Infirmation partielle 13 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect.civ., 13 avr. 2021, n° 20/01302 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 20/01302 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Reims, 9 septembre 2020 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET N° 21/226
du 13 avril 2021
N° RG 20/01302 – N° Portalis DBVQ-V-B7E-E4ME
S.A.R.L. B C D (O.P.I)
S.A.R.L. SOVI CREATION
c/
S.A.S. EST INVEST
ND
Formule exécutoire le :
à
:
— Me GINESTRA
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 13 AVRIL 2021
APPELANTES :
d’une ordonnance de référé rendue le 09 septembre 2020 par le tribunal de commerce de REIMS,
S.A.R.L. B C D (O.P.I)
[…]
[…]
Représentée par la SELARL OCTAV, avocats au barreau de REIMS
S.A.R.L. SOVI CREATION
[…]
[…]
Représentée par la SELARL OCTAV, avocats au barreau de REIMS
INTIMEE :
S.A.S. EST INVEST
[…]
[…]
Représenté par Maître Antoine GINESTRA, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Monsieur Cédric LECLER, conseiller
Nadine DEL PIN, conseillère (rédactrice)
GREFFIER :
Madame Sophie DEHAYE greffière lors des débats
Madame CORNU-HARROIS, greffière lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 février 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 avril 2021,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 13 avril 2021 et signé par Madame MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS
Suivant un compromis du 18 juillet 2018, la société EST INVEST a promis de céder à la SARL B C D (ci-après désignée société O.P.I), l’intégralité des parts sociales de la SARL SOVICREATION, sous diverses conditions ordinaires et de droit et avec un ensemble de conditions suspensives.
La SARL SOVICREATION, laquelle a pour activité principale, le commerce et la pose de poêles à granulés, à charbon, à gaz, est propriétaire de deux fonds de commerce, un à THILLOIS, à REIMS et, l’autre, à JOUY AUX ARCHES, en MOSELLE.
Concomitamment à cette promesse de cession, par acte notarié du 31 août 2018, la SARL SOVI CREATION a cédé à la société AW le fonds de commerce situé à JOUY AUX ARCHES.
Les conditions suspensives ayant été levées, par acte du 5 octobre 2018, la SARL O.P.I est devenue propriétaire de l’ensemble des titres de la société SOVICREATION, représentant 100% du capital social de celle-ci, moyennant un prix de 575.000 euros.
Le même jour et séparément, une convention de garantie a été signée entre le cédant et le cessionnaire aux termes de laquelle la société EST INVEST s’est engagée à garantir le passif et l’actif au profit de la société O.P.I
Se plaignant d’une exécution partielle du contrat de cession et d’une mauvaise gestion de la société SOVICREATION, par courrier du 14 juin 2019, la SARL O.P.I a mis en oeuvre la garantie bancaire à première demande.
En application de la convention de garantie de passif, une médiation a été organisée mais en vain.
Par acte d’huissier du 10 mars 2020, la société O.P.I et la SARL SOVI CREATION ont fait assigner en référé la société EST INVEST devant le tribunal de commerce de REIMS aux fins d’obtenir la communication de pièces concernant les fonds de commerce cédés.
Par d’ultimes conclusions, la société O.P.I et la SARL SOVI CREATION ont demandé au juge des référés, au visa des articles 872 du Code de procédure civile, 1604 et suivants du Code civil de:
ordonner à la société EST INVEST de leur communiquer sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance :
— les bons de commande relatifs à l’exploitation du fonds de commerce de JOUY AUX ARCHES cédé par la société SOVICREATION suivant acte du 31/08/2018
— les devis relatifs à l’exploitation du fonds de commerce sis à JOUY AUX ARCHES cédé par la société SOVICREATION suivant un acte du 31/08/2018
— les fiches d’intervention relatives à l’exploitation du fonds de commerce sis à JOUY AUX ARCHES cédé par la société SOVICREATION suivant un acte du 31/08/2018
— les comptes-rendus des visites techniques relatifs à l’exploitation du fonds de commerce sis à JOUY AUX ARCHES cédé par la société SOVICREATION suivant un acte du 31/08/2018
— les calculs de fumisterie faisant suites aux visites techniques relatifs à l’exploitation du fonds de commerce sis à JOUY AUX ARCHES cédé par la société SOVICREATION suivant un acte du 31/08/2018
— et plus généralement tous documents contractuels du dossier de chaque client composant la clientèle du fonds de commerce sis à JOUY AUX ARCHES cédé par la société SOVICREATION suivant un acte du 31/08/2018
— les comptes-rendus des visites techniques relatifs à l’activité du fonds de commerce de la société SOVICREATION sis à THILLOIS, […]
— les calculs de fumisterie faisant suite aux visites techniques relatifs à l’activité du fonds de commerce de la société SOVICREATION sis à THILLOIS, […]
— le contenu strictement professionnel de la boite mail contact@mzncreation.fr à compter de sa création jusqu’au 18 juillet 2018,
— les justificatifs des démarches effectuées par la société EST INVEST du transfert du certificat d’immatriculation du véhicule PORSCHE MACAN immatriculé DZ – […]
— les justificatifs des démarches effectuées par la société EST invest du transfert du certificat d’immatriculation du véhicule RENAULT immatriculé BY-822-VL
— les justificatifs des démarches effectuées par la société EST INVEST du transfert du certificat d’immatriculation du véhicule FIAT immatriculé CJ-832-ZD
— dire que le juge se réservera le droit de liquider l’astreinte,
condamner la SAS EST INVEST à payer la somme de 1.500 euros à la SARL O.P.I et à la société SOVICREATION en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes d’ultimes conclusions, la SARL B C D et la SARL SOVI CREATION ont maintenu leurs prétentions et demandes.
Suivant des dernières conclusions, la société EST INVEST a demandé au tribunal de :
— débouter la SARL O.P.I et la SARL SOVI CREATION de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
— condamner la SARL O.P.I et la SARL SOVI CREATION à lui payer à titre provisionnel la somme de 60.000 euros avec les intérêts légaux à compter du 13 juin 2019, date de la mise en jeu de la garantie et la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner la SARL B C D et la SARL SOVI CREATION aux entiers dépens.
Suivant une ordonnance de référé du 09 septembre 2020, le président du tribunal de commerce de REIMS :
— a, au principal, renvoyé les parties à se mieux pourvoir au fond,
Vu l’urgence et par provision et constaté l’existence d’une contestation sérieuse,
En conséquence,
— s’est déclaré incompétent pour statuer sur le présent litige,
— a dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’artcile 700 du Code de procédure civile
— a condamné la SARL B C D et la SARL SOVI CREATION aux dépens.
Le juge consulaire a considéré qu’il manquait d’information sur les conditions de la cession du fonds de commerce de JOUY AUX ARCHES et que l’interprétation d’un contrat dépassait son office.
Par déclaration au greffe du 1er octobre 2020, la SARL O.P.I et la SARL SOVI CREATION ont relevé appel de cette décision.
***
Suivant des conclusions notifiées par RPVA le 30 décembre 2020, la SARL B C D et la SARL SOVI CREATION demandent à la Cour :
— d’infirmer l’ordonnance rendue le 9 septembre 2020 par le Président du tribunal de commerce de REIMS le 9 septembre 2020, en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— ordonner à la société EST INVEST de leur communiquer sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance :
— les bons de commande relatifs à l’exploitation du fonds de commerce de JOUY AUX ARCHES cédé par la société SOVICREATION suivant acte du 31/08/2018
— les devis relatifs à l’exploitation du fonds de commerce sis à JOUY AUX ARCHES cédé par la société SOVICREATION suivant un acte du 31/08/2018
— les fiches d’intervention relatives à l’exploitation du fonds de commerce sis à JOUY AUX ARCHES cédé par la société SOVICREATION suivant un acte du 31/08/2018
— les comptes-rendus des visites techniques relatifs à l’exploitation du fonds de commerce sis à JOUY AUX ARCHES cédé par la société SOVICREATION suivant un acte du 31/08/2018
— les calculs de fumisterie faisant suites aux visites techniques relatifs à l’exploitation du fonds de commerce sis à JOUY AUX ARCHES cédé par la société SOVICREATION suivant un acte du 31/08/2018
— et plus généralement tous documents contractuels du dossier de chaque client composant la clientèle du fonds de commerce sis à JOUY AUX ARCHES cédé par la société SOVICREATION suivant un acte du 31/08/2018
— les comptes-rendus des visites techniques relatifs à l’activité du fonds de commerce de la société SOVICREATION sis à THILLOIS, […]
— les calculs de fumisterie faisant suite aux visites techniques relatifs à l’activité du fonds de commerce de la société SOVICREATION sis à THILLOIS, […]
— le contenu strictement professionel de la boite mail contact@mzncreation.fr à compter de sa création jusqu’au 18 juillet 2018,
— les justificatifs des démarches effectuées par la société EST invest du transfert du certificat d’immatriculation du véhicule PORSCHE MACAN immatriculé DZ – […]
— les justificatifs des démarches effectuées par la société EST INVEST du transfert du certificat d’immatriculation du véhicule RENAULT immatriculé BY-822-VL
— les justificatifs des démarches effectuées par la société EST INVEST du transfert du certificat d’immatriculation du véhicule FIAT immatriculé CJ-832-ZD
— dire que le juge se réservera le droit de liquider l’astreinte,
— rejeter les demandes de la société EST INVEST au titre de son appel incident
— rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires,
— condamner la SAS EST INVEST à payer la somme de 2.500 euros à la SARL O.P.I et à la société SOVICREATION en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Au soutien de leurs demandes et en substance, elles font valoir que le contrat de cession du fonds n’aurait nul besoin d’interprétation ; qu’en application de l’obligation de délivrance, elles étaient parfaitement en droit d’obtenir les documents sollicités pour continuer leur activité dès lors qu’elle continuait de recevoir des réclamations de clients se plaignant de défauts d’installation des poêles dans la période antérieure à la cession ; que la société EST INVEST avait accepté que l’acte de cession soit rédigé par le conseil de la société O.P.I de sorte que sa valadité ne saurait être remise en cause et que faute d’avoir réalisé le transfert des certificats d’immatriculation, la société
SOVICREATION continuait d’être verbalisée.
Suivant des conclusions notifiées par RPVA le 30 novembre 2020, la SAS EST INVEST demande à la Cour de :
— déclarer la SARL B C D et la SARL SOVI CREATION mal fondées en leur appel et les en débouter,
— débouter la SARL B C D et la SARL SOVI CREATION de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
— la recevoir en son appel incident,
— infirmer partiellement l’ordonnance de référé du 9 septembre 2020 par le Président du tribunal de commerce de REIMS,
Statuant à nouveau,
— condamner solidairement la SARL B C D et la SARL SOVI CREATION à payer à titre provisionnel à la SAS EST INVEST :
* 60.000 euros outre les intérêts légaux à compter du 13 jui 2019, date de la mise en jeu de la garantie,
* 5.000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la SARL B C D et la SARL SOVI CREATION
aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions et en substance, la SAS EST INVEST prétend que l’urgence et l’évidence alléguées par les sociétés appelantes n’étaient pas démontrées ; que les documents sollicités avaient été transmis le jour de la cession ; que la transmission de la boite mails n’avait pas été prévue dans l’acte et que s’agissant des contraventions reçues, il appartenait aux sociétés appelantes d’élever une contestation en informant les autorités compétentes.
A l’appui de sa demande reconventionnelle, la SAS EST INVEST soutient que les sociétés appelantes auraient mis en oeuvre la garantie à première demande sans respecter le formalisme et le délai du contrat.
Suivant une ordonnance du 9 février 2021, l’affaire a été clôturée et renvoyée à plaider à l’audience du 23 février 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 872 du Code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 873 du Code pré-cité ajoute que le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur les demandes de communication de pièces par la SARL O.P.I et la société SOVICREATION :
S’appuyant sur l’acte de cession, la SARL O.P.I et la société SOVICREATION sollicitent l’ensemble des documents contractuels et comptable relatifs à l’exploitaton du fonds de commerce de JOUY AUX ARCHES, les livres comptables et les archives relatifs au fonds de commerce de THILLOIS, le contenu des boites mails et le transfert des cartes grises véhicules non inclus dans le périmètre de la reprise de SOVICREATION.
La société EST INVEST rappelle que la société SOVICREATION a vendu, le 31 août 2018, le fonds de commerce de JOUY AUX ARCHES et qu’à cette occasion, elle a transmis tous les éléments de son exploitation à l’acquéreur de sorte que la communication pour la première fois en appel de cet acte de cession n’apporte aucun élément nouveau ; que les sociétés appelantes ne démontrent pas l’urgence et que l’article 8 de la convention du 5 octobre 2018 rappelle la liste des documents sollicités et transmis ; que les boites mails n’avaient pas fait l’objet du périmètre de la cession et que s’agissant des transferts de carte grise, les sociétés appelantes disposent d’une procédure pour dénoncer l’auteur de l’infraction.
L’article 8 de l’acte de cession stipule que 'Le cédant remet ce jour au cessionnaire:
- les avenants de résiliation de tout contrat liant la société au cédant et/ou à toute société qu’il dirige ou détient, sans versement d’indemnité d’aucune sorte par la société au cédant et/ou aux sociétés qu’il dirige ou détient,
- les pièces justifiant de la démission de Messieurs X Y et Z A de leurs fonctions de cogérants de la société, à effet de la date de cession et stipulant que la société ne leur est redevable d’aucune indemnité,
- les registres sociaux,
- les polices d’assurances,
- les principaux contrats en vigueur, et notamment les contrats de prêts,
- les livres comptables et les archives de la société,
- les carnets de chèques de la société et les cartes de crédit,
- la liste des éventuels litiges et procédures en cours ou sur le point d’être entamés'.
A ce stade, il ressort de cette énumération que le contenu des boites mails sollicités ne faisait pas partie des éléments attendus et que les livres comptables et archives de la société SOVI CREATION ont été remis le jour de la signature de l’acte de cession, ainsi qu’une liste des enventuels litiges et procédures en cours inhérents à toutes activités commerciales des deux fonds de commerce cédés.
En portant leurs paraphes et en signant la présente convention sans remarques ou réserves, la SARL O.P.I et la société SOVICREATION ont reconnu avoir reçu l’ensemble de ces documents.
Surtout, cette clause ne vise que les contrats principaux sans en préciser le contenu et en se contentant d’indiquer 'notamment, les contrats de prêts'.
Contrairement aux affirmations des sociétés appelantes, les bons de commande, les devis, les fiches d’intervention, les comptes rendus de visites techniques, les calculs de fumistrie faisant suite aux visites techniques et plus généralement tous documents contractuels du dossier de chaque client ne sont pas expressément visés par cette clause en ce qu’ils constituent des documents en lien avec l’activité quotidienne de la société.
Dès lors, la demande des appelantes supposent de distinguer les contrats principaux des autres contrats et d’interpréter le contrat voulu et signé par les parties ce qui relève des juges du fond.
Au surplus, les sociétés appelantes font état d’une particulière urgence du fait de la multiplication des contestations de clients mécontentents mais elles ne versent qu’une assignation en référé délivérée le 29 janvier 2021, pour un chantier réalisé en 2014.
En conséquence, la demande de communication de pièces des sociétés O.P.I et SOVICREATION se heurte à une contestation sérieuse liée à la nécessité d’interpréter l’article 8 de la convention de cession du 5 octobre 2018 de sorte que la Cour confirmera la décision entreprise de ce chef mais l’infirmera en ce qu’elle s’est déclarée incompétente et dira qu’il n’y a lieu à référé.
Sur la demande incidente de la société EST INVEST :
En parallèle à l’acte de cession des parts sociales de la société SOVI CREATION, les sociétés EST INVEST et la SARL O.P.I ont conclu une convention de garantie aux termes de laquelle l’article 3 du préambule stipule que 'Il a été convenu que le bénéficiaire (ainsi que ses propres cessionnaires qui pourraient éventuellement et ultérieurement se substituer dans ses droits) devrait être garanti, dans les conditions ci-après stipulées, de toute diminution ou altération quelconque de la valeur des parts cédées, et provoquée:
soit par une erreur ou une omission dans les déclarations ci-après,
soit par l’effet d’une augmentation du passif social de la société SOVI CREATION
soit en raison de la réduction de certaines valeurs actives, de la société SOVI CREATION
et, par suite de faits ou d’événements dont le fait générateur serait antérieur au jour de la cession des parts sociales.'
L’article 2.8 du titre 2 intitulé 'GARANTIE DE PASSIF ET D’ACTIF' stipule que le garant fournit le jour de la signature de la convention une garantie bancaire à première demande, consentie par une banque notoirement solvable, et valable, pour un montant égal à 60.000 euros pendant 12 mois à compter de la date de cession des parts sociales.
La société EST INVEST fait grief au premier juge de ne pas avoir statué sur sa demande visant à condamner la SARL O.P.I et à la société SOVICREATION à lui payer à titre provisionnel la somme de 60.000 euros correspondant à la somme captée par ces dernières sur ses comptes ouverts à la BPLC en méconnaissance de la convention de garantie du passif .
Elle précise que le mécanisme de la garantie à première demande a été mis en oeuvre sans qu’aucune indemnisation ne soit due ou soit exigible alors que selon elle, elle ne fonctionnerait que dans le cadre d’une indemnisation consécutive à une décision de justice et un mois après une mise en demeure.
La SARL O.P.I et la société SOVICREATION s’opposent au versement de cette provision expliquant que les conditions de mise en oeuvre de la garantie à première demande échappent à la compétence du juge de l’évidence. Elle ajoute que le délai d’un mois allégué ne s’applique que dans
l’hypothèse d’un éventuel passif déclenché suite à une procédure contentieuse et que le fonctionnement d’une garantie à première demande permet à son bénéficiaire de la déclencher sans aucune contestation.
Arguant de la mauvaise exécution du contrat, la SARL O.P.I a déclenché la garantie à première demande, le 14 juin 2018, soit dans l’année de la signature de la convention du 5 octobre 2018.
Or, pour trancher la demande de provision de la société EST INVEST, il conviendra d’apprécier si les faits générateurs nécessaires au déclenchement de la garantie sont ou non inclus dans le champ d’application de la convention.
De même, la mise en oeuvre de la garantie suppose de déterminer si les faits générateurs sont ou non antérieurs à la cession, au sens du contrat et déterminer si les griefs allégués sont manifestes et non sérieusement contestable.
L’examen de cette prétention nécessite donc à la fois l’interprétation de la convention litigieuse mais encore une analyse des faits générateurs invoqués à son appui, allant très au delà de leur seul contenu évident et manifeste et de leur seule lecture littérale.
Dès lors, ces examens excèdent les pouvoirs du juge des référés, juge de l’évidence et de l’incontestable et relève du juge du fond
Il y aura donc lieu de dire n’y avoir lieu à référé de ce chef et de renvoyer les parties à mieux se pouvoir au fond.
Sur les demandes accessoires :
Le sort des dépens et de l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile a été régulièrement réglé par le premier juge.
Il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise de ces chefs.
La société O.P.I et la SARL SOVI CREATION, succombant en leur appel en supporteront les dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société EST INVEST les frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente procédure et il conviendra de condamner in solidum les sociétés appelantes à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et par décision contradictoire,
CONFIRME l’ordonnance de référé rendue le 9 septembre 2020 par le tribunal de commerce de REIMS en toutes ses dispoistions sauf en ce qu’elle s’est déclarée incompétente pour statuer sur le présent litige ;
INFIRME l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré du juge des référés incompétent ;
Statuant à nouveau,
DIT n’y avoir lieu à référé en raison de l’existence de contestations sérieuses ;
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum la SARL B C INVESTISSEMENTet la SARL SOVICREATION à payer à la SAS EST INVEST la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SARL B C INVESTISSEMENTet la SARL SOVICREATION aux entiers dépens.
Le greffier Le président
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