Infirmation partielle 27 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-2, 27 janv. 2022, n° 21/11152 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/11152 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 11 mai 2021, N° 21/00281 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Gilles PACAUD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Compagnie d'assurance MMA IARD SA, S.A. NEERIA, Etablissement Public CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 27 JANVIER 2022
N° 2022/ 99
Rôle N° RG 21/11152 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BH3OB
X Y
C/
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Compagnie d’assurance MMA IARD SA
Etablissement Public CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Florence BENSA- TROIN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Présidentdu Tribunal Judiciaire de NICE en date du 11 Mai 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 21/00281.
APPELANT
Monsieur X Y
né le […] à DRANCY, demeurant […], […]
représenté par Me Karine TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et assisté de Me Annie COUSSIERE, avocat au barreau de NICE
INTIMEES
Société d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé […]
ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE
SA MMA IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice,
dont le siège social est situé […]
ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé […]
représentée par Me Christophe PETIT de la SCP SCP PETIT & BOULARD, avocat au barreau de NICE
SNC SOFAXIS venant aux droits de la S.A. NEERIA prise en la personne de ses représentants légaux en exercice
(dossier P-110100000052961), dont le siège social est situé […]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 07 Décembre 2021 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Catherine OUVREL, Conseillère rapporteur
Mme Angélique NETO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2022.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2022,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 janvier 2015, à Nice, monsieur X Y, motard, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la compagnie d’assurances Covea Fleet, devenue aujourd’hui la SA MMA Iard.
Depuis cet accident, il souffre d’une paraplégie. Un rapport d’expertise amiable, en date du 7 juillet 2017, a fixé sa consolidation au 16 mai 2017. Une provision amiable de 744 912,55 € lui a été versée.
Par ordonnance en date du 11 mai 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a :
• condamné les MMA Iard Assurances Mutuelles à porter et payer à monsieur X Y une indemnité provisionnelle complémentaire de 200 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice patrimonial et extra-patrimonial,
• condamné les MMA Iard Assurances Mutuelles à porter et payer à monsieur X Y la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamné les MMA Iard Assurances Mutuelles au paiement des dépens.•
Selon déclaration reçue au greffe le 24 juillet 2021, monsieur X Y a interjeté appel de la décision, l’appel portant sur toutes les dispositions de l’ordonnance déférée dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 20 novembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, monsieur X Y demande à la cour de :
réformer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise,•
• condamner la SA MMA Iard à lui payer la somme de 570 000 € à valoir sur l’indemnisation définitive dans l’attente de la liquidation de son préjudice par le juge du fond,
• condamner la SA MMA Iard à lui payer la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et la même somme de 2 500 € au même titre en appel, condamner la SA MMA Iard au paiement des dépens, avec distraction.•
Monsieur X Y se fonde sur l’offre d’indemnisation définitive adressée par la SA MMA Iard le 30 juin 2020 qui porte sur un solde définitif de 531 574,86 € en capital outre 2 737,50 € sous forme de rente mensuelle à compter du 1er juillet 2020, déduction faite des provisions déjà versées et des recours des tiers payeurs. Il en déduit qu’il détient une créance non sérieusement contestable à tout le moins à hauteur de cette somme.
Monsieur X Y explique ne pas avoir encore saisi le juge du fond car étant en attente de sa reconstitution de salaire par le SDIS, et dénonce la suppression brutale par les intimés du versement de la rente au titre de la tierce personne depuis janvier 2018.
Par dernières conclusions transmises les 16 novembre 2021 et signifiées les 23 novembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, les MMA Iard Assurances Mutuelles et la SA MMA Iard sollicitent de la cour qu’elle :
• juge que les conclusions d’appel de monsieur X Y ne comportent pas de critique du jugement frappé d’appel, • déboute monsieur X Y de sa demande de voir porter le montant de la provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel à la somme de 570 000 €, confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,•
• déboute monsieur X Y de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, condamne monsieur X Y au paiement des dépens.•
Les MMA Iard Assurances Mutuelles et la SA MMA Iard soutiennent que les conclusions d’appel de monsieur X Y ne comporte aucune critique de l’appréciation portée par le premier juge, mais se contentent de critiquer les propositions des intimées.
Les MMA Iard Assurances Mutuelles et la SA MMA Iard ne contestent en rien le droit à indemnisation de monsieur X Y, mais font valoir que leur offre définitive ne peut être considérée comme constituant une obligation incontestable à leur charge. Elles indiquent qu’il n’appartient pas au juge des référés de liquider le préjudice de l’appelant. Elles expliquent avoir déjà procédé à plusieurs indemnisations provisionnelles de monsieur X Y, notamment en termes d’adaptation du logement et du véhicule. Les intimées soutiennent que la tardiveté de l’indemnisation incombe à l’appelant qui n’a toujours pas chiffré son préjudice, notamment professionnel.
Par dernières conclusions transmises le 10 novembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la Caisse des dépôts et consignations sollicite de la cour qu’elle :
• lui donne acte que le montant de sa créance est de 546 755,04 € suivant décompte arrêté au 1er février 2021,
• lui donne acte de ce qu’elle s’en rapporte sur le mérite de l’appel et sur le montant de la provision, qui devra tenir compte de sa créance qui s’imputera sur les postes de préjudices indemnisant les pertes de gains professionnels futures, l’incidence professionnelle et le déficit fonctionnel permanent, statue ce que de droit sur les dépens.•
La Caisse des dépôts et consignations, gérant la CNRACL, caisse de retraite dont dépend monsieur X Y, fait valoir sa créance au titre des prestations qu’elle lui verse, et entend qu’il en soit tenu compte dans l’octroi de la provision à la victime.
La SNC Sofaxis venant aux droits de la SA Neeria, régulièrement intimée à personne habilitée le 21 octobre 2021, n’a pas constitué avocat et n’a pas conclu.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 23 novembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour d’appel précise, à titre liminaire, qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constatations', de 'prise d’acte’ ou de 'dire et juger’ qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques. Tel est le cas des 'prétentions’ de la Caisse des dépôts et consignations qui n’emportent aucune conséquence juridique.
Sur l’irrégularité des conclusions de l’appelant
Par application de l’article 954 du code de procédure civile, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
A la lecture des dernières conclusions de l’appelant, il appert que les chefs de décision critiqués sont expressément mentionnés et que les prétentions de monsieur X Y sont clairement énoncées. De même, l’appelant développe les moyens invoqués au soutien de sa demande de réformation de l’ordonnance entreprise, critique la décision contestée et répond aux moyens des intimées.
Dès lors, contrairement à ce que ces dernières sous-entendent, aucune irrégularité n’entache les conclusions de monsieur X Y. En tout état de cause, il convient de relever que la SA MMA Iard et les MMA Iard Assurances Mutuelles ne tirent aucune conséquence juridique d’un défaut de critique par l’appelant de la décision rendue par le premier juge.
En conséquence, il convient d’écarter toute irrégularité des conclusions d’appel de monsieur X Y.
Sur la demande de provision
Par application de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il convient de rappeler qu’il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant, qui n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Au regard des circonstances de l’accident, le droit à indemnisation de monsieur X Y, en application de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985, ne fait l’objet d’aucune contestation par l’assureur du véhicule impliqué.
S’il n’appartient évidemment pas au juge des référés de liquider de manière définitive le préjudice corporel de monsieur X Y, ce rôle revenant au juge du fond, il n’existe aucun obstacle à ce que le juge des référés accorde à la victime une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel, dans la seule limite de l’obligation non sérieusement contestable.
A la suite de l’accident du 12 janvier 2015, monsieur X Y a subi de multiples fractures le rendant définitivement paraplégique. Le rapport d’expertise amiable, déposé le 7 juillet 2017, a fixé au 16 mai 2017 la date de consolidation de ses blessures. De même, il a fixé comme suit les préjudices corporels subis par l’appelant :
- un arrêt de travail du 12 janvier 2015 au 15 mai 2017,
- quatre périodes d’hospitalisation avec une gêne temporaire totale du 12 janvier au 15 avril 2015, puis une gêne temporaire partielle classe IV du 1- avril 2015 au 16 mai 2017,
- une tierce personne avant consolidation à raison de 8 heures par jour du 16 avril 2015 au 2 juillet 2016, puis, à raison de – heures par jour du 3 juillet 2016 au 16 mai 2017,
- un dommage esthétique temporaire à hauteur de 4/7,
- des souffrances endurées à hauteur de 5,5/7,
- un dommage esthétique permanent à hauteur de 4 /7,
- un préjudice d’agrément pour tous les sports pratiqués,
- un déficit fonctionnel permanent de 78 %,
- une tierce personne viagère requise post consolidation pendant 5 heures par jour,
- et, enfin, une inaptitude totale à son poste de pompier.
Il est constant que des provisions amiables pour un total de 744 912,55 € lui ont d’ores et déjà été versées.
Monsieur X Y explique et justifie être dans l’attente de sa reconstitution de carrière par son SDIS de rattachement avant de pouvoir utilement saisir le juge du fond de la liquidation définitive de ses préjudices. Ces circonstances ne font en rien obstacle à l’octroi à son profit d’une provision correspondant à la part non contestable de sa créance indemnitaire.
La Caisse des dépôts et consignations, gérant la CNRACL, caisse de retraite de monsieur X Y, produit sa créance s’élevant à 546 755,04 € au titre des prestations servies à son assuré, s’imputant sur les postes de préjudices, soumis à recours, tels les pertes de gains professionnels futures, l’incidence professionnelle et le déficit fonctionnel permanent.
Le médecin du SDIS ayant examiné la situation de monsieur X Y reconnaît pour sa part un déficit fonctionnel permanent à hauteur de 90 %, outre une inaptitude à toute fonction au sein du corps des pompiers professionnels. Il a été placé en situation de retraite anticipée à compter du 1er août 2017. Il est ainsi justifié que monsieur X Y perçoit 26 500 € par an à ce titre, au lieu du salaire de 32 000 € par an perçus auparavant.
Tenant compte du recours des organismes sociaux sur les préjudices soumis à recours, et au regard des différents postes de préjudice tels que détaillés dans le rapport d’expertise médicale, monsieur X Y, âgé de 40 ans lors de l’accident, marié depuis 17 ans, et père de deux enfants à charge, peut prétendre à une indemnisation importante concernant notamment les préjudices au titre de l’assistance par une tierce personne, du déficit fonctionnel permanent majeur dont il reste atteint, de l’incidence professionnelle, ainsi qu’au titre des souffrances endurées au regard des interventions chirurgicales subies, outre de longues et répétées périodes d’hospitalisation.
Certes, des contestations demeurent quant à l’importance de l’incidence professionnelle, et le taux de tierce personne, notamment.
Cependant, la SA MMA Iard a émis une offre d’indemnisation au bénéfice de monsieur X Y le 30 juin 2020, détaillant chaque poste de préjudice, et chiffrant la somme restant due à l’appelant, les provisions ci-dessus mentionnées déduites, à 531 574,86 €.
Ainsi, au vu de l’ensemble de ces éléments, il appert que le montant non sérieusement contestable de la provision qu’il convient d’allouer à monsieur X Y s’élève à 500 000 €, en sus des provisions déjà acquises, somme au paiement de laquelle la SA MMA Iard et les MMA Iard Assurances Mutuelles doivent être condamnées in solidum, les deux sociétés apparaissant sur les transactions et quittances délivrées en procédure.
L’ordonnance entreprise est en conséquence de quoi infirmée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La SA MMA Iard et les MMA Iard Assurances Mutuelles, qui succombent au litige, supporteront en outre les dépens de première instance et d’appel. Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de monsieur X Y les frais, non compris dans les dépens, qu’il a exposés pour sa défense. L’indemnité qui lui a été allouée à ce titre en première instance sera confirmée et il convient de lui allouer une indemnité complémentaire de 2 000 euros en cause d’appel, cette somme étant mise in solidum à la charge des intimées qui interviennent toutes deux et figurent ensemble sur les quittances d’indemnisation provisionnelle jusqu’alors délivrées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit que les conclusions de monsieur X Y ne sont affectées d’aucune irrégularité au regard de l’article 954 du code de procédure civile,
Infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné les MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à monsieur X Y la somme provisionnelle de 200 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice patrimonial et extra-patrimonial,
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses autres dispositions non contraires,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Constate que la créance de la Caisse des dépôts et consignations s’élève à 546 755,04 € selon décompte arrêté au 1er février 2021,
Condamne in solidum la SA MMA Iard et les MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à monsieur X Y la somme de provisionnelle de 500 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice patrimonial et extra-patrimonial,
Condamne in solidum la SA MMA Iard et les MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à monsieur X Y la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la SA MMA Iard et les MMA Iard Assurances Mutuelles au paiement des dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
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