Infirmation partielle 14 septembre 2021
Désistement 12 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 13, 14 sept. 2021, n° 19/05943 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/05943 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 24 octobre 2018, N° 17/07177 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
(Anciennement pôle 2 – chambre 1)
ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2021
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/05943 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7RLR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Octobre 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 17/07177
APPELANTS
Maître A B C
[…]
[…]
SELARL DEHENG C CHEN & ASSOCIES
[…]
[…]
Représentés et assistés par Me Serge PEREZ de la SCP PEREZ SITBON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0198
INTIMÉE
SARL SOFILA
[…]
[…]
Représentée par Me Alain DELESTRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0625, par dépôt antérieur à l’audience
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été appelée le 01 Juin 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Nicole COCHET, Première présidente de chambre, et Mme Estelle MOREAU, Conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Nicole COCHET, Première présidente de chambre
Mme Marie-Françoise D’ARDAILHON MIRAMON, Présidente
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Séphora LOUIS-FERDINAND
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Nicole COCHET, Première présidente de chambre et par Séphora LOUIS-FERDINAND, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * *
Faits et procédure :
Par acte authentique reçu le 11 avril 2007, la Sarl Sofila, assistée de M. A B C, avocat exerçant au sein de la Selarl Deheng C Shen, a acquis auprès de la société Kintaro un fonds de commerce situé 52 avenue Edouard Vaillant à Boulogne-Billancourt, moyennant le prix de 90000 euros, dont les locaux à usage commercial étaient donnés à bail par Mme Z X pour une durée de neuf ans à compter du 27 novembre 1999.
Le 4 avril précédent, cette dernière avait fait délivrer à la société Kintaro un commandement visant la clause résolutoire et lui rappelant les dispositions de l’article L.145-17-1 du code de commerce, commandement auquel les sociétés Kintaro et Sofila ont fait opposition le 2 mai 2007.
Par acte du 4 décembre 2007, Mme X a notifié à la société Sofila un congé sans renouvellement de bail et sans indemnité à effet au 26 novembre 2008 dans les termes de l’article L.145-17-1 du code de commerce. La société Sofila, assistée du même avocat, a alors diligenté une action devant le tribunal de grande instance de Nanterre le 24 juillet 2009, aux fins de nullité du congé et de reconduction du bail commercial et, subsidiairement, de paiement d’une indemnité d’éviction.
Par jugement avant dire droit du16 juin 2011, ledit tribunal a ordonné une expertise pour évaluer le montant de l’indemnité d’éviction due par le bailleur et celui de l’indemnité d’occupation due par le locataire, prononcé un sursis à statuer sur la demande de fixation de l’indemnité d’éviction, de l’indemnité d’occupation et du surplus des demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, ordonné le retrait du rôle de la procédure, en rappelant que la décision de sursis à statuer interrompt le délai de péremption jusqu’à la réalisation de l’événement susvisé, et dit que l’affaire sera rétablie à la demande de la partie la plus diligente, sur justification de la survenance de l’événement ayant motivé le sursis à statuer. L’expert a déposé son rapport le 15 mars 2012.
La société Sofila a vainement sollicité à plusieurs reprises le rétablissement de l’affaire au rôle du tribunal, avant de délivrer une nouvelle assignation en liquidation de l’indemnité d’éviction le 6 novembre 2014.
Par jugement du 13 octobre 2016, le tribunal de grande instance de Nanterre a déclaré cette action irrecevable comme étant prescrite à défaut d’avoir été engagée dans le délai de 2 ans prévu par l’article L.145-60 du code de commerce, aux motifs que l’interruption de la prescription liée à la procédure d’expertise antérieure avait pris fin au dépôt du rapport et que depuis lors, la société Sofila n’avait pris aucun acte ni fait aucune diligence susceptible d’interrompre le délai dudit article avant son acquisition.
Aucun appel de cette décision n’a été interjeté.
C’est dans ces circonstances que par actes du 12 mai 2017, la Selarl Sofila a fait assigner M. A B C et la Selarl Deheng C Shen & Associés l’ayant représentée tant à l’occasion de l’acquisition du fonds de commerce que dans les instances judiciaires susvisées, devant le tribunal de grande instance de Paris en responsabilité civile professionnelle.
Par jugement du 24 octobre 2018, le tribunal de grande instance de Paris, déboutant les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, a :
— déclaré irrecevable l’exception de nullité de l’assignation soulevée par la Selarl Deheng C Shen & Associés et M. A B C,
— condamné solidairement la Selarl Deheng C Shen & Associés et M. A B C à payer à la Sarl Sofila la somme de 30 000 euros de dommages et intérêts,
— débouté la Sarl Sofila du surplus de ses demandes indemnitaires,
— condamné in solidum la Selarl Deheng C Shen & Associés et M. A B C aux dépens,
— condamné in solidum la Selarl Deheng C Shen & Associés et M. A B C à payer à la Sarl Sofila la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration du 18 mars 2019, la Selarl Deheng C Shen & Associés et Me A B C ont interjeté appel de cette décision.
Prétentions des parties :
Dans leurs dernières conclusions notifiées et déposées le 17 juin 2019, la Selarl Deheng C Chen & Associés et M. A B C demandent à la cour de :
— les dire et juger recevables et bien fondés en leur appel,
en conséquence,
— infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 24 octobre 2018 en ce qu’il les a condamnés solidairement à payer à la Sarl Sofila les sommes de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts et 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la Sarl Sofila de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la Sarl Sofila à leur payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Sarl Sofila aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées le 8 avril 2020, la Sarl Sofila demande à la cour de :
— la dire et juger recevable et fondée en ses demandes,
et dès lors,
— déclarer irrecevable l’exception soulevée par les appelants et subsidiairement mal fondée et la rejeter,
— dire et juger que M. A B C et la Selarl Deheng C Chen & Associés ont commis une faute professionnelle à son égard, confirmant en cela le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 24 octobre 2018,
en conséquence,
— les condamner solidairement ou à tout le moins in solidum à lui payer les sommes suivantes en réparation du préjudice qui lui a été ainsi causé en raison de la perte de son droit à indemnité d’éviction tel que judiciairement fixé par le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 16 juin 2011 :
— Fonds de commerce : 90 000 euros
— Honoraires d’acquisition (doc 11) : 3 877,42 euros
— Débours (doc 11) : 9 255,60 euros
— Frais de négociation (doc 13) : 1 440 euros
— Dépôt de garantie (doc 15) : 7 978 euros
— Frais d’hypothèque judiciaire (doc 14) : 1 000 euros
— Frais état des lieux de sortie (doc 16) : 404, 36 euros
— Contrat surveillance jusqu’au 13.10.2012 (doc 17) : 736, 26 euros
— Intérêt prêt LCL (doc 18) : 1 061, 91 euros
— Trouble commercial (3 mois de CA) : 17 126 euros
— Licenciement personnel : 11 331,68 euros
— Expertise (doc 12) : 4 769,17 euros
— Frais d’hypothèque judiciaire (doc 14) : 1 000 euros
— Article 700 du code de procédure civile X (doc 3) : 3 000 euros
— les condamner sous la même solidarité à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en appel ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
SUR CE
Sur la responsabilité de l’avocat
Sur la faute
Le tribunal a jugé que la Selarl Deheng C Shen & Associés et M. A B C avaient manqué à leur devoir de conseil, à défaut de justifier qu’ils avaient conseillé à leur cliente d’interjeter appel du jugement du 13 octobre 2016 malgré les chances sérieuses d’infirmation, dès lors que les demandes formulées entre le 15 juin 2013 et le 18 avril 2014 aux fins de rétablissement de l’affaire au rôle après la disparition de la cause du sursis à statuer s’apparentent à des diligences interruptives de péremption, en sorte que la nouvelle procédure, introduite le 6 novembre 2014, dans les deux ans de ces diligences, n’était en réalité pas prescrite.
Les appelants objectent que ce faisant, les premiers juges ont, en violation des dispositions de l’article 16 du code de procédure civile, retenu une faute à leur encontre fondée sur un grief invoqué d’office, qui n’était pas soutenu par la société Sofila et au surplus sans leur permettre de s’en expliquer, mais également infondé dès lors que :
— ce grief ne ressort pas des écritures de la société Sofila,
— eux-mêmes reprochaient à la société Sofila de ne pas avoir accepté leur proposition d’interjeter appel du jugement en lui rappelant le courriel adressé le 26 décembre 2016,
— par conclusions du 22 mai 2018, la société Sofila a reconnu qu’elle n’avait pas souhaité interjeter appel à juste titre, en dépit des demandes de son avocat, en considérant que cette procédure était vouée à l’échec,
— en tout état de cause, ce ne sont pas eux, mais leurs confrères Leros et Lissarague qui ont conseillé à la société Sofila de ne pas interjeter appel, à défaut de quoi ils ne l’auraient pas relancée à cette fin.
Ils contestent une quelconque faute commise au titre de la préservation des délais de procédure, alors que le rétablissement de l’affaire au rôle du tribunal de grande instance de Nanterre pouvait être sollicité en suite du dépôt du rapport d’expertise, au lieu que soit délivrée une nouvelle assignation, procédure à laquelle ils ont été contraints de recourir en raison des tentatives infructueuses de rétablissement de l’affaire au rôle. Ils estiment que ledit tribunal a considéré à tort que l’effet interruptif du délai biennal de prescription prévu par l’article L.145-60 du code de commerce de la première instance engagée le 24 juillet 2009, n’avait joué que jusqu’au 15 mars 2012, date du dépôt du rapport d’expertise, sans prendre en compte l’effet interruptif de leurs courriers, le jugement dont appel ayant justement retenu que l’action en paiement de l’indemnité d’éviction n’était entachée ni de péremption ni de prescription, l’instance n’étant pas éteinte mais suspendue par l’effet du jugement avant dire-droit, ni périmée.
La Sarl Sofila soutient que :
— M. A B C a commis une faute dans l’accomplissement de sa mission en ne préservant pas le délai de l’article L.145-60 du code de commerce, conduisant le tribunal de grande instance de Nanterre, par jugement du 13 octobre 2016, à déclarer l’action en indemnisation frappée par la péremption, les divers courriers adressés aux fins de rétablissement de l’affaire au rôle n’étant pas interruptifs de prescription, alors qu’il était nécessaire de délivrer une nouvelle assignation en réouverture du rapport, ce qui a été fait tardivement,
— elle n’a commis aucune faute, comme en témoignent les courriers adressés aux appelants dans lesquels elle s’inquiète de n’avoir aucune nouvelle du dossier et du calendrier de la procédure,
— c’est à juste titre qu’elle n’a pas poursuivi inutilement la procédure en appel vouée à l’échec, lequel
choix a été effectué en coordination avec M. A B C,
— le tribunal n’a pas fondé sa décision sur un grief soulevé d’office mais invoqué dans ses écritures rappelant que si elle n’avait pas interjeté appel c’est après consultation de plusieurs professionnels dont M. A B C, qui affirmait que l’appel était voué à l’échec,
— son avocat ne lui a jamais conseillé de faire appel et ne l’a pas informée d’une quelconque chance de succès en appel, en sorte que si la cour devait retenir que l’appel avait une chance de prospérer, le manquement à son devoir de conseil doit être retenu conformément à ce qu’a jugé le tribunal.
Aucune conséquence autre que l’infirmation du jugement n’étant invoquée au titre de la méconnaissance des dispositions de l’article 16 du code de procédure civile par les premiers juges ayant retenu un manquement de l’avocat à son devoir de conseil, et l’intimé faisant valoir devant la cour, à titre principal, le manquement de l’avocat à son obligation de diligence en ne préservant pas le délai de l’article L.145-60 du code de commerce et, à titre subsidiaire, le défaut de conseil, il convient d’analyser lesdits manquements dans cet ordre.
Selon l’article 386 du code de procédure civile, 'L’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans'.
Dans son jugement du 13 octobre 2016, le tribunal de grande instance de Nanterre a dit irrecevable l’action en liquidation de l’indemnité d’éviction engagée le 6 novembre 2014 par la Sarl Sofila, assistée de M. A B C aux motifs que:
— le délai de deux ans de l’article L.145-60 du code de commerce, qui a commencé à courir à la date du renouvellement du bail du 26 novembre 2008, a été interrompu par l’assignation devant le tribunal délivrée le 24 juillet 2009 par la société Sofila à Mme X,
— dès lors que par jugement du 16 juin 2011, il a été ordonné une expertise et sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise et ordonné le retrait du rôle, la prescription a été interrompue jusqu’au 15 mars 2012, date du dépôt du rapport d’expertise,
— la société Sofila n’a accompli aucun acte ni aucune diligence susceptibles d’interrompre le délai de péremption à compter de cette date et n’a assigné de nouveau Mme X que le 6 novembre 2014, soit plus de deux ans après le dépôt du rapport d’expertise.
Il y a lieu de déterminer si les trois courriers que les appelants ont adressés au tribunal de grande instance de Nanterre, les 15 juin 2013, 5 février et 18 avril 2014, sollicitant 'le rétablissement de l’affaire', demandant confirmation de ce que 'ce dossier a bien fait l’objet d’un rétablissement' et qu’on leur 'fasse parvenir un bulletin de procédure', ou encore 'de bien vouloir faire le nécessaire pour le rétablissement de cette affaire, si cela n’avait pas été fait, et me tenir informée de la date de la prochaine audience de mise en état', sont constitutifs de diligences interruptives de péremption au sens de l’article 386 du code de procédure civile qui dispose que 'L’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’a accomplit de diligences pendant deux ans'.
Les diligences visées par cet article consistent en actes des parties se rapportant à l’instance, manifestant leur volonté d’en faire avancer le cours et de nature à faire progresser l’affaire. Pour avoir un effet interruptif de péremption, l’acte doit manifester de la part des plaideurs une 'impulsion processuelle'.
En l’état de la jurisprudence en vigueur au moment où le tribunal de grande instance de Nanterre a statué, la demande de fixation de l’affaire, les demandes successives de réinscription au rôle et de radiation administrative, la demande de rétablissement de l’affaire au rôle, les conclusions ayant pour seul objet la demande de réinscription de l’affaire au rôle ne constituent pas des diligences interruptives du délai de péremption, soit parce qu’elles ne sont pas 'destinées à faire avancer le litige vers sa conclusion' ou ' de nature à faire progresser l’affaire' ou 'à faire avancer l’instance' ou ' une diligence procédurale de nature à faire progresser l’affaire', la Cour de cassation exerçant un contrôle de motivation de la décision sur la qualification d’actes susceptibles d’interrompre la péremption.
L’arrêt rendu par la 2e chambre civile de la Cour de cassation le 29 janvier 2015, auquel les premiers juges font référence, et qui a jugé 'qu’ayant relevé que M. Y avait, par une lettre du 30 novembre 2011, informé la cour d’appel de ce que le tribunal administratif avait rendu sa décision le 18 février 2010, ce dont il ressortait que la cause du sursis avait disparu, et sollicité le rétablissement de l’affaire, c’est à bon droit que la cour d’appel a décidé que ces diligences suffisaient à interrompre le délai de péremption', constitue un revirement de jurisprudence, les décisions antérieures exigeant le dépôt de conclusions aux fins de rétablissement au rôle, en outre ne se limitant pas à la demande de fixation à une audience (2e Chambre civile 3 mai 2001, bulletin n°83, pourvoi n°99-12445, 22 octobre 2002 pourvoi n°00-22054, 30 avril 2003 pourvoi n°01-10632, 19 novembre 2009 bulletin n°275). De plus, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt de la 2e chambre civile de la Cour de cassation le 29 janvier 2015, l’avocat avait expressément indiqué dans un courrier que son client ne souhaitait pas s’exposer à une péremption éventuelle, ce qui ne ressort pas des courriers litigieux.
Au vu de ces éléments, ces courriers ne constituaient pas, à la date de leur rédaction, des diligences interruptives de péremption au sens de l’article 386 du code de procédure civile. Le manquement de diligence des appelants est donc caractérisé, à défaut d’avoir préservé le délai de prescription de deux ans prévu à l’article L.145-60 du code du commerce, qui était acquis au moment de l’assignation délivrée le 6 novembre 2014 à défaut de diligences antérieures interruptives de la péremption, ainsi que l’a retenu le tribunal de grande instance de Nanterre.
Le défaut de diligences est ainsi établi, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le second grief, invoqué à titre subsidiaire, tiré du manquement de l’avocat à son devoir de conseil.
Sur le lien de causalité et le préjudice
Le tribunal a jugé que :
— les demandes adressées par l’avocat aux fins de rétablissement de l’affaire entre le 15 juin 2013 et le 18 juin 2014 s’apparentant à des diligences interruptives de péremption, la nouvelle procédure, introduite le 6 novembre 2014 n’était en réalité par prescrite, en sorte que la Selarl Deheng C Shen & Associés et Me A B C doivent répondre de la perte de chance subie par la société Sofila de voir examiner par la cour d’appel le bien fondé des demandes qu’elle présente à l’encontre de sa bailleresse,
— la société Sofila est manifestement mal fondée à réclamer des sommes qu’elle ne sollicitait pas dans le cadre de l’instance litigieuse en première instance et qui auraient été déclarées irrecevables en appel si elles l’avaient été, soit :
— la somme de 90.000 euros réclamée au titre du 'fonds de commerce' alors qu’elle ne demandait qu’une somme de 50 450 ' au titre de l’indemnité d’éviction,
— des honoraires d’acquisition (3 877,42 euros)
— des débours (9 255,60 euros)
— des frais de négociation (1 440 euros)
— des frais d’hypothèque judiciaire (1 000 euros)
— des frais d’état des lieux de sortie (500 euros)
— du contrat surveillance (somme indéterminée)
— des intérêts du prêt LCL (1 061,91 euros)
— des frais d’hypothèque judiciaire (1 000 euros).
— les pièces communiquées ne permettent pas de démontrer le bien-fondé des frais de personnel allégués pour un montant de 11 331,68 euros,
— la société Sofila aurait pu obtenir en appel la condamnation de sa bailleresse à lui payer, au mieux, la somme nette de 57 478,31 euros, en sorte que sa perte de chance, qui doit tenir compte du double aléa de la décision d’appel- sur la recevabilité de l’action et les sommes accordées- sera réparée par l’allocation d’une indemnité de 30 000 euros.
Les appelants font valoir que la société Sofila, qui ne peut prétendre qu’à une perte de chance, a contribué à celle d’obtenir une indemnité d’éviction qu’elle invoque, – en ne se maintenant pas dans les lieux et en rendant les clés au bailleur, alors que tout locataire bénéficie d’un droit au maintien dans les lieux tant qu’il n’a pas perçu son indemnité d’éviction,
— en refusant la transaction amiable qui avait été proposée par le conseil de Mme X,
— en refusant d’exercer les voies de recours possibles à l’encontre du jugement rendu le 13 octobre 2016.
Ils ajoutent que :
— la société Sofila est mal fondée à réclamer des sommes qu’elle ne sollicitait pas dans le cadre de l’instance litigieuse en première instance devant le tribunal de grande instance de Nanterre,
— la perte du fonds de commerce de la société Sofila ne leur est pas imputable et résulte uniquement de la faculté librement exercée par la bailleresse de son droit à refuser le renouvellement du bail,
— il est fort probable que le tribunal de grande instance de Nanterre aurait retenu le montant de l’indemnité d’éviction proposé par le bailleur, de 37 058,07 euros, et non pas le montant retenu par l’expert, de 47 650 euros,
— la société Sofila ne peut prétendre, au mieux, qu’à la perte de chance de percevoir l’indemnité d’éviction de 47 650 euros, dont doit être déduit le montant de l’indemnité d’occupation due par elle à la bailleresse, de 27 727,88 euros, soit la somme de 19 827,32 euros.
La Sarl Sofila soutient que son préjudice ne consiste pas en une simple perte de chance, mais en la perte d’un droit établi judiciairement par le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 16 juin 2011, soit son droit à indemnité d’éviction, dès lors que du fait de la faute de son avocat, elle n’a pu obtenir le paiement des sommes qui lui étaient dues à la date d’échéance.
Elle fait valoir divers postes de préjudices, soit :
— la perte de son fonds de commerce, devant être évaluée au prix d’acquisition de celui-ci, pour un montant de 90 000 euros, et non pas selon le rapport d’expertise ne chiffrant pas le coût de déménagement, les frais de personnels et de réintallation, étant rappelé que:
— compte tenu du fait qu’un commandement de payer avait été délivré, son conseil aurait dû l’inviter à surseoir à son acquisition dans l’attente de l’issue du litige, et elle n’avait pas d’autre choix que de quitter les lieux dans lesquels elle n’avait aucun avenir et dont l’indemnité d’occupation était estimée par l’expert à 150% du loyer et de nature à absorber totalement l’indemnité d’éviction à laquelle elle pouvait prétendre et la priver de la possibilité de réinstallation,
— le calcul proposé par les appelants est erroné, dans la mesure où il n’y a pas lieu de soustraire le montant de l’indemnité d’occupation sur la base du montant fixé par l’expert alors que le tribunal ne s’est pas prononcé sur ce montant,
— divers frais accessoires qu’elle a vainement exposés lors de l’acquisition du fonds de commerce, à savoir :
— Honoraires d’acquisition : 3 877,42 euros
— Débours : 9 255,60 euros
— Frais de négociation : 1 440 euros
— Dépôt de garantie : 7 978 euros
— Frais d’hypothèque judiciaire : 1 000 euros
— Frais état des lieux de sortie : 404, 36 euros
— Contrat surveillance jusqu’au 13.10.2012 : 736, 26 euros
— Intérêt prêt LCL : 1 061, 91 euros
— Trouble commercial : 17 126 euros
— Licenciement personnel : 11 331,68 euros
— les honoraires et frais de procédure vainement exposés devant le tribunal de grande instance de Nanterre, à savoir :
— Expertise : 4 769,17 euros
— Frais d’hypothèque judiciaire : 1 000 euros
— Article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros
La faute commise par les appelants a fait perdre à l’intimée la chance de voir statuer sur le bien fondé de sa demande, formée à l’encontre de son bailleur selon assignation délivrée devant le tribunal de grande instance de Nanterre le 24 juillet 2009, à titre principal en nullité du congé et, à titre subsidiaire, en paiement d’une indemnité d’éviction d’un montant de 98 000 euros, ce au vu du rapport du dépôt du rapport de l’expertise ordonnée avant dire-droit.
Pour apprécier les chances de succès de la voie de droit envisagée, le juge du fond doit reconstituer fictivement le procès manqué par la faute de l’avocat. La réparation de la perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
Selon l’article L.145-14 du code de commerce, 'Le bailleur peut refuser le renouvellement du bail.
Toutefois, le bailleur doit, sauf exceptions prévues aux articles L.145-17 et suivants, payer au locataire évincé une indemnité dite d’éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement.
Cette indemnité comprend notamment la valeur marchande du fonds de commerce, déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que des frais et droits de mutation à payer pour un fonds de même valeur, sauf dans le cas où le propriétaire fait la preuve que le préjudice est moindre'.
Par jugement du 16 juin 2011, le tribunal de grande instance de Nanterre, dans ses motifs, a retenu la validité du congé et que la société Sofila était légitimement fondée à réclamer le paiement d’une indemnité d’éviction, dont le montant réclamé à hauteur de 98 000 euros n’était pas établi par l’attestation de son expert comptable et les bilans des exercices 2007 et 2008, et a ordonné avant-dire droit une mesure d’expertise afin d’en évaluer le montant, ainsi que celui de l’indemnité d’occupation due par la société Sofila.
Le rapport d’expertise judiciaire fixe le montant de l’indemnité d’éviction à la somme de 69 541 euros, prenant en compte la valeur du fonds de commerce, l’indemnité de réemploi si la société Sofila trouve un local commercial pour se réinstaller et le trouble commercial causé, indemnité à laquelle s’ajouteront, sur justificatifs, les frais de déménagement et de réinstallation, les frais d’acte et de publicité estimés à 3 000 euros, les frais de personnel, et les frais d’installation non amortis.
La valeur du fonds de commerce a été calculée par l’expert selon les principes d’évaluation des fonds de commerce, à la date de la fin de l’exercice comptable 2011 et appréciée à une date au plus proche de l’éviction. Elle a été fixée à la somme de 47 650 euros selon la méthode du droit au bail, plus avantageuse que la méthode d’après la capacité financière de la société Sofila qui aboutit à un résultat nul compte tenu de l’insuffisance brute d’exploitation sur les trois derniers exercice, ou encore que la méthode des barèmes aboutissant à un montant de 44 530 euros.
La société Sofila aurait pu réactualiser devant le tribunal de grande instance de Nanterre le montant de ses demandes au vu du rapport d’expertise déposé.
Cependant, la méthode de calcul et les barêmes professionnels ont été correctement appliqués par l’expert et la société Sofila ne produit aucun élément de nature à remettre en cause la pertinence des conclusions d’expertise ni à compléter celles-ci, ne versant notamment aucune pièce justificative du coût de déménagement, des frais de personnels et de réintallation dont elle se prévaut et que l’expert était disposé à retenir sous cette réserve. Les appelants n’établissent pas davantage que le tribunal de grande instance de Nanterre aurait retenu l’évaluation proposée par le bailleur pour un montant de 37 058,07 euros, qu’il a estimée insuffisamment démontrée et en conséquence de quoi il a ordonné une mesure d’expertise, étant en outre relevé que le bailleur a pu faire valoir l’ensemble de ses arguments auprès de l’expert.
Parmi les chefs de préjudices sollicités au titre des 'frais accessoires lors de l’acquisition', la société Sofila justifie de frais de constat d’état des lieux de sortie le 31 mai 2012, pour un montant de 404,46 euros dont elle aurait pu utilement se prévaloir au titre des frais de déménagement et de réinstallation entrant dans le champ d’application de l’article L.145-14 du code de commerce. Le trouble commercial qu’elle allègue pour un montant de 17 126 euros a déjà été pris en compte par l’expert dans le calcul de l’indemnité d’éviction, et les frais de licenciement de personnel dont elle se prévaut ne sont aucunement justifiés par des pièces comptables certifiées, suivant état du personnel au jour de l’éviction, ainsi que sollicité par l’expert. Elle n’établit pas qu’elle a perdu une chance d’être indemnisée au titre du surplus des frais accessoires allégués, exposés à l’occasion de l’acquisition du fonds de commerce et qui ne figurent pas parmi les frais prévus à l’article 145-14 du code de commerce en cas de refus de renouvellement du bail.
La société Sofila a ainsi perdu une chance d’obtenir devant le tribunal de grande instance de Nanterre la condamnation du bailleur au paiement d’une indemnité d’éviction fixée à la somme de 69 541 euros. Il aurait cependant nécessairement été ordonné la compensation de cette somme avec le montant de l’indemnité d’occupation restant due au bailleur, dont le paiement était sollicité et qui a été évaluée par l’expert à 23 800 euros annuels hors charges (1983 euros mensuels) à compter de novembre 2008, soit la somme de 27 822,67 euros – charges comprises et déduction faite des loyers acquittés- due par la société Sofila au 31 mai 2012, date à laquelle elle a quitté les lieux. Il s’ensuit que la société Sofila justifie d’une perte de chance réelle et sérieuse de se voir indemnisée à hauteur de 41 718, 33 euros (69 541 – 27 822,67).
Les appelants font vainement valoir que la société Sofila a contribué à son préjudice en ne se maintenant pas dans les lieux et en rendant les clés au bailleur, en refusant la transaction amiable proposée en juin 2012 par le conseil du bailleur offrant 15 527,32 euros au titre de l’indemnité d’éviction déduction faite de l’indemnité d’occupation, et en refusant d’exercer les voies de recours possibles à l’encontre du jugement rendu le 13 octobre 2016 -en réalité inutiles-, alors que la société Sofila, en sa qualité de locataire évincé, avait droit à une indemnité d’éviction, dont elle a, à juste titre, sollicité le bénéfice devant le tribunal de grande instance de Nanterre mais qu’elle a perdu la chance de percevoir par la faute exclusive de ses avocats n’ayant pas exercé de diligences suffisantes permettant la reprise l’instance engagée à l’issue du dépôt du rapport d’expertise, le 15 mars 2012, ni engagé une nouvelle action en paiement de l’indemnité d’éviction dans les délais de prescription de l’article L.145-60 du code du commerce.
Au vu de ces éléments, la perte de chance de la société Sofila de se voir indemniser de son préjudice au titre de son éviction, en lien causal avec la faute de ses avocats, doit donc être estimée à 95%, en sorte que son préjudice doit être évalué à la somme de 39632 euros.
Enfin, la société Sofila est fondée à solliciter le remboursement des sommes qu’elle a inutilement réglées par la faute de ses avocats, à savoir les frais d’expertise mis à sa charge vainement exposés (4 769,17 euros) et l’indemnité de procédure qu’elle a été condamnée à payer au bailleur par jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 13 octobre 2016 (3 000 euros), soit la somme totale de 7 769 euros, les frais d’hypothèque judiciaire allégués n’étant en revanche pas justifiés.
Le préjudice total subi par la société Sofila est donc de 47 401 euros, montant que les appelants seront condamnés in solidum à lui payer.
Le jugement est donc infirmé de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure
civile sont confirmées. L’équité commande de condamner in solidum les appelants à payer à l’intimée une indemnité de 4 000 euros au titre des frais exposés en cause d’appel et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans la limite de l’appel,
Confirme le jugement par motifs substitués, sauf en ce qu’il a fixé le préjudice de la société Sofila à la somme de 30 000 euros,
Statuant de nouveau,
Condamne in solidum la Selarl Deheng C Chen & Associés et M. A B C à payer à la Sarl Sofila la somme de 47 401 euros en réparation de son préjudice,
Condamne in solidum la Selarl Deheng C Chen & Associés et M. A B C à payer à la Sarl Sofila une indemnité de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la Selarl Deheng C Chen & Associés et M. A B C aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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