Infirmation 30 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect.civ., 30 mars 2021, n° 20/01535 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 20/01535 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Reims, 27 octobre 2020 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A. FINAXO ENVIRONNEMENT, S.E.L.A.R.L. AMANDINE RIQUELME c/ S.A. SOCIETE GENERALE |
Texte intégral
ARRET N°
du 30 mars 2021
R.G : N° RG 20/01535 – N° Portalis DBVQ-V-B7E-E44A
S.E.L.A.R.L. AMANDINE X
c/
Formule exécutoire le :
à
:
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 30 MARS 2021
APPELANTES :
d’une ordonnance rendue le 27 octobre 2020 par le juge commissaire du tribunal de commerce de REIMS,
[…]
[…]
Représentée par la AARPI PASCAL GUILLAUME & JEAN-PIERRE, avocats au barreau de REIMS et ayant pour conseil Me Nathalie COLIGNON de la SELARL COLIGNON-BERTIN, avocate au barreau de SOISSONS
S.E.L.A.R.L. AMANDINE X
agissant en sa qualité de mandataire au redressement judiciaire de la SA FINAXO ENVIRONNEMENT
[…]
[…]
Représentée par la AARPI PASCAL GUILLAUME & JEAN-PIERRE, avocats au barreau de REIMS et ayant pour conseil Me Nathalie COLIGNON de la SELARL COLIGNON-BERTIN, avocate au barreau de SOISSONS
INTIMEE :
prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit au siège social
[…]
[…]
Représentée par Maître Dominique ROUSSEL, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame MAUSSIRE, conseiller (rédactrice)
Madame MATHIEU, conseiller
GREFFIERS :
Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier lors de débats
Madame Frédérique ROULLET, greffier lors du prononcé
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée, représenté par Mme NEVEUX, substitut général
DEBATS :
A l’audience publique du 08 février 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 30 mars 2021,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 30 mars 2021 et signé par Madame MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Frédérique ROULLET, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * *
La société Finaxo Environnement a été placée en redressement judiciaire le 5 février 2019.
Maître X a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Dans ce cadre, la Société Générale a déclaré une créance de 141 374,34 euros à échoir au titre d’encours de caution.
Il s’agit de cautions de retenue de garantie dans le cadre de marchés de travaux dans lesquels la société en redressement judiciaire a réalisé des prestations.
Par la suite, la Société Générale a ramené sa créance à un montant de 92 003,62 euros.
Cette créance a été contestée par le mandataire judiciaire.
Par ordonnance du 27 octobre 2020, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Reims a admis la créance à titre chirographaire pour ce montant.
Il a considéré que la société Finaxo Environnement n’apportait pas la preuve de la libération des cautions ; que les documents produits par celle-ci portaient la mention d’un maître d’ouvrage similaire mais que les procès-verbaux de réception ne comportaient pas les références des marchés permettant de faire le rapprochement entre lesdits marchés et les actes de caution les mentionnant.
Par déclaration reçue le 6 novembre 2020, la société Finaxo Environnement et Maître X ès-qualités ont formé appel de cette décision.
Par conclusions notifiées le 22 janvier 2021, elles demandent à la cour :
— d’infirmer l’ordonnance,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— de débouter la Société Générale de sa demande de fixation de sa créance pour un montant de 92 003,62 euros au passif de la procédure collective,
A titre subsidiaire,
— d’admettre à titre chirographaire et à échoir la créance de la Société Générale au passif de la société Finaxo Environnement pour la somme de 92 003,62 euros au titre des encours de caution,
— de débouter la Société Générale de sa demande,
Y ajoutant,
— de condamner la Société Générale à payer à la société Finaxo Environnement la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de dire et juger que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Elles soutiennent :
— que les deux cautions qui étaient en attente de mainlevée pour un montant de 92 003,62 euros ont fait l’objet d’une libération ; que la société Finaxo Environnement justifie que les travaux réalisés n’ont pas été suivis d’opposition du maître d’ouvrage dans le délai d’un an de la réception, de sorte qu’elle en est libérée, et ce bien avant la procédure collective puisque les travaux datent de 2006 et 2008,
— que les créances de la Société Générale ne peuvent donc être admises,
— que contrairement aux affirmations de la banque, la jurisprudence n’impose pas expressément que la libération intervienne avant l’ouverture de la procédure collective,
— que si par impossible, la cour venait à estimer que la société Finaxo Environnement n’établissait pas s’être libérée de ses engagements, il conviendra d’admettre à titre chirographaire mais à échoir la créance de la Société Générale, cette demande n’étant pas nouvelle puisque la banque l’a déclarée à titre non échu, c’est-à-dire à échoir.
Par conclusions notifiées le 4 janvier 2021, la Société Générale demande à la cour :
— de juger que la débitrice, la société Finaxo Environnement, ne rapporte pas la preuve de la libération des deux cautions de retenues de garanties,
Vu l’article 564 du code de procédure civile,
— de prononcer l’irrecevabilité de la demande subsidiaire adverse tendant à admettre la créance de la Société Générale à titre chirographaire et à échoir,
En conséquence,
— de confirmer l’ordonnance,
— de prononcer l’admission définitive de la créance de la Société Générale au passif de la société Finaxo Environnement pour la somme de 92 003,60 euros,
— de débouter la société Finaxo Environnement et la SELARL Amandine X de l’ensemble de leurs demandes,
— de condamner la société Finaxo Environnement à payer à la Société Générale la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la société Finaxo Environnement aux dépens de l’instance.
MOTIFS DE LA DECISION :
* L’admission de la créance de la Société Générale :
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Dans ce cadre, le débiteur qui conteste la demande d’admission de créance à la procédure collective doit démontrer qu’il s’est libéré de l’obligation à l’origine de la créance.
L’article 2 de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 tendant à réglementer les retenues de garantie en matière de marchés de travaux dispose qu’à l’expiration du délai d’une année à compter de la date de réception, faite avec ou sans réserve, des travaux visés à l’article précédent, la caution est libérée, même en l’absence de mainlevée, si le maître de l’ouvrage n’a pas notifié à la caution, par lettre recommandée, son opposition motivée par l’inexécution des obligations de l’entrepreneur.
En l’espèce, il est constant que le litige a évolué à hauteur de cour puisqu’il n’y a désormais plus aucune ambiguïté sur le fait que les procès-verbaux de réception de travaux concernent les actes de caution bancaire objet du litige.
Il s’agit en effet de deux marchés – Rivière Capot et St Cloud – dont était titulaire la société Degremont dans lesquels la société Finaxo Environnement a réalisé des prestations consistant en la livraison de blocs ultrafiltration, qui, pour le premier, a été réceptionné sans réserves le 12 juin 2006 et pour le second, a été réceptionné sans réserves le 3 juin 2008 (les réserves notées ne concernaient pas la société Finaxo Environnement).
Ce point a été confirmé le 14 décembre 2020 par le maître de l’ouvrage, la société Suez Degremont, qui a établi deux certificats de mainlevée de garantie bancaire le 14 janvier 2021.
Quand bien même les réserves auraient concerné la société Finaxo Environnement, la caution prenait en tout état de cause fin à l’expiration du délai d’un an à compter de la date de réception, en l’absence d’opposition du maître de l’ouvrage, soit à une date très largement antérieure à l’ouverture de la procédure collective de cette
société dont le redressement judiciaire a été prononcé le 5 février 2019.
Les certificats de mainlevée de garantie bancaire versés aux débats, s’ils sont postérieurs au jugement d’ouverture, démontrent de manière incontestable que la société Finaxo Environnement était libérée de ses engagements bien avant l’ouverture de la procédure collective.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance, de considérer que la Société Générale ne détenait plus de créance contre la société Finaxo Environnement à la date d’ouverture du jugement de redressement judiciaire et de débouter la banque de sa demande aux fins de prononcer l’admission définitive de sa créance pour un montant de 92 003,62 euros au passif de la procédure collective.
* L’article 700 du code de procédure civile :
La Société Générale succombant en ses prétentions ne peut prétendre à une indemnité à ce titre.
Aucune considération liée à l’équité ne justifie qu’il soit fait droit à la demande formée par les appelantes.
* Les dépens :
La Société Générale sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire ;
Infirme l’ordonnance rendue le 27 octobre 2020 par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Reims.
Statuant à nouveau ;
Déboute la Société Générale de sa demande aux fins de prononcer l’admission définitive de sa créance pour un montant de 92 003,62 euros au passif de la procédure collective de la société Finaxo Environnement.
Y ajoutant ;
Déboute les parties de leur demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la Société Générale aux dépens de l’instance d’appel.
La Greffière La Présidente
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