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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 17 mars 2022, n° 22/01089 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/01089 |
| Dispositif : | Suspend l'exécution provisoire |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 17 MARS 2022
(n° /2022)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/01089 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFA6G
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Janvier 2022 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOBIGNY – RG n° 21/01094
Nature de la décision : Rendue par défaut
NOUS, Nicole COCHET, Première présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.S. X Y
[…]
[…]
Représentée par Me Jérémie COHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2181
à
DEFENDEURS
S.A.R.L. Z PARTNERS Y
[…]
[…]
Représentée par Me Abdelhakim REZGUI, avocat au barreau de PARIS, toque : E475
S.C.I. MARINA GESTION
[…]
[…]
Non comparante ni représentée à l’audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 03 Mars 2022 :
La Société Z Partners Y, titulaire d’un bail commercial sur un local à usage de restauration rapide appartenant à la Sci Marina Gestion dans un immeuble situé […] a, le 23 juin 2020, cédé son fonds de commerce à la société X Y.
Elle était par ailleurs en litige avec la société bailleresse, devant le tribunal judiciaire de Bobigny, l’action engagée à sa demande suivant acte du 26 juin 2019 ayant conduit à un jugement de ce tribunal du 2 février 2021, complété sur demande en rectification d’omission matérielle par un second jugement du 5 octobre 2021, par lequel le tribunal saisi, notamment,
- a constaté qu’Z Partners Y était occupante sans droit ni titre de l’immeuble appartenant à la Sci Marina Gestion par l’effet acquis au 20 janvier 2019 de la clause résolutoire du bail mise en jeu par un commandement du 20 décembre 2018,
- lui a ordonné de quitter les lieux,
- à défaut a ordonné son expulsion,
- en la condamnant au paiement de diverses sommes correspondant au montant de loyers impayés et d’indemnités d’occupation échues et à échoir.
Ces deux jugements, non assortis de l’exécution provisoire, sont frappés d’un appel actuellement pendant devant notre cour.
Par ordonnance rendue le 7 janvier 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny, saisi à la demande de la Sci Marina Gestion à l’encontre d’Z Partners Y et de X Y, après avoir écarté la demande de caducité de l’assignation formée au titre de l’article 754 du code de procédure civile, a ordonné l’expulsion de X Y du local commercial appartenant à la Sci Marina Gestion, qu’elle occupe en tant que cessionnaire du fonds de commerce d’Z Partners Y, avec ses conséquences sur le sort des meubles, et l’a condamnée à payer à la Sci demanderesse une indemnité d’occupation provisionnelle de 2450 euros jusqu’à la libération complète des lieux, outre 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte en date du 14 février 2022, la société X Y a fait assigner la Sci Marina Gestion et la société Z Partners Y devant le premier président de cette cour pour obtenir sur le fondement des dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile la suspension de l’exécution provisoire attachée à cette ordonnance, ainsi que la condamnation de la Sci Marina Gestion à lui payer la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, faisant valoir :
-l’existence de moyens sérieux de réformation tenant :
- d’une part, à la mauvaise application de l’article 754 du code de procédure civile par le juge des référés, au titre duquel celui-ci aurait dû déclarer l’assignation caduque ainsi qu’il le lui était demandé,
- d’autre part à « l’incompétence » du juge des référés, qui a statué en présence d’une contestation sérieuse qu’il était sans pouvoir pour trancher, en l’espèce en décidant de l’inopposabilité à la Sci bailleresse de la cession de fonds entre Z Partners Y et X Y,
- enfin au mal fondée de la décision, qui s’appuie sur le jugement du 2 février 2021, lequel ne concerne qu’Z Partners Y et n’est pas exécutoire, alors que la question de l’opposabilité de la cession à la Sci Marina Gestion aurait dû s’apprécier au regard de la situation juridique à la date de la cession et non au vu d’un jugement postérieur, et que la Sci accepte le règlement des loyers de sa part depuis la cession, ce qui vaut acceptation tacite de celle-ci,
- les conséquences manifestement excessives qu’aurait l’exécution immédiate de l’ordonnance de référé dont appel, l’expulsion réduisant à néant toute perspective de développement et entraînant la cessation de son activité.
La société Z Partners Y, représentée à l’audience, fait valoir oralement les mêmes moyens que ceux présentés par X Y, qu’elle rejoint en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire et demande 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Sci Marina Gestion, citée par dépôt en l’étude de l’huissier après avoir été vainement recherchée à l’adresse de son siège social où a été déposé un avis de passage et adressée la lettre simple comportant les mêmes mentions que ledit avis, conformément aux dispositions des articles 655, 656 658 du code de procédure civile, n’est ni présente ni représentée à l’audience qui s’est tenue le 3 mars, soit dans un délai suffisant écoulé depuis la remise de l’acte pour qu’il soit statué en son absence sans qu’il soit pour autant porté atteinte au principe de la contradiction des débats.
SUR CE
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, « En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ».
Sur le moyen sérieux, le contrôle dévolu au premier président, sauf à empiéter sur le pouvoir juridictionnel de la cour en charge de l’ appel, ne consiste pas à apprécier la pertinence, le mérite ou le bien fondé de la décision assortie de l’exécution provisoire, ni à substituer sa propre appréciation des faits ou du droit à celle des premiers juges, mais seulement à vérifier l’existence et la cohérence de la motivation de ladite décision au regard des prétentions formulées devant les premiers juges et des preuves à l’appui, ainsi que des éventuels éléments nouveaux produits devant lui.
En l’occurrence, au regard de l’argumentation développée par X Y, il apparaît que :
- statuant sur la caducité éventuelle de l’assignation, le juge des référés a commis une erreur manifeste de lecture de l’article 754 du code de procédure civile en appliquant le délai de quinzaine requis à peine de caducité à la période comprise entre la demande de date -17 juin- et la remise de l’assignation -2 juillet-, alors que ce délai est sans ambiguïté celui qui sépare la date de la remise -2 juillet- de la date d’audience -7 juillet- ;
- statuant au visa de l’article 835 du code de procédure civile sur la demande formée par la Sci Marina Gestion -qui tendait principalement à se voir déclarer inopposable la cession de fonds de commerce intervenue le 23 juin 2020 au profit de X Y et à voir ordonner en conséquence l’expulsion de celle-ci de son local d’exploitation-, il s’est borné, dans sa motivation, à constater l’antériorité de l’acquisition de la clause résolutoire sur la cession, pour en déduire directement l’inopposabilité de cette cession à la Sci bailleresse, sans se prononcer sur les moyens de contestation élevés à cet égard par X Y, fût-ce pour les écarter comme ne constituant pas une contestation sérieuse : s’est ainsi trouvée éludée, sans motivation explicite, la question d’un éventuel défaut de pouvoir pour statuer que posait expressément la défenderesse et à laquelle il n’a été répondu que par affirmation.
La motivation de la décision dont appel apparaît ainsi entachée d’une double défaillance, et l’existence du moyen sérieux de réformation constituant la première condition du relevé d’exécution provisoire apparaît pouvoir être retenue.
Quant au risque de conséquences manifestement excessives, il suppose un prejudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation, qui paraissent en l’espèce caractérisés, l’expulsion de la société X Y du local litigieux signifiant la fin de son activité commerciale et la mort de l’entreprise, sur laquelle aucun retour en arrière ne sera possible en cas d’infirmation ou d’annulation de la décision.
Il y a donc lieu d’accueillir la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formulée.
La Sci Marina Gestion, partie succombante, sera condamnée aux dépens, sans qu’aucune justification tirée de l’équité ne commande qu’il soit fait application au bénéfice de X Y et de Z Partners Y des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons l’arrêt de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny le 7 janvier 2022 dans le litige opposant la Sci Marina Gestion aux sociétés X Y et Z Partners Y ;
Condamnons la Sci Marina Gestion aux dépens de la présente instance ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Nicole COCHET, Première présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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