Infirmation partielle 19 mars 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 19 mars 2020, n° 18/05239 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/05239 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chartres, 20 juin 2018, N° 16/00562 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 60A
3e chambre
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 19 MARS 2020
N° RG 18/05239
N° Portalis DBV3-V-B7C-SRHS
AFFAIRE :
SA ALLIANZ IARD
C/
B X
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Juin 2018 par le Tribunal de Grande Instance de CHARTRES
N° Chambre : 1
N° RG : 16/00562
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Patricia MINAULT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF MARS DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SA ALLIANZ IARD
N° SIRET : 542 110 291
[…]
[…]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Bertrand LEBAILLY de la SCP UBILEX AVOCATS, Postulant et Plaidant avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000016 – N° du dossier 16.137
APPELANTE
****************
1/ Monsieur B X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 – N° du dossier 20190066
Représentant : Me B GIBIER de la SCP GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, Plaidant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000021
INTIME
2/ Monsieur D Y
[…]
[…]
Représentant : Me Nathalie GAILLARD de la SELARL VERNAZ FRANCOIS (HON.) – AIDAT-ROUAULT ISABELLE – GAILLARD N ATHALIE, Postulant et Plaidant, pavocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000001 – N° du dossier Y/MI
INTIME
3/ CPAM d’EURE ET LOIR
[…]
[…]
INTIMEE – assignation à personne habilitée le 30.08.2018
4/ FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES
[…]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Natacha MAREST-CHAVENON de la SELARL REYNAUD AVOCATS, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 177 – N° du dossier 381512
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 Janvier 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-José BOU, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
FAITS ET PROCÉDURE
Le 10 mars 2012, M B X a été victime d’un accident de la circulation, ayant été percuté sur sa gauche par le véhicule de type « voiturette de golf » conduit par M D Y qui sortait d’une voie privée non ouverte à la circulation.
Par actes des 18 février, 19 février et 3 mars 2016, M X a assigné le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (Z), la caisse primaire d’assurance maladie d’Eure-et-Loir (CPAM) ainsi que M. Y devant le tribunal de grande instance de Chartres afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices. Le Z a attrait dans la cause la société Allianz assureur de M. Y.
Par jugement du 20 juin 2018, le tribunal a :
• condamné M Y à payer à M X au titre de la réparation de son préjudice corporel, déduction non faites des provisions, la somme totale de 267 029,37 euros décomposée comme suit :
• 225 euros au titre des frais de tierce personne avant consolidation,
• 2 602, 14 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels,
• 131 533,53 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs
• 30 000 euros au titre de l’incidence professionnelle
• 89 089,20 euros au titre du préjudice lié à la perte de chance de pouvoir bénéficier d’un logement gratuit en caserne,
• 839,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
• 5 500 euros au titre des souffrances endurées
• 800 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
• 6 440 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
ces sommes étant augmentées des intérêts au taux légal à compter du jugement
• constaté que M. X se réserve le droit de solliciter ultérieurement l’indemnisation de son préjudice lié aux dépenses de santé futures,
• déclaré la décision opposable au Z,
• condamné la société Allianz Iard à garantir M Y de toutes les condamnations en principal, intérêts, frais et dépens prononcées contre lui au profit de M X,
• condamné M Y à payer à M X la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et la société Allianz à payer à M Y celle de 1500 euros sur ce même fondement,
• déclaré le jugement commun à la CPAM d’Eure-et-Loir,
• condamné M Y aux dépens.
Par acte du 23 juillet 2018, la société Allianz a interjeté appel.
Par ordonnance d’incident du 24 juin 2019, le conseiller de la mise en état a notamment déclaré l’appel incident formé par M Y dans ses conclusions du 17 octobre 2018 irrecevable à l’égard de M X,
Aux termes de conclusions du 24 décembre 2019, la société Allianz Iard demande à la cour de :
• infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à garantir M Y de toutes condamnations, en principal, intérêts, frais et dépens, prononcées contre lui au profit de M X, et à payer à M Y la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
• le confirmer pour le surplus,
• juger qu’elle doit être mise hors de cause,
• débouter toutes les parties de leurs demandes qui seraient dirigées à son encontre,
• condamner M Y et le Z à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamner M Y et le Z aux dépens de première instance et d’appel.
Par dernières écritures du 18 décembre 2019, le Z demande à la cour de :
• réformer le jugement entrepris en ce qu’il a considéré que les dispositions de l’article R421-5
du code des assurances n’étaient pas applicables au cas d’espèce,
• statuant à nouveau :
• juger que la société Allianz Iard n’a pas respecté les formalités visées à l’article R421-5 du code des assurances,
• déclarer la société Allianz Iard irrecevable à opposer un refus de garantie,
• confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a considéré que la société Allianz avait manqué à son devoir d’information et de conseil,
• condamner la société Allianz Iard à garantir les conséquences de l’accident,
• débouter les parties de toute demande tendant à lui rendre la décision à intervenir opposable,
• condamner la société Allianz Iard en tous les dépens.
Par dernières écritures du 4 mars 2019, M Y demande à la cour de :
• déclarer irrecevable et mal fondée la société Allianz Iard en son appel,
• confirmer le jugement entrepris qui a condamné la société Allianz Iard à le garantir de toutes les condamnations en principal, intérêts, frais et dépens, prononcées contre lui au profit de M X,
• en tout état de cause, sur le préjudice :
• infirmer le jugement entrepris,
• juger satisfaisantes les offres formulées par M Y après imputation de la créance des tiers payeurs au profit de M X,
• réduire à de plus justes proportions la somme qui sera allouée à M X au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamner la société Allianz Iard à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel,
• la condamner aux entiers dépens de premières instance et d’appel.
M X a constitué avocat mais n’a pas conclu.
La CPAM d’Eure et Loir a valablement été assignée à personne habilitée le 30 août 2018 mais n’a pas constitué avocat.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2020.
SUR QUOI,
Les dispositions du jugement ayant condamné M Y à verser diverses sommes à M X en
réparation de ses préjudices et au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et celle ayant constaté qu’il se réservait le droit de solliciter ultérieurement l’indemnisation de son préjudice lié aux dépenses de santé futures ne sont pas frappées d’appel et sont donc définitives.
Le tribunal a jugé que sa décision devait être rendue commune et opposable au Z, et que la société Allianz, qui était parfaitement informée de la situation de M Y et ne lui a pas proposé un contrat adapté assurant son véhicule de type 'voiturette de golf’ qui constitue un véhicule terrestre à moteur soumis à une assurance obligatoire, a manqué à son devoir d’information et de conseil et doit en conséquence être condamnée à garantir M Y de toutes les condamnations prononcées à son encontre.
Sur l’opposabilité du refus de garantie opposé par Allianz
Le Z fait valoir que la société Allianz ne l’a jamais avisé de l’exception de non garantie qu’elle entendait soulever dans les formes requises par l’article R 421-5 du code des assurances et qu’en conséquence cette exception lui est inopposable.
Allianz réplique que l’article R 421-5 du code des assurances n’est évidemment pas applicable à une compagnie d’assurance liée à l’auteur de l’accident par un autre type de contrat que celui d’assurance automobile, en particulier une assurance habitation comme c’est le cas en l’espèce.
Le tribunal a jugé qu’il était constant qu’aucun contrat garantissant les conséquences d’un accident dans lequel est impliqué l’engin en cause, véhicule terrestre à moteur, n’a été souscrit auprès de la société Allianz et que c’était à raison que celle-ci soutenait qu’elle n’était pas tenue par les dispositions de l’article R 421-5 du code des assurances.
***
Il est acquis que le contrat d’assurance mentionné par M Y dans le constat amiable d’accident n’est pas un contrat d’assurance auto mais un contrat d’assurance habitation qui a pour objet de garantir les dommages subis par l’habitation de l’assuré et son contenu (garantie 'dommages aux biens'), ainsi que les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile, notamment dans sa vie privée (garantie 'responsabilité civile vie privée').
Cette police comporte une clause prévoyant que ne sont pas garantis les 'dommages, en et hors circulation, dans la réalisation desquels est impliqué … un véhicule terrestre à moteur soumis à l’obligation d’assurance automobile (sauf en cas de prise à l’insu par un enfant mineur assuré ou un préposé tel que prévu ci-avant'.
Selon l’article L. 421-1, alinéas 1er et 3, du code des assurances, dans sa rédaction applicable au présent litige, le Z est chargé, lorsque le responsable demeure inconnu ou n’est pas assuré, d’indemniser tant les victimes des dommages résultant des atteintes à leur personne nés d’un accident dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur en circulation, que les victimes de dommages de même nature causés accidentellement par des personnes circulant sur le sol dans des lieux ouverts à la circulation publique.
En application de l’article R. 421-4, alinéa 1er, du même code, lorsqu’un contrat d’assurance a été souscrit pour garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de l’auteur de dommages résultant d’atteintes aux personnes nés d’un accident mentionné à l’article L. 421-1, le Z ne peut être appelé à payer l’indemnité allouée à la victime ou à ses ayants droit qu’en cas de nullité du contrat, de suspension du contrat ou de la garantie, de non-assurance ou d’assurance partielle opposables à la victime ou à ses ayants droit. Selon l’article R. 421-5, alinéa 1er , du même code, lorsque l’assureur entend invoquer la nullité du contrat d’assurance, sa suspension ou la suspension de la garantie, une non-assurance ou une assurance partielle opposables à la victime ou à
ses ayants droit, il doit, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le déclarer au Z et joindre à sa déclaration des pièces justificatives de son exception, et doit en aviser en même temps et dans les mêmes formes la victime ou ses ayants droit en précisant le numéro du contrat, le tout sous peine d’inopposabilité aux victimes de l’exception de non-garantie invoquée.
Les formalités ainsi requises s’appliquent dans tous les cas d’assurance de responsabilité civile sans distinction, qu’elles relèvent ou non d’un régime d’assurance obligatoire des dommages causés par un véhicule terrestre à moteur.
Ainsi, Allianz ne peut utilement invoquer le fait que M. Y n’était garanti qu’au titre d’une police d’assurance habitation comportant un volet responsabilité civile et pas au titre d’une police assurance automobile pour échapper aux obligations légales qui lui incombaient dès lors qu’elle refusait sa garantie.
Or, Allianz qui entendait opposer un refus de garantie n’a pas respecté les formalités susvisées.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu’il a déclaré opposable au Z le refus de garantie opposé par Allianz.
Sur le manquement au devoir de conseil et d’information
Allianz indique que l’attestation produite par M Y ne précise pas à quelle date il se serait rendu dans une de ses agences ni quelle personne lui aurait donné une information erronée, qu’elle est dénuée de toute force probante et que le tribunal ne pouvait sur la base de ce seul élément la condamner. Elle ajoute que M Y était parfaitement informé des limites de la garantie qu’il avait souscrite en 2007 et savait donc que sa voiturette de golf devait faire l’objet d’une assurance obligatoire.
Enfin, l’appelante fait valoir que même en imaginant que l’assureur lui ait indiqué qu’il n’avait pas à souscrire une assurance automobile pour ce véhicule, il n’est pas sérieusement contestable que le conseil ou l’information qui aurait été donné à cette occasion concernait un usage réservé à la circulation sur une voie privée et que jamais un agent d’assurance, en particulier de sa société, n’aurait pu indiquer qu’un véhicule comme celui de M Y n’était pas soumis à l’obligation d’assurance s’il circulait sur la voie publique.
Dans l’hypothèse où elle serait reconnue responsable d’un manquement à son devoir d’information, elle rappelle que celui-ci ne se résout qu’en l’allocation de dommages-intérêts et non en une condamnation à garantie et précise que l’octroi de dommages-intérêts vise à réparer la perte de chance de se voir garantir de toute condamnation et non à réparer la perte subie non garantie. Elle constate que M Y ne démontre pas la perte de chance de se voir garanti et ne chiffre d’ailleurs pas son préjudice à ce titre.
***
Ainsi que l’a justement rappelé le tribunal, l’assureur est tenu d’un devoir d’information et de conseil et manque à ses devoirs lorsqu’il propose un contrat d’assurance ne couvrant pas les risques auxquels l’assuré est exposé et dont l’assureur était informé.
M Y verse aux débats l’attestation établie par Mme A, dont il indique qu’elle l’accompagne dans ses démarches en qualité d’interprète en langue russe puisqu’il ne parle pas le français. Cette attestation est ainsi rédigée : 'j’atteste avoir accompagné Monsieur Y à l’agence […] à Chartres. Nous lui avons expressément demandé s’il y avait lieu d’assurer la voiturette-golf que venait d’acquérir Monsieur Y. Il nous a été répondu qu’il n’y avait pas d’obligation à le faire car la voiturette n’avait pas d’immatriculation.
Sur la base de ses conseils Monsieur Y ne l’a pas immatriculée.'
Ce témoignage est parfaitement probant et Allianz n’a d’ailleurs pas déposé plainte pour faux à l’encontre de son auteur. Il ne manque nullement de précision, Mme A ayant bien donné le nom et l’adresse de l’agence d’Allianz dans laquelle elle a accompagné M Y. Il s’agit d’ailleurs de l’agence qui gère les contrats d’assurance de ce dernier, comme en attestent les avis de cotisation versés aux débats.
L’absence, dans ce témoignage, d’informations sur le véhicule en cause est sans incidence sur le fait que la voiturette est un véhicule terrestre à moteur et devait donc obligatoirement être couverte par un contrat d’assurance étant ajouté que c’est, en toute hypothèse, à l’assureur de poser si besoin des questions à son assuré sur le bien en cause et non l’inverse.
Allianz est mal fondée à invoquer les stipulations contractuelles du contrat souscrit en 2007 par M Y puisque celles-ci n’excluent pas expressément de la garantie les véhicules autres que les jouets, fauteuils roulants d’handicapés, motoculteurs et tondeuses autoportées, seuls les dommages causés par un véhicule terrestre à moteur soumis à l’obligation d’assurance automobile n’étant pas couverts, et que, précisément, il a été indiqué à tort par l’agent d’Allianz que la voiturette n’entrait pas dans cette catégorie, au motif qu’elle n’était pas immatriculée.
Il est donc démontré que la société Allianz a manqué à son devoir d’information et de conseil vis-à-vis de M Y, lequel, correctement renseigné sur la nécessité d’assurer le véhicule en cause, aurait de manière quasi certaine souscrit un contrat adapté, comme il l’a fait dans le passé pour ses véhicules, son tracteur et les trois unités d’habitation qui composent son bien immobilier. Cette faute est à l’origine d’une perte de chance pour celui-ci de contracter une assurance pour ce véhicule et d’être ainsi garanti s’agissant de l’accident du 10 mars 2012.
Si Allianz évoque la limitation de circulation s’imposant aux voiturettes électriques, pour contester son manquement au devoir de conseil, elle n’en tire aucune conséquence s’agissant de la garantie à laquelle aurait pu prétendre M Y pour ce véhicule.
La perte de chance subie par M Y sera évaluée à 90 %.
Allianz sera donc condamnée à garantir M Y à hauteur de 90 % de toutes les condamnations en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens prononcées contre lui au profit de M X.
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.
Succombant en appel, la société Allianz sera condamnée aux dépens y afférents.
Elle sera en outre condamnée à payer à M Y la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en ce qu’il a :
• déclaré la décision opposable au fonds de garantie des assurances obligatoires,
• condamné la société Allianz Iard à garantir M Y de toutes les condamnations en principal, intérêts, frais et dépens prononcées contre lui au profit de M X.
Statuant à nouveau de ces chefs :
Dit que la société Allianz Iard n’a pas respecté les formalités prescrites par l’article R 421-5 du code des assurances.
Déclare en conséquence la société Allianz Iard irrecevable à opposer un refus de garantie au fonds de garantie des assurances obligatoires.
Condamne la société Allianz Iard à garantir M Y à hauteur de 90% de toutes les condamnations en principal, intérêts, frais et dépens prononcées contre lui au profit de M X.
Confirme le jugement en ses autres dispositions frappées d’appel.
Y ajoutant :
Condamne la société Allianz Iard à payer à M D Y la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Condamne la société Allianz Iard aux dépens d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José BOU, Président et par Monsieur Alexandre GAVACHE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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