Confirmation 22 novembre 2018
Infirmation 18 décembre 2018
Confirmation 7 septembre 2021
Rejet 20 janvier 2023
Commentaires • 86
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc.-1re sect, 7 sept. 2021, n° 21/00095 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 21/00095 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Moselle, 20 janvier 2017, N° 9131152 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N° /2021
SS
DU 07 SEPTEMBRE 2021
N° RG 21/00095 – N° Portalis DBVR-V-B7F-EWHZ
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MOSELLE
9131152
20 janvier 2017
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
[…]
Renvoi après cassation
DEMANDEUR A LA SAISINE :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT Aux droits de l’Etablissement Public Industriel et Commercial CHARBONNAGES DE FRANCE
C/O Ministères Economiques et […]
iss Télédoc 353
[…]
Représenté par Me François JAQUET de la SCP TERTIO AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
DEFENDEURS A LA SAISINE :
Monsieur C Z
[…]
[…]
Représenté par M. Godefroy LOUIS, défenseur syndical, régulièrement muni d’un pouvoir représentation
Monsieur D Z
[…]
[…]
Représenté par M. Godefroy LOUIS, défenseur syndical, régulièrement muni d’un pouvoir
représentation
Madame I Z EPOUSE X
[…]
[…]
Représentée par M. Godefroy LOUIS, défenseur syndical, régulièrement muni d’un pouvoir représentation
Madame K Z EPOUSE Y
[…]
[…]
Représentée par M. Godefroy LOUIS, défenseur syndical, régulièrement muni d’un pouvoir représentation
Monsieur E F
[…]
[…]
Représenté par M. Godefroy LOUIS, défenseur syndical, régulièrement muni d’un pouvoir représentation
Monsieur G Z
[…]
[…]
Représenté par M. Godefroy LOUIS, défenseur syndical, régulièrement muni d’un pouvoir représentation
Monsieur Q Z U mineur représenté par son représentant légal Monsieur D Z
[…]
[…]
Représenté par M. Godefroy LOUIS, défenseur syndical, régulièrement muni d’un pouvoir représentation
Monsieur H X
[…]
[…]
Représenté par M. Godefroy LOUIS, défenseur syndical, régulièrement muni d’un pouvoir représentation
Madame S X U mineure représentée par son représentant légal Madame I Z épouse X
[…]
[…]
Représentée par M. Godefroy LOUIS, défenseur syndical, régulièrement muni d’un pouvoir représentation
Monsieur J Y
[…]
[…]
Représenté par M. Godefroy LOUIS, défenseur syndical, régulièrement muni d’un pouvoir représentation
Madame T Y U mineure représentée par son représentant légal Madame K Z épouse Y
[…]
[…]
Représentée par M. Godefroy LOUIS, défenseur syndical, régulièrement muni d’un pouvoir représentation
CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE D ANS LES MINES (CANSSM) ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle
Assurance Maladie des Mines TSA 39014
[…]
Représenté par Mme Fatou COLY, régulièrement munie d’un pouvoir représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : HENON Guerric
Conseillers : BRUNEAU Dominique
L M
Greffier lors des débats : TRICHOT-BURTE Clara
DÉBATS :
En audience publique du 26 Mai 2021 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 07 Septembre 2021 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 07 Septembre 2021, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Rappel des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties :
N Z (la victime), employé du 22 octobre 1974 au 31 mai 2000 en qualité de soudeur à l’arc par les Houillères du Bassin de Lorraine, aux droits desquelles se sont successivement trouvés l’établissement public Charbonnages de France, puis l’Agent judiciaire de l’État (AJE), a adressé le 12 septembre 2012 à la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical établi le 29 avril 2012, mentionnant un cancer broncho-pulmonaire.
N Z est décédé le […].
Par décision de la caisse du 28 janvier 2013, cette maladie et le décès de la victime, survenu le […], ont été pris en charge au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles.
Le 7 août 2013, N Z s’est vu reconnaître un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 100% et l’attribution d’une rente ante mortem à compter du 30 avril 2012 (lendemain de la date de consolidation) au 30 novembre 2012 (fin du mois du décès).
Les ayants droit de la victime (les consorts Z) ont saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Metz d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur qui a été reconnue par un jugement de ce tribunal du 20 janvier 2017, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Metz du 18 décembre 2018. Par ce même arrêt la cour d’appel de Metz a également statué sur les demandes indemnitaires qui avaient été formées devant elle en fixant notamment les préjudices personnels subis par N Z de la manière suivante : 50 000 euros au titre du préjudice moral et 20 000 euros au titre du préjudice physique par confirmation le jugement ainsi entrepris.
Le 28 février 2019, l’agent judiciaire de l’Etat a formé un pourvoi en cassation.
Par un arrêt du 8 octobre 2020, la Cour de cassation (2e Civ., 8 octobre 2020, pourvoi n° 19-13.126) a :
• CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il fixe l’indemnisation des préjudices personnels subis par la victime de la manière suivante : 50 000 euros au titre du préjudice moral et 20 000 euros au titre du préjudice physique, en ce qu’il condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Moselle, agissant pour le compte de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, à verser les sommes correspondant à ces préjudices à la succession de la victime, soit un total de 70 000 euros, et en ce qu’il condamne l’établissement public Charbonnages de France à rembourser ces sommes à la caisse primaire d’assurance maladie de la Moselle, agissant pour le compte de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, l’arrêt rendu le 18 décembre 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Metz ;
• Remis, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyé devant la cour d’appel de Nancy ;
Pour ce faire la Cour de cassation s’est prononcée comme suit:
« Vu les articles L. 434-1, L. 434-2, L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale :
5. Il résulte des trois premiers de ces textes que la rente versée à la victime d’un accident du travail indemnise, d’une part, les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité, d’autre part, le déficit fonctionnel permanent. Sont réparables en application du quatrième les souffrances physiques et morales non indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.
6. Pour fixer à une certaine somme l’indemnisation des souffrances physiques et morales endurées, l’arrêt relève que si les ayants droit de la victime ne produisent pas de pièces médicales, il n’est pas contesté qu’après le diagnostic de sa maladie, cette dernière a débuté une chimiothérapie et que les souffrances physiques liées à ces soins et traitements et à leurs effets secondaires constituent un préjudice distinct qui n’est pas indemnisé par la rente qui lui a été servie jusqu’à son décès. Il ajoute que s’agissant du préjudice moral, la victime était âgée de 56 ans lorsqu’elle a appris qu’elle était atteinte d’un cancer broncho-pulmonaire, que le diagnostic d’une pathologie irréversible due à l’amiante constitue par son annonce même et la forte inquiétude qu’elle génère liée à son caractère incurable et évolutif, lequel s’est confirmé par l’issue fatale qui en est résultée, un préjudice spécifique devant être indemnisé en tant que tel, distinct de celui réparé au titre du déficit fonctionnel permanent.
7. En statuant ainsi, par des motifs impropres à démontrer en quoi les souffrances physiques et morales invoquées étaient distinctes de celles réparées au titre du déficit fonctionnel permanent, la cour d’appel a violé les textes susvisés. »
Par déclaration du 11 janvier 2021, l’AJE, venant aux droits de l’établissement public Charbonnages de France, a saisi la cour d’appel de Nancy.
Selon conclusions récapitulatives déposées au greffe le 6 mai 2021, l’AJE demande à la cour de :
• Réformer le jugement rendu par le TASS de la Moselle le 20 janvier 2017 en ce qu’il a fixé l’indemnisation des préjudices personnels subis par feu Monsieur O Z de la manière suivante : 50 000 euros au titre du préjudice moral et 20 000 euros au titre du préjudice physique,
• Et statuant à nouveau,
• A titre principal
• Déclarer infondée la demande tendant à la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées par feu Monsieur N Z,
• En conséquence,
• Débouter les ayants droit de feu Monsieur N Z de leurs demandes d’indemnisation au titre d’un préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées par leur auteur,
• Dire n’y avoir lieu à action récursoire de la Caisse de ce chef,
• A titre subsidiaire : si par extraordinaire les souffrances physiques et morales étaient considérées établies
• Réduire de manière significative les condamnations prononcées par le TASS de la Moselle au titre des souffrances physiques et morales endurées,
• En tout état de cause
• Déclarer infondée toute demande présentée par les Consorts Z sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
• Rejeter en conséquence toute demande présentée par les Consorts Z sur ce fondement, ou à tout le moins réduire toute demande formulée de ce chef dans son montant,
• Dire n’y avoir lieu à dépens.
Selon mémoires adressés à la cour le 22 avril 2021, et le 19 mai 2021 les consorts Z
demandent à la cour de :
• Confirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle du 20 janvier 2017 concernant les indemnisations du préjudice moral à concurrence de 50 000 ' et du préjudice physique à concurrence de 20 000 ' d’N Z ;
• Confirmer les préjudices accordés aux héritiers d’N Z ;
• Rejeter toutes demandes pour fautes graves ;
• Condamner l’AJE au paiement de la somme de 500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Selon conclusions reçues le 5 mai 2021, la caisse demande de :
• Confirmer le jugement rendu,
• Condamner l’AJE à lui rembourser les sommes qu’elle a déjà versées à la succession d’N Z au titre des préjudices extrapatrimoniaux ainsi que des intérêts légaux subséquents en application de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions et mémoires sus mentionnés, repris oralement à l’audience.
Motivation :
Par l’effet de la cassation partielle résultant de l’arrêt la Cour de cassation du 8 octobre 2020, la présente cour ne se trouve saisie que de la question de l’indemnisation des préjudices personnels subis par la victime au titre des souffrances physiques et morales fixée à : 50 000 euros au titre du préjudice moral et 20 000 euros au titre du préjudice physique, les autres questions en litige ayant été réglées définitivement, en particulier en ce qui concerne le principe de la reconnaissance d’une maladie professionnelle de la faute inexcusable de l’employeur et des autres conséquences dommageables résultant de cette faute.
Plus particulièrement, cette affaire pose nécessairement une question de principe, et non pas simplement d’appréciation du niveau d’indemnisation qui lui est subsidiaire, en ce qu’elle porte sur la possibilité d’une indemnisation des souffrances physiques et morales visées à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale pour la période postérieure à la consolidation, dans la mesure où l’AJE relève précisément la concordance entre date du certificat médical initial et date de consolidation : soit le 29 avril 2012.
I/ Sur l’indemnisation des souffrances physiques et morales :
A/ Rappel de l’état du droit applicable à la difficulté concernant cette affaire :
La loi du 9 avril 1998 concernant les accidents du travail, et celle du 25 octobre 1919 étendant ce régime aux maladies professionnelles, ont institué un régime de responsabilité pour risque à charge des employeurs entrainant pour les victimes d’accidents du travail et maladies professionnelles un droit à réparation automatique, mais forfaitaire en contrepartie d’un mécanisme de présomption d’imputabilité au travail.
A ce titre, les victimes ont droit aux prestations qui se trouvent actuellement énumérées à l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale. Celles-ci comprennent des prestations en principe prises en charge intégralement pas les organismes de sécurité sociale compétents ainsi que le versement d’indemnités journalières servies dès le lendemain de l’arrêt de travail consécutif à l’accident jusqu’à la guérison ou la consolidation pendant la période d’incapacité temporaire du salarié.
Pour les victimes atteintes d’une incapacité permanente de travail, une indemnité en capital lorsque le
taux de l’incapacité est inférieur 10%, une rente au-delà et, en cas de mort, les rentes dues aux ayants droit de la victime, selon les conditions prévues aux articles L. 434-1 et R. 434-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
En particulier l’article L. 434-2 concernant l’indemnisation en rente, prévoie que le montant de celle-ci est égal au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité. Ce taux est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Pour autant, le législateur a entendu maintenir des mécanismes correcteurs liés à la sanction de fautes qui ne peuvent trouver place dans ce que l’on peut considérer comme inhérent aux risques liés au travail, en cas de faute inexcusable de l’employeur, se traduisant initialement par un complément d’indemnisation spécifique prenant le forme d’une majoration de rente.
La loi du la loi n° 76-1106 du 6 décembre 1976 relative au développement de la prévention des accidents du travail, a procédé à une refonte des dispositions de l’article L. 468 ancien du Code de la Sécurité sociale en particulier en prévoyant, outre la majoration de rente selon les conditions énoncées par ce texte, un régime d’indemnisation complémentaire permettant d’obtenir la réparation d’un certain nombre de préjudices non réparés par la rente majorée.
Ces dispositions, par l’effet du décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 et de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987, ont été recodifiées aux articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
L’article L 452-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable en l’espèce dispose :
Dans le cas mentionné à l’article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.
Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale.
En cas d’accident suivi de mort, le montant de la majoration est fixé sans que le total des rentes et des majorations servies à l’ensemble des ayants droit puisse dépasser le montant du salaire annuel ; lorsque la rente d’un ayant droit cesse d’être due, le montant de la majoration correspondant à la ou aux dernières rentes servies est ajusté de façon à maintenir le montant global des rentes majorées tel qu’il avait été fixé initialement ; dans le cas où le conjoint, le partenaire d’un pacte civil de solidarité ou le concubin survivant recouvre son droit à la rente en application du troisième alinéa de l’article L. 434-9, la majoration dont il bénéficiait est rétablie à son profit.
L’article L. 452-3 code de la sécurité sociale (dont les dispositions sont donc issues de la loi du 6 décembre 1976) précise :
Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
De même, en cas d’accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Traditionnellement, la jurisprudence considérait que les préjudices énumérés par les articles L 452-2 et L 452-3 du code de la sécurité sociale présentaient un caractère limitatif.
Cette situation avait cependant pour conséquence d’entraîner une réparation plus limitée que celle intégrale, offerte par le droit commun. C’est la raison pour laquelle le Conseil constitutionnel a été confronté à la question de la constitutionnalité de ces dispositions. Par sa décision du 18 juin 2010 (n° QPC 2010-8), il a jugé ces dispositions conformes à la constitution sous réserve que les victimes et leurs ayants droits puissent, devant le juridiction compétente pour statuer sur la faute inexcusable, demander à l’employeur réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Pour ce faire, le Conseil, a considéré en particulier qu’au regard des objectifs d’intérêt général résultant de l’application de la législation professionnelle, le plafonnement de la rente et de sa majoration en cas de faute inexcusable destinée à compenser la perte de salaire résultant de l’incapacité n’institue pas une restriction disproportionnée aux droits des victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle (point 17).
Cependant, il a énoncé « qu’indépendamment de cette majoration, la victime ou, en cas de décès, ses ayants droit peuvent, devant la juridiction de sécurité sociale, demander à l’employeur la réparation de certains chefs de préjudice énumérés par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ; qu’en présence d’une faute inexcusable de l’employeur, les dispositions de ce texte ne sauraient toutefois, sans porter une atteinte disproportionnée au droit des victimes d’actes fautifs, faire obstacle à ce que ces mêmes personnes, devant les mêmes juridictions, puissent demander à l’employeur réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ». ( point 18)
Ce faisant et selon le commentaire de cette décision aux cahiers du Conseil constitutionnel ( n°29)
' Premièrement, cette réserve n’ouvre pas à la victime d’une faute inexcusable de l’employeur, le droit d’engager une action en réparation devant les juridictions civiles ou pénales de droit commun mais a expressément validé la compétence exclusive des juridictions de la sécurité sociale.
' Deuxièmement, la réserve porte sur la liste des préjudices complémentaires énoncée au premier alinéa de l’article L. 452-3 du CSS et non sur le caractère forfaitaire des indemnités versées par les caisses de sécurité sociale. La portée de la réserve énoncée au considérant 18 est d’interdire que la liste des chefs de préjudice prévue par l’article L. 452-3 soit interprétée comme limitative et excluant le droit à réparation des préjudices non couverts par le livre IV du CSS.
('.)
' Enfin, sous cet aspect, la réserve laisse à l’appréciation souveraine des juridictions de l’ordre judiciaire le soin de déterminer quels sont les préjudices complémentaires dont la victime d’un accident peut demander la réparation.
La Cour de cassation a ainsi retenu que les dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité
sociale, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, ne font pas obstacle à ce qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur et indépendamment de la majoration de rente servie à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, celle-ci peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation non seulement des chefs de préjudice énumérés par le texte susvisé, mais aussi de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale (2e Civ., 30 juin 2011, pourvoi n° 10-19.475, Bull. 2011, II, n° 148).
Pour ce qui concerne la question posée par cette affaire de la détermination du périmètre des souffrances physiques et morales, la question de l’incidence de la réserve d’interprétation s’est posée au travers de celle de la prise en compte du déficit fonctionnel permanent.
A cet effet, selon la nomenclature dite Dintilhac à laquelle il est référé par la jurisprudence pour l’indemnisation des préjudices de droit commun, deux chefs de préjudice sont plus particulièrement concernés que sont le déficit fonctionnel permanent ainsi que les souffrances endurées en tant qu’ils se rapportent de près ou de loin aux souffrances physiques et morales énoncées à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Ces deux chefs de préjudice présentent selon cette même nomenclature un caractère extrapatrimonial, mais les souffrances endurées se rapportent à la période antérieure à la consolidation alors que le déficit fonctionnel permanent porte sur la période postérieure.
Il résulte de cette nomenclature que:
-Les souffrances endurées indemnisent les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
Après la consolidation, les souffrances chroniques sont une composante du déficit fonctionnel.
-Le Déficit fonctionnel permanent indemnise la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence, personnelles, familiales et sociales (en ce sens Civ.2e, 1er juillet 2010 n° 09-67.028 et Civ.2e, 28 mai 2009, n°08-16.829 Bull. II no131).
Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve. Ainsi, à la différence du déficit fonctionnel temporaire qui inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique et au coté duquel coexiste l’indemnisation des souffrances endurées, le déficit fonctionnel permanent comprend un périmètre plus vaste intégrant souffrances et phénomènes douloureux.
Tout comme pour le déficit fonctionnel temporaire, la question s’est posée de déterminer à la suite de la réserve d’interprétation du Conseil constitutionnel si le déficit fonctionnel permanent pouvait faire l’objet d’une réparation spécifique ou non. Autrement dit, la réparation visée par le déficit fonctionnel permanent était-elle couverte par le livre IV du code de la sécurité sociale.
La Cour de cassation a jugé qu''Il résulte des articles L. 434-1, L. 434-2 et L. 452-2 du code de la sécurité sociale que la rente versée à la victime d’un accident du travail indemnise, d’une part, les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité, d’autre part, le déficit fonctionnel permanent’ (Civ. 2e 4 avril 2012, pourvois n° 11-14.311 et 11-14.594, et pourvoi n° 11-15.393, Bull II n° 67).
Il convient de relever que cette correspondance entre le déficit fonctionnel permanent et la rente est issue des solutions dégagées par la Cour de cassation à l’occasion d’une autre question qui est celle de l’imputation des sommes versées par un organisme de sécurité sociale sur le montant des indemnités versées à la victime d’un accident en droit commun ou dans l’hypothèse de l’accident du fait d’un tiers visée à l’article L. 454-1 du code de la sécurité sociale, à raison de la réforme opérée par la loi du 21 décembre 2006.
Par ce texte, le recours des organismes sociaux ne s’opère plus globalement comme c’était le cas auparavant mais désormais poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel. Il s’agit donc de déterminer au regard des postes de préjudice issus de la nomenclature Dintilhac ce à quoi correspondent les sommes versées par un organisme de sécurité sociale à une victime, en particulier la rente, ce que la rédaction du nouvel article 31 de la loi du 5 juillet 1985 a rendu particulièrement délicat.
C’est pour régler cette difficulté que la Cour de cassation a été amenée à juger :
qu’il résulte de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale que la rente versée à la victime d’un accident du travail indemnise, d’une part, les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité et, d’autre part, le déficit fonctionnel permanent ; qu’en l’absence de perte de gains professionnels ou d’incidence professionnelle, cette rente indemnise nécessairement le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent (Cass. 2e civ., 11 juin 2009, n° 07-21.768, FS-P+B+R+I, Cass. 2e civ., 11 juin 2009, n° 07-21.816, FS-P+B+R+I).
Cependant, il faut signaler que cette interprétation n’a pas été celle du Conseil d’Etat qui par un avis du 3 mars 2013 (CE, avis, 8 mars 2013, n° 361273) a énoncé en son point 5 :
« Eu égard à sa finalité de réparation d’une incapacité permanente de travail, qui lui est assignée par l’article L. 431-1, et à son mode de calcul, appliquant au salaire de référence de la victime le taux d’incapacité permanente défini par l’article L. 434-2, la rente d’accident du travail doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l’accident, c’est-à-dire ses pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité.
Dès lors, le recours exercé par la caisse au titre d’une rente d’accident du travail ne saurait s’exercer que sur ces deux postes de préjudice. En particulier, une telle rente ne saurait être imputée sur un poste de préjudice personnel. »
B/ Moyens des parties :
L’AJE soutient que le principe d’un préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées par la victime demeure contesté en l’espèce, et ce au regard d’une ligne jurisprudentielle bien établie. Le nomenclature Dintilhac envisage les souffrances physiques et morales comme un élément du déficit fonctionnel permanent pour la période postérieure à la consolidation, en sorte que seules les souffrances physiques et morales non indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent, c’est à dire les souffrances endurées pendant la période antérieure à la consolidation pendant la maladie traumatique, peuvent faire l’objet d’une indemnisation complémentaires sur le fondement de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale. Dans le cas d’espèce, le 29 avril 2012 est concurremment la date du certificat médical initiale et la date de consolidation de l’état de santé. Du fait de cette coïncidence, les consorts Z ne peuvent revendiquer l’existence de
souffrances physiques et morales qui n’auraient pas été déjà indemnisées par la rente d’incapacité servie au titre du déficit fonctionnel permanent. En tout état de cause, lorsqu’il existe une période de maladie traumatique, ces souffrances doivent être prouvées par la partie qui les allègue. Les éléments médicaux antérieurs au certificat médical initial ne peuvent permettre la caractérisation de l’existence de souffrances physiques et/ou morales imputables à la maladie professionnelle.
Les pièces médicales postérieures à la date de consolidation ne permettent pas de caractériser l’existence de souffrances subies par la victime qui ne soient pas déjà incluses dans les douleurs permanentes réparées au titre du déficit fonctionnel permanent par la rente. Les attestations de Monsieur D Z, de Madame P Y et de Monsieur C Z, les enfants d’N Z évoquent les souffrances physiques et morales endurées par leur auteur. Une lecture attentive de leurs déclarations laisse à penser que les souffrances décrites sont celles immédiatement antérieures au décès, donc postérieures à la date de consolidation. Il s’agit donc de souffrances déjà couvertes par la rente d’incapacité servie au titre du déficit fonctionnel permanent. En raison, d’une part, de l’absence de période de maladie traumatique, et d’autre part de l’absence de pertinence des éléments de preuve produits au soutien de leur demande de réparation, les Consorts Z seront déboutés de leurs demandes au titre des souffrances physiques et morales endurées par leur auteur ; le jugement du TASS de la Moselle sera par conséquent infirmé sur ce point.
Les Consorts Z ne peuvent pas davantage faire état d’un préjudice moral spécifique subi par leur auteur car il est jugé que le préjudice moral lié aux souffrances psychiques et aux troubles qui y sont associés est inclus dans le poste de préjudice temporaire des souffrances endurées ou dans le poste de préjudice du déficit fonctionnel permanent.
Lorsque la maladie est déclarée, le préjudice d’angoisse ou d’anxiété est inclus dans les souffrances endurées ou le déficit fonctionnel permanent. Il ne peut être indemnisé séparément quelle que soit l’origine de ces souffrances.
Or, en l’espèce, les Consorts Z invoquent exclusivement à l’appui de leurs conclusions, l’angoisse ressentie par leur auteur de voir évoluer défavorablement la maladie dont il était atteint. Il en résulte qu’à l’instar du préjudice d’angoisse de mort imminente, le préjudice moral spécifique ne peut être indemnisé à titre autonome.
De fait, c’est à tort que les premiers juges :
— ont indemnisé des souffrances physiques et morales endurées par feu Monsieur N Z en l’absence de pièces médicales justificatives des préjudices,
— ont jugé que les souffrances morales découlaient nécessairement de l’annonce d’une maladie incurable liée à l’inhalation de poussières nocives et de l’angoisse de la victime de la voir évoluer défavorablement,
— n’ont pas recherché si les souffrances invoquées n’étaient pas déjà réparées au titre du déficit fonctionnel permanent.
*-*-*
Les consorts Z soutiennent qu’il est constaté une diminution des indemnisations pour faute inexcusable et que le recours tend à limiter à nouveau la réparation des souffrances physiques et morales. Il est justifié d’une exposition de la victime à l’amiante alors que l’employeur n’a pas pris de mesures de protection et d’information alors même qu’il avait conscience du danger bien avant 1977. La victime n’a jamais été convoquée par la médecin du travail après son départ en 2000 et n’a jamais été convoqué pour le suivi post professionnel. La pathologie de la victime a été constatée après une
quinte de toux lors d’une réunion de famille et ce sont les membres de la famille qui ont dû obtenir des rendez-vous pour consultations et examens. La victime est décédée le […]. Des démarches ont été entreprises après réception de la prise en charge de la caisse du 28 janvier 2013 pour engager une action en reconnaissance de faute inexcusable le 18 septembre 2013. Au moment du décès de la victime, ils n’ont pas pensé à réclamer des pièces médicales, mais il est décrit par une attestation du gendre de celle-ci comment le quotidien a été organisé entre le 1er mars 2012 et […]. Le COVID 19 n’a pas permis de rassembler toutes les pièces utiles, le médecin traitant de la victime étant décédé en 2019. Le 19 novembre 2013 un certificat médical a été établi mettant en évidence le fait que la victime était porteuse d’une maladie professionnelle de type 30bis. Il a été recherché toutes les pièces médicales pour que la cour puisse délibérer.
C/ Réponse de la cour :
La position soutenue par l’AJE tend à faire coïncider le cadre d’indemnisation des souffrances éprouvées à la suite d’une faute inexcusable de l’employeur, qu’elles soient physiques ou morales, avec celui de droit commun issue de la nomenclature Dintilhac et le déficit fonctionnel permanent dans toutes ses composantes. Ainsi dans une telle perspective le périmètre des souffrances physiques et morales énoncées à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale correspond aux souffrances endurées de cette même nomenclature, alors que les souffrances persistant après consolidation se trouvent indemnisées par le déficit fonctionnel permanent intégré à la réparation offerte par la rente.
Cependant, au-delà de la question controversée de l’imputation et donc de la correspondance entre la rente et le déficit fonctionnel permanent et qui fait l’objet d’interprétations divergentes de la part des juridictions de l’ordre judiciaire et administratif, une telle approche invoquée par l’AJE ne saurait être retenue alors que ,d’une part, elle aboutit à faire application de solutions de droit commun qui ne prennent pas en compte la spécificité du cadre d’indemnisation propre à la faute inexcusable de l’employeur tout en suscitant des égalités strictes de périmètre que ne connait pas le droit commun remettant en cause la nature duale du déficit fonctionnel permanent (a), d’autre part, l’indemnisation des souffrances physiques et morales relève des seules dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale qui leur sont propres et distinctes de la rente qui n’a ni pour objet ni pour finalité de réparer de quelconques souffrances (b).
a/ L’indemnisation des conséquences de la faute inexcusable de l’employeur, fondé sur un versement des compléments d’indemnisation par la caisse avant récupération auprès de l’employeur obéit à des conditions rappelées par les articles L. 452-2 et L. 452-3 précités qui ne sont pas celles du droit commun dans le cadre duquel se trouvent imputées poste par poste les sommes versées par les tiers payeurs sur les indemnités réparant les préjudices subis dans les conditions notamment de l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985. Or, dans le cadre de l’indemnisation de la faute inexcusable de l’employeur selon les conditions résultant de la réserve d’interprétation du Conseil constitutionnel sur rappelées, le déficit fonctionnel permanent n’est pas réparé spécifiquement, et ce à la différence des principes applicables en droit commun où la réparation des souffrances endurées coexiste avec celle au titre du déficit fonctionnel permanent dans toutes ses composantes, s’étendant jusqu’à la prise en compte des phénomènes douloureux et des répercussions psychologiques. Il s’ensuit qu’il ne saurait être procédé au titre de la réparation des conséquences de la faute inexcusable à une détermination selon les conditions de droit commun des périmètres respectifs d’indemnisation des souffrances alors que le régime propre à la faute inexcusable, par le renvoi à la rente, ne le permet pas. Dans cette perspective, la circonstance selon laquelle le déficit fonctionnel permanent ne puisse être indemnisé spécifiquement dès lors qu’il porte sur des préjudices couverts en pour tout ou partie par le livre IV conformément aux principes issus de cette réserve d’interprétation, ne peut avoir pour conséquence de réduire le champ d’application de la réparation des souffrances physiques et morales prévues à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale par la prise en compte du périmètre du déficit fonctionnel permanent dans la mesure où précisément ce déficit se trouve couvert par la rente relevant du livre IV du code de la sécurité sociale et que cette même réserve n’a pas remis en cause l’articulation des compléments d’indemnisation énumérés par ces textes mais a simplement mis en fin
au caractère limitatif des chefs de préjudices énoncés par ce même article L. 452-3 sans en réduire la portée.
b/ A cet effet , il ne saurait être soutenu qu’il existe une double indemnisation tenant à la prise en compte des souffrances pour la période postérieure à la consolidation qui résulterait du versement de la rente et de sa majoration dès lors qu’elle n’a ni pour objet ni pour finalité l’indemnisation de quelconques souffrances ce que confirment les modes de calcul sus rappelés.
En effet, le taux d’incapacité permanente est, selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. A cet égard, il convient de préciser que ce barème, dont l’objet est de préciser les conditions d’application de ce texte législatif et en aucune façon de modifier le champ d’application des éléments destinés à la détermination du taux, ne comprend aucune indication portant en terme de souffrances. Si la notion de douleurs est évoquée à plusieurs reprises par ce barème, celles-ci se rapportent aux conditions d’évaluation de l’incapacité fonctionnelle et ne sont pas prises en compte isolément. Sous cet angle la souffrance n’est pas prise en compte en tant que telle et n’est pas considérée par l’article L. 452-3 précité. Elle ne saurait d’autant moins l’être que le taux s’applique au salaire annuel de l’intéressé, lequel, pour constituer un critère pertinent d’une perte de salaire résultant de l’incapacité de travail, ne saurait l’être s’agissant de la réparation de souffrances. Il s’ensuit que la rente et sa majoration ne peuvent indemniser les souffrances endurées par la victime, raison pour laquelle le législateur, au travers de la loi n° 76-1106 du 6 décembre 1976, est venu compléter l’indemnisation par les chefs de préjudices énoncés actuellement codifiés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et ce alors même que la réserve d’interprétation résultant de la décision du 18 juin 2010 susmentionnée n’a pas porté sur l’articulation entre la rente majorée et la réparation des souffrances physiques et morales, ni même sur le principe même de ces deux chefs d’indemnisation complémentaires.
*-*-*
Il s’ensuit que l’indemnisation des souffrances physiques et morales prévue par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ne saurait être subordonnée à une condition tirée de la date de consolidation ou encore de l’absence de souffrances réparées par le déficit fonctionnel permanent qui n’est ni prévue par ce texte ni par les dispositions des articles L. 434-1, L. 434-2 et L. 452-2 du code de la sécurité sociale, en sorte que se trouvent indemnisées à ce titre l’ensemble des souffrances physiques et morales causées et éprouvées depuis l’accident ou l’évènement qui lui est assimilé, au nombre desquelles figurent l’angoisse de mort imminente qui constitue une des composantes des souffrances morales pour autant qu’elle soit caractérisée.
*-*-*
Au cas présent, il convient de constater que l’intéressé s’est trouvé affecté à l’âge de 56 ans d’un cancer broncho-pulmonaire, ce point n’étant pas contesté. Les pièces médicales produites permettent d’établir qu’après le diagnostic de la maladie, la victime a fait l’objet de traitements médicaux conséquents en particulier sous la forme de chimiothérapie inhérente à ce type de pathologie. Ces mêmes pièces ainsi que l’attestation produite aux débats du gendre de la victime établissent que les soins, traitements et diagnostics se sont poursuivis après la déclaration de la maladie le 29 avril 2012. En particulier la scintigraphie osseuse réalisée en juillet 2012 mettant en évidence une évolution osseuse secondaire du carcinome bronchique à petite cellules sous chimiothérapie, présentant un caractère diffus (rachis, gril costal, scapula droite et bassin) dont l’indication est caractéristique de douleurs. Tout comme le scanner du 24 aout 2012 mettant en évidence des lésions secondaires sous forme d’hyperdensités focalisées, de prise de contraste aussi bien cérébrale que cérébelleuse. De même l’attestation de M. Y permet de mettre en évidence des soins douloureux, entrecoupés de phases d’hospitalisations, jusqu’au décès de la victime.
Il s’ensuit que ces traitements et l’évolution de la maladie constatée en particulier par les examens pratiqués au cours de l’état 2012 mettent en évidence des douleurs physiques s’étant continuées après la déclaration de la maladie qui ont été correctement évaluées par les premiers juges à la somme de 20 000 euros.
En ce qui concerne les douleurs morales afférentes à la maladie, celles-ci résultent du caractère inéluctable, évolutif de la maladie affectant une personne relativement jeune, comme âgée de 56 ans lors de la déclaration de la maladie qui conduira à son décès moins de six mois après. Ces souffrances morales résultent également des conditions dégradées de vie qui étaient celles de la victime au cours de ces derniers mois se traduisant par l’impossibilité de réaliser seul les actes de la vie quotidienne, le regard de sa famille et de son épouse comme l’attestation de M. Y permet de le mettre en évidence. Il s’ensuit que la fixation des souffrances morales à la somme de 50 000 euros comme opérée par les premiers juges apparait justifiée.
Il convient dans ces conditions de confirmer le jugement entrepris en qu’il a fixé à la somme de 70 000 euros l’indemnisation des souffrances physiques et morales endurées par N Z.
II/ Sur le paiement des sommes en questions :
Selon l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale les préjudices fixés en application de ce texte, sont versés directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
En conséquence, de la fixation de la réparations des souffrances physiques et morales telle qu’opérée, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné l’organisme de sécurité sociale au versement de cette somme aux consorts Z et condamné l’employeur au remboursement des sommes ainsi avancées par la caisse, sauf à relever que l’AJE venant aux droits de l’établissement public Charbonnages de France, les sommes mises à la charge de cet établissement devront être versées par l’AJE.
III/ Sur les mesures accessoires :
L’Agent judiciaire de l’État qui succombe sera condamné aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Metz du 20 janvier 2017 ;
Constatant que l’Agent judiciaire de l’État vient aux droits de l’établissement public Charbonnages de France, dit que les sommes mises à la charge de cet établissement public devront être réglées par l’Agent judiciaire de l’État ;
Condamne l’Agent judiciaire de l’État à payer Mesdames Messieurs C Z, D Z, I Z EPOUSE R, K Z EPOUSE Y, E F, G Z, Q Z, H R, S R, J Y, T Y la somme globale de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’Agent judiciaire de l’État aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric Henon, Président de Chambre et par Madame Clara Trichot-Burté, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Minute en seize pages
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Chose jugée ·
- Tribunal de police ·
- Demande d'expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Violences volontaires ·
- Partie ·
- Dire ·
- Demande ·
- Lésion
- Énergie ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Conditions générales ·
- Devis ·
- Batterie ·
- Bon de commande ·
- Vente ·
- Livraison ·
- Compétence
- Adjudication ·
- Immobilier ·
- Notaire ·
- Vente ·
- Consignation ·
- Acquéreur ·
- Urbanisme ·
- Cahier des charges ·
- Candidat ·
- Logement collectif
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Comités ·
- Médecin du travail ·
- Sécurité sociale ·
- Avis du médecin ·
- Employeur ·
- Enquête ·
- Victime ·
- Maladie professionnelle ·
- Avis motivé ·
- Service médical
- Transfert ·
- Volonté ·
- Cimetière ·
- Funérailles ·
- Collectivités territoriales ·
- Région parisienne ·
- Décès ·
- Parents ·
- Pièces ·
- Veuve
- Loyer ·
- Surface habitable ·
- Régularisation ·
- Titre ·
- Locataire ·
- Charges ·
- Garantie ·
- Bailleur ·
- Dépôt ·
- Réfaction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Objectif ·
- Administrateur judiciaire ·
- Qualités ·
- Liquidateur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Siège social ·
- Avance ·
- Jugement ·
- Procédure civile ·
- Intérêt légal
- Juge des tutelles ·
- Désistement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Appel ·
- Majeur protégé ·
- Lettre ·
- Curatelle ·
- Acquiescement ·
- Qualités
- Syndicat de copropriétaires ·
- Provision ·
- Demande d'expertise ·
- Mesure d'instruction ·
- Aide juridictionnelle ·
- Partie ·
- Mission ·
- Dire ·
- Préjudice ·
- Aide
Sur les mêmes thèmes • 3
- Banque ·
- Créance ·
- Désistement ·
- Juge-commissaire ·
- Polynésie française ·
- Chirographaire ·
- Liquidateur ·
- Appel ·
- Cautionnement ·
- Créanciers
- Véhicule ·
- Carte grise ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Valeur ·
- Vente ·
- Créance ·
- Demande ·
- Crédit ·
- Procès-verbal
- Copropriété ·
- Comptable ·
- Irrégularité ·
- Recette ·
- Solde ·
- Dépense ·
- Gestion ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Expert judiciaire ·
- Expertise
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.