Infirmation partielle 8 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 8 mars 2022, n° 19/00162 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 19/00162 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 13 décembre 2018, N° 17/00860 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Yves ROUQUETTE-DUGARET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 19/00162 – N° Portalis DBVH-V-B7D-HG2R
MLG/EB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NÎMES
13 décembre 2018
RG :17/00860
C/
X
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 08 MARS 2022
APPELANTE :
SAS VENETRANS
[…]
[…]
Représentée par Me Géraldine BRUN de la SELARL SELARL PLMC AVOCATS, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉ :
Monsieur Y X
né le […] à NIMES
[…]
[…]
Représenté par Me Olivier GOUJON de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 23 Décembre 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Marie-Lucie GODARD, Vice présidente placée, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Marie-Lucie GODARD, Vice présidente placée
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 06 Janvier 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 08 Mars 2022
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
A r r ê t c o n t r a d i c t o i r e , p r o n o n c é p u b l i q u e m e n t e t s i g n é p a r M o n s i e u r Y v e s ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 08 Mars 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES:
M. Y X a été engagé par la SAS Vénétrans en contrat à durée indéterminée à compter du 9 mars 2015 en qualité de chauffeur routier à temps complet.
En raison d’une mésentente avec l’employeur M. Y X a donné sa démission.
Par courrier en date du 14 avril 2016, la société de protection juridique Pacifica a pris attache avec l’employeur afin de solliciter des rappels de salaires pour les mois de mars 2015 à janvier 2016, le rappel d’indemnité repas et de déplacements, l’indemnité de congés payés ainsi que les deux jours de préavis non rémunérés sur les jours effectués outre la communication de reçu pour solde de tout compte.
Par courrier en date du 18 avril 2016, l’employeur a refusé de régler les sommes demandées.
M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Nîmes en paiement de rappels de salaire et de diverses sommes lequel par jugement contradictoire du 13 décembre 2018 a :
- dit que la SAS Vénétrans a manqué à son obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail,
- condamné la SAS Vénétrans à verser à M. X les sommes suivantes :
- 1950, 91 euros à titre de rappel de salaire pour la période du mois de juillet 2015 au mois de décembre 2015,
- 195 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaire,
- 98,68 euros à titre d’indemnité de déplacements pour les 23 et 30 décembre 2015,
- 1500 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 1500 euros au titre de l’article 700 du CPC,
- débouté M. X du surplus de ses demandes,
- débouté la SAS Vénétrans de ses demandes,
- ordonné le paiement des intérêts légaux à compter du 8 décembre 2017,
- ordonné l’exécution provisoire de plein droit,
- dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire s’établit à la some de 2167,33 euros,
- dit que les dépens sont à la charge de la SAS Vénétrans.
Par acte du 11 janvier 2019 la SAS Vénétrans a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 9 avril 2019 la SAS Vénétrans demande à la cour de :
- dire et juger l’appel recevable et bien fondé ;
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nîmes le 13 décembre 2018, en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
Sur la demande en paiement de rappel de salaire et indemnité compensatrice de congés payés afférents :
- rejeter l’intégralité des demandes, fins et prétentions de M. Y X à ce titre ;
- constater que la rémunération du conducteur est fonction, pour les temps de « à disposition » et de « travail » des déclarations du salarié sur le chronotachygraphe ;
- constater que seuls les temps de conduite peuvent être vérifiés par des données objectives ;
- constater que les temps de service de M. X n’étaient pas en conformité avec la règlementation applicable à la différence des temps de service des autres conducteurs effectuant la même activité de conducteur chez un même client ;
- constater qu’elle a rémunéré tous les temps de conduite de M. Y X ainsi que les temps de service effectivement travaillés par ce dernier.
En conséquence,
- dire et juger qu’elle n’est redevable d’aucune somme complémentaire vis-à-vis de M. X,
- rejeter la demande de M. Y X aux fins de condamnation au paiement de la somme de 2.145,91euros brut au titre de rappels de salaire, pour la période du mois de mars 2015 au mois de décembre 2015, en ce compris l’indemnité compensatrice de congés payés correspondante, soit 1950,91 euros brut au titre des salaires et 195euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés correspondante.
Sur la demande en paiement de frais « de déplacement » pour les nuits des 23 et 30 décembre 2015 :
- rejeter l’intégralité des demandes, fins et prétentions de M. Y X à ce titre.
- constater que les nuits des 23 et 30 décembre 2015, M. Y X pouvait retourner au siège sans méconnaître la règlementation applicable,
- dire et juger qu’elle a, à justes titres, refusé de procéder au règlement des indemnités de découcher de M. Y X les 23 et 30 décembre 2015 injustifiées,
En conséquence,
- rejeter la demande indemnitaire de M. Y X à hauteur de 97,68 euros net à ce titre.
Sur la demande au titre de la prétendue exécution déloyale du contrat de travail :
- rejeter l’intégralité des demandes, fins et prétentions de M. Y X à ce titre.
- constater qu’aucun procès-verbal de la DIRECCTE attestant de manquement fautif n’a été dressé en dépit de sa saisine en 2016 par M. X,
- constater que les attestations non conformes versées aux débats par M. X ne satisfont pas aux exigences probatoires et ne permettent pas de justifier d’un manquement déloyal,
En conséquence,
- constater que M. Y X est défaillant dans l’administration de la preuve d’une exécution déloyale du contrat de travail,
En outre,
- constater que M. Y X est défaillant dans l’administration de la preuve d’un préjudice moral réparable,
En conséquence,
- rejeter toutes demandes de M. Y X d’indemnisation à ce titre.
Sur la demande de paiement d’intérêts légaux, d’un article 700 et des dépens :
- rappeler que les demandes de M. X sont infondées et injustifiées.
- rejeter l’intégralité des demandes, fins et prétentions de M. X à ce titre.
- condamner M. X au paiement de la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Elle soutient que :
- M. Y n’a pas respecté la législation applicable en matière de temps de conduite et de temps de service.
-M. Y a exécuté sa mission de manière déloyale ce qui est démontré par d’autres conducteurs qui ont effectués la même activité, pour les mêmes clients, avec le même matériel et n’avaient pas des temps de services aussi élevés tout en respectant la législation révélant ainsi la conformité de l’organisation du travail des conducteurs.
- Elle n’a pas payé la nuit du 23 et du 30 décembre 2015 car il se trouvait à proximité du dépôt et avait le loisir de rentrer sans dépassement du temps de conduite.
- M. X ne rapporte pas la preuve de l’exécution déloyale du contrat de travail.
En réplique par conclusions du 25 juin 2019, M. X demande à la cour de :
- débouter la SAS Venetrans de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
Et en conséquence,
- confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nîmes en date du 13 decembre 2018,
En y ajoutant,
- condamner la SAS Vénétrans à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la SAS Vénétrans aux entiers dépens.
Il fait valoir que :
- l’employeur lui a imposé de se placer en position 'repos’ lors des temps de chargement pour éviter de le rémunérer ;
- il n’a jamais bénéficié de formation concernant la législation et l’employeur n’a jamais informé le salarié qu’il dépassait le temps de travail ;
- le 23 et 30 décembre 2015, il était contraint de cesser de conduire en raison du dépassement du temps de conduite imparti sur la journée et dans la semaine ;
- il apporte la preuve du comportement déloyal de l’employeur à travers les relevés de conduite, les attestations produites et les bulletins de paies mentionnant des heures supplémentaires rémunérées inférieures à celles réellement effectuées ;
- il se faisait insulter régulièrement par son employeur.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 29 octobre 2021, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 23 décembre 2021.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 6 janvier 2022.
MOTIFS
Sur le rappel de salaires pour la période du mois de juillet 2015 au mois de décembre 2015
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, M. X produit aux débats:
- les relevés des heures travaillées établis par la DIRRECTE,
- l’attestation de M. Renaud témoignant de ce qu’il a été présent lors d’une conversation téléphonique entre M. X et l’employeur durant laquelle ce dernier lui reprochait d’avoir respecté la règlementation et lui dire qu’il devait rester en coupure même quand il chargeait.
Ces documents sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre.
Ce dernier rétorque que M. X ne respectait pas la législation du temps de travail alors qu’il a été formé sur ce point et s’est engagé à le faire en signant son contrat de travail. Il verse au débat un document de relevés d’heures d’autres conducteurs ayant fait la même tournée et qui respectent les temps de repos.
Il résulte de l’ensemble de ces élément que c’est à bon droit que les premiers juges ont considéré que le document versé par la SAS Vénétrans concernant les autres salariés n’établit pas qu’il s’agissait de la même tournée mais juste d’un même client et qu’en tout état de cause l’employeur n’a jamais pris soin de rappeler à M. X qu’il ne respectait pas la législation.
En l’absence d’élément probant de la part de l’employeur, il convient de se référer aux relevés établis par la DIRRECTE.
En conséquence le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné la SAS Vénétrans à payer la somme de 1950,91 euros à M. X au titre du rappel de salaires entre le mois de juillet 2015 et le mois de décembre 2015 et 195 euros au titre des congés payés afférents.
Sur le paiement de frais de déplacement pour les 23 et 30 décembre 2015.
L’article 6 du règlement n°561/2006 du 15 mars 2006 relatif aux durées de conduite, aux pauses et aux temps de repos prévoit que
1. La durée de conduite journalière ne dépasse pas neuf heures.La durée de conduite journalière peut, toutefois, être prolongée jusqu’à dix heures maximum, mais pas plus de deux fois au cours de la semaine.
2. La durée de conduite hebdomadaire ne dépasse pas cinquante six heures ni n’entraîne un dépassement de la durée maximale de travail hebdomadaire définie dans la directive 2002/15/CE.
3. La durée de conduite totale accumulée au cours de deux semaines consécutives ne doit pas dépasser quatre-vingt-dix heures.
4. Les durées de conduite journalières et hebdomadaires comprennent toutes les durées de conduite accomplies sur le territoire de la Communauté ou d’un pays tiers.
5. Un conducteur enregistre comme autre tâche, tout temps tel que défini à l’article 4, point e), ainsi que tout temps passé à conduire un véhicule utilisé pour des opérations commerciales n’entrant pas dans le champ d’application du présent règlement, et enregistre toute période de
disponibilité, telle que définie à l’article 15, paragraphe 3, point c), du règlement (CEE) no 3821/85, depuis son dernier temps de repos journalier ou hebdomadaire. Cet enregistrement est inscrit manuellement sur une feuille d’enregistrement, sur une sortie imprimée ou à l’aide de la
fonction de saisie manuelle offerte par l’appareil de contrôle.
En l’espèce, il ressort des relevés d’heures faits par la DIRRECTE que :
- le 23 décembre 2015, M. X a effectué 9,95 heures et qu’il se trouvait à 20 km de l’entrepôt de sorte qu’il aurait pu rentrer sans avoir à dépasser le temps de conduite.
- le 30 décembre 2015 il a effectué 5,30 heures de conduite ce qui lui laissait largement le temps de rentrer à l’entrepôt également.
En conséquence le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a condamné la SAS Vénétrans à payer à M. X la somme de 97,68 euros à titre d’indemnité de frais de déplacements pour les 23 et 30 décembre 2015 et statuant de nouveau , la Cour déboutera M. X de cette demande.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
M. X sollicite le paiement de la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d’exécution loyale du contrat de travail par son employeur. Toutefois il ne justifie d’aucun préjudice distinct de ceux pour lesquels il a obtenu réparation au titre de chaque manquement invoqué.
La demande est en voie de rejet.
Sur les dépens
Succombant au procès la cour condamne la SAS Vénétrans aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant des motifs amplement développés dans tout l’arrêt.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
Confirme le jugement rendu en date du 13 décembre 2018 par le conseil de prud’hommes de Nîmes en ce qu’il a condamné la SAS Vénétrans à payer la somme de 1950,91 euros à M. X au titre du rappel de salaires entre le mois de juillet 2015 et le mois de décembre 2015 et 195 euros au titre des congés payés afférents.
L’infirme pour le surplus et statuant de nouveau,
Déboute M. X de sa demande au titre de l’indemnité des frais de déplacements pour les 23 et 30 décembre 2015.
Déboute M. X de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail.
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Vénétrans aux dépens.
Rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les sommes à caractère salarial à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation, et à défaut de demande initiale, à compter de la date à laquelle ces sommes ont été réclamées, que s’agissant des créances salariales à venir au moment de la demande, les intérêts moratoires courent à compter de chaque échéance devenue exigible, et qu’ils courent sur les sommes à caractère indemnitaire, à compter du jugement déféré sur le montant de la somme allouée par les premiers juges et à compter du présent arrêt pour le surplus ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Mme BERGERAS, Greffier.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CEE) 3821/85 du 20 décembre 1985 concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route
- Règlement (CE) 561/2006 du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route
- Directive 2002/15/CE du 11 mars 2002 relative à l'aménagement du temps de travail des personnes exécutant des activités mobiles de transport routier
- Code de procédure civile
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