Confirmation 16 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 16 mars 2022, n° 20/01642 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 20/01642 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évreux, 4 février 2020, N° 16/05362 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Edwige WITTRANT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | E.U.R.L. SECRET BATIMENT, S.A.S. JMV CUISINES, S.A.R.L. OBJECTIF PIERRE GESTION, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Compagnie d'assurance MMA IARD, Caisse MSA |
Texte intégral
N° RG 20/01642 – N° Portalis DBV2-V-B7E-IPBB
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 16 MARS 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
[…]
Tribunal judiciaire d’Evreux du 04 février 2020
APPELANTE :
Madame F Z née X
née le […] à Louviers
[…], résidence les grelots, bâtiment A
[…]
représentée par Me Virginie DONNET, avocat au barreau de l’Eure
INTIMES :
Monsieur H Y
né le […] à Louviers
[…]
[…]
représenté par Me Laurent SPAGNOL de la Scp SPAGNOL DESLANDES MELO, avocat au barreau de l’Eure et assisté par Me Ghislain DECHEZLEPRETRE avocat au barreau de Paris
Madame I J épouse Y
née le […] à Louviers
[…]
[…]
représenté par Me Laurent SPAGNOL de la Scp SPAGNOL DESLANDES MELO, avocat au barreau de l’Eure et assisté par Me Ghislain DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de Paris
RCS d’Evreux 402 839 039 000 37 […]
[…]
représentée et assistée par Me Céline GIBARD, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me Juliette PETIT, avocat au barreau de Rouen
Sas JMV CUISINES
RCS d’Evreux B 500 147 855
[…]
[…]
représentée par Me Vincent MOSQUET de la Selarl LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de Rouen et assistée par Me Vincent BOIZARD, avocat au barreau de Paris
MSA
[…]
[…]
représentée par Me Richard DUVAL de la Scp RSD AVOCATS, avocat au barreau de l’Eure
Sarlu SECRET BATIMENT
anciennement dénommée MSTC BATIMENT ET TELECOMMUNICATION
[…]
[…]
[…]
représentée et assistée par Me Gaëtan TREGUIER, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me Céline ULBRICH, avocat au barreau de Rouen
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Evelyne BOYER de la Scp BOYER BERGERON-DURAND, avocat au barreau de l’Eure et assistée par Me Alain BARBIER, avocat au barreau de Paris
Sa MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[…] […]
[…]
représentée par Me Evelyne BOYER de la Scp BOYER BERGERON-DURAND, avocat au barreau de l’Eure et assistée par Me Alain BARBIER, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 17 Janvier 2022 sans opposition des avocats devant M. Jean-François MELLET, conseiller, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre,
M. Jean-françois MELLET, conseiller
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme K L,
DEBATS :
A l’audience publique du 17 janvier 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 16 mars 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Rendu publiquement le 16 mars 2022, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme L, greffier.
*
* *
Le 15 novembre 2012, Mme F X épouse Z a pris à bail, par l’entremise de l’agence Objectif Pierre gestion, assurée par la Sa Mma Iard et la Sa Mma Iard assurances mutuelles, un appartement à Louviers propriété de M. et
Mme H Y.
Les bailleurs, propriétaires de l’intégralité de l’immeuble, avaient fait réaliser au début de l’année 2012 par la Sarl JMV cuisines des travaux de rénovation électrique des parties communes, laquelle avait sous-traité à la Sarl MSTC bâtiment, devenue Sarlu Secret bâtiment, l’installation du tableau électrique, la réalisation des plans pour le consuel et la pose d’un disjoncteur.
Le 24 novembre 2012, quelques jours seulement après son installation, Mme X épouse Z a fait une chute dans l’escalier situé dans les parties communes de l’immeuble et a dû être hospitalisée.
Par ordonnance du 5 mars 2014, le Dr B a été désigné en qualité d’expert et a rendu son rapport le 19 février 2016.
Par jugement contradictoire en date du 4 février 2020, le tribunal de grande instance d’Evreux a :
- déclaré recevable l’intervention volontaire des Sa Mma Iard et la Sa Mma Iard assurances mutuelles ;
- débouté Mme F X épouse Z de sa demande tendant à voir engager la responsabilité de M. H Y et Mme I M épouse Y au regard de sa chute et des préjudices qu’elle a subis ;
- débouté Mme F X épouse Z de l’ensemble de ses demandes ;
- débouté la Msa de l’ensemble de ses demandes ,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- débouté les parties de leurs demandes formulées au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme F X épouse Z aux entiers dépens et ce y compris les frais d’expertise, dont distraction au profit de la Scp Spagnol Deslandes Melo ;
- dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire.
Le tribunal a considéré que les circonstances de la chute étaient indéterminées, et que l’absence de rampe ou de seconde rampe dans l’escalier des parties communes n’avait pas de rôle causal démontré dans la perte d’équilibre initiale de Mme F X épouse Z, puisque rien n’établissait que leur présence aurait permis d’éviter la chute.
Par déclaration reçue au greffe le 29 mai 2020, Mme F X épouse Z a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions notifiées le 23 septembre 2020, elle demande à la cour d’appel, au visa des articles 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, 1719 et suivants et 1231 et suivants du code civil, d’infirmer le jugement et de :
- condamner solidairement M. H Y et Mme I Y à verser à Mme F X épouse Z née X :
au titre des préjudices patrimoniaux temporaires
- les dépenses de santé actuelles
' la créance de la Msa d’Evreux pour 154 542,46 euros,
' les dépenses de santé avant consolidation, restées à sa charge pour mémoire,
' une somme de 3 382 euros au titre de l’assistance temporaire par tierce personne, au titre des préjudices extra-patrimonaiux temporaires
' une somme de 11 050 euros au titre de l’indemnisation de son déficit fonctionnel temporaire total,
' une somme de 2 493,75 euros au titre de l’indemnisation de son déficit fonctionnel temporaire partiel,
' une somme de 8 100 euros au titre de l’indemnisation de ses souffrances endurées,
' une somme de 7 200 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice esthétique temporaire,
au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents
' une somme de 91 000 euros au titre de l’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent,
' une somme de 7 200 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice esthétique permanent,
au titre des préjudices patrimoniaux permanents,
' un capital de 69 076,40 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne,
' une somme de 199 094,09 euros au titre des frais futurs de la Msa,
- les dépenses de santé futures qui seront à la charge de la Msa, telles que précisées dans le rapport d’expertise, pour 180 400,44 euros s’agissant des frais de soins futurs et 18 693,65 euros pour les frais futurs d’appareillage,
- une somme de 7 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance,
- une somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de la procédure d’appel,
- les entiers dépens de première instance et de la procédure d’appel, comprenant le coût de la mesure d’expertise confiée au Dr B.
Elle soutient ce qui suit :
- alors qu’elle montait les escaliers menant au 1er étage, la minuterie de l’éclairage des parties communes s’est brusquement interrompue et elle a chuté sans pouvoir se retenir à une rampe dans l’escalier qui s’en trouvait démuni ;
- le dispositif d’éclairage ne respectait pas les normes applicables ;
- l’escalier permettant d’accéder du hall au 1er étage de l’immeuble était dépourvu de rampes sur deux des trois volées de marches, ce qui constitue un manquement des propriétaires-bailleurs à leurs obligations ;
- l’absence de rampe est en lien avec l’accident, puisqu’elle n’a pu disposer d’un appui nécessaire pour se rétablir ou d’une prise pour freiner et écourter la chute.
Par dernières conclusions notifiées le 27 novembre 2020, M. H Y et Mme I J, son épouse demandent à la cour d’appel, au visa des articles 1231-1, 1240, 1242, 1353, 1719 et 1984 du code civil et 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, de confirmer le jugement et de :
- débouter Mme Z de l’ensemble de ses demandes,
à titre subsidiaire,
- condamner la Sarlu Secret bâtiment anciennement dénommée MSTC bâtiment, la Sarl JMV cuisines et la Sarl Objectif Pierre à les garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre,
- ramener à de plus justes proportions les demandes de Mme Z, et fixer une indemnisation qui ne saurait excéder les montants suivants :
. les dépenses de santé actuelles 0 euros – la créance de la Msa : 154 542,46 euros,
. la tierce personne avant consolidation : 950 euros,
. le déficit fonctionnel temporaire : 10 835 euros,
. les souffrances endurées : 7 500 euros,
. le préjudice esthétique temporaire : rejet,
. les dépenses de santé futures : 0 euros,
. la tierce personne après consolidation : 19 370 euros,
. le déficit fonctionnel permanent : 84 000 euros,
. le préjudice esthétique permanent : 6 000 euros,
. prononcer les condamnations en deniers ou quittance,
- débouter Mme Z et les autres parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,
- débouter la Msa de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
dans tous les cas de figure,
- condamner tout succombant in solidum à leur verser, la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Scp Spagnol-Deslandes-Melo, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ils font valoir ce qui suit :
- l’escalier étant une chose inerte, il appartient à la demanderesse de prouver son rôle causal dans la réalisation du dommage, et donc son anormalité ;
- les normes réglementaires invoquées par l’appelante ne sont pas applicables ;
- l’escalier était bien équipé d’une rambarde métallique sur le côté gauche de la première volée montante, à l’endroit précis où Mme Z a été secourue ;
- au jour du dommage, Mme Z avait pris son logement à bail seulement depuis 9 jours, et il n’est pas démontré que durant ce court laps de temps une difficulté relative à l’éclairage ait été signalée ;
- la responsabilité contractuelle du bailleur à l’égard de son locataire suppose la démonstration du rôle causal entre l’inexécution de l’obligation reprochée et le préjudice subi par le locataire ;
- subsidiairement, le gérant ne les a jamais avisés de la non-conformité de l’immeuble, et il avait mandat pour réaliser les interventions nécessaires sur l’éclairage ;
- en attestant de la conformité de l’installation, la Sarl MSTC bâtiment a engagé sa responsabilité ;
- la Sarl JMV cuisines était débitrice d’une obligation d’information et de conseil concernant les installations électriques.
Par dernières conclusions notifiées le 1er décembre 2020 , la Sarl Objectif Pierre demande à la cour d’appel, au visa des articles 1240, 1242, 1991 et suivants du code civil et 700 du code de procédure civile de :
- confirmer le jugement,
- débouter les époux Y de leurs demandes dirigées contre elle,
à titre subsidiaire,
- ramener les demandes indemnitaires formulées par Mme Z à de plus justes proportions,
en tout état de cause,
- condamner solidairement Mme Z et les époux Y à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement Mme Z et les consorts Y aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Céline Gibard,
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Elle fait valoir ce qui suit ;
- aucun élément du dossier ne permet d’établir les circonstances exactes de la chute ;
- il ressort de l’expertise médicale qu’au moment des faits, Mme Z souffrait de problèmes de santé affectant les articulations ;
- l’appelante se réfère à des normes de construction qui n’étaient pas applicables à l’époque de la chute ;
- le procès-verbal de constat établit qu’il existait bien une rambarde à l’endroit présumé de la chute ;
- le problème de temporisation de l’éclairage de l’escalier n’est pas démontré ;
- elle n’était pas mandatée pour conseiller les époux Y et réaliser des travaux de construction.
Par dernières conclusions notifiées le 23 février 2021, la Sas JMV cuisines demande à la cour d’appel de :
à titre principal,
- confirmer la décision entreprise et débouter l’appelante de toutes ses demandes diligentées à l’encontre de la Sarl JMV cuisines,
subsidiairement,
- dire que la Sarlu Secret bâtiment devra la garantir,
infiniment subsidiairement,
- ramener à de plus justes proportions dans les termes des présentes conclusions les demandes formulées par Mme Z,
- débouter la Sarlu Secret bâtiment de ses demandes de condamnation formulées à l’encontre de la concluante,
quant aux demandes de la Msa,
- débouter la Msa de sa demande de condamnation par capitalisation des frais futurs,
- dire que les frais futurs ne pourront être pris en charge qu’au fur et à mesure de leur exposition et dans la stricte mesure où ils seront justifiés et correspondront à la liste limitative établi par l’expert judiciaire en page 24 de son rapport : déambulateur, fauteuil roulant, fauteuil de douche, matelas anti-escarres, coussin anti-escarres,
- débouter la Msa de toutes ses autres demandes,
en tout état de cause,
- condamner l’appelante à verser au concluant la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner toutes parties succombantes aux entiers dépens de l’instance.
Par dernières conclusions notifiées le 2 novembre 2020, la Sarlu Secret bâtiment demande à la cour d’appel de :
- confirmer le jugement entrepris,
- en conséquence, débouter les époux Y et la Sarl JMV cuisines de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la Sarl MSTC devenue Secret bâtiment,
à titre subsidiaire,
- ramener dans de plus justes proportions les demandes formulées par Mme Z,
en tout état de cause,
- condamner les époux Y et la Sarl JMV cuisines à payer à la Sarl MSTC devenue Secret Bâtiment la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner les époux Y et la Sarl JMV cuisines aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Gaëtan Treguier.
Par dernières conclusions notifiées le 18 novembre 2021, la Msa demande à la cour d’appel de :
- déclarer recevable et bien fondé l’appel régularisé par Mme Z,
- déclarer recevable et bien fondé l’appel incident de la Msa,
y faisant droit,
- déclarer recevable et bien fondée Mme Z en ses demandes,
- déclarer responsable les époux Y des conséquences de l’accident dont a été victime Mme Z,
en conséquence,
- les condamner solidairement au paiement des sommes suivantes :
. les frais médicaux et pharmaceutiques, frais d’hospitalisation, frais d’appareillage et frais de transport : 154 542,46 euros
. les frais futurs au titre des soins : 180 400,44 euros,
. les frais futurs d’appareillage : 18 693,65 euros,
- condamner solidairement les époux Y au paiement d’une somme de
5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner les époux Y aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
Par dernières conclusions notifiées le 2 novembre 2020, les Sa Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles demandent à la cour d’appel, au visa des articles 1353, 1984, 1991 et 1992 du code civil, de :
- confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
- débouter Mme Z de toutes ses demandes,
à titre infiniment subsidiaire,
- débouter les époux Y ainsi que tous autres éventuels prétendants de toutes leurs demandes dirigées contre la Sarl Objectif pierre et son assureur, les sociétés Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles,
plus subsidiairement encore,
- dire et juger que la garantie des sociétés Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles ne sera exigible qu’à concurrence de la somme de 200 000 euros, avant déduction de la franchise contractuelle,
- condamner Mme Z et les époux Y aux dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 décembre 2021, et l’affaire, plaidée à l’audience du 17 janvier 2022, a été mise en délibéré au 16 mars 2022.
MOTIFS
Mme F Z se fonde uniquement en cause d’appel sur la responsabilité contractuelle des bailleurs et invoque :
- l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 selon lequel le bailleur est tenu de délivrer un logement décent ne laissant apparaître aucun risque manifeste pour la sécurité physique ;
- l’article 2 du décret n° 2002-120 qui prévoit que les dispositifs de retenue des personnes, comme les gardes-corps des escaliers, doivent être en bon état d’usage. Il en découle de plus fort que de tels dispositifs doivent exister ;
- l’article 3 du décret n° 2002-120 selon lequel le réseau électrique doit permettre un éclairage suffisant des accès du logement.
Ces trois premiers fondements sont pleinement applicables dans les rapports locatifs entre les parties.
L’appelante se réfère ensuite à diverses normes constructives applicables en matière d’accessibilité des bâtiments d’habitation aux personnes handicapées, qui concernent notamment la hauteur des marches, la continuité des mains courantes, le revêtement du sol, la présence d’une bande d’éveil de vigilance sur les marches et les conditions d’éclairage.
Ces exigences procèdent en premier lieu de l’article R.111-18-8 qui renvoie lui-même, en ses b) et c), aux normes afférentes à l’article R. 111-18-1 du même code, déclinées par l’arrêté du 1er août 2006. L’appelante invoque également l’arrêté du
26 février 2007 pris pour l’application de l’article R. 111-18-8 ci-dessus.
Au cas d’espèce, il résulte certes de la pièce n°25 que les travaux réalisés sur l’immeuble ont bien impliqué la création de 'surfaces ou volumes nouveaux dans les parties communes' au sens du b) ci dessus, puisque des cloisons de séparation ont été posées dans la cage d’escalier. Toutefois, l’application des normes constructives invoquées ne concerne que ' les parties des bâtiments créés', soit les 'surfaces et volumes nouveaux créés', ainsi que le précise l’article 2 de l’arrêté du 26 février 2007. Or, en l’espèce, il n’est pas démontré que la partie de l’escalier concernée par la chute ait fait l’objet d’une modification de structure. Il résulte de l’attestation dressée par l’ancienne propriétaire, versée en pièce n°22, qu’un escalier préexistait bien pour accéder à l’étage. Cette pièce, même rapportée au devis de travaux, ne permet pas d’établir avec précision la nature des transformations réalisées. Les conditions d’applicabilité du b) ci-dessus ne sont donc pas démontrées.
Il n’est en revanche pas contestable, ni spécifiquement contesté, que le dispositif d’éclairage et d’électricité de l’escalier a été repris intégralement, ce qui constitue bien une 'modification' apportée aux 'circulations communes', au sens du c) ci-dessus. Il en découle que le dispositif d’éclairage, qui fait partie de ceux mentionnés spécifiquement à l’article 4 de l’arrêté du 26 février 2007, devait respecter les normes fixées par l’arrêté du 1er août 2006 en la matière, et donc permettre un éclairage de 150 lux avec extinction progressive.
L’article R. 111-18-9 du code de la construction et de l’habitation, que l’appelante invoque, renvoie également, à ses a), b) et c), à l’article R. 111-18-1 ci-dessus. Toutefois, la preuve de l’applicabilité de ces dispositions ne résulte pas des débats, puisqu’elle concerne les travaux dont le coût est de 80
% de la valeur du bâtiment. Ce ratio n’est ni démontré, ni même allégué. Mme Z invoque enfin l’arrêté du 22 octobre 1969 réglementant les installations électriques des bâtiments d’habitation. Il découle de ce texte que les installations concernées doivent être, au moment de la demande de permis de construire ou de la déclaration préalable de construction, conformes à la norme NFC 15-100. En application de son article 772.2.3.4, l’éclairage doit être d’une intensité de 150 lux, les interrupteurs doivent être repérés par des témoins lumineux, l’extinction des dispositifs d’éclairage des escaliers d’immeuble doit être progressive et l’intensité d’éclairage de 150 lux.
L’applicabilité de cette norme aux travaux réalisés en 2012 dans la cage d’escalier par les sociétés MSTC et JMV cuisines n’est pas spécifiquement contestée. Cette dernière a d’ailleurs attesté en pièce n° 2 de la conformité de l’installation électrique à la norme NFC 15-100.
Il découle de ce qui précède, au cas d’espèce, que l’escalier devait comporter un garde-corps en bon état d’usage, permettre un éclairage de 150 lux avec extinction progressive et interrupteurs lumineux.
Mme Z soutient en substance que l’escalier ne comportait aucune rambarde, était insuffisamment éclairé, et que le revêtement de sol n’était pas adapté.
Elle explique qu’elle a dévalé l’escalier depuis la troisième volée de marche. Il est établi qu’elle a été retrouvée en bas de la première volée, qui est séparée des autres par un palier. Il n’existe aucun témoin de la chute.
Afin de démontrer le manquement du bailleur à son obligation de délivrance, et le lien avec son préjudice, l’appelante se réfère essentiellement à un procès-verbal de constat d’huissier dressé le 4 décembre 2012 à sa demande, ainsi qu’à l’attestation de M. D dressée le 7 mars 2013 et versée en pièce n°6.
Ces deux pièces sont contradictoires s’agissant de la présence ou non d’une main courante sur la première volée de marche. M. D indique que 'l’immeuble ne possédait pas de main courante avant ce dramatique accident', mais l’huissier constate bien la présence d’un tel équipement sur la première volée. Dans la lettre adressée au gérant le 30 novembre 2012, M. O Z contredit lui-même l’attestant, puisqu’il indique qu’une des volées de marche comprend une telle rampe.
Il doit d’ailleurs être relevé que le procès-verbal de constat d’huissier ne contient aucune photographie de l’escalier, et que les photographies jointes en pièce n°16 ne sont pas correctement cadrées, si bien que la configuration exacte des lieux n’est elle-même pas établie. La cour relève que cette carence avait déjà été relevée par le tribunal et que Mme Z ne l’a pas rectifiée en cause d’appel, puisqu’elle ne produit pas de nouvelles pièces.
Ainsi que le soulèvent les époux Y, il n’est pas établi, dans ces conditions, que Mme Z ait pu effectivement dévaler directement de la troisième volée de marche jusqu’en bas, puisque les volées sont séparées par un palier. Il n’est donc pas établi que l’absence de rampe sur les deux dernières volées, qui constitue bien un manquement à l’obligation de délivrance du bailleur, présente un rapport causal même indirect avec la chute.
Afin de démontrer que la chute serait en lien avec une non-conformité du dispositif d’éclairage, Mme Z se réfère ensuite à l’attestation de M. D selon lequel, pendant l’intervention du SDIS, il a dû 'rester près de l’entrée pour maintenir la lumière allumée ( éclairage de l’entrée uniquement, différent de celui de l’escalier) car cette dernière a une temporisation très courte'.
Or, d’une part, cette attestation porte sur l’éclairage de l’entrée, et non celle de l’escalier où a eu lieu la chute, mais en outre, d’autre part, elle ne contient aucune évaluation objective, même approximative, de cette durée. Quand bien même l’attestant l’estime 'très courte', il n’est pas établi qu’elle aurait été insuffisante pour permettre l’éclairage pendant l’ascension des étages.
L’huissier n’a d’ailleurs ni mesuré la durée de cette ascension, ni mesuré la durée de la temporisation, ni décrit les modalités d’extinction de l’éclairage, ni mesuré son intensité, ni constaté une difficulté particulière à ces différents égards. L’explication avancée selon laquelle le réglage de la temporisation aurait été modifiée avant son passage ne repose que sur des allégations non démontrées. Enfin, contrairement à ce que conclut Mme Z en page 16 de ses conclusions, sa fille Mme E n’atteste pas d’une minuterie 'très brève', 'de quelques dizaines de secondes au plus': l’attestation versée en pièce n°5 ne contient aucune mention en ce sens.
Mme Z établit bien que les interrupteurs déclenchant l’éclairage n’étaient pas eux-mêmes éclairés. Toutefois, dans la description qu’elle donne de l’accident en page 9 de ses conclusions, elle n’allègue pas qu’elle aurait cherché à allumer l’éclairage et n’aurait pas pu trouver les boutons. Elle indique simplement avoir chuté après l’extinction de la lumière, sans plus de précision. De même en page 15 de ses conclusions, elle n’indique pas davantage qu’elle aurait cherché à atteindre les boutons d’éclairage, mais indique 'qu’une personne plongée dans l’obscurité ne pouvait facilement localiser les interrupteurs'. Elle se limite donc à une observation abstraite et théorique. Dès lors que les circonstances de la chute ne reposent que sur ses propres déclarations, Mme Z ne peut se contenter de les sous-entendre sans les alléguer précisément. En toute hypothèse son positionnement au moment de la chute n’est pas démontré, ni même clairement décrit, pas davantage que le positionnement des boutons d’éclairage d’escalier : rien ne permet donc d’établir que Mme Z aurait tenté d’atteindre un bouton avant de chuter, ou qu’elle en aurait été empêchée car ils auraient été invisibles dans le noir.
Les allégations relatives à un défaut du revêtement ne font l’objet d’aucun développement précis ni d’aucune pièce, carence que le premier juge a déjà relevé.
Mme Z n’établit donc pas que sa chute serait en lien avec l’absence d’une main courante dans la volée d’escalier depuis laquelle elle a chuté, ou avec l’inadaptation de l’éclairage voire du revêtement.
Il s’ensuit que la décision doit être confirmée en ce que les demandes de
Mme Z et la Msa ont été rejetées.
Il en découle que les appels en garantie formés par et contre les autres parties sont sans objet.
Les dispostions relatives aux dépens et frais irrépétibles n’appellent pas de critique.
Mme F Z succombe et sera condamnée aux dépens d’appel dont distraction au profit de la Scp Spagnol Deslandes Melo, Me Céline Gibard et Me GaëtanTreguier.
L’équité et la situation économique respective des parties commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme la décision querellée,
Y ajoutant
Déboute les parties de toutes leurs demandes,
Condamne Mme F Z aux dépens d’appel, dont distraction au profit de la Scp Spagnol
Deslandes Melo, de Me Céline Gibard et de Me GaëtanTreguier.
Le greffier, La présidente de chambre,
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