Confirmation 10 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 10 mai 2022, n° 19/03490 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 19/03490 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 6 août 2019, N° F18/00269 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 19/03490 – N° Portalis DBVH-V-B7D-HPFN
YRD/ID
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NÎMES
06 août 2019
RG :F 18/00269
Association CROIX-ROUGE FRANÇAISE
C/
[O]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 10 MAI 2022
APPELANTE :
Association CROIX-ROUGE FRANÇAISE
[Adresse 3]
[Localité 1] / France
Représentée par Me Olivier GOUJON de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Suzanne GAL de la SELAS BRL AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉE :
Madame [P] [O]
née le 24 Mai 1960 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Coralie GARCIA BRENGOU de la SCP TOURNIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 06 Avril 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Virginie HUET, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
À l’audience publique du 20 Avril 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 10 Mai 2022
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 10 Mai 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [P] [O] a été engagée à compter du 1er septembre 2014 en qualité d’aide soignante par l’EHPAD Résidence [4], établissement exploité par la Croix-Rouge Française. Cette embauche faisait suite à un contrat à durée déterminée ayant débuté le 14 novembre 2013.
Par courrier du 15 février 2018 remis en main propre contre décharge, Mme [O] a été mise à pied à titre conservatoire et convoquée à un entretien préalable à un licenciement, il lui était reproché :
— un manquement au respect des protocoles d’hygiène, de santé et atteinte à la dignité d’une personne vulnérable
— un défaut de considération à l’égard de ses collègues de travail
— une atteinte à la réputation et à l’image de la Croix-Rouge française.
Elle a été licenciée pour faute grave en raison de ces faits par courrier du 29 mars 2018.
Contestant la légitimité de la mesure prise à son encontre, Mme [O] saisissait le conseil de prud’hommes de Nîmes en paiement d’indemnités de rupture et de diverses sommes lequel, par jugement contradictoire du 6 août 2019, a :
— Requalifié le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse
— En conséquence, condamné l’association la Croix Rouge française à payer à Mme [O] les sommes
suivantes :
3003,99 euros plus 300,39 euros de congés payés au titre de rappel de salaires correspondant à la mise à pied conservatoire ;
4005,32 euros et 400,53 euros de congés payés au titre de l’indemnité compensatoire de préavis ;
10 013 euros au titre de l’indemnité prévue à l’article L1235-3 du code du travail ;
4 506 euros au titre de l’indemnité conventionnelle ;
1250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonné la remise d’une attestation régularisée à Pôle emploi sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours et pour une durée de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
— Débouté Mme [O] du surplus de ses demandes ;
— Débouté La Croix Rouge française de sa demande reconventionnelle ;
— Prononcé l’exécution provisoire de plein droit article R1454-28 du Code du travail ;
— Dit que les dépens sont à la charge du défendeur
Par acte du 27 août 2019, l’association Croix-Rouge Française a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 19 novembre 2019, elle demande à la cour de :
— Déclarer la Croix Rouge française régulière et recevable en son appel,
Y faisant droit,
— Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nîmes prononcé le 6 août 2019, RG 18/00269 en ce qu’il a :
— Requalifié le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse
— En conséquence, condamné la Croix Rouge française à payer à Mme [O] les sommes suivantes :
— 3.003,99 euros plus 300,39 euros de congés payés au titre de rappel de salaires correspondant à la mise à pied conservatoire ;
— 4.005,32 euros et 400,53 euros de congés payés au titre de l’indemnité compensatoire de préavis ;
— 10.013 euros au titre de l’indemnité prévue à l’article L1235-3 du code du travail ;
— 4.506 euros au titre de l’indemnité conventionnelle ;
— 1.250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonné la remise d’une attestation régularisée à Pôle emploi sous astreinte de 50 euros par
jour de retard passé le délai de 15 jours et pour une durée de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir
— Débouté La Croix Rouge française de sa demande reconventionnelle ;
— Prononcé l’exécution provisoire de plein droit article R.1454-28 du Code du travail ;
— Dit que les dépens sont à la charge de la Croix Rouge française
— Confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Nîmes prononcé le 6 août 2019, RG 18/00269 en ce qu’il a débouté Mme [O] du surplus de ses demandes.
Statuant à nouveau,
— Constater que le licenciement notifié à Mme [O] repose sur une faute grave, subsidiairement sur une cause réelle et sérieuse
— Constater que les différentes demandes d’indemnité sont infondées,
En conséquence,
— Débouter Mme [O] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
A titre reconventionnel,
— Condamner Mme [O] au paiement de la somme de 2.500,00 euros nets au titre de
l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle soutient que :
— le 10 février 2018, Mme [O] a manqué au respect des protocoles d’hygiène, de santé, elle a également porté atteinte à la dignité d’un résident très âgé et malade, qu’elle a laissé partir souillé de selles, à moitié dévêtu, en pleine nuit par des températures glaciales,
— Mme [O] faisait preuve d’un défaut de considération envers ses collègues de travail, en effet elle a manqué de considération à l’égard de son collègue, M. [F], qu’elle a dévalorisé, alors même que la nature de ses fonctions exigeait au contraire un important travail en équipe et une capacité d’écoute,
— les nombreux témoignages et courriers de plainte émanant aussi bien du personnel ne souhaitant plus travailler avec Mme [O], de résidents et de la famille de résidents sont éloquents, ses collègues se sont plaints, allant jusqu’à indiquer ne plus souhaiter travailler avec elle,
la famille du résident a adressé un courrier exprimant son profond mécontentement, les résidents sollicités par Mme [O] pour attester en sa faveur ont, au contraire, témoigné de ses manquements dans leur prise en charge, le préjudice d’image et de réputation tant auprès du public, de l’ARS, que du personnel de la Croix Rouge française est incommensurable et justifiait le licenciement de Mme [O] pour faute grave.
En l’état de ses dernières écritures en date du 6 avril 2022 à 10h09, contenant appel incident, Mme [O] demande à la cour de :
Confirmer la décision 18/00269, rendue par le conseil de prud’hommes de Nîmes, en section AD, le 06.08.2019 sur les points suivants :
Dire et juger que le licenciement de Mme [P] [O] est dénué de cause réelle et sérieuse,
Condamner la Croix-Rouge Française à payer à Mme [P] [O] la somme de 3.003,99 euros au titre d’un rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire, pour la période du 15.02 au 29.03.2018, ainsi que la somme de 300,39 euros au titre de congés payés y afférents,
Condamner la Croix-Rouge Française à payer à Mme [P] [O] la somme de 4.005,32 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 400,53 euros au titre de congés payés y afférents,
Condamner la Croix-Rouge Française à payer à Mme [P] [O] la somme de 10.013,30 euros au titre de L 1235-3 du code du travail pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
Condamner la Croix-Rouge Française à payer à Mme [P] [O] la somme de 4.506 euros au titre de l’indemnité de licenciement conventionnelle,
Condamner la Croix-Rouge Française à payer à Mme [P] [O] la somme de 1.250 euros au titre des frais de première instance en application de l’article 700 du code de procédure civile
Dire et juger que les condamnations porteront intérêts à compter du jour de l’introduction de la requête,
A titre incident, la réformer sur les points suivants :
Condamner la Croix-Rouge Française à payer à Mme [P] [O] la somme de 2.002,66 euros au titre de l’irrégularité de procédure,
Dire et juger que, par ailleurs, le licenciement est intervenu dans des circonstances vexatoires,
En conséquence
Condamner la Croix-Rouge Française à payer à Mme [P] [O] la somme de 10.000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
Condamner la Croix-Rouge Française à payer à Mme [P] [O] la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamner la Croix-Rouge Française en tous les frais et dépens de l’instance, ainsi qu’à l’intégralité des frais et honoraires afférents à l’éventuelle exécution forcée de la décision à intervenir.
Elle fait valoir que :
— les griefs énoncés dans la lettre de licenciement ne sont pas établis,
— son licenciement est irrégulier car lors de l’entretien préalable, l’employeur n’a pas du tout abordé le second grief.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 25 mars 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 6 avril 2022 à 16h00.
MOTIFS
Sur le premier grief
La lettre de licenciement indiquait :
« Le samedi 10 février 2018 aux alentours de 5h10 votre collègue M [F] ASH a découvert M [T] âgé de 86 ans devant sa porte de chambre la tête ensanglantée souillé par ses
selles (le résident avait la diarrhée) vêtu d’un slip et d’un tee-shirt. M [F] vous a immédiatement alertée dans la mesure où ce résident relevait de votre responsabilité en tant que seule aide-soignante présente'
Une fois prévenue vous avez simplement déposé deux compresses sur les plaies de M [T] sans les désinfecter au préalable et l’avez assis sans le nettoyer et le couvrir dans la salle de transmission… Vous avez ensuite appelé le SAMU pour un transfert aux urgences’ sans plus de soin… Vous avez décidé de ne pas assurer le change et la toilette de M [T] … aucune constante n’a été tracée dans la déclaration de chutes’ vous n’avez pas respecté le protocole en place…
Par suite vous avez non seulement manqué à votre obligation de veiller à respecter la dignité du résident mais vous avez également exposé la santé de cette personne âgée… Vous avez omis d’aviser la famille… Vos manquements à l’égard de ce résident sont assimilables à de la maltraitance… vous avez non seulement manqué à vos obligations professionnelles élémentaires en ne respectant pas les consignes et protocoles d’hygiène et de santé mais vous avez également porté atteinte à la dignité d’un résident…»
Pour établir la réalité de ce griefs l’association la Croix Rouge française sur laquelle repose la charge de la preuve produit aux débats :
— le signalement d’un événement indésirable grave à l’ARS ce qui, pour être un document établi unilatéralement par l’employeur, ne présente aucun caractère probatoire,
— l’attestation de M. [F], aide-soignant, qui déclare que Mme [O], alors que M. [M], résident, était au sol et souillé, a refusé son aide pour procéder à sa toilette en lui disant : « Occupe-toi de ton travail, c’est-à-dire nettoyer la chambre ! C’est ma partie, c’est comme ça que ça se passe, va nettoyer la chambre ! », a refusé de lui prendre sa tension, a refusé d’informer les ambulanciers du fait que le résident était diabétique en disant : « il n’est pas insuliné, c’est une simple surveillance », il poursuit sa relation des faits ainsi « Le résident saigne beaucoup et il est très souillé. Madame [O] (') l’assoit souillé dans la salle de transmission et ne s’en occupe plus. La collègue a insisté pour rédiger la déclaration de chute ('). La déclaration est inexacte et incomplète car M. [M] s’est levé car son lit était très souillé de diarrhée. Une fois l’arrivée des ambulanciers, ils se sont outrés de l’état de Monsieur [M] sentant très mauvais, qu’avec un tee-shirt et la tête toute ensanglantée. Le résident est parti en tee-shirt et en caleçon elle a refusé de le vêtir. Ce matin-là au départ de mon poste à 7 heure il faisait 1°C au thermomètre de ma voiture ».
— le formulaire de chute édité par Mme [O] le 10 février 2018 duquel il résulte qu’aucune constante n’a été tracée, ni la tension artérielle du résident, ni son pouls, ni sa température, ce document mentionnant que le 10 février 2018 à 6 heures 41 M. [M] « a glissé dans la salle de bain après avoir eu des selles sur lui ['] Nous étions passés le voir dans sa chambre une demi-heure avant et il était tranquille dans son lit en train de dormir et aucune odeur de selles (donc selles récentes) »..
— un courrier adressé à la Direction de l’EHPAD par Mme [O] le 7 mars 2018 dans lequel elle reconnaît en parlant de M. [M]: « en effet, mon résident est diabétique et je surveille toujours les pieds des patients diabétiques après une chute » et que « Pendant ma prise en charge, mon collègue m’a demandé si on faisait une toilette au résident. Je lui ai dit non ».
— le compte rendu de la réunion d’équipe de nuit du 5 janvier 2018 à laquelle Mme [O] a participé qui précise expressément que M. [M] était diabétique insulino-dépendant,
— le courrier de plainte de Mme [V], fille de M. [M], en date du 13 février 2018 mentionnant : « Votre équipe de nuit l’a retrouvé entre 5 heures et 6 heures du matin au sol, ils ont appelé une ambulance et ils ont laissé partir mon papa la figure ensanglantée, souillé (problème de diarrhée), sans pantalon, sans chaussette avec des sandales et sans manteau.
Mon père est arrivé à 6 heures et demi dans l’état que je viens de vous décrire (') Avec ma maman âgée de 80 ans nous trouvons cette situation intolérable ».
— le compte-rendu d’astreinte du 10 février 2018 et l’attestation de M. [N], cadre d’astreinte, qui a rappelé à Mme [O] l’obligation d’informer la famille du résident, ce que la salariée n’a pas fait.
L’employeur considère que Mme [O] n’a pas respecté les obligations découlant de sa fiche de poste ( Participe aux soins d’hygiène et de confort auprès des bénéficiaires, en respectant leur personnalité et leur dignité), la Croix Rouge Française ajoute que Mme [O] a bénéficié de plusieurs formations prises en charge par l’association et notamment une formation aux gestes de soins d’urgence niveau 2 de 3 jours et une formation à la prévention de la maltraitance et à la promotion de la bien traitance de 3 jours.
Mme [O] reconnaît qu’elle «n’a pas pris immédiatement les constantes pour que les valeurs soient justes, le patient devant être assis ou couché depuis au moins 15 minutes» ce qui semble probable dès lors que M. [M] avait chuté ce qui nécessitait un moment pour que son état se stabilise. En tout état de cause, M. [F], simple ASH, n’était pas habilité à donner des consignes à Mme [O]. En outre l’employeur reconnaît que les ambulanciers ont pris les constantes du résident eux-mêmes et posé les questions basiques. Au demeurant, l’association appelante ne fournit aucune précision sur les consignes relatives à la prise des constantes ni aucun document porté à la connaissance de la salariée, elle fait état d’un protocole non versé aux débats.
Par contre se pose la question si, avant l’arrivée des secours, la toilette de M. [M] devait être effectuée.
Mme [O] indique dans ses écritures que « Monsieur [M] était propre», en contradiction avec l’attestation de M. [F] mais ce qui est confirmé par l’attestation de l’ambulancier, M. [W], qui atteste « n’avoir constaté aucunes selles visibles lors de la prise en charge du SAMU du 10 février à l’EPADH [4] de Monsieur [M] pour les urgences CH [Localité 6] » ». Rien ne justifiait donc a priori de devoir procéder à la toilette de M. [M] dans l’attente imminente des ambulanciers.
La lettre de licenciement relève que Mme [O], au demeurant simple aide-soignante et non infirmière, a déposé deux compresses sur les plaies de M D ce qui corrobore les explications de cette dernière qui décrit les actes auxquels elle s’est livrée en fonction de l’état de santé du résident qui n’appelait pas d’autres soins immédiats, Mme [O] ayant déjà composé le 15.
Mme [O] indique avoir fait la photocopie du dossier pour les ambulanciers et il n’est pas soutenu ni démontré que ces derniers auraient quitté l’EPADH sans avoir été informés des données médicales concernant le patient.
L’association appelante ne précise pas au demeurant quels sont exactement les manquement au respect des protocoles d’hygiènes, de santé et en quoi il aurait été porté atteinte à la dignité d’une personne vulnérable sauf à se référer aux déclarations peu fiables de M. [F].
Il n’est pas contesté que l’événement en question s’est produit en fin de nuit avant l’arrivée de l’équipe de jour, que Mme [O] était le seul personnel soignant en charge d’une soixantaine de résidents ce qui l’amène nécessairement à prioriser ses actes.
Il est reproché par ailleurs à Mme [O] de ne pas avoir personnellement informé la famille du résident. Outre qu’il ne résulte d’aucun élément que cette obligation pesait sur l’aide-soignante, étant rappelé que les faits se déroulaient vers 6h00 du matin, Mme [O] justifie avoir immédiatement prévenu, comme elle y était tenue, le cadre d’astreinte, M. [N] qui confirme avoir été informé de cet événement puisqu’il donne sa version.
Il résulte de ce qui précède qu’il existe un doute sérieux sur le comportement qui est reproché à Mme [O], lequel doute doit lui profiter.
Sur le second grief
La lettre de licenciement énonçait que «De par votre comportement vous avez manqué de considération à l’égard de votre collègue M [F] que vous avez dévalorisé alors même que la nature de vos fonctions exige un important travail en équipe et une capacité d’écoute ».
L’employeur rajoutait que cela « n’est pas un fait isolé puisque l’ensemble de l’équipe de jour a également dénoncé que lors des transmissions du matin vous coupez sans cesse la parole’ en particulier à votre binôme ' madame [J] [G], que vous ne répondez pas aux questions que l’équipe du matin vous pose »
Mme [O] rappelle sans être utilement contredite qu’elle avait été reçue, le 28 décembre 2017, en présence de Mme [D], déléguée du personnel, pour évoquer les difficultés rencontrées avec son binôme habituel, Mme [G] [J] et qu’à l’issue de cet échange, permettant de rétablir l’équilibre, aucune sanction n’a été prise.
Il n’est justifié d’aucun fait nouveau depuis en sorte qu’en application de la règle ne bis in idem ces faits ne pouvaient être reprochés à la salariée à l’appui de la mesure de licenciement.
L’employeur produit les attestations de :
— Mme [I], aide de vie : « Ensuite lorsqu’elle fait ses transmission elle laisse pas sa binôme parler et (') dès qu’elle a finis elle nous écoute pas et dès que sa binôme [J] [C] essais de placer un mot elle lui coupe la parole, il y a que elle qui parle et en plus se répète tout le temps »
— Mme [Z], aide-soignante « Lors de la relève avec Mme [O] ce jour, encore elle n’a pas laisser parlé sa collègue Madame [J] [C] et reste toujours dans son recis du déroulement de sa nuit sans tenir compte des personnes autour d’elle.
Nous avons aucun échange avec Mme [O] [P] lors des relevés elle reste toujours sur ses positions lors de désaccords sur l’organisation du travail elle ne nous écoute pas.
Les transmissions avec elle sont très difficil son comportement est très compliquer pour un travail qui doit être fait en équipe ».
— Mme [H], aide-soignante « Madame [O] ne communique pas avec son binôme, il n’y a un manque de communication. Pendant la relève, elle regarde ses notes c’est comme un récit et quand on lui pose une question concernant un résident, elle ne répond pas. C’est une collègue avec laquelle je suis en difficulté. En bref, manque de communications et absence de travail en équipe ».
Ces faits, à les supposer établis étant relevé qu’aucun témoignage de Mme [J] n’est versé, étaient insuceptibles de justifier une mesure de licenciement qui plus est prononcée pour faute grave.
Il convient tant pour les motifs qui précèdent que ceux non contraires des premiers juges de confirmer le jugement déféré en qu’il a déclaré le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
En application des dispositions de l’article L.1235-3 telles qu’issues de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 tenant compte du montant de la rémunération de Mme [O] (2.002,66 euros en moyenne) et de son ancienneté en années complètes ( 4 années), dans une entreprise comptant au moins onze salariés , la cour retient que l’indemnité à même de réparer intégralement son préjudice doit être évaluée à la somme de 10 013 euros correspondant à l’équivalent de cinq mois de salaire brut.
Le licenciement n’étant pas fondé sur une faute grave, étant de surcroît dénué de cause réelle et sérieuse, Mme [O] est en droit de prétendre au paiement des sommes suivantes non contestées en leur quantum ne serait-ce qu’à titre subsidiaire par l’employeur :
— 3003,99 euros au titre du rappel de salaires correspondant à la mise à pied conservatoire injustifiée outre 300,39 euros d’indemnité compensatrice de congés payés ;
— 4005,32 euros d’indemnité compensatrice de préavis et 400,53 euros d’indemnité compensatrice de congés payés ;
— 4 506 euros au titre de l’indemnité conventionnelle.
Le jugement sera confirmé en ces montants.
Sur l’indemnité au titre de l’irrégularité de procédure
Au visa de l’article L.1232-3 du code du travail Mme [O] reproche à son ex employeur de ne pas avoir recueilli ses explications sur le second grief tenant au comportement irrespectueux à l’égard des collègues ce qui résulte du résumé de l’entretien préalable rédigé par Mme [X], aide soignante élue au comité d’entreprise
Selon l’article L.1235-2 du code du travail «Lorsqu’une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d’un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.»
Il en découle que lorsque le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse comme en l’espèce, l’indemnité pour licenciement irrégulier ne se cumule pas avec l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la décision de rompre le contrat arrêtée avant l’entretien préalable
Mme [O] reproche également à son employeur d’avoir pris sa décision de la licencier antérieurement à l’entretien préalable.
Outre qu’elle ne verse au débat aucun élément à l’appui de ses déclarations, selon l’article L.1235-2 du code du travail «Lorsqu’une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d’un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.»
Il en découle que lorsque le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse comme en l’espèce, l’indemnité pour licenciement irrégulier ne se cumule pas avec l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de paiement de dommages et intérêts pour licenciement abusif et circonstances vexatoires du licenciement
Mme [O] fait d’abord observer qu’elle a été mise à pied à titre conservatoire. Or, elle a été indemnisée de ce préjudice qui, en ce qu’il est autorisé par la loi en cas de licenciement prononcé pour faute grave, ne peut constituer en soi un traitement vexatoire.
C’est donc à tort que Mme [O] soutient que cette situation très humiliante est caractéristique d’un abus de droit dès lors que cette mesure injustifiée prive la salariée de l’exercice de ses fonctions, laissant croire qu’elle aurait commis une faute grave de nature à mettre en danger des patients auprès desquels elle s’est toujours investie, sans compter son temps et son énergie.
Mme [O] prétend ensuite que sous couvert d’un licenciement pour faute grave, l’employeur a agi pour s’exonérer de ses obligations en termes de formation à son égard, qu’alors qu’elle était légitime à y prétendre, la CROIX ROUGE refusait de financer sa formation d’infirmière, ce qui explique son éviction brutale et abusive.
Or, aucune obligation en ce sens ne pesait sur l’employeur et quand bien même celui-ci n’aurait pas accédé à sa demande, cela ne saurait pour autant constituer une circonstance particulièrement vexatoire ayant entouré son licenciement.
En tout état de cause, aucun élément objectif ne vient corroborer les affirmations de la salariée, et les attestations qu’elle verse ne sont que des pétitions de principes sans aucun ancrage dans la réalité.
Mme [O] échoue à démontrer l’existence d’un préjudice distinct de celui que lui cause la perte injustifiée de son emploi et déjà réparé. Elle opère au contraire un amalgame avec l’obligation de formation dont elle aurait dû bénéficier de la part de son ancien employeur sauf que la formation qu’elle désirait ne consistait pas à assurer son adaptation à son poste de travail, à maintenir sa capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations mais à poursuivre une formation d’infirmière soit acquérir une formation initiale qui lui faisait défaut.
Elle a été déboutée à juste titre de se prétentions à ce titre.
L’entreprise employant habituellement au moins onze salariés et le salarié présentant une ancienneté de plus de deux ans, il sera fait application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner l’association la Croix Rouge française à payer à Mme [O] la somme de 2.500,00 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
— Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
— Y ajoutant,
— Ordonne le remboursement par l’employeur aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé de la présente décision, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage, et dit qu’une copie certifiée conforme de la présente sera adressée à ces organismes conformément aux dispositions de l’article L 1235-4 du code du travail,
— Condamne l’association la Croix Rouge française à payer à Mme [O] la somme de 2.500,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne l’association la Croix Rouge française aux dépens d’appel.
Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Madame DELOR, Greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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