Confirmation 15 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6e ch., 15 avr. 2021, n° 18/00698 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/00698 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chartres, 29 décembre 2017, N° F17/00049 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
6e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 AVRIL 2021
N° RG 18/00698
N° Portalis DBV3-V-B7C-SEBM
AFFAIRE :
Société COFIROUTE
C/
Z X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 décembre 2017 par le Conseil de Prud’hommes Formation paritaire de CHARTRES
Section : C
N° RG : F17/00049
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Copie numérique adressée à :
Pôle Emploi
le : 16 avril 2021
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE AVRIL DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société COFIROUTE
N° SIRET : 552 115 891
[…]
[…]
Représentée par Me Pascal ANQUEZ, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0037
APPELANTE
****************
Monsieur Z X
né le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
Représenté par Me Jean Christophe LEDUC, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000045
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 4 mars 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle VENDRYES, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Elodie BOUCHET-BERT
Greffier lors du prononcé : M. Achille TAMPREAU
Rappel des faits constants,
La SA Cofiroute, dont le siège social est situé à Rueil-Malmaison dans les Hauts-de-Seine, poursuit une activité de conception, de construction, de financement et d’exploitation d’autoroutes. Filiale de
la société Vinci Autoroute, elle a la charge de 1 211 kilomètres d’autoroutes dans le cadre de concessions sur les régions Centre et Ouest de la France. Elle emploie environ deux mille salariés et applique la convention collective nationale des sociétés concessionnaires ou exploitantes d’autoroutes du 27 juin 2016.
M. Z X, né le […], a été engagé par cette société selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 7 décembre 1987 en qualité d’agent routier.
Au dernier état de la relation de travail, M. X bénéficiait d’une qualification d’agent routier, classification C, statut ouvrier et percevait une rémunération brute mensuelle de base de 2 082,83 euros.
Le 2 janvier 2017, alors qu’il se trouvait d’astreinte, le salarié a été sollicité afin de réaliser une opération de salage au cours de laquelle il a fait une sortie de route et a versé dans le fossé, ce qui lui a occasionné des blessures conduisant à son placement en arrêt-maladie, le véhicule étant par ailleurs endommagé.
Alors qu’il était en arrêt-maladie, après un entretien préalable fixé au 3 février 2017, le salarié s’est vu notifier son licenciement pour faute grave motif pris de l’accident résultant exclusivement de sa conduite et générant d’importants dégâts, par courrier du 8 février 2017.
M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Chartres en contestation de son licenciement par requête reçue au greffe le 22 février 2017.
La décision contestée,
Par jugement contradictoire rendu le 29 décembre 2017, la section commerce du conseil de prud’hommes de Chartres a :
— dit nul le licenciement de M. X,
— condamné en conséquence M. X à payer à la SA Cofiroute les sommes suivantes :
. 5 721, 96 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 572,20 euros au titre des congés payés afférents,
. 28 609,80 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du 24 février 2017,
. 55 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
. 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ces sommes avec intérêts aux taux légal à compter du prononcé du jugement,
— ordonné à la SA Cofiroute de remettre à M. X un bulletin de salaire, un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle emploi, l’ensemble de ces documents rectifiés et conformes au jugement sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter d’un délai de trente jours suivant la notification du jugement,
— dit que le bureau de jugement se réserve le droit de liquider l’astreinte,
— débouté M. X du surplus de ses demandes,
— condamné la SA Cofiroute aux entiers dépens.
Par ordonnance du 15 janvier 2018, le président de la formation de jugement du conseil de prud’hommes de Chartres a :
— ordonné la rectification du jugement,
— dit que doit figurer dans le « par ces motifs » du jugement ce qui suit : 'la SA Cofiroute est condamnée à payer à M. X les sommes suivantes’ en lieu et place de 'M. X est condamné à payer à la SA Cofiroute les sommes suivantes',
— dit que la mention de cette rectification sera indiquée en marge du jugement par le greffe.
La procédure d’appel,
La SA Cofiroute a interjeté appel du jugement par déclaration du 19 janvier 2018 enregistrée sous le numéro de procédure 18/00698.
Par ordonnance rendue le 9 décembre 2020, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 14 janvier 2021.
A l’issue des débats, il a été proposé aux parties de recourir à la médiation, ce qu’elles ont décliné.
Prétentions de la SA Cofiroute, appelante,
Par conclusions adressées par voie électronique le 1er décembre 2020 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la SA Cofiroute conclut à l’infirmation en toutes ses dispositions du jugement entrepris et demande à la cour d’appel, statuant de nouveau, de :
— juger le licenciement de M. X pour faute grave bien fondé et justifié,
— juger qu’elle a respecté les prescriptions de l’article L. 1226-9 du code du travail,
— débouter en conséquence M. X de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. X en tous les dépens.
Prétentions de M. X, intimé,
Par conclusions adressées par voie électronique le 25 novembre 2020 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. X conclut à la confirmation du jugement entrepris excepté sur le quantum de l’indemnité pour licenciement nul et demande donc à la cour d’appel de :
— dire la SA Cofiroute mal fondée en son appel,
— le recevoir en son appel incident et y faisant droit,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner la SA Cofiroute à lui payer les sommes suivantes :
. 125 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul,
. 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel,
— débouter la SA Cofiroute de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— la condamner enfin aux entiers dépens, en ce notamment compris le coût de l’exécution forcée, dont distraction au profit de Me Jean-Christophe Leduc, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L’ARRÊT:
Sur le licenciement pour faute grave,
Aux termes de l’article L. 1232-1 du code du travail, « tout licenciement pour motif personnel (') est justifié par une cause réelle et sérieuse ».
La cause doit être réelle, objective et reposer sur des faits ou des griefs matériellement vérifiables. Elle doit également être sérieuse. Les faits invoqués doivent être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement.
La faute grave se définit comme la faute qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
Il appartient à l’employeur qui entend se prévaloir d’une faute grave du salarié d’en rapporter seul la preuve. Si un doute subsiste sur la gravité de la faute reprochée, il doit profiter au salarié.
M. X s’est vu notifier son licenciement par courrier du 8 février 2017 dans les termes suivants :
« Le 2 janvier 2017 suite à votre rappel sur astreinte, vous êtes intervenu depuis le centre de Thivars pour réaliser un circuit de salage à partir de 22h59.
A 23h29, vous avez informé le Superviseur Viabilité Entretien (SVE) d’un accident à Chartres impliquant le poids lourd que vous conduisiez dans l’exercice de vos fonctions. En effet, il est apparu qu’au volant de votre poids lourd, vous avez effectué une sortie de route et vous êtes trouvé immobilisé dans le fossé.
Le SVE s’est rendu immédiatement sur place. Il a alors constaté qu’aucun tiers n’était impliqué et qu’aucun facteur extérieur ne pouvait expliquer l’accident.
Il est apparu au final que c’est votre seule conduite qui s’est trouvée être à l’origine de l’accident.
Un ouvrier de votre ancienneté et de votre expérience (vous occupez les fonctions d’Agent Routier depuis le 1er octobre 2004) ne pouvait se permettre d’adopter une telle conduite, de façon aussi négligente et fautive, qui plus est dans le cadre d’une mission de sécurité.
De surcroît, vous êtes formé à l’intervention hivernale. Votre dernière formation à ce sujet date d’ailleurs du 11 novembre 2016.
Ainsi, vous étiez responsable du véhicule que vous conduisiez et deviez adapter votre conduite aux circonstances climatiques et aux spécificités de votre itinéraire.
Par votre comportement routier pour le moins inexplicable et inacceptable, vous avez causé des dégâts matériels importants et financièrement préjudiciables à l’entreprise.
Surtout, alors que votre intervention, au c’ur de la raison d’être de votre métier, avait pour but d’assurer la sécurité des automobilistes, vous avez gravement manqué à votre obligation de sécurité de résultat à votre égard et à l’égard de votre environnement. L’état de la cabine du véhicule que vous conduisiez souligne les conséquences dramatiques qu’aurait pu entraîner l’accident.
Une telle négligence fautive est d’autant moins acceptable au vu des missions de notre entreprise délégataire de service public.
Ces faits sont constitutifs d’une faute grave qui rend impossible votre maintien dans l’entreprise. Votre contrat de travail prend donc fin à la première présentation du présent courrier. »
Aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, la SA Cofiroute reproche à M. X d’avoir perdu le contrôle de l’engin de service hivernal qu’il conduisait, d’avoir effectué une sortie de route et de s’être immobilisé dans le fossé.
L’employeur prétend que, dans la mesure où le SVE a constaté qu’aucun tiers n’était impliqué et qu’aucun facteur extérieur ne pouvait expliquer l’accident, la cause de celui-ci ne pouvait résulter que de la conduite du salarié. Il reproche dès lors à M. X, ainsi que cela résulte des termes de la lettre de licenciement, une négligence fautive, qu’il considère inacceptable au regard de l’ancienneté, des formations dispensées et de l’expérience du salarié.
Au terme de son enquête, le CHSCT a retenu les éléments suivants : « reconnaissance du circuit en voiture, en passager, quinze jours avant. Gros bruit à l’arrière du camion dans un virage à droite, croisement d’un véhicule de pompiers dans un virage serré à gauche avant de heurter le trottoir et de basculer dans le fossé, jeu important (12cm) sur le dispositif de maintien horizontal, machine non arrimée à l’arrière, cuve de sel pyramidale inversée (tout le poids en haut), embarquement de 10t de sel pour un besoin de 4t, boîte de vitesse automatique (pas de frein moteur) ». En conséquence de ces constats, le CHSCT a préconisé les mesures suivantes :
« - reconnaissance du circuit avec le PL concerné par l’opération, – chargement de 4t au lieu de 10t, – mettre en place un système d’arrimage arrière et latéral en appui sur les ridelles. »
Il sera constaté qu’aucune faute imputable au salarié ne se déduit de ce document.
Au demeurant, l’employeur ne développe aucun argument sérieux au soutien de l’existence d’une faute grave, se limitant à utiliser des termes dubitatifs comme « L’intimé n’a apparemment pas intégré les règles de sécurité indispensables à l’exécution du contrat de travail comme en témoigne le déplorable accident du 2 janvier2017 » ou à procéder par affirmations « Ayant donné un coup de volant trop brusque, M. X a perdu le contrôle de son véhicule, à 23h29, soit seulement un quart d’heure après le début de son intervention (…) Aucun verglas ni aucun défaut d’entretien de la voie n’ont été constatés par la gendarmerie. Il est manifeste que M. X B à une allure excessive, et qu’il n’a pas été en mesure de réduire la vitesse de son véhicule aux abords du rond-point. Il est fréquent de rencontrer un véhicule, et le croisement de deux véhicules sur une chaussée à double sens de circulation est normal et n’a pas pour conséquence directe de conduire à une sortie de route. ».
La SA Cofiroute fait état en cours de procédure d’une consommation d’alcool du salarié mais ne produit aucune pièce utile à l’appui de cette allégation, qui ne figure de surcroît pas dans le courrier de licenciement.
Le témoignage de M. Y, se présentant comme le superviseur de M. X le jour de l’accident,
fait certes état du fait que les pompiers et les policiers, qui se trouvaient sur place quand il est arrivé, ont procédé à un contrôle d’alcoolisation systématique et l’ont alerté sur le fait que le contrôle était positif et que le salarié devait se rendre à l’hôpital pour procéder à une prise de sang afin d’évaluer son taux d’alcoolémie (pièce 4 de l’employeur).
Ce témoignage n’est toutefois corroboré par aucune autre pièce permettant de retenir l’imprégnation alcoolique du salarié, de sorte que cet argument ne peut être retenu.
La cour observe par ailleurs que, dans le cadre d’une réunion qui s’est tenue le 24 mars 2017, les délégués du personnel ont interrogé la direction régionale Île-de-France sur la situation de M. X en ces termes : « Un agent routier de Thivars a été victime d’un accident de la circulation. A la suite de cet accident, vous avez pris la décision de le licencier pour faute de conduite. Aujourd’hui, il court des rumeurs sur son licenciement (alcoolémie positive) qui nuisent à l’intégrité de cet homme. Suite à l’enquête de police, aucune infraction n’a été constatée par les forces de l’ordre. Il possède à ce jour l’intégralité de ses douze points sur son permis de conduire. Les délégués SGPA-UNSA vous demandent de cesser rapidement toutes les fausses rumeurs. Quels moyens de communication comptez-vous mettre en 'uvre pour y parvenir ' Par ailleurs, les délégués SGPA-UNSA estiment que ce licenciement n’est absolument pas justifié » et qu’il leur a été répondu de façon évasive : « Concernant la gestion de l’accident de travail, le CHSCT a été, conformément aux règles applicables, informé. Les aspects liés aux risques professionnels ont été traités en réunion de CHSCT conformément à ses attributions et feront l’objet d’un PV. Pour information une analyse accident est programmée le 24 mars. L’appréciation et la qualification des faits relèvent de l’exercice du pouvoir disciplinaire de l’employeur » (pièce 13 du salarié).
L’ensemble de ces considérations conduit à retenir que la SA Cofiroute, à qui incombe cette charge, ne rapporte pas la preuve de la faute grave qu’elle reproche à M. X.
Le conseil de prud’hommes sera suivi en ce qu’il a dit mal fondé le licenciement de M. X par la SA Cofiroute.
Sur la nullité du licenciement,
L’article L. 1226-9 du code du travail dispose : « Au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l’employeur ne peut rompre ce dernier que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie. »
Il est établi qu’à la date du licenciement, le contrat de M. X se trouvait suspendu en raison de l’accident du travail dont il avait été victime quelques semaines auparavant.
Il se déduit de ces circonstances que la nullité est encourue, par confirmation du jugement entrepris.
Sur l’indemnisation du salarié,
Conséquence de la nullité de son licenciement, M. X peut prétendre, sur la base d’une rémunération mensuelle moyenne de 2 860,98 euros au vu des bulletins de salaire, et d’une ancienneté de 29 ans, à différentes indemnisations.
Indemnité compensatrice de préavis,
Il est dû à ce titre la somme de 5 721,96 euros outre celle de 572,19 euros au titre des congés payés afférents correspondant à deux mois de salaire. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Indemnité conventionnelle de licenciement,
Il est dû à ce titre la somme de 28 609,80 euros, par confirmation du jugement entrepris. L’indemnité conventionnelle est en effet calculée sur la base d’un demi-mois de salaire par année d’ancienneté dans la limite de dix mois.
Dommages-intérêts pour licenciement nul,
Une protection particulière a été instaurée pour les salariés victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dans leurs rapports avec l’employeur au service duquel est survenu l’accident ou a été contractée la maladie. Ainsi, au cours des périodes de suspension, l’employeur ne peut résilier le contrat de travail sauf faute grave du salarié ou impossibilité de maintien pour des motifs étrangers à l’accident ou à la maladie.
L’appréciation du conseil de prud’hommes, lequel a pris en compte l’ancienneté du salarié, les circonstances de la rupture de son contrat de travail et les difficultés de M. X à retrouver un emploi, pour évaluer à 55 000 euros l’indemnisation qui lui est due au titre de la nullité du licenciement, doit être confirmée.
Sur les intérêts moratoires et leur capitalisation,
Le créancier peut prétendre aux intérêts de retard calculés au taux légal, en réparation du préjudice subi en raison du retard de paiement de sa créance par le débiteur. Les condamnations prononcées produisent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le Bureau de Conciliation et d’Orientation pour les créances contractuelles, soit le 24 février 2017, et à compter de l’arrêt pour les créances indemnitaires ou du jugement en cas de confirmation de la condamnation.
En application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu de préciser que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt.
Sur la remise des documents de fin de contrat de travail conformes au présent arrêt,
M. X apparaît bien fondé à solliciter la remise par la SA Cofiroute d’un certificat de travail, d’une attestation destinée à Pôle emploi et d’un bulletin de paie récapitulatif, l’ensemble de ces documents devant être conformes au présent arrêt.
Il n’y a pas lieu, en l’état des informations fournies par les parties, d’assortir cette obligation d’une astreinte comminatoire. Il n’est en effet pas démontré qu’il existe des risques que la SA Cofiroute puisse se soustraire à ses obligations.
Sur les indemnités de chômage versées au salarié,
L’article L. 1235-4 du code du travail énonce : « Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Pour le remboursement prévu au premier alinéa, le directeur général de Pôle emploi ou la personne qu’il désigne au sein de Pôle emploi peut, pour le compte de Pôle emploi, de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1, de l’État ou des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1, dans des délais et selon des conditions fixés par décret en Conseil d’État, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. »
En application de cette disposition, il y a lieu d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur aux organismes concernés du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l’arrêt dans la limite de six mois d’indemnités.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure,
La SA Cofiroute, qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Leur distraction sera prononcée au profit de Me Jean-Christophe Leduc, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La SA Cofiroute sera en outre condamnée à payer à M. X une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 1 500 euros.
La SA Cofiroute sera déboutée de sa demande présentée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Chartres le 29 décembre 2017,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SA Cofiroute à payer à M. Z X les intérêts de retard au taux légal à compter du 24 février 2017 sur les créances contractuelles et à compter du jugement sur les créances indemnitaires,
DIT que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt,
ORDONNE à la SA Cofiroute de remettre à M. Z X un certificat de travail, un certificat de travail, une attestation destinée à Pôle emploi et un bulletin de paie récapitulatif conforme au présent arrêt,
DÉBOUTE M. Z X de sa demande d’astreinte,
ORDONNE le remboursement par la SA Cofiroute aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. Z X dans la limite de six mois d’indemnités,
DIT qu’une copie certifiée conforme du présent arrêt sera adressée par le greffe par lettre simple à la direction générale de Pôle emploi conformément aux dispositions de l’article R. 1235-2 du code du travail,
CONDAMNE la SA Cofiroute à payer à M. Z X une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la SA Cofiroute de sa demande présentée sur le même fondement,
CONDAMNE la SA Cofiroute au paiement des entiers dépens, dont distraction au profit de Me Jean-Christophe Leduc, avocat aux offres de droit.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Isabelle Vendryes, présidente, et par Monsieur Achille Tampreau , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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