Confirmation 23 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 2, 23 mai 2019, n° 17/04409 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 17/04409 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lille, 25 avril 2017, N° 2016/804 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Laure DALLERY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SARL SIMOES c/ SAS LOXAM |
Texte intégral
[…]
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 23/05/2019
***
N° de MINUTE : 19/
N° RG 17/04409 – N° Portalis DBVT-V-B7B-Q3TN
Jugement (N° 2016/804) rendu le 25 avril 2017 par le tribunal de commerce de Lille Métropole
APPELANTE
SARL Simoes agissant à la diligence de son représentant légal domicilié audit siège
ayant son siège […]
[…]
représentée par Me Vincent Leonard, avocat au barreau de Lille
INTIMÉE
SAS Loxam prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son […]
[…]
représentée par Me Stéphanie Galland, avocat au barreau de Douai
ayant pour conseil Me Alain Pimont, DPR avocats, avocats au barreau de Rouen
DÉBATS à l’audience publique du 12 mars 2019 tenue par Z A magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :X Y
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie-Laure Dallery, président de chambre
Z A, conseiller
Agnès Fallenot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 mai 2019 (délibéré avancé, initialement prévu le 6 juin 2019) et signé par Marie-Laure Dallery, président et X Y, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 12 février 2019
FAITS ET PROCEDURE
La société Simoes, qui a pour activité la mise en place de travaux publics, loue régulièrement du matériel de chantier auprès de la société Laho Equipement, dénommée auparavant société Spill et devenue depuis la société Loxam.
Le gérant de la société Simoes a :
— acheté une tronçonneuse de matériaux auprès de l’agence de Seclin, lui offrant des prix plus intéressants que l’agence habituelle de Santes, matériel ayant connu des dysfonctionnements et fait l’objet d’une restitution,
— loué un marteau piqueur et une tronçonneuse, auprès de l’agence de Haubourdin.
Cessant ses activités à la date du 30 novembre 2013, la société Simoes indique avoir remis les différents matériels auprès de l’agence de Haubourdin, à charge pour elle de les restituer directement à l’agence de Seclin.
Elle recevra des factures pour la tronçonneuse et sera entendue par les services de police pour non-restitution du bien.
La société Loxam a attrait la société Simoes devant le tribunal de commerce pour obtenir le règlement des factures.
Par jugement contradictoire et en premier ressort en date du 25 avril 2017, le tribunal de commerce de Lille Métropole a :
— débouté la société Simoes de sa demande concernant l’incompétence du tribunal de commerce de Lille Métropole et dit qu’il est compétent pour statuer du présent litige,
— condamné la société Simoes à payer à la société Loxam :
— la somme en principal de 9565, 88 euros,
— la somme de 560 euros au titre de l’indemnité légale de recouvrement R 441-6 du code de commerce outre intérêts au taux égal à 3 fois le taux légal à compter du 30 octobre 2014,
— ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1154 du code civil,
— débouté la société Loxam de sa demande au titre de la clause pénale,
— condamné la société Simoes à payer la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Loxam de sa demande d’exécution provisoire,
— condamné la société Simoes à payer les entiers frais et dépens de la présente instance.
Par déclaration en date du 11 juillet 2017, la SARL Simoes a interjeté appel de la décision.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par conclusions signifiées par voie électronique en date du 11 février 2019, la SARL Simoes demande à la cour, au visa des dispositions de l’article 1103 du code civil ( ancien article 1134 du même code) de :
— dire mal jugé et bien appelé,
— infirmer la décision du tribunal de commerce de Lille Métropole en ce qu’il a condamné la société Simoes à régler à la société Loxam la somme en principal de
9 565, 88 euros ainsi qu’au titre de l’indemnité légale de recouvrement et les intérêts au taux légal,
— confirmer la décision du tribunal en ce qu’il a débouté la société Loxam de sa demande au titre de la clause pénale,
— infirmer la décision du tribunal en ce qu’il a condamné la société Simoes à régler la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Loxam à régler à la société Simoes la somme de
3000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner la société Loxam à régler à la société Simoes la somme de
1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Loxam à l’intégralité des frais et dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de la SELARL Léonard, avocat aux offres de droit.
Elle fait valoir que :
— les contrats de location versés par la société Loxam aux débats ne sont nullement signés par le locataire,
— ce sont des contrats fabriqués pour les besoins de la cause,
— la société Loxam ne peut pas évoquer un contrat consensuel alors qu’elle produit elle-même un contrat formel signé que par elle seule,
— la location de tronçonneuse à compter de décembre 2013 n’existe pas,
— aucune somme ne peut donc lui être réclamée, la tronçonneuse achetée ne lui ayant toujours pas été restituée.
Elle estime que :
— c’est à celui qui invoque la non-restitution du bien de le prouver,
— la société Loxam n’apporte aucune preuve de cette absence de restitution, alors que les trois matériels loués ont bien été restitués le 30 novembre 2013,
— elle fait les frais des errements pouvant exister entre les différents services de la société Loxam.
Par conclusions signifiées par voie électronique en date du 18 décembre 2018, la société Loxam demande à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole en date du 25 avril 2017,
— débouter la SARL Simoes de l’ensemble de ses demandes,
— y ajoutant, condamner la SARL Simoes au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SARL Simoes aux entiers dépens.
Elle revient sur :
— la location,
— les différents contrats,
— l’absence de restitution du matériel et l’absence de réponse à la mise en demeure adressée,
— la reconnaissance par la SARL Simoes de l’existence des contrats en première instance, la société s’étant prévalue de la clause attributive de compétence.
Elle fait valoir que :
— l’absence de signature du contrat ne démontre pas l’absence de tout contrat,
— la société Simoes ne peut plaider contre son propre aveu, n’ayant pas contesté avoir reçu une nouvelle tronçonneuse,
— il ne peut s’agir d’un prêt, la défectuosité de la première machine étant liée à une mauvaise utilisation,
— elle ne peut rapporter une preuve négative, la charge de la preuve de la restitution du matériel pesant sur la société Simoes.
MOTIVATION
En vertu des dispositions de l’article 1134 ancien du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Aux termes de l’article 1315 ancien du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En vertu des dispositions de l’article L 110-3 du code de commerce, à l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit disposé autrement.
Il résulte de ces textes, que tous les modes de preuves sont admissibles en matière commerciale, la preuve par présomption comme la preuve par témoins, sous réserve toutefois du principe selon lequel nul ne peut se créer de preuve à soi-même.
* * *
C’est par des motifs pertinents tant en fait qu’en droit, que les premiers juges ont relevé l’existence d’un faisceau concordant de faits et de présomptions établissant la réalité de la créance dont la société Loxam se prévaut et sollicite le paiement.
Ainsi, à l’instar des premiers juges, la cour retient que :
— la société SARL Simoes n’hésite pas à se contredire dans sa version des faits, laissant entendre que plusieurs tronçonneuses auraient pu lui être cocommittament délivrées,
— la société a pourtant elle-même reconnu tant devant les forces de l’ordre lors de l’enquête pour soustraction de la chose d’autrui mais également dans son courrier du
6 novembre 2014 qu’elle avait bien été mise en possession d’une seule tronçonneuse, en remplacement de celle achetée et dysfonctionnant, dans le cadre d’un prêt à usage pour la période recouvrant la recherche de la panne par le constructeur, susceptible de devenir une location rétroactivement depuis sa mise en possession, et ce conformément aux conditions générales de location qu’elle ne conteste pas avoir reçues, dès lors que la panne est liée à un mauvais usage,
— aucune réponse fiable de la société Simoes n’a été apportée aux différentes mises en demeure adressées par lettre recommandée par la société Loxam, et ce avant le 6 novembre 2014, alors même que dès le 9 avril 2014, le loueur mentionnait le maintien de la tronçonneuse en la possession de la société Simoes dans le cadre d’un contrat de location à compter du 31 mai 2013, à raison de la panne liée à une mauvaise utilisation,
— au contraire, la société Simoes précise avoir signé une offre n° 1, mentionnant la location d’une tronçonneuse auprès du site d’Haubourdin reconnaissant ultérieurement que cela concernait la tronçonneuse donnée en prêt puis en location par le site de Seclin,
— aucune preuve d’une quelconque restitution n’est apportée, les attestations produites par la société Simoes d’un voisin ou d’un autre entrepreneur n’établissant tout au plus que l’arrêt de l’activité de la société, mais non la restitution à la société Loxam,
— alors même que la société Simoes affirme, sans toutefois la prouver, la remise du matériel litigieux à un dénommé 'Alexandre', au siège de l’agence d’Haubourdin, notamment par une attestation de ce dernier ou un bon de retour, alors même qu’elle indique ne pas ignorer que ledit matériel relevait de l’agence de Seclin, puisqu’elle aurait demandé à cette personne de se charger du transfert de ce matériel sur l’agence originaire.
Quand bien même initialement aucune offre formelle n’aurait fait l’objet d’un émargement et aucun contrat écrit n’aurait été signé entre les parties, cela n’affecte aucunement la validité de contrats consensuels, dès lors que la volonté des parties peut être déterminée et démontre l’existence d’une relation contractuelle et sa teneur.
Or, il ressort clairement des éléments ci-dessus décrits que la volonté des parties était de remettre initialement une tronçonneuse, à titre de prêt dans le cadre de la garantie liée à la vente pendant la recherche de la panne, et rétroactivement conformément aux conditions générales, dans le cadre d’une location en cas de panne imputable au locataire.
En outre, au vu des différents courriers, non utilement et rapidement contestés par la société Simoes établissant l’imputabilité de la panne à cette société, il est justifié d’une location entre les parties concernant la tronçonneuse litigieuse à compter du 31 mai 2013.
D’ailleurs, contrairement aux affirmations de la société Simoes, une offre de location pour une tronçonneuse a bien fait l’objet d’une acceptation à compter au moins du mois de juillet 2013, sans qu’il ne soit démontré que cette pièce concernait un autre matériel, différent de celui déjà en possession de la société Simoes, étant observé, que seul le recto de la pièce est produite.
Enfin, la SARL Simoes, sur laquelle pèse la charge de la preuve de la restitution en bonne et due forme du matériel conformément aux dispositions de l’article 1315 ancien du code civil, ne verse aucune pièce probante justifiant d’une remise du matériel à son légitime propriétaire à la date du 30 novembre 2013 comme elle le prétend.
C’est donc par une juste appréciation tant des faits que du droit que les premiers juges ont reconnu l’existence d’une location entre les parties concernant une tronçonneuse dont il n’est pas démontré qu’elle ait été restituée au loueur, ce dernier étant en droit de facturer la conservation du matériel à la SARL Simoes jusqu’à sa restitution effective.
S’agissant du montant de cette location, la société Loxam justifie de nombreuses factures détaillées, reprenant le montant au jour de la location et le détail du nombre de jours pour chaque mois facturé.
Un décompte récapitulatif a d’ailleurs été adressé dès le mois d’avril 2014 à la société Simoens par lettre recommandée, laquelle n’a répondu, sans contester précisément la facturation, qu’en novembre 2014.
La société Simoes se contente de relever l’absence de fiabilité des décomptes et des factures produites par la société Loxam et de préciser que le tarif facturé ne correspond nullement à l’offre de location initiale à hauteur de 96 euros, estimant dans son courrier du 6 novembre 2014 que pour la période de septembre 2013 à novembre 2013 seul un tarif de location à l’année pouvait être exigé.
Ainsi, aucune contestation n’est élevée par la société Simoes sur le tarif journalier appliqué par la société Loxam alors même qu’elle ne démontre pas qu’un accord ait existé entre les parties pour la tronçonneuse litigieuse sur le montant d’une location à l’année, étant observé qu’il s’agit en l’espèce d’une location à durée indéterminée faute de restitution du matériel en bonne et due forme par la société Simoens, et non d’une location à l’année.
Ainsi, il résulte de l’ensemble de ces éléments, et en particulier du caractère tardif de la contestation des relevés de facturations, intervenue plus de 7 mois après la réception de la lettre recommandée de mise en demeure, que la créance de la société Loxam est établie par voie de présomptions graves, précises et concordantes.
En conséquence, il convient de confirmer la décision déférée ce qu’elle a condamné la société Simoes à payer la somme de 9565, 88 euros, outre l’indemnité légale de recouvrement à hauteur de 560 euros, et dans les limites de la demande, à un taux d’intérêt égal à trois fois le taux légal à compter du 30 octobre 2014.
Aucun moyen de droit ou de fait n’étant invoqué pour contester l’octroi de l’anatocisme, ce chef du jugement sera confirmé.
La société Loxam sollicitant la confirmation pure et simple du jugement, le débouté de sa demande relative à la clause pénale sera donc également confirmé.
- Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
La société Simoens étant déboutée de l’ensemble de ses demandes, la procédure engagée par la société Loxam pour obtenir le recouvrement de ses factures ne peut aucunement être jugée abusive.
- Sur les dépens et accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société SARL Simoens succombant en ses prétentions, il convient de la condamner aux dépens.
Les chefs du jugement relatifs aux dépens et à l’indemnité procédurale sont confirmés, de même que la disposition concernant l’exécution provisoire.
Le sens du présent arrêt commande de condamner la société Simoes à payer à la société Loxam la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole en date du
25 avril 2017 en toutes ses dispositions ;
y ajoutant,
DEBOUTE la société Simoes de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE la société Simoes à payer à la société Loxam la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société Simoes de sa demande d’indemnité procédurale ;
LA CONDAMNE aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
V. Y M. L.Dallery
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