Infirmation partielle 20 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 20 janv. 2021, n° 19/00965 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 19/00965 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Reims, 25 mars 2019, N° F17/00605 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Arrêt n°
du 20/01/2021
RG 19/00965
N° Portalis DBVQ-V-B7D-EVJI
CRW/FC
Formule exécutoire le :
à :
— SCP ACG & ASSOCIES
— Me WOZNIAK-FARIA
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 20 janvier 2021
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 25 mars 2019 par le conseil de prud’hommes de REIMS, section activités diverses (n° F 17/00605)
[…]
[…]
[…]
Représentée par la SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉE :
Madame X, Y Z
[…]
[…]
bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2019/002172 du 14 juin 2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de REIMS
Représentée par Me Jessica WOZNIAK-FARIA, avocat au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 novembre 2020, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant
Madame Christine ROBERT-WARNET, président de chambre, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 20 janvier 2021.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Christine ROBERT-WARNET, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Monsieur Olivier BECUWE, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Françoise CAMUS, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et Madame Françoise CAMUS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme X Z a été embauchée par la SARL Garde Alternative à Retransmission Domotique à compter du 24 avril 2015, selon contrat à durée indéterminée intermittent à temps partiel, pour une durée mensualisée de 48 heures soit 12 heures hebdomadaires, en qualité de garde d’enfants.
Par requête enregistrée au greffe le 14 décembre 2017, Mme X Z a saisi le conseil de prud’hommes de Reims de diverses demandes dirigées contre la SARL Garde Alternative à Retransmission Domotique.
Aux termes de ses dernières écritures, Mme X Z B, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à :
— la requalification du contrat intermittent à temps partiel en un contrat de droit commun à temps plein,
— la condamnation subséquente de la SARL Garde Alternative à Retransmission Domotique au paiement des sommes suivantes :
— 51.473,12 euros à titre de rappel de salaires,
— 5.147,31 euros à titre de congés payés afférents,
— la résiliation judiciaire du contrat de travail, aux torts de l’employeur,
— la condamnation subséquente de la SARL Garde Alternative à Retransmission Domotique au paiement des sommes suivantes :
— 2.915,10 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 291,51 euros à titre de congés payés afférents,
— 5.101,43 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— la condamnation de la SARL Garde Alternative à Retransmission Domotique au paiement de la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de visite
médicale préalable à l’embauche,
— voir dire et juger que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— voir ordonner la capitalisation des intérêts,
— voir ordonner à la SARL Garde Alternative à Retransmission Domotique de lui remettre l’ensemble des bulletins de salaire rectifiés et des documents de fin de contrat, le tout sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 8e jour suivant la notification de la décision à intervenir,
— la condamnation de la SARL Garde Alternative à Retransmission Domotique au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A titre reconventionnel, la SARL Garde Alternative à Retransmission Domotique a sollicité le débouté de Mme X Z en l’ensemble de ses demandes et sa condamnation au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 25 mars 2019, le conseil a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— requalifié le contrat de travail à durée indéterminée intermittent en un contrat à durée indéterminée à temps plein,
— condamné la SARL Garde Alternative à Retransmission Domotique à payer à Mme X Z :
— 51.473,12 euros à titre de rappel de salaires,
— 5.147,31 euros à titre de congés payés afférents,
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la SARL Garde Alternative à Retransmission Domotique à la date du jugement,
— condamné l’employeur à payer à Mme X Z les sommes suivantes :
— 2.915,10 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 291,51 euros à titre de congés payés afférents,
— 5.101,43 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 1 euro à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de visite médicale préalable à l’embauche,
— dit et jugé que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la décision,
— débouté Mme X Z de sa demande de capitalisation des intérêts,
— ordonné à la SARL Garde Alternative à Retransmission Domotique de remettre à Mme X Z l’ensemble des documents sociaux et l’ensemble des bulletins de salaire rectifiés sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du 30e jour suivant la notification de la décision,
— condamné la SARL Garde Alternative à Retransmission Domotique à payer à Mme X Z la somme de 1 euro sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en raison du bénéfice de l’aide juridictionnelle au profit de Mme X Z,
— laissé les entiers dépens à la charge de la SARL Garde Alternative à Retransmission Domotique,
— dit que le conseil se réserve le droit de liquider l’astreinte,
— débouté la SARL Garde Alternative à Retransmission Domotique de ses demandes reconventionnelles.
Le 18 avril 2019, la SARL Garde Alternative à Retransmission Domotique a interjeté appel.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures déposées par les parties :
— le 24 octobre 2019 par la SARL Garde Alternative à Retransmission Domotique,
— le 24 juillet 2019 par Mme X Z.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 mars 2020.
La SARL Garde Alternative à Retransmission Domotique demande à la cour d’infirmer le jugement, de débouter Mme X Z en l’ensemble de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme X Z demande la confirmation du jugement ayant fait droit à ses demandes relatives à la requalification et à la résiliation judiciaire de son contrat de travail, ayant jugé que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la décision et ayant ordonné sous astreinte la remise des documents de fin de contrat et bulletins de salaire rectifiés.
Elle réitère sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de visite médicale préalable à l’embauche pour la somme alors sollicitée mais ne reprend pas sa demande au titre de la capitalisation des intérêts.
Elle prétend, enfin, en toute hypothèse, à la condamnation de la SARL Garde Alternative à Retransmission Domotique au paiement d’une indemnité de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
SUR CE
Sur les demandes relatives à l’exécution du contrat de travail
- sur la requalification du contrat intermittent en contrat de travail à temps plein
Mme X Z sollicite la requalification de son contrat intermittent en contrat de travail à temps plein au motif que la convention collective applicable, si elle prévoit le recours au travail intermittent, ne désigne pas de façon précise les emplois permanents qui peuvent être pourvus par la conclusion de tels contrats.
L’article L. 3123-31 du code du travail dans sa version applicable au cas d’espèce, c’est-à-dire antérieure à la loi n° 2016'1088 du 8 août 2016 énonce 'Dans les entreprises pour lesquelles une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement le prévoit, des contrats de travail intermittent peuvent être conclus afin de pourvoir les emplois permanents, définis par cette convention ou cet accord, qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées.'
Le recours au contrat de travail intermittent, dans les conditions ci-dessus énoncées suppose que soient désignés, de façon précise, les emplois concernés.
À défaut, cette absence de précision emporte présomption irréfragable de contrat de travail à temps plein.
En l’espèce, la convention des entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012 permet le recours au contrat de travail intermittent en son article 2.4, section 1, partie 2. Celui-ci dispose : ' Le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée (…) conclu afin de pourvoir des postes permanents qui, par nature, comportent une alternance, régulière ou non, de périodes travaillées ou non travaillées.'
En revanche, aucune disposition de cette convention collective ne définit de façon précise les emplois concernés.
L’employeur ne soutient pas qu’une telle désignation des emplois concernés résulterait d’un accord collectif.
C’est donc à raison que les premiers juges ont requalifié le contrat liant les parties en un contrat de travail à durée indéterminée, à temps complet. En revanche, ce contrat n’était pas irrégulier comme l’ont relevé les juges de première instance mais illicite.
À ce stade, il n’y a pas lieu d’examiner, comme surabondants, les autres moyens développés par la salariée.
- sur l’absence de visite médicale préalable à l’embauche
La salariée sollicite le paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de l’absence de visite médicale à l’embauche.
Si le manquement, d’ailleurs non contesté en cause d’appel, a pu effectivement être constaté par le conseil de prud’hommes, ce dernier ne pouvait allouer une somme à titre de dommages et intérêts après avoir noté qu’aucun élément n’était produit pour chiffrer le préjudice. En effet, il appartient à la salariée de justifier le préjudice qu’elle prétend avoir subi et, faute de pièces justificatives, la demande doit être rejetée, par infirmation du jugement.
Sur les demandes afférentes à la rupture du contrat de travail
- sur la démission
La SARL Garde Alternative à Retransmission Domotique fait valoir que Mme X Z ne s’est plus présentée à son travail après sa dernière mission, le 21 août 2015 et n’a plus donné 'aucun signe de vie'. Elle soutient que par un tel comportement Mme X Z a manifesté sa volonté de démissionner.
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Elle ne se présume pas.
En l’espèce, il est constant que Mme X Z ne s’est plus présentée à son poste de travail à partir du 22 août 2015. Toutefois, aucun élément n’est produit aux débats pour étayer la thèse d’une démission de Mme X Z qui, au contraire, conteste cette interprétation.
La SARL Garde Alternative à Retransmission Domotique ne lui a adressé aucune mise en demeure en vue de reprendre son travail et ne l’a pas non plus interrogée en vue de savoir si elle entendait ou non présenter sa démission.
Il en résulte que Mme X Z n’a pas démissionné de façon claire et non équivoque.
C’est donc vainement que la SARL Garde Alternative à Retransmission Domotique prétend à une démission de la part de sa salariée.
- sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
La résiliation judiciaire du contrat de travail ne peut être prononcée qu’en cas de manquements suffisamment graves de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail. Il incombe au salarié qui sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail de supporter la charge de la preuve des manquements graves de l’employeur dont il fait état.
Les manquements s’apprécient à la date à laquelle le juge statue.
La date d’effet de la résiliation judiciaire ne peut être fixée qu’au jour de la décision qui la prononce, dès lors que le contrat n’a pas été rompu avant cette date.
En l’espèce, c’est à bon droit que Mme X Z sollicite la résiliation de son contrat de travail la liant à la SARL Garde Alternative à Retransmission Domotique.
En effet, à compter de septembre 2015, celle-ci ne lui a plus fourni de mission, sans motif, n’a pas répondu à la mise en demeure adressée par sa salariée le 29 septembre 2016, aux termes de laquelle celle-ci sollicitait le paiement d’heures de travail et proposait une rupture conventionnelle du contrat et n’a pas engagé à son encontre une procédure de licenciement, y compris après la saisine, par la salariée, de la juridiction prud’homale en résiliation judiciaire du contrat.
Le fait, pour un employeur, de ne pas fournir de travail à son salarié constitue un manquement suffisamment grave pour justifier que soit prononcée la résiliation judiciaire du contrat, s’agissant d’un manquement qui a persisté jusqu’au jour où il a été statué, soit au 25 mars 2019.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
- sur les conséquences financières
La requalification du contrat de travail intermittent à temps partiel en un contrat de travail de droit commun à temps complet ouvre droit à la rémunération correspondante pour la période du 24 avril 2015 (date de l’embauche) au 25 mars 2019 (date du jugement), dans la limite toutefois des demandes formées par la salariée, sollicitant paiement d’un rappel de salaire pour la période courant entre avril 2015 et septembre 2018.
Compte tenu de ces prétentions, des pièces et documents produits aux débats, des salaires réglés sur la période, la décision déférée sera confirmée qui a condamné l’employeur à payer à Madame X Z la somme de 51.473,12 euros bruts à titre de rappel de salaire outre 5.147,31 euros à titre de congés payés afférents.
La résiliation judiciaire du contrat de travail, fondée sur les manquements de l’employeur produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a fait droit aux demandes d’indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents ainsi qu’à l’indemnité de licenciement, contestées dans leur principe mais non dans leur montant.
Sur les autres demandes
Il sera enjoint à la SARL Garde Alternative à Retransmission Domotique de remettre à Mme X Z les documents de fin de contrat conformes à la présente décision. Le jugement sera confirmé de ce chef. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette mesure d’une quelconque astreinte. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que les condamnations porteront intérêt au taux légal à compter de la décision.
Il y a lieu de préciser que toute condamnation est prononcée sous déduction des éventuelles cotisations sociales salariales applicables.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a statué sur les frais irrépétibles et les dépens.
Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, Mme X Z ne justifie pas de l’engagement de frais au-delà de ceux pris en charge à ce titre de sorte qu’elle sera déboutée en sa demande en paiement fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant, la SARL Garde Alternative à Retransmission Domotique sera déboutée en ce même chef de demande.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Reims le 25 mars 2019 sauf en ce qu’il a :
— dit irrégulier le contrat liant les parties,
— condamné l’employeur au paiement de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de visite médicale d’embauche,
— assorti d’une astreinte la remise des documents sociaux et des bulletins de salaire rectifiés ;
Statuant à nouveau et, y ajoutant :
Dit illicite le contrat de travail à durée indéterminée intermittent conclu entre Madame X Z et la SARL Garde Alternative à Retransmission Domotique à effet du 24 avril 2015 ;
Précise que toutes les condamnations sont prononcées sous réserve de déduire les cotisations salariales ou sociales éventuellement applicables ;
Déboute les parties en leurs autres demandes, y compris celles fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Garde Alternative à Retransmission Domotique aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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