Infirmation partielle 9 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 9, 9 sept. 2020, n° 18/04955 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/04955 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 21 mars 2018, N° F15/05261 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 09 SEPTEMBRE 2020
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/04955 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5OGG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Mars 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° F15/05261
APPELANTE
[…]
[…]
Représentée par Me Cédric GUYADER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1227
INTIMÉE
Madame Y X
[…]
94170 LE PERREUX-SUR-MARNE
Représentée par Me Alexis MOISAND, avocat au barreau de PARIS, toque : J094
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Juin 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sandra ORUS, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Sandra ORUS, première présidente de chambre
Madame Graziella HAUDUIN, présidente de chambre
Madame Séverine TECHER, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : Madame Anouk ESTAVIANNE
ARRET :
— contradictoire
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par Madame Sandra ORUS, présidente et par Madame Anouk ESTAVIANNE greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme Y X a été engagée par la Compagnie des banques internationales de Paris (CBIP) suivant contrat à durée déterminée du 22 octobre 2008 à compter du 3 novembre 2008 et jusqu’au 28 février 2009, en qualité de chargée d’accueil polyvalente.
Mme X a ensuite été engagée par la CBIP suivant contrat à durée indéterminée du 4 mars 2009, à compter du 1er mars 2009, en qualité d’attachée commerciale polyvalente.
En mai 2012, Mme X a été promue responsable d’agence.
Le 31 décembre 2013, la SA Attijariwafa bank Europe a absorbé la CBIP.
Mme X a été convoquée le 9 juillet 2015 à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé au 21 juillet 2015. Son licenciement pour cause réelle et sérieuse lui a été notifié le 28 juillet 2015,
En dernier lieu, sa moyenne de salaire brut s’élevait à 2'249,49 euros.
L’entreprise, qui employait habituellement au moins onze salariés lors de la rupture de la relation contractuelle, applique la convention collective nationale de la banque.
Sollicitant la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société Attijariwafa, Mme X a saisi, le 30 avril 2015, le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement rendu le 21 mars 2018, notifié le 26 mars 2018, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a :
— débouté Mme X de sa demande de résiliation judiciaire ;
— condamné la société Attijariwafa bank Europe à payer à Mme X les sommes suivantes :
*indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse': 15 000,00 euros,
*dommages et intérêts pour exécution déloyale': 5 000,00 euros,
*indemnité au titre des frais irrépétibles': 2 000,00 euros,
*avec intérêt au taux légal à compter du jugement et les intérêts ayant couru sur une année porteront également intérêt au taux légal,
— condamné la société Attijariwafa bank Europe aux dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
— débouté Mme X du surplus de ses demandes et la société Attijariwafa bank Europe de sa demande d’indemnité.
Le 6 avril 2018, la société Attijariwafa bank Europe a interjeté appel du jugement.
Par conclusions transmises le 2 juillet 2018 par voie électronique, auxquelles il est fait expressément référence, la société Attijariwafa bank Europe demande à la cour de :
En premier lieu :
— Dire et juger qu’elle n’a commis aucune faute susceptible de justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme X aux torts de son employeur ;
— Dire et juger que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme X aux torts de la société Attijariwafa bank Europe n’est pas fondée ;
En conséquence,
— Confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Paris du 21 mars 2018 en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur ;
En deuxième lieu :
— Dire et juger que le licenciement de Mme X est bien fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
— Dire et juger que le licenciement de Mme X n’a pas été prononcé dans des conditions vexatoires ;
— Dire et juger que Mme X ne justifie d’aucun préjudice moral lié à la rupture de son contrat de travail ;
En conséquence,
— Infirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Paris du 21 mars 2018 en ce qu’il l’a condamnée à payer à Mme X la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et, statuant à nouveau, la débouter de cette demande ;
— Confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Paris du 21 mars 2018 en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral subi en raison des conditions prétendument vexatoires de la rupture de son contrat de travail ;
En troisième lieu :
— Dire et juger qu’elle n’a pas exécuté déloyalement le contrat de travail de Mme X ;
— Dire et juger que Mme X ne justifie d’aucun préjudice à ce titre ;
En conséquence,
— Infirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Paris du 21 mars 2018 en ce qu’il l’a condamnée à payer à Mme X la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution déloyale de son contrat de travail et, statuant à nouveau, la débouter de cette demande ;
En quatrième et dernier lieu :
— Infirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Paris du 21 mars 2018 en ce qu’il l’a condamnée à payer à Mme X la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et, statuant à nouveau, la débouter de cette demande ;
Et statuant à nouveau :
— Condamner Mme X à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens.
Par conclusions transmises le 20 septembre 2018 par voie électronique, auxquelles il est fait expressément référence, Mme X demande à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu le 21 mars 2018 par le conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a reconnu que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse';
— Confirmer le jugement rendu le 21 mars 2018 par le conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a reconnu que la société AWBE n’a pas loyalement exécuté son contrat de travail';
— L’infirmer partiellement sur sa motivation, en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral né des conditions vexatoires de la rupture de son contrat de travail';
En conséquence,
— Condamner la société AWBE à lui payer la somme de 13 000 euros nets de dommages et intérêts à titre de réparation du préjudice moral né de l’exécution déloyale du contrat de travail';
— Condamner la société AWBE à lui verser la somme de 34 000 euros nets en réparation des préjudices professionnel et de carrière subis en raison de son licenciement sans cause réelle, ni sérieuse';
— Condamner la société AWBE à lui payer la somme de 9 000 euros nets de dommages et intérêts à titre de réparation du préjudice moral né des conditions vexatoires de la rupture de son contrat de travail';
En tout état de cause,
— Condamner la société AWBE à lui payer à, la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— Le tout avec intérêts légaux et capitalisation des intérêts par année civile (anatocisme, article 1154 du code civil) à compter de la saisine du conseil de prud’hommes';
— Condamner la société AWBE aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction est intervenue le 26 mai 2020 et l’affaire appelée à l’audience du 29 juin 2020.
MOTIFS
Sur la résiliation judiciaire
Lorsque les manquements de l’employeur à ses obligations légales, conventionnelles ou contractuelles sont établis et d’une gravité suffisante et s’ils ont été de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail doit être accueillie, avec effet à la date de la décision qui la prononce.
Mme X fonde sa demande en résiliation judiciaire sur trois points : une suppression de poste imposée et un positionnement sur des postes de qualification inférieure, une mise à l’écart dans la relation de travail, une exécution déloyale du contrat par une modification substantielle de ses missions.
La cour relève, comme le premier juge, que lors de la saisine du conseil des prud’hommes en résiliation de son contrat de travail, l’absence de reclassement allégué par Mme X était régularisé puisqu’elle était affectée en qualité de responsable d’agence à Bagnolet, de sorte que le grief lié à l’absence de reclassement et aux affectations successives dans différentes agences à des postes provisoires devenait sans objet, étant observé qu’il est établi que pendant toute la période sa rémunération, sa qualification et sa classification avaient été maintenues; qu’en outre, Mme X ne justifie par aucun élément pertinent de sa mise à l’écart du service pendant la relation de travail, l’employeur justifiant des motifs du choix des désignations pour des participations à des évènements de l’entreprise; qu’enfin, il n’est nullement établi par les pièces produites que la salariée a subi, contrairement à ce qu’elle prétend, une modification substantielle de son contrat de travail ni au titre du changement géographique ni au titre de la nature de ses missions.
Il s’en déduit que, par confirmation de l’appréciation du premier juge, la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur est rejetée.
Sur le licenciement
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, énonce:
'Ainsi que nous vous l’avons exposé lors de l’entretien, les motifs de ce licenciement sont les suivants :
« Immédiatement, en juin 2014, nous vous avons proposé, avec votre accord, d’occuper un poste au sein de l’agence de Paris Curial, sans aucune modification de rémunération, uniquement dans l’attente de vous procurer le plus rapidement possible un poste définitif de responsable d’agence, correspondant à vos fonctions depuis 2013.
Nous vous précisions que contrairement à ce que vous avez pu soutenir à de nombreuses reprises, la fermeture du site de Montreuil n’était aucunement liée à la fusion de janvier 2014 entre Attijariwafa Bank Europe et la CBIP.
En pratique, suite à cette fusion, vous avez continué votre activité de responsable d’agence, à Montreuil, normalement, sans subir la moindre modification de vos fonctions ou de votre rémunération.
Au contraire, c’est uniquement au mois de juin 2014, à la fin de notre partenariat avec la Banque de l’Habitat du Mali, impliquant la fermeture du site, que nous avons débuté nos recherches d’un nouveau poste de responsable d’agence, l’agence de Montreuil ayant perdu son partenaire principal.
Dès lors, nous vous avons proposé, par lettre recommandée avec avis de réception du 28 novembre 2014, une modification de votre contrat de travail, concrétisant votre affectation provisoire au poste de Charge de clientèle au sein de notre agence partenaire BIM, à Paris.
Par cette lettre, nous vous avons par ailleurs précisé expressément que ce poste n’était naturellement que temporaire, dans l’attente qu’un poste de responsable d’agence, identique à celui que vous occupiez à Montreuil se crée ou se libère.
Cependant, malgré les précisions que nous vous avions apportées, conformément à ce que vous souhaitiez dans votre correspondance du 16 décembre où vous nous indiquiez ne pas être en mesure de nous faire connaître votre décision, vous avez refusé de signer l’avenant que nous vous soumettions.
Soucieux de trouver dans les plus brefs délais un poste de responsable d’agence, nous sommes ainsi revenus vers vous, par lettre recommandée, avec avis de réception du 19 décembre 2014.
Dans ce courrier, nous vous avons rappelé, en toute transparence, que nous n’avions aucunement l’intention de nous passer de vos services et que, en raison de l’importance que nous accordions à notre collaboration, il était nécessaire que nous nous rencontrions afin de vous éclairer sur votre situation.
Ainsi, nous vous avons invitée à prendre contact avec la Direction Générale dans le but de convenir d’un rendez-vous à votre convenance.
Dans l’intervalle, nous recevions un arrêt de travail de votre part. Le 31 décembre vous nous indiquiez, au cours de votre arrêt maladie, que vous ne manqueriez pas de vous rapprocher de nous.
Par suite, vous avez été absente jusqu’au 16 mars 2015.
Dès votre retour, nous vous avons immédiatement proposé le poste de Responsable d’agence identique à celui que vous occupiez à Montreuil, au sein de notre agence de Bagnolet.
Dans la foulée, nous avons souhaité formaliser, en date du 10 avril 2015, ce changement de votre lieu de travail accompagné de la fiche de fonction correspondante, fiche de fonction en tout point identique à celle de votre poste au sein de l’agence de Montreuil.
Malheureusement, votre réaction a été déroutante.
En effet, alors que l’objet de cet avenant était un simple changement de votre lieu de travail, de l’agence de Montreuil, vers l’agence de Bagnolet ' nous avons été médusés par votre courriel du 30 avril 2015, nous notifiant votre refus d’intégrer le poste de Responsable d’agence à Bagnolet prétextant un prétendu problème de « climat social » à Bagnolet, ce que nous avons immédiatement réfuté, la sécurité de nos salariés étant au centre de nos priorités.
Afin de vous convaincre de modifier votre posture, nous vous avons précisé, le 4 mai 2015, par lettre recommandée avec avis de réception, que ce changement de votre lieu de travail correspondait à un simple changement de vos conditions de travail, les deux agences se situant dans le même secteur géographique.
Et pour cause, Bagnolet se situe 4 kilomètres de Montreuil.
Malgré ces précisions, nous avons dû vous mettre en demeure de vous présenter à votre poste à de responsable d’agence à Bagnolet à plusieurs reprise (les 16 avril, 4 et 28 mai et 17 juin 2015).
A chaque fois, vous nous avez opposé une fin de non-recevoir.
Interloqués par ces refus sans raison, nous vous avions alors même proposé, comme alternative au poste de Responsable d’agence à Bagnolet, d’occuper de manière pérenne, si vous le souhaitiez, votre poste actuel de Chargée de relations à l’agence de Paris ce qui, au passage, nous aurait posé de très grande difficulté d’organisation.
Encore une fois, vous avez balayé d’un revers de main cette alternative par un courriel du 24 juin 2015.
A ce titre, nous souhaitons attirer votre attention sur le fait qu’en occupant ce poste, sans pour autant accepter de régulariser votre situation, y compris de manière provisoire, vous privez de cette chance un salarié qui aurait été heureux de se voir proposer un tel poste, qui plus est de manière pérenne.
Ayant fait preuve de patience et de transparence dans toutes nos démarches, la persistance de votre refus catégorique d’intégrer votre poste de responsable d’agence à Bagnolet nous a contraint de vous convoquer à un entretien éventuel licenciement pour vous entendre vos explications.
Vos remarques lors de l’entretien ne nous ont pas permis de justifier votre refus du simple changement de votre lieu de travail.
En conséquence, la persistance de votre refus d’un simple changement de vos conditions de travail rend impossible la poursuite de votre contrat, eut égard aux difficultés notamment organisationnelles que cela engendre au sein de l’agence de Bagnolet, qui a impérativement besoin d’un responsable.
C’est pourquoi, en dépit de notre bonne foi et de tous les efforts que nous avons mis en oeuvre pour trouver une solution vous satisfaisant, nous considérons que ces faits constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement.'
Selon l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles'; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
L’employeur fait grief à Mme X d’avoir refusé d’intégrer l’agence de Bagnolet en qualité de responsable d’agence, se plaçant ainsi dans une situation qui rend impossible la poursuite de son contrat de travail.
Il établit par les pièces versées au débat et sans constestation utile de la salariée que le poste auquel elle était affectée, après la fermeture de l’agence de Montreuil, ne constituait pas une modification substantielle de son contrat de travail, ni au titre des fonctions exercées ni au titre de ses responsabilités; que la comparaison entre les fiches de fonctions de Mme X à Montreuil et à Bagnolet mettait en évidence les mêmes fonctions de conduite des ressources humaines, d’encadrement et de gestion, sans aucun changement dans sa rémunération, sa qualification et sa classification.
La cour relève au demeurant que les modifications alléguées par Mme X, s’agissant d’indicateurs de performance insérés dans sa nouvelle fiche de poste, ne sauraient constituer une modication substantielle du contrat, alors que l’employeur démontre que ces indicateurs existaient, en tout état de cause, dans le cadre du contrôle de l’activité de tous les directeurs d’agence; que l’insécurité de l’agence alléguée par la salariée ne repose sur aucun élément qui caractériserait une violation par l’employeur de ses obligations en matière de santé et de sécurité; que Mme X n’apporte enfin aucun élément de fait convaincant pour justifier de son refus de rejoindre le poste, alors qu’il a été
rappelé précédemment que le changement géographique, au demeurant très limité par rapport à l’agence de Montreuil, ne pouvait être considéré comme pertinent.
Il s’en déduit que le refus par Mme X d’ être affectée au poste de responsable de l’agence de Bagnolet, sans aucun motif sérieux pour en justifier et alors que cette nouvelle affectation constituait une simple changement dans ses conditions de travail, constitue, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Il en résulte encore que Mme X sera déboutée, par infirmation du jugement, de ses demandes au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les autres demandes
Mme X ne justifie pas des éléments qui caractérisent une exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur et du préjudice moral qui en aurait résulté alors que la société démontre par les courriers produits que la salariée a été informée régulièrement de la fermeture de l’agence de Montreuil, du caractère provisoire de ses affectations dans différentes agences puis de l’affectation définitive dans les mêmes fonctions et responsabilités à l’agence de Bagnolet.
Elle sera déboutée par infirmation du jugement de sa demande au titre du préjudice moral pour exécution déloyale du contrat de travail.
Mme X, à qui la rupture doit être imputée pour avoi refusé sans motif l’affectation au poste de Bagnolet ne justifie par aucun élément de fait précis des circonstances vexatoires qui ont entouré son départ de l’entreprise.
Par infirmation du jugement, elle sera déboutée de toute demande à ce titre.
Succombant principalement à l’instance, il est justifié de la condamner aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur par Mme Y X ;
L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau ;
Déboute Mme Y X de toutes ses demandes ;
La condamne aux dépens ;
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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