
- Enquête ·
- Victime ·
- Maladie professionnelle ·
- Avis motivé ·
- Service médical
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Carte grise ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Valeur ·
- Vente ·
- Créance ·
- Demande ·
- Crédit ·
- Procès-verbal
- Copropriété ·
- Comptable ·
- Irrégularité ·
- Recette ·
- Solde ·
- Dépense ·
- Gestion ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Expert judiciaire ·
- Expertise
- Objectif ·
- Administrateur judiciaire ·
- Qualités ·
- Liquidateur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Siège social ·
- Avance ·
- Jugement ·
- Procédure civile ·
- Intérêt légal
Sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Faute grave ·
- Pôle emploi ·
- Indemnité ·
- Employeur ·
- Jugement ·
- Véhicule ·
- Autoroute
- Souffrance ·
- Rente ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Sécurité sociale ·
- Victime ·
- Physique ·
- Morale ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Maladie
- Banque ·
- Créance ·
- Désistement ·
- Juge-commissaire ·
- Polynésie française ·
- Chirographaire ·
- Liquidateur ·
- Appel ·
- Cautionnement ·
- Créanciers
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.