Confirmation 23 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 15, 23 oct. 2019, n° 18/21596 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/21596 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 14 septembre 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosses délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 15
ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 2019
(n°65 , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 18/21596 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6OWR
Décision déférée : Ordonnance rendue le 14 Septembre 2018 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY
Nature de la décision : Contradictoire
Nous, R S-T, Conseillère à la Cour d’appel de PARIS, déléguée par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant de l’article L16B du Livre des procédures fiscales, modifié par l’article 164 de la loi n°2008-776 du 04 août 2008 ;
assistée de P Q, greffier lors des débats et de la mise à disposition ;
Après avoir appelé à l’audience publique du 02 octobre 2019 :
GPE INTERNATIONAL S.A, société de droit luxembourgeois, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
Élisant domicile C/O le cabinet ARKWOOD SCP
[…]
[…]
LA SOCIETE I J U V W , société de droit chypriote, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
Élisant domicile C/O le cabinet ARKWOOD SCP
[…]
[…]
Représentées par Me Stéphanie AUFERIL de la SCP ARKWOOD, avocat au barreau de PARIS, toque C 2296
assistées de Me Arnaud TAILFER de la SCP ARKWOOD, avocat au barreau de PARIS, toque C 2296
APPELANTES
et
LA DIRECTION NATIONALE DES ENQUETES FISCALES
[…]
[…]
Représentée par Me G DI FRANCESCO de la SELARL URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0137
INTIMÉE
Et après avoir entendu publiquement, à notre audience du 02 octobre 2019, l’avocat des appelantes, et l’avocat de l’intimée ;
Les débats ayant été clôturés avec l’indication que l’affaire était mise en délibéré au 23 Octobre 2019 pour mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Avons rendu l’ordonnance ci-après :
Le 14 septembre 2018 le juge des libertés et de la détention (ci-après JLD) du Tribunal de grande instance (ci-après TGI) de BOBIGNY a rendu, en application de l’article L. 16 B du LPF du livre des procédures fiscales (ci-après LPF), une ordonnance autorisant des opérations de visite et saisie dans les locaux et dépendances sis […], susceptibles d’être occupés par la société de droit luxembourgeois GPE INTERNATIONALSA et/ou la société de droit chypriote I J U V W et/ou la SAS GENERALE POUR L’ENFANT et/ou SASU DU PAREIL AU MEME et/ou SARL SMP et/ou EURL SM AMIENS et/ou SARL MAJOREIMS et/ou EURL SM MONTPELLIER et/ou SARL SM BORDEAUX et/ou SCI PZ et/ou la SAS NATALYS et/ou toute autre société du groupe.
L’ordonnance était accompagnée de 38 pièces annexées à la requête.
L’autorisation de visite et saisie des lieux susmentionnés était délivrée aux motifs que les sociétés GPE INTERNATIONAL SA et I J U V W seraient susceptibles de réaliser tout ou partie de leur activité depuis le territoire national sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes, ne disposant pas au LUXEMBOURG, pour l’une, et à CHYPRE pour l’autre, des moyens humains et matériels indispensables à l’exercice de leur objet social leur permettant de réaliser, chacune, un résultat comptable annuel s’établissant à plusieurs millions d’euros depuis 2013.
Selon la requête de l’administration fiscale, la société de droit luxembourgeois GPE INTERNATIONAL SA (dont le siège social est au Luxembourg) développerait, à partir du territoire national une activité de gestion de marques et de participations, ainsi que l’utilisation, l’achat, l’acquisition de tout type de droit de propriété intellectuelle ( noms de commerce , de sociétés, logos et marques), la société de droit chypriote I J U V W dont le siège social est à Chypre) développerait à partir du territoire national une activité de commerce de vêtements pour enfants, et cela sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes et ainsi omettraient de passer les écritures comptables y afférentes.
Ces sociétés sont ainsi présumées s’être soustraites et /ou se soustraire à l’établissement et au paiement des impôts sur les bénéfices ; en se livrant à des achats ou des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée
par le code général des impôts (articles 54 et 209-1 pour l’IS).
Il ressortait des informations transmises par l’administration fiscale que la société de droit luxembourgeois GPE INTERNATIONAL SA a établi son siège social […] à Luxembourg, qu’elle est détenue majoritairement par monsieur B C, que celui-ci est également un des trois administrateurs de la société et délégué à sa gestion journalière.
La société GPE INTERNATIONAL SA (alors Lobalia Invest) a acquis la marque I J le 21 août 2012. Elle a réalisé un chiffre d’affaires en constante augmentation depuis 2012 (331 742 euros ) et jusqu’en 2016 (1 615 121 euros), les chiffres d’affaires étant constitués uniquement des redevances facturées à ses filiales. La société détient également des participations dans plusieurs sociétés dont les principales sont les sociétés de droit français la SAS GENERALE POUR L’ENFANT et DU PAREIL AU MEME , la société chypriote I J U V W, et la société hongkongaise Devarp Hong Kong W.
La société GPE INTERNATIONAL SA semble avoir un rôle actif dans l’élaboration des modèles, des campagnes de publicité, des plans de vente, du contrôle qualité et de la gestion de ses filiales et du dévelopement international de ses marques . Elle réalise ainsi des opérations juridiques, financières et comptables complexes qui nécessitent des ressources importantes, elle perçoit des produits financiers et des redevances de la part de ses filiales.
Il était indiqué que la société GPE INTERNATIONAL SA qui est présumée avoir établi son siège à une adresse de domiciliation, au moins jusqu’au 17 mai 2018, ne dispose pas d’un numéro de téléphone ni d’immobilisation corporelle, elle n’emploie aucun salarié jusqu’au 31 décembre 2014 mais verse des salaires à des parties liées depuis son exercice clos en 2015.
Les AG extraordinaires se tiennent sans la présence des actionnaires ou administrateurs de la société, qui sont représentés par D E, manager d’une société ( Axiome) offrant des services de domiciliation.
F G, administrateur de la société GPE INTERNATIONAL SA jusqu’en août 2018, eu égard à ses multiples mandats sociaux et ses fonctions d’associé de la société Axiome Audit, apparaît comme avoir eu un rôle peu prépondérant dans la gestion de la société, tout comme Z C, qui apparaît comme simple administrateur au sein de société GPE INTERNATIONAL SA.
La société luxembourgeoise GPE INTERNATIONAL SA réalise une part significative de son chiffre d’affaires sur le territoire national à destination de sa filiale, la SAS Générale pour l’enfant, de plus elle dispose d’un homme 'clef’ sur le territoire national en la personne de B C( résidant […]), son administrateur délégué à la gestion journalière, président jusqu’en juillet 2018, actionnaire majoritaire (72%) et créateur de la marque I J. GPE INTERNATIONAL SA a d’ailleurs acquis la marque I J auprès de la société 'la Générale pour l’enfant’ en novembre 2012.
La société française 'la Générale pour l’enfant', sise […]) emploie des juristes résidant sur le territoire national, qui précisent sur leurs profils Linkedin leur mission (gestion et suivi du portefeuille des marques), alors que la ' Générale pour l’enfant’ne détient plus que 2 marques, et la société GPE INTERNATIONAL SA en détient 18 ( dont 11 protégés sur le territoire national) , ces employés assurent également des tâches de comptables financiers, de secrétariat juridique de sociétés, de création de sociétés étrangères.
Ainsi la société de droit luxembourgeois GPE International SA, qui ne possède ni matériel
ni personnel au LUXEMBOURG, dispose en revanche, sur le territoire national, des moyens
humains et matériels de la SAS Générale pour l’Enfant, sa filiale, lui permettant de réaliser une activité conforme à son objet social, ainsi elle développerait son activité de gestion de son portefeuille de marques et de participations depuis le territoire nationalen utilisant les moyens matériels et humains de sa filiale française, la SAS Générale Pour l’Enfant et sous le contrôle de Monsieur B C, figure incontournable du groupe I J qu’il a créé, qu’il posséde et qu’iI administre.
La sociétés GPE INTERNATIONAL SA n 'est pas répertoriée, courant 2018, auprès de la direction régionale des finances publiques (service des impôts des entreprises ) de Seine- Saint -Denis. Il semble qu’elle réalise à partir du territoire national, une activité de gestion de marques et de participation sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes, et ainsi omettrait de passer les écritures comptables y afférentes.
La société I J U V W est une société de droit chypriote créée le 19 janvier 2005, son actionnaire unique est la société de droit luxembourgeois GPE INTERNATIONAL SA, elle est immatriculée au registre chypriote des sociétés, et son siège social est […] , […], 1er étage, […], X, elle exerce une activité de distribution de vêtements pour enfants.
Elle est dirigée par B C (directeur), H A (directeur), L K (directeur) et Adminico Secretarial W ( ' secretary') qui est une société de droit chypriote dontle siège social est au […] , […], 1er étage, […], X, qui assure la création et l’administration de sociétés chypriotes.
Il semblerait que La société I J U V W domicilie
son siège social dans les locaux de son partenaire ' Adminico Secretarial W ', qui notamment offre des services de domiciliation.
Suite à l 'examen des compte sociaux déposés auprès des autorités chypriotes ( Chiffre d’affaire , bénéfice avant impôts, actif immobilisé, salaires versés ) il apparaît que I J ne semble pas disposer à Chypre des moyens d’exploitation tant matériels qu’humains pour réaliser une activité conforme à son objet social et au niveau d’activité déclaré .
Du fait de la multiplicité de leurs mandats sociaux, il peut-être présumé que madame K L et monsieur A H n’ont pas un rôle actif dans la gérance et l’exploitation quotidienne de la société de droit chypriote I J U V W, qu’ils son présumés n’assurer qu’une gestion purement administrative, sans décision stratégique ou opérationnelle, qu’en revanche B C, créateur de la marque I J, directeur de la société, administrateur et actionnaire majoritaire, délégué)à la gestion journalière et ancien Président de la holding luxembourgeoise du groupe I J, apparaît comme l’homme 'clef’ de la société.
La société de droit chypriote I J U V W engage peu de frais depersonnel au regard du chiffre d’affaires qu’elIe réalise. Elle dispose du numéro de TVA intracommunautaire (CY10156558U) .Elle se fait facturer des prestations de services intracommunautaires par la SAS La Génerale Pour l’Enfant , sa société soeur francaise, au titre de frais de style ainsi que des redevances de Ia part de GPE International SA, sa société mère. La SAS La Génerale Pour l|'Enfant dispose d’une direction des achats et d’une direction de Ia logistique à même d’assurer l’exploitation journalière de la société de droit chypriote I J U V W. Cette dernière a supporté des frais de logistique de 272 880 € en 2012, 300 777 € en 2013 et 374 184 € en 2014.
La société francaise offre aux sociétés du groupe des services via ses directions fonctionnelles
(direction administrative et financière, direction des systèmes d’information et direction des ressources humaines).
Un comité de direction assure la direction du groupe.
La SAS La Generale Pour l’Enfant emploie des juristes ainsi que des comptables et financiers résidant sur leterritoire national.
Ainsi il apparaît que la société de droit chypriote I J U V W, qui ne dispose ni de materiel ni de moyens humains qui lui permettraient d’exercer son activité a CHYPRE pour le niveau d’activité déclaré, dispose en revanche sur le territoire national des moyens humains et matériels de la SAS Générale pour l’Enfant, sa sociéte soeur , Iui permettant de réaliser une activité conforme à son objet social et pour le niveau d’activité déclaré. La société utiliserait les moyens matériels et humains de sa société la SAS Générale Pour I’Enfant sous le contrôle de Monsieur B C, figure incontournable du groupe I J qu’il a créé et qu’il possède, celui-ci étant susceptible de détenir dans les locaux du 89 rue AMPERE à PARIS XVII des documents, des supports d’information relatifs à la fraude présumée des sociétés GPE INTERNATIONAL SA et I J U V W.
Ainsi, en raison de leur dirigeant commun, en la personne de Monsieur B C, et des liens économiques et juridiques existant entre les sociétés chypriote I J U V W, luxembourgeoise GPE international SA et francaise General Pour I’Enfant, cette dernière est susceptible de détenir dans les locaux qu’elle occupe 49/[…] a MONTREUIL (93) des documents , des supports d’information relatifs à la fraude présumée des sociétés luxembourgeoise GPE International SA et chypriote I J U V W.
La SASU Du Pareil Au Meme (326 019 775), La SARL SMP (345 335 947),. L’EURL SM Amiens (379 243 165),La SARL Majoreims (381 366 301), L’EURL SM Montpellier (387 675 242), La SARL SM Bordeaux (387 533 128), La SCl PZ (414 864 132) , La SAS Natalys (652 050 832), sont dirigées par Monsieur B C, et ont leur siège social sis […]. En consequence, ses sociétés ou toutes autres sociétés du groupe sont susceptibles d’occuper, avec la SAS General Pour l’Enfant , les Iocaux sis […] et, à ce titre,d’y détenir des documents et supports d’informations relatifs à la fraude présumée.
Madame M C, nee Y , déclare demeurer […], M C, nee Y, est susceptible d’occuper avec Monsieur B C les Iocaux sis […] et, a ce titre, d’y détenir des documents et ou supports d’informations relatifs à la fraude présumée.
Ainsi, il résulte des éléments précités que :
— la société luxembourgeoise GPE International SA, exploitante notamment de la marque de
vêtements pour enfants I J; apparaît avoir établi son siège social à des adresses de
domiciliation et ne semble pas y disposer ou avoir disposé des moyens d’exploitation tant
humains que matériels lui permettant de réaliser son objet social de gestion active de marques
et de participations pour le montant d’activité qu’elle declare ;
— la société chypriote I J U V W, apparaît avoir établi son siège social à une adresse de domiciliation et ne semble pas y disposer des moyens d’exploitation tant humains que
materiels lui permettant de réaliser son objet social de commerce de vêtements pour enfants pour le montant d’activité qu’elle declare ;
— Les administrateurs luxembourgeois de GPE International SA et chypriotes de I J U V W semblent ne pas avoir un role actif dans la gérance des deux sociétés précitées du fait de l’absence ou de la faible rémuneration versée, de leur absence lors des assemblées générales de la société luxembourgeoise ou encore du nombre important de mandats sociaux que certains exercent pour certains au Luxembourg, pour d’autres à Chypre;
— La majorité des marques exploitées par GPE international SA ne sont protégées que sur le
territoire national et les produits d’exploitations et financiers qu’elle encaisse proviennent
majoritairement du territoire national ;
— Les sociétés GPE international SA et I J U V W disposent sur le territoire national, via La Generale Pour l’Enfant SAS, de moyens humains et materiels pour réaliser leur objet social respectif;
— Monsieur B C, createur de Ia marque I J, administrateur, délégué à la gestion journalière, ancien President et actionnaire majoritaire de la société GPE International SA, directeur de I J U V W est domicilié sur le territoire national ;
Compte tenu de ces éléments, il est rappelé que seule l’existence de présomptions de fraude est requise pour la mise en oeuvre des dispositions de l’article L 16 B du Livre des Procédures Fiscales, que selon les éléments de la requête il existe des presomptions selon lesquelles :
Les sociétés de droit luxembourgeois GPE International SA et de droit chypriote I J U V W développeraient, à partir du territoire national, une activité de gestion de marques et de participations pour la premiere, et de commerce de vêtements pour enfants pour la seconde, sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes,
Ces sociétés sont ainsi présumées s’être soustraites et /ou se soustraire à l’établissement et au paiement des impôts sur les bénéfices ; en se livrant à des achats ou des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts ( articles 54 et 209-1 pour l’IS).
Les opérations de visite et saisie se sont déroulées le 20 septembre 2018 dans les locaux sis […] .
Le 2 octobre 2018 les sociétés GPE INTERNATIONAL SA et I J U V W ont interjeté appel contre l’ordonnance du JLD de BOBIGNY.
L’affaire a été audiencée pour être plaidée le 2 octobre 2019 et mise en délibérée pour être rendue le 23 octobre 2019.
Par conclusions reçues le 31 janvier 2019, le conseil des appelantes fait valoir :
1 ' Les éléments de droit et de fait retenus par le JLD à l’appui de sa décision sont manifestement insuffisants et inopérants
Il est cité la convention franco-luxembourgeoise pour la société de droit luxembourgeois GPE
INTERNATIONAL et la convention franco-chypriote pour la société de droit chypriote I J U V W, d’après lesquelles lorsqu’une société dispose en FRANCE d’un établissement stable, le bénéfice attribué à cet établissement stable doit être soumis aux mêmes obligations fiscales que s’il avait été réalisé par une société résidente fiscale française et il est argué qu’en l’espèce, les éléments retenus par le JLD dans son ordonnance sont insuffisants.
' Le juge n’a pas défini en droit la fraude dont l’existence présumée devrait être recherchée
Il est soutenu que ni la requête déposée par l’administration ni l’ordonnance signée par le JLD ne définissent les éléments constitutifs des établissements stables en FRANCE, au sens des conventions sus-mentionnées, des sociétés GPE INTERNATIONAL SA et I J U V W et que par conséquent, au cas présent, contrairement aux dispositions de l’article L. 16 B du LPF, le premier juge n’a pas défini les éléments de droit qui auraient pu laisser présumer l’existence d’agissements frauduleux.
' Les éléments de fait retenus par le juge sont manifestement insuffisants et inopérants
Existence de la société GPE INTERNATIONAL au LUXEMBOURG
Il est fait valoir que la société GPE INTERNATIONAL est régulièrement établie au LUXEMBOURG, où elle est immatriculée au registre des sociétés et dispose de bureaux (sis […] jusqu’au 17 mai 2018, puis 42, […]), équipés de tout le nécessaire pour l’exercice de son activité.
Par ailleurs, elle établit ses comptes sociaux et réalise ses déclarations d’impôt sur les bénéfices toujours dans les délais prescrits.
Il est également argué que la société GPE INTERNATIONAL est administrée au LUXEMBOURG, dans la mesure où c’est là que les décisions afférentes à sa vie sociale et à son orientation stratégique sont prises.
En effet, la société dispose d’administrateurs régulièrement nommés, dont font partie MM. Z et N C, occupant les postes, respectivement, de Directeur International et Directeur Commercial International, dont les contrats de travail conclus en février 2015 précisent bien que leur lieu de travail est le LUXEMBOURG, où ils disposent également d’un logement de fonction et ont leur résidence fiscale.
En outre, c’est au LUXEMBOURG que les organes de direction (assemblée générale des actionnaires, conseil d’administration, comité stratégique) se réunissent régulièrement.
Quant à M. B C, actionnaire majoritaire et administrateur, il est soutenu que le fait qu’il soit résident fiscal et domicilié en FRANCE est sans incidence, compte tenu des moyens de transports modernes.
Existence de la société I J U V W à CHYPRE
Il est également soutenu que la société I J U V W est régulièrement établie à CHYPRE, où elle est immatriculée au registre des sociétés et dispose de bureaux sis […], équipés de tout le matériel nécessaire à l’exercice de son activité, et qu’elle établit ses comptes sociaux et réalise ses déclarations d’impôt sur les bénéfices toujours dans les délais prescrits.
Il est précisé que M. H A et Mme L K, tous les deux dirigeants, ont toute responsabilité pour gérer l’activité de la société et que la pièce n° 35, dont il est produit une
capture d’écran, sur laquelle l’administration s’est fondée pour prétendre que M. A détiendrait des mandats sociaux dans dix sociétés chypriotes, révèle qu’il ne détient en réalité que deux mandats.
Par ailleurs, l’argument selon lequel la SAS GENERALE POUR L’ENFANT fournirait des moyens à la société I J U V W ne se fonde que sur quelques facturations et ne saurait donc être considéré comme suffisant.
Erreurs d’appréciation portée par le JLD sur les éléments qui lui ont été présentés
Il est argué que le contrat de licence de marque ne prévoit aucunement que la société GPE INTERNATIONAL ai un rôle actif dans l’élaboration des modèles, des campagnes de publicité ou encore des plans de vente. Au contraire, elle a une activité classique de holding, qui ne requiert pas des ressources importantes.
2 ' Le JLD n’a pas caractérisé, dans l’ordonnance attaquée, les éléments constitutifs du comportement prétendument frauduleux
Il est soutenu qu’au sens de l’article L. 16 B du LPF, deux éléments constitutifs sont nécessaires pour caractériser un comportement frauduleux : l’élément matériel et l’élément intentionnel.
S’agissant du premier, le JLD s’est borné à reprendre les allégations de la DNEF, selon lesquelles les sociétés GPE INTERNATIONAL et I J U V W n’auraient pas respecté leurs obligations fiscales, mais a omis de vérifier si elles respectent ou pas leurs obligations comptables.
Quant à l’élément intentionnel, il n’est pas davantage démontré, l’ordonnance ne faisant aucune référence au caractère délibéré de l’omission.
3 ' Le JLD n’a pas rempli son obligation de contrôle de proportionnalité quant à l’autorisation de visite domiciliaire
Il est rappelé que la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme impose, en application de l’article 8 de la CESDH, le respect d’un principe de proportionnalité in concreto s’agissant des visites domiciliaires effectuées sur le fondement de l’article L. 16 B du LPF.
Or, en l’espèce, le premier juge ne s’est aucunement interrogé sur l’opportunité d’une telle mesure mais s’est contenté de constater l’existence d’une présomption de fraude.
Pour l’ensemble de ces raisons, il est demandé l’annulation de l’ordonnance.
En conclusion, il est demandé de :
— recevoir les appelantes en l’ensemble de leurs demandes et les déclarer bien fondées ;
— dire et juger que le JLD n’a pas défini en droit, dans son ordonnance, la fraude dont l’existence présumée devrait être recherchée ;
— dire et juger que l’administration a fourni au JLD des éléments de fait insuffisants et inopérants dans sa requête que le JLD a repris à tort dans son ordonnance ;
— dire et juger que le JLD n’a pas caractérisé les éléments constitutifs du comportement prétendument frauduleux ;
— dire et juger, en toute hypothèse, que le JLD n’a pas accompli sa mission essentielle de vérificateur
de la proportionnalité de la demande d’autorisation qui lui était soumise ;
En conséquence,
— dire et juger que le JLD n’avait pas à autoriser la visite domiciliaire dans les locaux des appelantes ;
— annuler l’ordonnance du JLD du TGI de BOBIGNY du 14 septembre 2018 ;
interdire en conséquence à l’administration fiscale d’opposer les informations recueillies lors des opérations de visite et de saisie ;
— condamner l’administration fiscale à payer aux appelantes 10.000 € chacune et aux dépens de l’article 700 du code de procédure civile et qu’il seront remboursés selon l’article 699 du même code.
Par conclusions reçues le 17 juin 2019, l’administration fait valoir :
Sur les éléments constitutifs d’un établissement stable
Il est rappelé que, selon une jurisprudence constante, la discussion de l’application d’une convention fiscale ainsi que de l’existence d’un établissement stable relèvent de la compétence du juge de l’impôt, ce que n’est pas de la compétence du magistrat saisi d’une demande d’autorisation de visite domiciliaire, ni de celle du Premier président statuant en appel.
Il est argué qu’au cas présent, le premier juge a, à partir des éléments factuels mis à sa disposition, retenu que les sociétés appelantes pouvaient être présumées exercer leur activité à partir du territoire national et qu’ainsi faisant, il a suffisamment caractérisé l’agissement de fraude présumé d’exercice d’une activité professionnelle sans respecter les obligations déclaratives fiscales et comptables en FRANCE.
Sur les éléments de fait retenus par le JLD
— S’agissant de la société GPE INTERNATIONAL SA
L’administration soutient que les éléments retenus par le JLD dans son ordonnance, non contestés par les appelantes, suffisaient à présumer que la GPE INTERNATIONAL SA ne disposait ni de son centre décisionnel ni des moyens suffisants à son activité au LUXEMBOURG et qu’elle semblait avoir un rôle actif dans l’élaboration des modèles, des campagnes de publicité, des plans de ventes, du contrôle de qualité, de la gestion de ses filiales et du développement international de ses marques et réalisait des opérations juridiques, financières et comptables complexes nécessitant des ressources importantes.
— S’agissant de la société I J U V W
L’administration observe que les appelantes confirment les éléments relevés par le JLD, à savoir que la société I J U V W a son siège social dans les locaux de la société ADMINICO SECRETARIAT W.
De surcroît, elles ne contestent pas que Mme L O est directrice de la société de droit chypriote ADMINICO SECRETARIAL W, ni qu’elle détient des mandats sociaux dans 68 sociétés chypriotes, alors que ces éléments à eux seuls permettent de présumer que Mme L O n’a pas un rôle actif dans la gérance et l’exploitation quotidienne de la société I J U V W.
Par ailleurs, s’agissant de M. A, il n’est pas non plus contesté qu’il se présente comme manager
de la société chypriote CREATIVE TRAVEL, société spécialisée dans le tourisme à CHYPRE et que ses deux profils Linkedin ne font pas référence à la société I J U V W, mais il est seulement critiqué le fait qu’il détiendrait des mandats dans dix sociétés chypriotes.
A cet égard, l’administration fait observer qu’elle a communiqué les éléments tirés des bases des données consultées et que, à supposer que le JLD ait commis une erreur sur le nombre de mandats détenus par M. A, celle-ci serait sans incidence sur le fait non contesté que la société I J U V W dispose en FRANCE d’un homme clef en la personne de M. B C, un de ses directeurs, mais également actionnaire majoritaire, administrateur, délégué à la gestion journalière et ancien Président de la holding luxembourgeoise du groupe I J.
Sur la caractérisation des éléments constitutifs des agissements visés à l’article L. 16 B du LPF
Il est fait valoir que la Cour de cassation a jugé, à maintes reprises, que l’exercice d’une activité ainsi présumée emporte obligation de dépôt de déclarations, lesquelles sont nécessairement adossées à l’établissement d’une comptabilité qui en permet l’élaboration.
Sur le contrôle de proportionnalité de la mesure
L’administration cite plusieurs décisions de la CEDH et de la Cour de cassation selon lesquelles les personnes concernées par la visite domiciliaire doivent bénéficier d’un contrôle juridictionnel effectif de la régularité de la décision prescrivant la visite et de la régularité des mesures prises sur son fondement, sans que d’autres conditions soient exigées, et que dès lors qu’existent des présomptions d’agissements de fraude, la procédure de visite domiciliaire est justifiée.
En conclusion, il est demandé de confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 14 septembre 2018 par le JLD du TGI de BOBIGNY ; rejeter toutes autres demandes, fins et conclusions ; condamner les appelantes au paiement de la somme de 2.500 € chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.
SUR CE :
I- Sur le moyen selon lequel les éléments de droit et de fait retenus par le JLD à l’appui de sa décision sont manifestement insuffisants et inopérants :
— le juge n’a pas défini en droit la fraude dont l’existence présumée devrait être recherchée :
Au cas présent, le premier juge devait seulement analyser les éléments qui lui étaient soumis pour apprécier s’il y avait une présomption de fraude, concernant l’activité des sociétés GPE International SA au Luxembourg et I J à Chypre, il a justement conclu de cet examen qu’il pouvait être présumé que les sociétés exerçaient, à partir des locaux et avec les moyens humains et matériels de la filiale française, une activité commerciale sur le territoire national sans y respecter leurs obligations fiscales déclaratives et comptables, que de plus l’ordonnance critiquée renvoie expressément aux articles 54 et 209-I (impôt sur les sociétés) et 286 (TVA) du code général des impôts.
Ce moyen sera rejeté.
— les éléments de faits retenus par le juge sont manifestements insuffisants et inopérants (sur l’existence de la société GPE International au Luxembourg et sur l’existence de la société I J à Chypre).
Il y a lieu de rappeler que le juge de l’autorisation, qui n’est pas le juge du fond, n’avait pas à se prononcer sur la question de l’application d’une convention fiscale ainsi que de savoir si la société de droit Luxembourgeois GPE International SA et la société de droit chypriote I J disposaient ou non d’un établissement stable en France mais seulement si, au vu des éléments présentés, il pouvait être suspecté que la réalité de leur activité économique ne coïncidait pas en tout ou en partie avec la présentation juridique qui en était faite, au cas présent, le JLD a relevé qu’il pouvait être présumé que les sociétés développaient à partir de la France leur activité commerciale auprès de clients français, qu’elles bénéficiaient sur le territoire national de moyens humains et matériels fournis par la a SAS générale pour l’enfant, filiale française, que les sociétés GPE International SA et I J ne semblaient pas disposer sur le lieu de leur siège déclaré des mêmes moyens, en utilisant les moyens de la filiale française , dans ces conditions, quelque soit le pourcentage du chiffre d’affaire réalisé par les sociétés (étrangères ) sur le territoire national, celles-ci sont susceptibles d’être assujetties au paiement des impôts commerciaux quel que soient les résultats. Dans ces conditions, il existe une présomption simple selon laquelle Les sociétés de droit luxembourgeois GPE International SA et de droit chypriote I J U V W développeraient, à partir du territoire national, une activité de gestion de marques et de participations pour la première, et de commerce de vêtements pour enfants pour la seconde, sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes,
C’est à bon droit que le JLD a établi son ordonnance qu’il peut être présumé que les sociétés de droit étranger exercent une activité sur le territoire national grâce aux moyens humains mis à disposition par la filiale française.
Ce moyen sera rejeté.
2- Sur le moyen selon lequel le JLD n’a pas caractérisé , dans l’ordonnance attaquée, les éléments constitutifs du comportement prétendument frauduleux.
Il est soutenu qu’au sens de l’article L16b du LPF, l’élément matériel et l’élément intentionnel sont deux éléments constitutifs nécessaires pour caractériser un comportement frauduleux, que le JLD n’a pas vérifié l’élement matériel ni démontré l’élément intentionnel.
Concernant la caractérisation des éléments constitutifs des agissements visés à l’article L. 16 B du LPF, il convient de rappeler que la Cour de Cassation a jugé, à maintes reprises, que l’exercice d’une activité ainsi présumée emporte obligation de dépôt de déclarations, lesquelles sont nécessairement adossées à l’établissement d’une comptabilité qui en permet l’élaboration, que le juge avait relevé les faits fondant son appréciation suivant laquelle il existait des présomptions d’agissement visés par la Loi, justifiant la mesure autorisée.
En ce qui concerne l’élément intentionnel, il y a lieu de relever qu’un invoquant l’absence de preuve de l’intention frauduleuse des sociétés de droit étranger, l’appelant ajoute au texte une condition supplémentaire, l’article L.16B du LPF n’imposant à aucun moment à l’autorité judiciaire de rechercher l’élément intentionnel de l’agissement frauduleux présumé .
C’est à bon droit que le JLD a relevé des présomptions simples d’agissements frauduleux en l’espèce .
Ce moyen sera rejeté .
3- Sur le moyen selon lequel le JLD n’a pas rempli son obligation de contrôle de proportionnalité quant à l’autorisation de visite domiciliaire
Les sociétés appelantes prétendent que la visite domiciliaire est attentatoire aux libertés fondamentales et disproportionnée. Il convient de rappeler qu’en exerçant son contrôle 'in concreto’ sur le dossier présenté par l’administration fiscale, le JLD exerce de fait un contrôle de
proportionnalité. En cas de refus, il peut inviter l’administration fiscale à avoir recours à d’autres moyens d’investigation moins intrusifs (droit de communication, vérification de comptabilité…). En conséquence, la signature de l’ordonnance par le JLD signifie que ce dernier entend privilégier l’enquête dite «'lourde'» de l’article L.16 B du LPF et que les diligences auprès du contribuable seraient insuffisantes et dénuées de «'l’effet de surprise'».
L’article 8 de la CESDH, tout en énonçant le droit au respect de sa vie privée et familiale, est tempéré par son paragraphe 2 qui dispose que 'il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui'.
En l’espèce, il n’y a pas eu de violation des dispositions de l’article 8 de la CESDH et la mesure n’a aucunement été disproportionnée eu égard au but poursuivi.
Ce moyen sera rejeté.
Enfin, aucune considération ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement et en dernier ressort:
— Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du TGI de BOBIGNY en date du 14 septembre 2018;
— Déclarons régulières les opérations de visite et saisies en date du 20 septembre 2018
effectuées dans les locaux et dépendances sis […], susceptibles d’être occupés par la société de droit luxembourgeois GPE INTERNATIONAL SA et/ou la société de droit chypriote I J U V W et/ou la SAS GENERALE POUR L’ENFANT et/ou SASU DU PAREIL AU MEME et/ou SARL SMP et/ou EURL SM AMIENS et/ou SARL MAJOREIMS et/ou EURL SM MONTPELLIER et/ou SARL SM BORDEAUX et/ou SCI PZ et/ou la SAS NATALYS et/ou toute autre société du groupe :.
— Rejetons toute autre demande ;
— Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Disons que la charge des dépens sera supportée par les sociétés appelantes.
LE GREFFIER
P Q
LE DÉLÉGUÉ DU PREMIER PRESIDENT
R S-T
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