Confirmation 31 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 31 mars 2017, n° 14/03345 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 14/03345 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 19 mai 2014, N° F12/02596 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | C. PAGE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
31/03/2017
ARRÊT N° 2017/326
N° RG : 14/03345
XXX
Décision déférée du 19 Mai 2014 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE F12/02596
Z X
C/
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D’APPEL DE TOULOUSE 4e Chambre Section 1 – Chambre sociale *** ARRÊT DU TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE DIX SEPT *** APPELANT
Monsieur Z X
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Hélène WILLIAMS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
XXX
XXX
représentée par Me Michel BARTHET, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Février 2017, en audience publique, devant , M. DEFIX et C.PAGE chargés d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
M. DEFIX, président
C. PAGE, conseiller
XXX, conseiller
Greffier, lors des débats : M. SOUIFA, faisant fonction de greffier
lors du prononcé : E.DUNAS
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par C. PAGE, Conseiller ayant participé au délibéré (article 456 du code de procédure civile) en remplacement du président empêché, et par E.DUNAS, greffière de chambre.
.
FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS
M. Z X a été embauché par la société British Aerospace en 1985 en qualité d’ingénieur avec le statut cadre puis a travaillé au sein du Gie Airbus Industrie sur le site de Toulouse Blagnac à compter du 1er janvier 1987.
Aux termes d’un contrat qualifié de détachement d’une durée minimale d’un an renouvelable, M. X de nationalité britannique restait soumis au 'Bae Pension Scheme’ régime de retraite de droit anglais ainsi qu’au 'British National Insurance', régime de sécurité sociale, auprès desquels la société British Aerospace continuait de cotiser.
Après la création de la Sas Airbus, un contrat a été proposé par cette dernière à M. X avec effet au 1er janvier 2002 pour exercer les fonctions d’ingénieur, cadre soumis au forfait jours, position III A indice 135, le salaire jusqu’alors perçu en livres sterling étant désormais réglé en euros. Ce contrat était soumis à la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la Métallurgie.
M. X a signé ce contrat gratifié d’une prime d’accompagnement en optant pour la continuation de la cotisation auprès des organismes sociaux britanniques moyennant la signature d’un contrat dit 'dormant’ avec la société Airbus UK Ltd. En 2009, M. X a été classifié en position III B.
La société Airbus, invoquant l’adaptation aux nouvelles normes européennes, a invité M. X faire connaître, comme les autres salariés britanniques concernés, avant le 29 avril 2011 s’il envisageait soit de prendre sa retraite ou de revenir travailler en Angleterre soit de se soumettre au régime de cotisation auprès des organismes français. Après divers échanges électroniques, M. X a, le 4 juillet 2012, informé le personnel travaillant avec lui sur le programme WB qu’il quittait Airbus pour travailler à compter du 1er octobre 2012 au profit de GKN Aerospace.
Par courrier recommandé du 27 août 2012, la Sas Airbus indiqué à M. Y qu’il devait rédiger un courrier de démission s’il souhait quitter la société.
Par courrier recommandé du 28 septembre 2012, M. X a déclaré prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur en arguant de la déloyauté de ce dernier qui l’aurait induit en erreur sur la nature de ses droits en lui présentant de fausses informations et effectuant un montage frauduleux de la relation contractuelle.
M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse, section encadrement, qui, par jugement en formation de départage du 19 mai 2014, a jugé que la prise d’acte de rupture du contrat de travail par M. X constituait une démission et a débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes, déboutant l’employeur de sa demande reconventionnelle en paiement de frais irrépétibles et condamnant M. X aux dépens.
— :-:-:-:-:-
M. X a, par déclaration enregistrée au greffe le 16 juin 2014, relevé appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 23 mai 2014.
— :-:-:-:-:-
Par conclusions visées au greffe le 1er février 2017, reprises oralement à l’audience et auxquelles il est expressément fait référence, M. Z-B X a demandé à la cour de réformer la décision entreprise en demandant à la cour de :
— dire que son contrat de travail était soumis à la législation sociale française dans les douze mois de son arrivée à Blagnac soit dès le 1er janvier 1989,
— à titre subsidiaire si la cour considérait que son statut était celui d’un salarié détaché jusqu’en 2001, dire que le contrat de travail de 2001 ne relevait pas de l’accord d’exemption du 28 novembre 2001 signé par Airbus en application des dispositions de l’article 17 du règlement CE 1408/71,
— dire en tout état de cause le statut de l’appelant et que ce dernier ne peut avoir le statut de salarié transfrontalier,
— constater par conséquent l’absence de bases légales du contrat dormant signé le 22 janvier 2002,
— constater la rupture du contrat de travail du 20 décembre 2001 à la date du 31 juillet 2011 du fait de la Sas Airbus,
— dire que la rupture du contrat de travail de M. X en date du 30 septembre 2012 est imputable à son employeur et s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la Sas Airbus à lui payer, avec intérêts au taux légal à compter de la date du licenciement et avec bénéfice de capitalisation, les sommes suivantes :
— 35 052 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 3 505 euros au titre des congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis, – 85 526 euros au titre de l’indemnité légale et conventionnelle de licenciement,
— 140 208 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 400 000 euros à titre de dommages intérêts pour non versement des cotisations auprès des organismes de retraite,
— 35 052 euros pour défaut de déclaration auprès des URSSAF
— 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a aussi demandé la condamnation de l’employeur à lui remettre des bulletins de paie, attestation ASSEDIC et certificat de travail conforme, si nécessaire avec astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, M. X a considéré qu’il ne pouvait avoir le statut de travailleur détaché pour avoir exercé en France et depuis plus de 25 ans sous les ordres de la société Airbus alors que l’article L. 1261-3 du code de travail exige, au titre de la définition du salarié détaché, le travail hors de France et pour une durée limitée. Il a affirmé que le contrat qui le liait à son employeur initial a été rompu depuis l’origine, le contrat de 2001 ne prévoyant aucune clause de retour de telle sorte qu’il se trouvait, selon lui, titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée signée par un employeur de droit français auquel il était subordonné et qui le rémunérait. Il a ainsi conclu qu’il aurait dû durant toute cette période cotiser au régime de sécurité sociale et au régimes de retraite général et complémentaire considérant qu’il a été victime d’un traitement discriminatoire au sein de l’entreprise Airbus et affirmant qu’il a été l’objet d’informations erronées et qu’il n’a jamais reçu de réponses satisfaisantes à ses questions, l’obligeant à rentrer en Grande Bretagne à l’âge de 55 ans, ne pouvant reprendre ses cotisations retraites à zéro en France.
Il a opposé au moyen de son adversaire tiré de la signature en 2009 d’adhésion au système anglais le défaut d’information préalable et sincère et le caractère contraire à l’ordre public de l’accord signé.
Suivant conclusions déposées le 24 janvier 2017, reprises oralement à l’audience et auxquelles il fait expressément référence, la Sas Airbus a soutenu :
— que M. X a accepté et signé la requalification d’un contrat de détachement en contrat de travail dans le seul intérêt de ce dernier, en encaissant la prime offerte et sans formuler le moindre grief à l’égard de l’employeur relativement à l’exécution de son contrat de travail,
— que l’adhésion au régime de protection sociale ne suit pas nécessairement les règles de territorialité de telle sorte que le contrat signé par M. X avec Airbus stipulait cette exemption prévue par un accord franco-britannique,
— que M. X a choisi délibérément et en toute connaissance de cause de ne pas souscrire aux régimes français de protection et ne peut aujourd’hui reprocher ce choix à l’employeur qui ne peut être tenu pour responsable des changements légaux survenus en Angleterre à compter de 2006 et pour lesquelles la société Airbus a apporté les informations nécessaires aux salariés britanniques concernés en leur laissant le choix de partir ou de cotiser en France,
— que M. X avait d’ailleurs opté dès 2009 pour un retour en Grande Bretagne où sa famille l’avait précédé mais qu’il était resté au-delà du 31 juillet 2011, date limite de la couverture par le système britannique,
— qu’une information complète et loyale lui a toujours été donnée aux échéances légales, – qu’il n’a subi aucun préjudice en profitant des avantages de l’embauche par la société GKN Aerospace et en conservant les droits acquis durant la période de cotisation au système britannique,
— que la rupture du contrat était inéluctable du fait de son départ programmé et libre pour l’Angleterre et sa volonté de travailler pour une autre société,
— que la réintégration au sein de Airbus UK (ex BAe) ne dépendait pas de la Sas Airbus, le choix de M. X étant conditionné par l’opportunité qui lui a été offerte d’occuper un poste au sein de GKN,
— que l’allégation de discrimination est sans fondement au regard des précédents moyens opposés au salarié.
La société Airbus a demandé la confirmation du jugement querellé et la condamnation de M. X à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
MOTIVATION :
Il est constant que par contrat du 1er juillet 1985, M. Z-B X a été embauché par la société de droit britannique British Aerospace et a signé le 6 novembre 1986 avec cette dernière un contrat de détachement auprès du GIE Airbus Industrie pour travailler sur le site de Blagnac en France. Le salarié a depuis toujours travaillé sur ce site jusqu’en 2012.
Le GIE Airbus industrie est devenu la Sas Airbus, filiale du groupe EADS devenu Airbus Group et que la société British Aerospace a quitté en 1999.
Il est constant d’une part que la société Airbus a proposé le 19 novembre 2011 à M. X un contrat de travail avec reprise d’ancienneté à compter du 1er juillet 1985 pour un salaire mensuel de 4 167 euros adapté à sa qualification outre les primes versées aux autres salariés de la société Airbus et une indemnité complémentaire de 59 980 euros. M. X a signé ce contrat et encaissé l’indemnité.
Il est tout aussi constant que M. X a signé le 20 décembre 2001 un contrat avec la société de droit britannique Airbus UK Ltd un contrat qualifié par la société intimée de «contrat dormant»
La Sas Airbus soutient qu’en signant ces deux contrats, M. X est devenu salarié d’Airbus tout en cotisant au titre des systèmes de sécurité sociale et de retraite britanniques et qu’en application de nouvelles normes européennes applicables en Grande Bretagne le 30 mars 2006, la situation de ce salarié devait être régularisée avant la date butoir du 1er août 2011 en invitant ce dernier à opter entre d’une part prendre sa retraite ou revenir travailler en Grande Bretagne pour continuer à cotiser au système social britannique ou d’autre part rester en France avec l’obligation d’adhérer au système social français.
Il est constant que M. X a signé pour attester avoir reçu le 26 février 2009 un document comportant une information
Il suit de l’ensemble de ces constatations qu’en premier lieu la relation contractuelle entre la Sas Airbus et M. X repose à compter du 1er janvier 2002 sur un contrat de droit français à durée indéterminée à temps plein avec reprise intégrale d’ancienneté de telle sorte que le statut de M. X avant la signature de ce contrat est sans incidence sur la qualification et le régime du contrat de travail dont la rupture est l’objet du présent litige.
En effet, s’agissant de la question de la licéité du mode de couverture sociale du salarié durant la période précédant la signature de ce contrat, il convient de rappeler qu’initialement M. X était sous le statut de salarié détaché et restait affilié au BAe Pension Scheme dont les cotisations étaient déduites du salaire comme l’y autorisaient les dispositions du règlement CEE 1408/71 pour les douze premiers mois de ce détachement et reconductible une fois. Si au-delà de cette période, une discussion juridique pouvait s’élever sur l’application à M. X du statut de travailleur détaché et du principe général posé par le droit européen selon lequel la personne qui exerce une activité salariée sur le territoire d’un État membre est soumise à la législation de cet État, il convient d’apprécier la légalité du régime qui lui est appliqué dans le contrat de travail en cours à la lumière du droit applicable lors de sa conclusion.
La société Airbus a bénéficié d’un accord quadripartite (Allemagne, France, Espagne et Royaume-Uni) ayant donné lieu à une circulaire DSS/DACI n° 2001-620 du 17 décembre 2001 prise en application de l’article 17 du règlement CEE précité et concernant la législation de sécurité sociale applicable à certains salariés employés de la Société Airbus Sas. Il s’en est suivi une dérogation aux dispositions européennes en permettant aux salariés des sociétés visées à l’accord de rester soumis à la législation de l’État signataire dont ils relevaient auparavant. Les sociétés Sas Airbus et Airbus UK sont visées parmi les sociétés listées en annexe de cet accord.
Ensuite, en signant avec une société de droit britannique distincte de la Sas Airbus un contrat de travail dont le salarié ne pouvait ignorer l’absence d’exécution concrète autrement que pour la cotisation au régime social britannique et qui n’entre pas dans les pouvoirs de la cour d’annuler ni d’écarter, M. X a adhéré au montage juridique lui procurant la poursuite du bénéfice des prestations de ce régime en conformité avec le champ d’application prévu à l’article 2 de cet accord. Il est ainsi clair que M. X a fait le choix de signer avec une société de droit britannique appartenant au groupe Airbus mais distincte de la Sas Airbus pour continuer à cotiser en Grande Bretagne à compter de la date de ce nouveau contrat. Le salarié l’a fait en parfaite connaissance de cause sur la base d’une proposition rédigée en anglais évoquant la résiliation d’un contrat de détachement préexistant avec la société Airbus Ltd qui n’a appelé aucune contestation de la part de M. X prétendant aujourd’hui n’avoir eu aucun lien juridique avec cette société.
En tout état de cause, M. X disposait dès le début de tous les éléments de fait et de droit pour discuter la qualité de travailleur détaché ou expatrié qui a servi de fondement à la rédaction du contrat de travail comme du contrat dormant étant précisé que l’affirmation d’une position juridique par l’employeur à l’appui de ses propositions contractuelles ne saurait constituer un mensonge ou une man’uvre.
Il sera relevé que cette proposition laissait au salarié une option entre le maintien du régime social précédent par la signature du contrat dormant dont il n’a jamais contesté la conformité au droit européen durant les dix années précédant la rupture et l’affiliation au système français à la faveur du nouveau contrat de travail qui était accompagné d’une prime substantielle de fidélisation que M. X a également acceptée. Il n’est par ailleurs établi aucun vice du consentement par le salarié qui a la charge de la preuve sur ce point ni ne l’a dénoncé dans les cinq ans qui ont suivi ce contrat, les données légales et contractuelles étant parfaitement connues des nombreux salariés britanniques concernés par cette situation.
À la suite de l’entrée en vigueur du règlement UE n° 883/2004 mettant fin à ces accords dérogatoires avec une date butoir fixée au 1er avril 2002, les syndicats de la Sas Airbus ont écrit le 19 juin 2011 une lettre ouverte à l’employeur en indiquant «Il y a plusieurs centaines de salariés Airbus Central Entity qui travaillent sous contrat français avec un contrat UK dormant, et qui se trouvent face à des obligations de choix immédiats concernant la continuité de leurs droits de pension et les conditions de leur emploi». Si ces syndicats déplorent dans cette lettre un manque de négociation, il n’est nullement dénoncé une action déloyale de l’employeur qui a répondu en promettant des explications personnalisées à chaque salarié britannique concerné par l’évolution légale pour procéder à un choix désormais inéluctable entre un retour en Grande Bretagne et un maintien du contrat avec l’obligation de s’affilier au régime social français. Spécialement, le service des ressources humaines de la société Airbus Ltd a écrit le 31 mars 2011 à M. X lui rappelant la nécessité d’opter avant le 29 avril 2011 rappelant une réunion d’explication organisée à cette fin et joignant une fiche explicative de trois pages en anglais sur les conditions d’affiliation au système français. Ce courrier évoque les modalités d’accompagnement financier durant la période transitoire et souligne le caractère irréversible de tout transfert vers le régime français.
Il ne peut être soutenu par l’appelant que la Sas Airbus lui ait laissé miroiter une réintégration dans sa société d’origine puisque le contrat dormant précisait que Airbus
UK ferait «tout son possible» pour lui proposer un poste alternatif approprié en cas de retour en Grande Bretagne, caractérisant une obligation de moyens.
Il est constant que ce dernier n’a exprimé aucun choix clair avant le 29 avril 2011 ni même le 1er août 2011, écrivant les 22 et 29 avril 2011 pour contester pour la première fois tout courrier émanant de Airbus Ltd et présentant les germes de sa position actuelle déniant tout lien juridique avec Airbus Ltd et se disant mal informé, marquant finalement son désaccord pour les solutions qui lui étaient proposées (mail du 11 juillet 2011) souhaitant manifestement continuer à bénéficier du régime de pensions britanniques et vouloir travailler dès le 15 août 2011 sous les ordres de la société Airbus Ltd (mail du 23 août 2011). Cette dernière société a dû rappeler à M. X ainsi que cela lui avait déjà été indiqué de vive voix à Filton (GB), les congés étant passés, qu’elle ferait le maximum pour l’aider à retrouver un travail en Grande Bretagne en rappelant que ses responsables avaient expliqué à M. X la situation à de multiples occasions et que la société n’avait pas d’autres alternatives (mail du 22 septembre 2011). Il sera relevé que M. X a finalement trouvé un travail auprès d’une société de droit britannique GKN Aerospace, contrat rompu à compter du 15 mars 2013 pour insuffisance professionnelle.
À la lumière de ces constatations révélant un contexte exempt de « peur, de mensonge et de chantage » ou encore de «discrimination» prétendus par M. X selon des affirmations non étayées et même démenties par les échanges rapportés dans les pièces du dossier, il apparaît qu’aussi décevant que cela puisse être pour ce ressortissant britannique, l’option qui lui a été imposée de lever ne relève nullement d’une man’uvre dolosive ni d’une exécution déloyale du contrat de travail français mais d’une nécessité légale dont la genèse est connue de longue date par le salarié et à laquelle il s’est adaptée avec de nombreux autres salariés britanniques.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont décidé que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail liant la Sas Airbus à M. Z-B X s’analysait en une démission et ont rejeté l’ensemble des demandes formées par ce dernier.
M. X échouant intégralement en son appel, sera condamné aux entiers dépens.
Il n’est pas inéquitable en revanche de laisser à la charge de chacune des parties, les frais non compris dans les dépens qu’elles ont pu exposer à l’occasion de cette procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement du conseil des prud’hommes de Toulouse du 19 mai 2014 en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Déboute la Sas Airbus de sa demande présentée au titre des dispositions de l’article 700 al. 1er 1° du code de procédure civile.
Condamne M. X aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par C. PAGE, Conseiller en remplacement du président empêché, et par E. DUNAS, Greffière.
LA GREFFIÈRE P/ LE PRÉSIDENT
XXX
*******
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972. Etendue par arrêté du 27 avril 1973 (JO du 29 mai 1973)
- Règlement (CEE) 1408/71 du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté
- Règlement (CE) 883/2004 du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et pour la Suisse)
- Code de procédure civile
- Code du travail
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