Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-1ère sect, 7 septembre 2021, n° 21/00095
TASS Moselle 20 janvier 2017
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CA Metz
Confirmation 22 novembre 2018
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CA Metz
Infirmation 18 décembre 2018
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CA Nancy
Confirmation 7 septembre 2021
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CASS
Rejet 20 janvier 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Inexistence de souffrances physiques et morales distinctes

    La cour a estimé que les souffrances physiques et morales peuvent être indemnisées indépendamment de la rente, et que les preuves fournies justifient l'indemnisation.

  • Accepté
    Existence de souffrances physiques et morales distinctes

    La cour a confirmé que les souffrances physiques et morales subies par la victime, en raison de sa maladie incurable, justifient une indemnisation distincte.

  • Accepté
    Droit au remboursement des sommes versées

    La cour a confirmé que la caisse a le droit de récupérer les sommes versées aux ayants droit auprès de l'employeur.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Nancy, dans son arrêt du 7 septembre 2021, a été saisie suite à une cassation partielle par la Cour de cassation concernant l'indemnisation des préjudices personnels subis par N Z, victime d'une maladie professionnelle (cancer broncho-pulmonaire) due à son exposition à l'amiante. La question juridique principale portait sur l'indemnisation des souffrances physiques et morales post-consolidation, distinctes du déficit fonctionnel permanent couvert par la rente d'incapacité permanente.

La juridiction de première instance avait reconnu la faute inexcusable de l'employeur et accordé une indemnisation pour préjudice moral et physique. La Cour de cassation a annulé partiellement cette décision, remettant en cause l'indemnisation des souffrances physiques et morales.

La Cour d'appel de Nancy a confirmé l'indemnisation des souffrances physiques et morales, évaluées respectivement à 20 000 euros et 50 000 euros, en se basant sur les traitements subis par la victime et l'évolution de sa maladie. Elle a rejeté l'argument selon lequel ces souffrances seraient déjà couvertes par la rente d'incapacité, affirmant que la rente ne répare pas les souffrances physiques et morales, qui doivent être indemnisées séparément selon l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.

La Cour a donc confirmé le jugement de première instance, condamné l'Agent judiciaire de l'État (AJE) à payer les sommes dues aux ayants droit de la victime et aux dépens, ainsi qu'à verser 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, ch. soc.-1re sect, 7 sept. 2021, n° 21/00095
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 21/00095
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Moselle, 20 janvier 2017, N° 9131152
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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