Confirmation 27 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-2, 27 janv. 2022, n° 21/06849 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/06849 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 27 JANVIER 2022
N°2022/75
Rôle N° RG 21/06849
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHNJB
E H I B
C/
X, Y, C A
Z-E A épouse F-A
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président duTribunal judiciaire de GRASSE en date du 02 Avril 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/00765.
APPELANTE
Madame E H I B
née le […] à […],
demeurant […]
représentée et assistée par Me Alexandra MONDINI de la SELARL CABINET DELMAS CALVINI MONDINI, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Muriel MANENT de la SCP MONIER MANENT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur X, Y, C A
né le […] à […],
demeurant […], […]', […] […]
Madame Z-E A épouse F-A
née le […] à […], demeurant […], […]', […]
ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Novembre 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sylvie PEREZ, Présidente chargée du rapport, et Mme Catherine OUVREL, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Sylvie PEREZ, Présidente
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline BURON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2022. A cette date le délibéré a été prorogé au 27 Janvier 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2022.
Signé par Mme Sylvie PEREZ, Présidente et Mme Pauline BILLO-BONIFAY, greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
X Y C A et Z-E F épouse A sont domiciliés Domaine Saint-Georges, 101 Avenue Anthony Fabre à Villeneuve-Loubet (Alpes- Maritimes). Ils ont pour voisine Mme E B qui a acquis le 14 décembre 2017 une parcelle de terre sur laquelle est édifiée une maison, sise […].
Celle-ci a entrepris divers travaux de rénovation dans la villa à compter de la fin du mois de janvier 2018.
Soutenant subir d’importantes nuisances sonores du fait de ces travaux, nuisances qui se seraient aggravées à la suite de l’installation de deux pompes à chaleur à quelques mètres de la chambre de leurs enfants, les époux A ont adressé à Mme B plusieurs mises en demeure, ont contacté les services de l’urbanisme de la commune, fait dresser un procès-verbal de constat par maître
Morand, huissier de justice, le 29 juillet 2019, qui au moyen d’un sonomètre a relevé une intensité sonore de la pompe à chaleur de 55 à 56 dB en extérieur.
Les époux A ont sollicité la désignation d’un conciliateur de justice, et à la suite de cette conciliation, un constat d’accord a été signé le 14 août 2019 entre les parties aux termes duquel Madame B s’est engagée à :
- demander aux entreprises de surseoir aux travaux bruyants dans les heures de sieste de l’enfant, chaque fois que possible ;
- installer un caisson acoustique sur la pompe à chaleur, selon les prescriptions d’un professionnel en la matière afin de limiter les nuisances sonores de la machine.
Cet accord a été revêtu de la formule exécutoire le 14 janvier 2020.
Soutenant que Mme B n’a pas respecté les termes de son engagement, Monsieur et Madame A l’ont fait assigner en référé le 10 juin 2020 sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, aux fins de voir condamner à installer un caisson acoustique sur la pompe à chaleur selon les prescriptions professionnelles en la matière afin de limiter les nuisances sonores de la pompe à chaleur installée.
Par ordonnance du 2 avril 2021, le juge des référés du tribunal de Grasse a :
Vu les articles 491, 835 du code de procédure civile, L 131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, vu le procès-verbal de constat d’accord et l’ordonnance lui conférant force exécutoire, l’article R 1334-31 du code de la santé publique,
- déclaré X Y C A et Z E F épouse A recevables et bien fondés en leur demande de condamnation de E B ;
- condamné E B à installer un caisson acoustique sur la pompe à chaleur selon les prescriptions d’un professionnel en la matière afin de limiter les nuisances sonores des pompes à chaleur installées à l’extérieur de sa propriété sise […] à Villeneuve-Loubet, sous astreinte de 50 euros par jour de retard qui commencera à courir à l’expiration d’un délai de 2 mois à compter de la signification de la présente ordonnance, laquelle courra pendant deux mois, passé lequel il pourra être à nouveau statué ;
- condamné E B aux entiers dépens de l’instance, en application de l’article 696 du code de procédure civile, en ceux compris le coût des procès-verbaux de constat des 14 août 2019 et 20 août 2020 ;
- condamné E B à porter et payer à X Y C A et Z E F épouse A une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- débouté E B de sa demande fondée sur ce texte.
Relevant la persistance des nuisances sonores invoquées, le premier juge a considéré que les époux A étaient fondés à soutenir que Mme B n’avaient pas pris les mesures suffisantes permettant d’assurer en totalité le respect de son engagement, à exciper des dispositions de l’article R. 1331-31 du code de la santé publique et à invoquer une atteinte permanente à la tranquillité, voire à leur santé, l’existence de l’obligation de la défenderesse n’étant pas sérieusement contestable.
Par déclaration au greffe du 6 mai 2021, Mme B a relevé appel de cette ordonnance.
Par conclusions déposées et notifiées le 4 novembre 2021, Mme B a conclu comme suit :
- réformer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau:
- débouter les époux A de l’intégralité de leurs demandes,
- les condamner au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de Me Alexandra Mondini, avocate.
Mme B fait valoir qu’elle s’est engagée devant le conciliateur à installer un caisson acoustique dont l’effet était de limiter les répercussions la machine et qu’elle ne s’est nullement engagée à supprimer toutes nuisances acoustiques en provenance de son installation, de sorte que les requérants ne sauraient aller au-delà de l’accord des parties.
Elle expose avoir fait installer un caisson ALP avec mousse isolante en juillet 2020, dispositif qui a permis une diminution des émergences sonores, considérant avoir respecté son engagement.
L’appelante relève que le rapport d’intervention Bianchi et le procès-verbal des époux A du mois d’août 2020 attestent clairement d’une diminution notable des nuisances sonores.
Concernant la violation des dispositions de l’article R. 1336-5 du code de la santé publique, Mme B soutient que le juge des référés, juge l’évidence, ne peut se satisfaire des documents produits par les époux A, à savoir des extraits d’un site Internet AFPAC formalisant de simples préconisations sans caractère obligatoire pour l’installation des climatiseurs, ou encore de simples attestations, le procès-verbal de constat huissier étant également insuffisant pour caractériser une éventuelle violation de ces dispositions, n’étant pas un professionnel acousticien.
Elle fait valoir que la condamnation prononcée à son encontre est totalement inefficace dès lors qu’elle a fait procéder à l’installation d’un caisson acoustique en juillet 2020 et qu’elle ne peut être condamnée à en installer un nouveau qui présentera les mêmes spécificités, rappelant que l’installation d’un tel dispositif laisse persister de faibles nuisances sonores.
Mme B indique avoir mandaté un expert en contrôle acoustique des bâtiments à savoir la société AP BAT, afin d’évaluer les émissions sonores générées par les pompes à chaleur, indiquant que l’expert conclut que le résultat global des mesures, que ce soit en période diurne ou nocturne, est conforme au décret 2006-1099 du 31 août 2006.
Elle ajoute que cet expert note cependant que le résultat des mesures par octaves laisse apparaître des non-conformités à la réglementation en période diurne et que la mise en place d’un matériau acoustique absorbant sur le mur derrière la pompe à chaleur afin de réduire la réflexion du bruit sur la façade permettrait une atténuation d’un maximum de 2 dB, expliquant avoir mandaté la société SANITVAL pour procéder aux travaux préconisés par l’expert, travaux qui ont été réalisés en juillet et août 2021, les époux A ne démontrant pas que les nuisances sonores ont persisté par la suite.
Par conclusions déposées et notifiées le 26 juillet 2021, Monsieur et Madame A, au visa de l’article 835 du code de procédure civile et de l’article R. 1334-31 du code de la santé publique, du constat d’accord du 14 août 2019 et de l’ordonnance conférant force exécutoire cet accord, ont conclu comme suit :
- confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
- débouter Mme B de l’ensemble de ses demandes,
- la condamner au paiement de la somme de 3000 euros à titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Sur le fondement de l’article R. 1336-5 du code de la santé publique, les intimés se prévalent d’une véritable atteinte à la tranquillité expliquant subir des nuisances sonores depuis le mois de janvier 2018 consécutivement aux travaux exécutés par Mme B et aggravées par l’installation d’une pompe à chaleur.
Ils font valoir que ces nuisances sonores, en application de l’article R. 1334-31 ne se mesurent pas uniquement en nombre de décibels mais également sur leur durée et leur continuité.
Concernant l’engagement pris par Mme B, Monsieur et Mme A indiquent que celle-ci devait certes limiter les répercussions de la machine mais qu’il était entendu par cette limitation qu’il fallait faire en sorte que le bruit devienne supportable et pas seulement le diminuer, de sorte qu’en se bornant à constater la baisse des décibels, Mme B ne semble pas avoir saisi la portée de son engagement, la diminution des décibels s’avérant insuffisante.
Ils exposent qu’en plus de causer des nuisances, l’installation de la pompe à chaleur n’est pas conforme aux préconisations de l’association française pour les pompes à chaleur, en ce que l’installation ne doit pas être placée en direction de la façade d’un voisin ni en être proche, rappelant qu’il ressort des préconisations d’installation que si la distance entre la pompe à chaleur et la limite de la parcelle voisine est d’une dizaine de mètres, un écran acoustique est nécessaire or, ils relèvent que la pompe à chaleur est située à une dizaine de mètres de leur propriété.
Les intimés ajoutent qu’il est également préconisé que les ventilations ne doivent pas être dirigées vers le voisin mais loin des limites de propriété.
Concernant le respect des dispositions du décret du 31 août 2006, ils font valoir que l’expertise réalisée par l’appelante révèle des non-conformités à la réglementation.
Par ordonnance du 15 novembre 2021, l’affaire a été clôturée.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Au soutien de son appel, Madame B rappelle avoir fait procéder en juillet 2020 par l’entreprise Bianchi à la création d’un caisson ALP avec habillage de mousse isolante, ce qui a entraîné une diminution très sensible des nuisances puisque indique-t-elle, jusqu’à 5 mètres linéaires, le groupe en marche n’était plus qu’à 42 dB, ajoutant que la villa des époux A se trouvant à plus de 10 m, les nuisances sonores possibles devaient être plus que résiduelles.
Il est rappelé que devant le premier juge, les requérants ont fondé leurs demandes sur le procès-verbal de constat d’accord du 14 août 2019 auquel le juge d’instance
a conféré force exécutoire et que par conclusions, les époux A ont également invoqué les dispositions de l’article R. 1336-5 du code de la santé publique.
Ces dispositions prévoient qu'aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé, qu’une personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne, des choses dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité.
Monsieur et Madame A ont fait valoir que malgré les travaux réalisés par Mme B, le bruit généré par la pompe à chaleur a persisté, ainsi qu’il a été constaté par huissier le 20 août 2021, celui-ci mesurant à l’aide d’un sonomètre, un niveau sonore oscillant entre 32.6 et 33.5 depuis la terrasse de l’étage de la maison des intimés, constatant également depuis le séjour, qu’un petit ronronnement est toujours audible.
Les travaux effectués par Mme B ont certes entraîné une diminution des nuisances sonores par rapport aux constatations faites par huissier le 29 juillet 2019 mais néanmoins, celles-ci ont continué d’être audibles.
Mme B expose avoir mandaté en mai 2021, un expert en contrôle acoustique des bâtiments, à savoir la société AP BAT, afin d’évaluer les émissions sonores générées par les pompes à chaleur situées contre la façade arrière de sa maison.
Pour l’exécution de ses missions, cette société s’est référée au décret numéro 2006-1099 du 31 août 2006 relatifs à la lutte contre les bruits de voisinage et modifiant le code de la santé publique.
La réglementation applicable en matière de nuisances sonores, résultant de ce décret, se réfère au niveau d’émergence globale, soit la différence entre le niveau ambiant comprenant le bruit particulier en cause et le niveau du bruit résiduel constitué par l’ensemble des bruits habituels en l’absence du bruit particulier.
C’est d’ailleurs ce que rappelle la société AP BAT.
Il doit être ajouté que l’article L.1134-33 du code de la santé publique dispose que les valeurs limites de l’émergence sont de 5décibels en période diurne et de 3 décibels en période nocturne.
Il a ainsi été procédé à des mesures, en période diurne, sur la terrasse de M. et Mme A, à 15 mètres de l’axe des deux pompes à chaleur, il est relevé que la contribution sonore imputable au fonctionnement de ces appareils est audible dans les bandes d’octave de 250 Hz, avec une émergence de 7, non conforme à la réglementation.
Concernant les mesures prises en période nocturne, il a été relevé qu’une contribution sonore des pompes à chaleur était audible dans les bandes d’Octave 125 Hz et 250 Hz, avec pour chacune une émergence de 7, non conforme à la réglementation.
Cette société relève que le résultat global des mesures que ce soit en période diurne ou nocturne est conforme au décret du 31 août 2006 mais que les résultats des mesures par octaves laissent apparaître des non-conformités à la réglementation, ajoutant qu’en modifiant les deux coffres en place, le résultat par octaves de la réglementation doit pouvoir être respecté.
En conclusion, cette société a préconisé qu’afin de réduire le dépassement centré dans les octaves de 125 et 250 Hz, il faudrait modifier la désolidarisation des équipements avec notamment des fréquences de coupure des plots antivibratoires permettant d’atténuer 98 % de la fréquence d’excitation la plus basse de chaque équipement. Les silencieux à mettre en oeuvre, sur la face avant des caissons (grille), doivent être dimensionnés de manière à réduire les émergences mesurées: soit sur les octaves à 125 et 250 Hz pour un dépassement respectivement de 2.3 dB et de 1.9 dB.
La mise en place d’un matériau acoustique absorbant sur le mur derrière la PAC afin de réduire la réflexion du bruit sur la façade. La surface de la plaque d’absorbant doit être supérieure aux dimensions de la PAC : l’atténuation possible est d’un maximum de 2db(A).
Il est défini dans ce rapport le décibel pondéré A (ou dBA) comme une traduction des unités physiques dB en unités physiologiques dBA représentant la courbe de réponse de l’oreille humaine et il est convenu de pondérer les niveaux sonores pour chaque bande d’octave, le niveau sonore étant alors exprimé en dBA. Mme B indique que suite à ce rapport, elle a mandaté la société SANITVAL pour procéder aux installations préconisées par l’expert. Des travaux ont été réalisés les 17 juillet et 10 août 2021 ainsi qu’il en est justifié par la production d’une facture datée du 10 août 2021.
Cette facture mentionne la pose sur chacun des équipements, de cylindre bloc antivibratile sur le groupe extérieur, d’une grille de déflexion apposée sur le groupe en complément du caisson existant et d’une mousse absorbante acoustique derrière le groupe extérieur.
Cependant aucune donnée n’est produite concernant l’émergence sonore des pompes à chaleur ensuite de ces travaux, de sorte qu’il ne peut être affirmé, avec l’évidence requise en référé, que le trouble manifestement illicite a cessé.
Il résulte de ces éléments, que c’est à bon droit que Mme B a été condamnée, sous astreinte, à installer un caisson acoustique sur la chaleur afin de limiter les nuisances sonores, conduisant de plus fort la cour à confirmer l’ordonnance attaquée.
Mme B qui succombe en son appel, sera déboutée de ses demandes accessoires au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
Il y a lieu enfin de condamner Mme B au paiement de la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme l’ordonnance du 2 avril 2021 prononcée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse ;
Y ajoutant :
Déboute Madame B de ses demandes accessoires ;
Condamne Mme B à payer à Monsieur et Madame A, la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Mme B aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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