Infirmation 26 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 26 oct. 2021, n° 15/05393 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 15/05393 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Foix, 7 octobre 2015, N° 14-000187 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | C. BENEIX-BACHER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS PEDOUSSAUT MAXIME & FRERE LE PLAISIR DE BATIR, SA AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
26/10/2021
ARRÊT N°813/2021
N° RG 15/05393 – N° Portalis DBVI-V-B67-KUPJ
CBB/CD
Décision déférée du 07 Octobre 2015 – Tribunal d’Instance de FOIX – 14-000187
M X
H Y
C/
K B
SAS B K & FRERE LE PLAISIR DE BATIR
J Y
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e chambre
***
ARRÊT DU VINGT SIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANT
Monsieur H Y
[…]
[…]
Représenté par Me Bernard DE LAMY, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Bertrand DE GERANDO, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Madame J Y
[…]
[…]
Représentée par Me Bernard DE LAMY, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Bertrand DE GERANDO, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMÉS
SAS B K & FRERE LE PLAISIR DE BATIR
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Emmanuelle DESSART, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Martine TALEC-LORRAIN, avocat plaidant au barreau D’ARIEGE
INTERVENANT VOLONTAIRE
Monsieur K B es qualités de liquidateur amiable de la SAS B K & FRERE
[…]
[…]
Représenté par Me Emmanuelle DESSART, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Martine TALEC-LORRAIN, avocat plaidant au barreau D’ARIEGE
INTERVENANT FORCÉE
[…]
[…]
Représentée par Me Odile LACAMP de la SCP LERIDON LACAMP, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 23 Juin 2021 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
P. POIREL, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. BUTEL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.
FAITS
Selon devis du 3 mai 2013, M. et Mme Y ont confié à la Sarl B, devenue SAS K B et Frères la construction d’une maison individuelle à Saint Z du Falga pour un montant total de
64 607,57 euros, complété par devis du 11 octobre 2013 pour
18 010,55 euros réglés à hauteur de 11.032,38 ', et de 1.084,87 '.
Les époux Y ont dénoncé l’existence de désordres et malfaçons dès le mois de janvier 2014 et ils ont refusé de payer le solde de la facture de 8579,04' après avoir mandaté un expert amiable M. A qui dans son rapport du 16 février 2014 a relevé des désordres sur les extérieurs et liés au sol, des non conformités vis à vis des plans et des désordres ou malfaçons intérieurs. Ils ont également refusé de signer le procès verbal de réception présenté par l’entreprise le 4 mars 2014.
PROCÉDURE
Par acte d’huissier du 6 mai 2014, la société B les a fait assigner en paiement des sommes de 8.063,04' avec intérêt au taux légal à compter du 12 mars 2014, au titre des travaux non réglés impayés et de 1.500 ' à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Par jugement avant dire droit du 25 juillet 2014, le tribunal d’instance de Foix a désigné Mme C-O en qualité d’expert.
En lecture du rapport déposé le 5 mai 2015, par un second jugement du 7 octobre 2015, cette juridiction a, sans se prononcer sur la réception de l’ouvrage:
— dit que le complément d’expertise n’était pas nécessaire,
— condamné M. Y à payer à la société B la somme de 6.648,07 ' pour solde du compte entre les parties relativement aux travaux réalisés,
— débouté la société B de sa demande pour résistance abusive,
— débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du Code procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné M. Y aux dépens.
Par déclaration du 9 novembre 2015 M. Y a interjeté appel général de cette décision.
Mme J Y est intervenue volontairement à l’instance par conclusions du 25 janvier 2017.
Par conclusions du 17 février 2017, M. K B est intervenu volontairement aux débats en sa qualité de liquidateur amiable de la SAS B K et Frère et par acte du 22 février suivant, il a fait assigner en intervention forcée la société Axa France Iard, assureur de la société B aux fins d’être relevée et garantie de toute éventuelle condamnation pouvant être ordonnée à son encontre.
Par arrêt du 7 février 2018, la Cour d’appel de Toulouse a':
— déclaré recevables les interventions volontaires de Madame Y et Monsieur B ès qualité de liquidateur amiable de la société B et l’intervention forcée de la SA Axa France Iard,
— déclaré recevables Monsieur et Madame Y en leur demande en démolition/reconstruction de leur maison et en réparation d’un préjudice moral et de jouissance,
— ordonné un complément d’expertise confié à Madame C-N.
Par ordonnance du 7 juillet 2020, le juge chargé du contrôle de l’expertise a condamné in solidum Monsieur B ès qualité de liquidateur amiable de la SAS B K et Frères et la
SAS B K et Frères Le Plaisir de Bâtir à verser sous astreinte une consignation de 5 796 euros TTC à valoir sur la rémunération de l’expert dans le délai de 15 jours à compter de la décision.
Par ordonnance du 12 octobre 2020, la Cour d’appel de Toulouse a condamné in solidum Monsieur B ès qualité de liquidateur amiable de la SAS B K et Frères et la SAS B K et Frères Le Plaisir de Bâtir à verser sous astreinte une consignation de
2 622,62 euros TTC à valoir sur la rémunération de l’expert dans le délai de 15 jours à compter de la décision, à défaut de quoi ils seront tenus in solidum à une astreinte de 1500 euros par jour de retard pendant 10 jours, sans préjudice du dépôt du rapport de l’expert en l’état et a désigné Monsieur D M en qualité d’expert en remplacement de Madame C N, aux fins de poursuivre la mission qui lui a été confiée par arrêt du 7 février 2018.
L’expert a déposé son rapport le 19 février 2021 (20 janvier 2021)
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. et Mme Y, dans leurs dernières conclusions du 23 juin 2021, demandent à la cour, au visa des articles 144 du Code de procédure civile,1792 et suivants du Code civil, L937-12 du Code de commerce,
L 124-3 du code des assurances, de':
— rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
— déclarer l’appel interjeté recevable et bien fondé,
— infirmer le jugement rendu par le Tribunal d’Instance de Foix le 7 octobre 2015 en toutes ses dispositions,
y venir la SARL B, la société Axa France Iard et Monsieur K B, es-qualité de liquidateur amiable,
— prononcer la réception judiciaire des travaux à la date de la réception tacite intervenue le 4 mars 2014 entre la SARL B et les consorts Y,
— dire et juger que compte tenu des conclusions techniques des experts qui préconisent in fine la démolition de l’ouvrage et sa reconstruction, l’ouvrage réalisé par la SARL B est impropre à sa destination et bel et bien atteint dans sa solidité,
à titre principal, en conséquence, dire et juger que la responsabilité décennale de la SARL B est engagée,
à titre subsidiaire, si par extraordinaire la réception n’était pas prononcée judiciairement:
— dire et juger, compte tenu des fautes commises, que la responsabilité contractuelle de droit commun de la SARL B est engagée,
— condamner in solidum la SARL B K et Freres et Monsieur K B, es-qualité de liquidateur amiable, ainsi que la société AXA France Iard au paiement de la somme de 301 739 euros au titre des coûts de démolition et de reconstruction de la maison d’habitation de Monsieur et Madame Y,
— condamner in solidum la SARL B K Et Frères et Monsieur K B, es-qualité de liquidateur amiable ainsi que la société AXA France Iard à payer Monsieur et Madame Y la somme de
81 600 euros au titre des préjudices de jouissance et d’agrément,
— condamner in solidum la SARL B K Et Freres et Monsieur K B, es-qualité de liquidateur amiable ainsi que la société AXA France Iard à payer Monsieur et Madame Y, chacun, la somme de 10 000 euros au titre de leur préjudice moral,
— rejeter à titre principal, la demande de paiement des factures de la SARL B ou
— ordonner à titre subsidiaire, une compensation entre les sommes auxquelles seront condamnés la SARL B K et Freres et Monsieur K B, es-qualité de liquidateur amiable au titre des désordres et la somme de 4 807, 93 euros due selon les experts au titre des factures impayées et dans ce dernier cas,
— ordonner la compensation avec la somme de 6 848,07 euros avec intérêt au taux légal à compter de la date de son paiement déjà effectué par Monsieur et Madame Y au titre de l’exécution du jugement dont appel,
— condamner in solidum la SARL B K Et Freres et Monsieur K B, es-qualité de liquidateur amiable, ainsi que la société AXA France Jard, à payer Monsieur et Madame Y la somme de
15 000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, y compris les frais d’expertise.
Ils exposent que
— contrairement à Mme C, M. D considère qu’il n’y a pas eu de réception tacite de l’ouvrage qui, n’étant pas conforme doit être démoli et reconstruit,
— or ils soutiennent que la réception peut être prononcée judiciairement; les non conformités de la structure n’ont pas été détectées avant la prise de possession des lieux mais après plus de 5 ans de procédure; la réception sera prononcée au 4 mars 2014,
— les non conformités et divers vices structurels graves rendent l’ouvrage impropre à sa destination et portent atteinte à sa solidité': absence de vide sanitaire alors que le terrain est situé en zone de mouvement de sol, le dallage ne répond pas aux normes DTU, l’expert indique qu’il ne peut se porter garant de la pérennité de la construction'; la maison est invendable et comporte même un risque pour la sécurité des habitants,
— aucune solution alternative n’est acceptable': il s’avère que la structure du bâtiment n’est ni conforme à l’étude de sol, ni au permis de construire et au PPRn, ni aux plans d’architecte et qu’elle ne répond pas aux règles de construction du DTU,
— leur demande financière s’élève à 301 739' TTC au titre de la démolition/reconstruction outre 81 600' au titre du préjudice de jouissance et du relogement et 20 000' au titre du préjudice moral,
— la clôture de la liquidation amiable de la SAS E K Freres doit être reportée, le liquidateur étant responsable de la clôture des comptes,
— ils expliquent pourquoi ils n’ont pas voulu régler le solde des travaux à hauteur de 4 807,93',
— c’est à titre subsidiaire qu’ils sollicitent la responsabilité contractuelle de l’entrepreneur.
La SA Axa France, dans ses dernières conclusions en date du
23 juin 2021, demande à la cour, au visa des articles L. 241-1 du code des assurances, 1792 et suivants du code civil, 144, 564 et 555 du code de procédure civile, de':
à titre principal,
— rejeter la demande de réception judiciaire présentée par Monsieur et Madame Y,
— constater que le contrat souscrit auprès de la compagnie AXA n’a pas vocation à s’appliquer,
— débouter la SARL B et Monsieur et Madame Y de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre d’AXA,
— condamner tout succombant au paiement d’une somme de 1 500 ' sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens,
à titre subsidiaire,
— limiter les demandes des époux Y au titre des travaux de reprise à la somme de 169 792,07 ' TTC,
— dire et juger que les garanties facultatives du contrat d’assurance souscrit auprès d’AXA, résilié antérieurement à l’introduction des demandes de Monsieur et Madame Y, ne sont pas mobilisables,
— débouter Monsieur et Madame Y et la SARL B de leurs demandes au titre des préjudices immatériels, en ce qu’elles sont dirigées contre AXA,
à titre infiniment subsidiaire,
— limiter les demandes de Monsieur et Madame Y a la somme de
61 600 ' au titre des préjudices immatériels,
en toute hypothèse,
— dire que la franchise souscrite en matière de garantie décennale, obligatoire, d’un montant de 3 143' à revaloriser, est opposable à la SARL B,
— dire que la franchise souscrite en matière de garantie des préjudices immatériels, facultative, d’un montant de 3 143 ' à revaloriser, est opposable à Monsieur et Madame Y.
Elle soulève l’absence de garantie de l’activité de constructeur de maison individuelle sans fourniture de plan qui n’est pas celle déclarée au contrat; et la société B ne justifie pas que d’autres entreprises sont intervenues sur le chantier; ce n’est pas une exclusion de garantie mais une condition de la garantie clairement indiquée au contrat.
Par ailleurs, en application de l’article L 241-1 du code des assurances seule la garantie obligatoire décennale en vigueur lors de l’ouverture du chantier courant 2013 serait mobilisable: en effet, le contrat d’assurance a été résilié pour non paiement des cotisations le 20 mai 2014 à compter du 1er juillet 2014 et les garanties facultatives n’étant mobilisables que sur la base réclamation, à la date de la réclamation la société n’était plus assurée.
Toutefois en l’absence de réception expresse, la garantie décennale ne peut être opposée. Et il n’est pas démontré la réunion des conditions d’une réception tacite ni d’une réception judiciaire; et si elle devait quand même être prononcée ce serait au 13 janvier 2015; or, à cette date les désordres avaient déjà été dénoncés, ils pré existaient donc à la date de la réception supposée de sorte qu’étant apparents ils ne peuvent être couverts par la garantie décennale.
En outre, il n’est même pas démontré la nature décennale des désordres car il n’est dénoncé que des non conformités voire des non conformités au permis de construire qu’elle ne garantit pas.
Subsidiairement, elle conteste les demandes indemnitaires.
La SAS B K & Freres Le Plaisir de Bâtir et M. E ès-qualités de liquidateur de la SAS E K Freres dans leurs dernières écritures en date du 22 juin 2021 demandent à la cour de':
— déclarer irrecevables et infondées les demandes présentées à l’encontre de Monsieur K B à titre personnel et Débouter M. et Mme Y de leurs demandes de condamnation présentées à l’encontre de Monsieur K B;
— réformer le jugement entrepris sur la date de la réception ;
— fixer la date de réception au 04/03/2014 ;
— dire et juger que la garantie de la compagnie AXA est acquise à la
SAS B & Freres,
— condamner la SA AXA France IARD à relever et garantir la
SAS B & Freres, représentée par son liquidateur amiable Monsieur K B de l’intégralité des condamnations qui pourraient intervenir à son encontre ;
— ordonner une compensation entre les sommes auxquelles seront condamnés la société B & Freres, et la somme de 4 807, 93 euros due selon les experts au titre des factures impayées par les consorts Y ;
— débouter les consorts Y et la SA Axa France IARD de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;
— condamner la SA Axa France IARD à payer une somme de 2 500 ', au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils soutiennent que':
— M. K B n’a pas été attrait en la cause à titre personnel mais en qualité de liquidateur
de la SAS B K et Frères en liquidation amiable prononcée à la suite de la dissolution anticipée de la société; sa responsabilité personnelle ne peut être présentement engagée d’autant que ce n’est qu’à l’issue des opérations de liquidation qu’il peut être établi et reproché des fautes de gestion'; or dans l’attente de l’arrêt à venir, la clôture de la liquidation n’est pas encore intervenue,
— les activités déclarées sont garanties': il ne s’agit pas d’un contrat de construction de maison individuelle ce que les maîtres de l’ouvrage ne revendiquent d’ailleurs pas'; elle n’a pas réalisé les plans ni l’intégralité des travaux et le contrat ne vise pas d’exclusion de garantie en cas de contrat de CMI'; tout au plus il pourrait être appliqué la règle de la proportionnalité,
— la réception résulte de la prise de possession des lieux en application de l’article 7 du contrat'; le litige est né le jour du rendez-vous de réception le 4 mars 2014 non pas du refus de recevoir l’immeuble mais de l’étendue et la nature des réserves';
— la problématique du mode constructif de la dalle n’était ni apparent ni en litige le 4 mars 2014 voire le 13 janvier 2015 (date de la première réunion d’expertise)'; elle a été révélée postérieurement grâce à l’étude CEBTP du 22 novembre 2016'; et la mauvaise réalisation du dallage est susceptible de rendre l’ouvrage impropre à sa destination et de porter atteinte à sa solidité'; c’est d’ailleurs pour cette raison que l’expert préconise la démolition avec reconstruction; ce n’est donc pas un simple problème de non conformité,
— les dommages immatériels consécutifs sont effectivement exclus de la garantie obligatoire décennale, ils relèvent des garanties facultatives; et le critère de rattachement est celui de la réclamation; il suffit que le fait dommageable soit antérieur à la résiliation et que la première réclamation soit réalisée après la prise d’effet du contrat et le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à cinq ans; en l’espèce, le contrat a été résilié le 1er juillet 2014 et la première réclamation est la date de l’intervention forcée le 22 février 2017, donc la garantie des dommages immatériels est mobilisable,
— sur le quantum des demandes ils s’associent aux contestations de leur assureur Axa.
L’ordonnance de clôture initialement prévue au 7 juin 2021 a finalement été rendue le 23 juin 2021, les conclusions des parties des 22 et 23 juin 2021 ayant été admises par la cour.
MOTIVATION
Sur la saisine de la cour
Dans son arrêt du 7 février 2018 la présente cour n’a statué que sur les dispositions du jugement du tribunal d’instance de Foix relatives au complément d’expertise en l’infirmant et désignant Mme C N en qualité d’expert.
De sorte que la cour doit aujourd’hui statuer non seulement sur les demandes résultant des conclusions du rapport d’expertise mais encore sur les autres dispositions de la décision relative à la condamnation de
M. Y à payer à la société B la somme de 6.648,07 ' pour solde du compte entre les parties relativement aux travaux réalisés, la demande de dommages et intérêts présentée par la société B pour résistance abusive, l’indemnité due sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, dans la limite des dernières conclusions des parties.
Les responsabilités encourues
L’expert Mme C N désignée par l’arrêt Avant Dire Droit du
18 septembre 2018 a dû être remplacée en cours d’exécution par
M. D en raison d’une indisponibilité personnelle'; toutefois ses constatations et observations techniques ne sont pas critiquées si ce n’est la question de la réception de l’ouvrage.
Le rapport définitif de M. D qui reprend les travaux de
Mme C N et les complète, repose sur un examen complet de l’ouvrage et des pièces contractuelles et d’urbanisme. Hormis également la question de la réception de l’ouvrage ses conclusions techniques ne font pas l’objet de critiques sérieuses et peuvent servir de base à la solution du litige; elles peuvent être ainsi résumées:
— la société CM2 A M. F est intervenue en qualité d’architecte avec une mission partielle d’établissement des plans pour le dépôt du permis de construire sans maîtrise d''uvre d’exécution et la SAS B K & Freres Le Plaisir de Bâtir apparaît en qualité d’entreprise générale,
— la construction a été confiée à la SAS B K & Freres Le Plaisir de Bâtir aux termes d’un devis initial du 3 mai 2013 de 64 607,57 euros TTC correspondant aux études de sol, études béton, implantation, fondations, maçonnerie, couverture, assainissement/VRD, façade; des travaux complémentaires (placo, carrelage/faïence) ont fait l’objet de deux devis complémentaires’le 11 octobre 2013 de 18 010,55e et 1084,87';
— la SARL B a commandé une étude de sol de type G12 réalisée par la société Geobilan en septembre 2012,
— les travaux ont commencé en avril 2013 et le chantier a été stoppé en octobre 2013 alors que les travaux n’étaient pas tout à fait terminés,
— le dallage et les fondations ne sont pas conformes (cf le rapport CEBTP du 22 novembre 2016 non contesté devant l’expert et ses constatations in situ)':
*il a été clairement mis en évidence par le carottage réalisé le 22 novembre 2016 par le CEBTP que le dallage réalisé (pose de semelles filantes peu profondes sans ferraillage de rigidité particulière à moins de 1,20m de profondeur – 65cm environ – et dallage de faible épaisseur sur hérisson soit 7,8cm sur terre-plein) ne correspond pas aux préconisations de l’étude Geobilan de septembre 2012 (dallage de type plancher bas sur vide sanitaire ou éventuellement une dalle portée sur un coffrage perdu) ni à celle de l’architecte au stade du permis de construire ni aux règles de l’art (plancher sur vide sanitaire de 12cm cf norme DTU 13.3)'; l’entreprise a facturé une dalle de 12 cm alors qu’elle n’était que de 7,8 cm, et elle a facturé une étude de béton qu’elle n’a pas non plus réalisée alors qu’elle lui aurait permis de justifier le renforcement d’armature des fondations exigées dans le rapport Geobilan'
*la profondeur des fondations (évaluée à 65 cm) n’est pas conforme aux prescriptions de l’étude Geobilan, ni aux prescriptions du PPRn qui stipulent une profondeur minimale des fondations de 1 m ou 1,20m,
— l’ouvrage n’est pas réceptionné : le 4 mars 2014 alors que les problèmes de fondation n’étaient pas connus, le maître de l’ouvrage a refusé la réception; et depuis, l’ouvrage n’est pas chauffé ni habité, les enduits extérieurs ne sont pas faits alors qu’ils garantissent l’étanchéité des murs;
— la construction réalisée depuis 2013 n’était pas affectée des dommages visés aux articles 1792 et suivants du Code civil au jour de l’expertise initiale de Mme C N, en l’absence de manifestations d’atteinte à la structure de l’ouvrage'; toutefois, l’expert D a précisé que l’ouvrage n’ayant pas été mis à l’épreuve, il ne se portait pas garant de la pérennité de la construction, la non conformité du dallage étant susceptible de rendre l’ouvrage impropre à sa destination et de porter atteinte à sa solidité'; et en l’état, la construction est exposée au risque sanitaire d’inondations, de glissements de terrain et de séisme d’autant que la dalle ne répond pas aux exigences minimales du DTU'; face à des mouvements différentiels du sol d’assise l’ouvrage ne peut en aucun cas être justifié,
— la solution de la reprise des fondations a été totalement exclue par
M. D (alors que Mme C N recherchait une solution alternative) pour des raisons techniques (surcharges importantes au ml sur les semelles filantes réalisées qui ne sont pas à ce jour dimensionnées pour les recevoir)'; de sorte que seule la solution démolition/reconstruction de la
maison est à retenir'; en effet, les non-conformités ne s’étendent pas seulement aux fondations, mais également au sol intérieur en l’absence de plancher sur vide sanitaire ou dalle portée qui a été remplacée par un simple dallage sur hérisson sans respect de l’épaisseur minimum requise (7,8 cm au lieu de 12 cm)'; la reprise des fondations par la mise en 'uvre de micro-pieux par exemple serait insuffisante, et ce d’autant que le sol d’assise ayant été positionné au hasard, qu’il n’y a pas eu d’étude de béton permettant d’en connaître la qualité, et que le diamètre et les longueurs de recouvrement des aciers s’il y en a, sont inconnus.
Ainsi au regard des erreurs de conception et des erreurs d’exécution, il doit en être conclu que la responsabilité du constructeur en tant qu’entreprise générale est entièrement engagée.
Sur la réception de l’ouvrage
Si dans sa note n°1 du 30 août 2018, Mme C-N a écrit que la réception de l’ouvrage «'pourrait être fixée au 13 Janvier 2015'» c’est par référence aux motivations du jugement du TI de Foix du 7 octobre 2015 qui avait indiqué que la date de réception de l’ouvrage 'pourrait utilement être fixée au jour de la première visite sur place par l’expert le 13 janvier 2015"'; or d’une part, elle n’a donné aucune indication précise utile permettant de confirmer objectivement cette date et, d’autre part, dès lors qu’appel a été relevé de cette décision, les dispositions relatives à la réalité et à la date de la réception sont donc remises en cause.
Selon Axa il n’y a pas eu de réception expresse puisque les époux Y s’y sont opposés'; et les conditions d’une réception tacite ne sont pas démontrées ce qui est confirmé par l’expert D’vu l’absence de volonté des maîtres de l’ouvrage de le recevoir ; les conditions d’une réception judiciaire ne sont pas plus réunies à la date du 4 mars 2014 réclamée par l’entreprise’voire à la date du 13 janvier 2015 comme proposée par le premier expert au vu des conclusions de M. D; mais si elle devait quand même être prononcée ce serait au 13 janvier 2015.
Selon la SAS B K & Freres Le Plaisir de Bâtir et
M. E ès-qualités de liquidateur de la SAS E K Freres la réception résulte de la prise de possession des lieux par les époux Y en ce qu’ils détiennent les clefs de la maison et qu’ ils ont réalisé les travaux d’aménagement'; en application de l’article 7 du contrat d’entreprise, à défaut de réception expresse, elle résulte automatiquement de la prise de possession des lieux par le maître de l’ouvrage, et (art 7-3) «'les motifs de refus de réception doivent être précisés par lettre recommandée avec accusé de réception dans les trois jours suivant la demande de l’entreprise'; si la visite a eu lieu, les motifs doivent être indiqués sur le procès-verbal de refus'», de sorte qu’ayant pris possession des lieux le 4 mars 2014 cette date constitue la date de la réception.
M. et Mme Y demandent à la cour de prononcer la réception tacite à la date du 4 mars 2014 aux motifs que':
— le 4 mars 2014 est la date de leur prise de possession de l’ouvrage sans équivoque pour y habiter, nonobstant les réserves qu’ils émettaient sur certaines réalisations de l’entrepreneur'; ils ont pris possession des clés, ils ont réalisé tous les travaux qu’ils s’étaient réservés, ils ont réglé tous les travaux réalisés retenant uniquement deux factures compte tenu des réserves émises, ils ont débloqué la totalité du prêt, ils ont pris en charge l’abonnement EDF, eau et assainissement, ils ont assuré le bien prenant en charge le risque de sa garde, ils ont toujours chauffé et entretenu le bien (nettoyage, aération, jardinage, etc'), ils en ont toujours payé les taxes, même avec difficultés,
— ils n’ont connu les graves défauts de conformité qu’en cours d’expertise par les investigations du CEBTP en 2016,
— peu importe que le crépis n’ait pas été réalisé ou que le DOE ou les plans n’aient pas été fournis, c’est la prise de possession des lieux qui provoque la réception tacite.
La réception des travaux constitue aux termes des articles 1270 et 1792-6 le point de départ unique des trois garanties offertes par les articles 1792 et suivants. C’est également le moment où la garde de l’ouvrage passe de l’entrepreneur au maître’mais on ne saurait obliger ce dernier à la supporter si
l’ouvrage s’avère par trop défectueux.
Elle est définie comme étant l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente soit à l’amiable soit à défaut judiciairement'; elle est en tout état de cause prononcée contradictoirement. La réception expresse est constatée par un écrit'; la réception tacite est subordonnée à la démonstration de la volonté non équivoque du maître de recevoir l’ouvrage.
En l’espèce, il n’y a pas eu de réception expresse et donc écrite. En effet, le maître de l’ouvrage a refusé de «'signer ou de remplir'» le procès verbal dressé pour la réception sollicitée par la SAS E K Freres le 4 mars 2014.
Aujourd’hui M. et Mme Y soutiennent l’existence d’une réception tacite et demandent à la juridiction de la prononcer, considérant leur prise de possession de l’immeuble à cette date et conformément à l’article 7 des conditions générales de vente annexées au devis initial du
3 mai 2013 qu’ils ont expressément accepté et qui dispose que': «'La réception des travaux a lieu dès leur achèvement. Elle est prononcée à la demande de l’entrepreneur par le maître de l’ouvrage, avec ou sans réserves. A défaut elle résulterait automatiquement de la prise de possession des lieux par le maître de l’ouvrage. La réception libère l’entrepreneur de toutes les obligations contractuelles autres que les garanties légales'».
Or, M. et Mme Y ne peuvent tout à la fois soutenir l’existence d’une réception tacite au 4 mars 2014 résultant de la prise de possession des lieux alors qu’ils ont expressément par écrit refuser de recevoir l’ouvrage à cette date. Et ils ne proposent aucune autre date. De sorte qu’au cas présent, la prise de possession, à supposer qu’elle soit démontrée, ne peut constituer la démonstration de la volonté du maître de recevoir l’ouvrage. Ils seront donc déboutés de leur demande de réception tacite de l’ouvrage.
Quant à la SAS B K & Freres Le Plaisir de Bâtir qui sollicite la constatation judiciaire de la réception à la même date, il lui appartient de rapporter les conditions d’une réception judiciaire soit la preuve de la prise de possession des lieux par le maître de l’ouvrage et du caractère abusif du refus du maître de recevoir.
Il n’est pas contesté que l’entrepreneur a quitté le chantier à cette date et n’a donc plus effectué aucun travaux depuis, les enduits extérieurs restant notamment à poser.
En revanche, Mme C N comme l’expert Pauger ont constaté que M. et Mme Y avaient réalisés les travaux qu’ils s’étaient réservés (peinture, cuisine intégrée, parquet …) et elle en concluait qu’ayant récupéré les clefs, ils étaient bien entrés en possession des lieux, sachant qu’à l’époque les désordres constructifs n’étaient pas avérés ne l’ayant été qu’après le dépôt en cours d’expertise de l’analyse de sol Geobilan de 2012, son analyse par M. G (expert des époux Y) le 15 avril 2015 et le sondage du CEBTP le 22 novembre 2016 lesquels ont révélé la non conformité du dallage qui selon l’expert D rend l’ouvrage impropre à sa destination et justifie sa destruction.
Pour considérer l’absence de réception des lieux, M. D retient':
— l’absence d’acceptation par le maître de l’ouvrage ce qui n’exclut pas la réception judiciaire si ce refus est abusif,
— l’absence d’occupation des lieux ce qui ne se confond pas avec la prise de possession des lieux qui est attestée par son propre constat de l’exécution des travaux réservés et de la remise des clefs,
— le défaut d’achèvement des travaux d’étanchéité (crépis extérieurs), mais ce n’est pas un critère de la réception judiciaire notamment,
— les non conformités contractuelles dénoncées, mais à cette époque en mars 2014 ces désordres visés au rapport de M. G du 17 février 2014, n’étaient pas de nature décennale et n’interdisaient pas une
réception avec réserves, ce que l’expert C N préconisait encore dans son rapport de 2015.
Dans ces conditions, le refus de recevoir de la part des maîtres de l’ouvrage le 4 mars 2014 apparaît abusif. De sorte qu’il convient de faire droit à la demande de l’entrepreneur et de prononcer la réception judiciaire au
4 mars 2014 sans réserves à défaut pour le maître de l’ouvrage de les avoir dénoncées sur le procès verbal de refus de réception ou dans les 3 jours par lettre recommandée avec accusé de réception conformément à l’article 7-3 des conditions générales jointes au devis initial.
Sur la nature des désordres
Le défaut de conformité caché à la réception à l’origine de désordres de nature décennale entraîne l’obligation à réparation sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
En l’espèce, les désordres affectant la structure de la construction (mode constructif de la dalle et profondeur des fondations) ont été décelés postérieurement à la réception, à la lecture du rapport complémentaire de
M. A du 15 avril 2015 puis par les carottages du CEBTP en novembre 2016'; ils ont été analysés par les deux experts qui ont conclu à un défaut de conformité au plan de l’architecte et du permis de construire, à l’étude Geobilan, aux prescriptions du PPRn et aux règles de l’art (DTU) voire à la facturation.
Mme C N n’a pas constaté d’atteinte à la structure de l’ouvrage à 6 ans de la fin du chantier; mais en 2021 l’expert D précise que «'l’ouvrage n’ayant pas été mis à l’épreuve, il ne se portait pas garant de la pérennité de la construction, la non conformité du dallage étant susceptible de rendre l’ouvrage impropre à sa destination et de porter atteinte à sa solidité'; et en l’état, la construction est exposée au risque sanitaire d’inondations, de glissements de terrain et de séisme d’autant que la dalle ne répond pas aux exigences minimales du DTU'; face à des mouvements différentiels du sol d’assise l’ouvrage ne peut en aucun cas être justifié'».
L’ouvrage qui fait courir un danger à ses occupants est donc impropre à sa destination, le désordre structurel étant avéré dans la période de garantie de 10 ans depuis la réception même si encore aucune manifestation ne s’est faite jour notamment en raison de son inoccupation actuelle. La nature des désordres est donc décennale.
Sur la réparation des préjudices
1 Préjudice matériel
La gravité des désordres imputables au constructeur a conduit l’expert à préconiser la solution de la démolition/reconstruction.
Il a justifié clairement sa position pour des raisons techniques en ces termes':
— la solution de la reprise des fondations est impossible en ce qu’elle créerait des surcharges importantes au ml sur les semelles filantes réalisées qui ne sont pas à ce jour dimensionnées pour les recevoir';
— les non-conformités concernent non seulement les fondations mais encore les sols intérieurs en raison du remplacement de la dalle portée ou d’un plancher sur vide sanitaire par un simple dallage sur hérisson sans respect de l’épaisseur minimum requise (7,8 cm au lieu de 12 cm)';
— le sol d’assise a été positionné au hasard'; il n’y a pas eu d’étude de béton permettant d’en connaître la qualité,
— le diamètre et les longueurs de recouvrement des aciers s’il y en a, sont inconnus,
— de sorte que la reprise des fondations par la mise en 'uvre de micro-pieux par exemple serait donc insuffisante.
Les risques ainsi encourus sur la solidité de l’immeuble interdisent donc toute solution alternative un temps envisagé par le premier expert qui par ailleurs ne l’avait pas agréé en l’absence d’une étude de sol.
L’expert a chiffré le coût de la reconstruction à 169'792,07 euros TTC (déduction faite des factures non réglées à hauteur de 4 807,93 ' TTC) soit 145 500 ' HT qui comprend les études pour 15 500' HT et les travaux pour 130 000' HT(dont gros oeuvre, second oeuvre, VRD et travaux réservés).
Les travaux réservés doivent entrer en ligne de compte puisqu’ils avaient été réalisés.
Le devis ETB du 21 avril 2017 d’un montant de 119 168,40' TTC produit par M. et Mme Y pour le calcul de leur préjudice, n’a pas été repris par l’expert. Ce choix doit être approuvé puisque ce devis est trop succinct. Toutefois, considérant que ce dernier n’a pas chiffré le coût de la démolition pourtant visé à ce devis ETB pour 15 000' hors démolition des fondations, il convient d’intégrer ce poste de travaux et de prévoir une somme de 5000' (à défaut de justificatif plus précis) pour la démolition des fondations avec actualisation suivant l’index BT (2%) soit au total
20 400' TTC.
Soit au total le poste démolition/reconstruction 190 192,07' TTC.
Les postes supplémentaires sollicités par M. et Mme Y relatifs aux travaux réservés par les maîtres de l’ouvrage, VRD, second oeuvre (par ailleurs non justifié), honoraires de maîtrise d’oeuvre étant intégrés à la proposition de l’expert, ils ne peuvent être pris en compte.
[…]
La dangerosité des lieux rendant l’immeuble inhabitable le relogement de la famille s’imposait à titre préventif. L’estimation à 700' par mois a été approuvée par l’expert et est conforme au prix du marché de la location actuel pour un logement identique.
La période de relogement prend effet au mois d’août 2014 date de prise d’effet du bail des époux Y, ce qui correspond aux 6 mois estimés par l’expert, après la réception du 4 mars 2014 pour la réalisation des travaux réservés'; elle s’éteint avec la fin de la reconstruction estimée par l’expert en juin 2022 soit 94 mois. Le montant de ce préjudice doit donc être fixé à 65 800' et 700' par mois à compter du 1er juillet 2022 jusqu’à la réception effective de l’ouvrage dans une limite de 1 an.
3 Préjudice de jouissance et préjudice moral
M. et Mme Y justifient d’un préjudice de jouissance pour ne pas avoir pu loger dans leur propre maison depuis courant 2014 et leur préjudice moral est indéniable': ils ont été trompés sur la qualité de la construction et sur certaines facturations qui n’ont été mises à jour qu’après plusieurs expertises amiables puis judiciaires et recherches techniques, sondage destructif ; ils ont dû subir une longue procédure initiée à l’origine par l’entrepreneur qui réclamait paiement de factures du double de ce qui a été finalement arbitré, pour au final faire reconnaître les graves fautes de conception et d’exécution des travaux. Leur demande doit donc être satisfaite à la hauteur de leur réclamation soit 10 000'.
**************
Ainsi la SAS E K Frères représentée par son liquidateur amiable M. E doit être condamnée à payer à M. et Mme Y les sommes de':
— 190 192,07' TTC au titre du préjudice matériel,
— 65 800' et 700' par mois à compter du 1er juillet 2022 jusqu’à la réception effective de l’ouvrage
nouvellement construit et ce dans une limite de 1 an, au titre du préjudice de relogement,
— 10 000' au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral (soit 5000' pour chaque époux).
En l’absence de faute personnelle du liquidateur et de clôture de la liquidation amiable enregistrée en décembre 2015 la demande de condamnation in solidum ne peut être accueillie.
Sur la garantie d’Axa France IARD
Le devis initial du 3 mai 2013 vise la mention «'Construction d’une maison individuelle'»'; il y est prévu la mise en place du chantier,
la maçonnerie, la couverture, l’assainissement/VRD et les façades (enduit).
La facture du 18 juillet 2013 vise la même mention «'Construction d’une maison individuelle'»'; ainsi que le devis complémentaire du
11 octobre 2013 (Placo, carrelage/faïence) et les factures suivantes des
11 et 25 octobre 2013 et 17 avril 2014.
Le procès verbal de réception «'partielle'» non signé par le maître de l’ouvrage du 4 mars 2014 vise la mention suivante «'marché en date du 27 juin 2012 et 25 octobre 2012 concernant les travaux de la réalisation d’une maison individuelle'»'; ce procès verbal mentionne la présence des entreprises Estève et Defibat en qualité de sous traitants pour les prestations de placo, huisserie intérieure, carrelage sans toutefois que les contrats de sous traitance aient été produits au débat ou devant les experts, ni même le marché daté de juin et octobre 2012.
Il est constant que la SAS E K Freres n’a pas fourni de plan mais les dispositions de l’article L 232-1 du CCH relatif aux contrats de construction de maison individuelle sans fourniture de plan s’appliquent aux contrats relatifs au gros oeuvre, mise hors d’eau et hors d’air soit l’essentiel des travaux de construction ce qui est bien le cas en l’espèce.
Ainsi le seul contrat dont les parties ont disposé est le devis initial. Intitulé « Devis – Construction de maison individuelle », portant sur des travaux de maçonnerie, couverture, assainissement/VRD et étanchéité des façades (enduit) et ayant fait l’objet d’un permis de construire, ce contrat est en réalité un contrat de construction de maison individuelle sans fourniture de plan, le terrain étant la propriété du maître de l’ouvrage.
Les conditions particulières du contrat d’assurance souscrit par la société B stipulent expressément que :
«' Le souscripteur déclare (. . .) ne pas exercer une activité de constructeur de maison individuelle avec ou sans fourniture de plans telle que visée dans la loi n° 90-1 129 du 19 décembre 1990 et son décret d’application du
17 novembre 1991'».
Ainsi le contrat ne garantit pas l’activité de constructeur de maison individuelle': il ne garantit les activités déclarées «'Travaux réalisés dans le domaine du Bâtiment'» que si elles sont exercées par lots distincts, séparés. Il ne s’agit pas d’une exclusion de garantie mais d’une condition de la garantie liée à l’activité déclarée.
Il ne s’agit pas non plus d’une omission ou une déclaration inexacte non intentionnelle dans la déclaration du risque lors de la souscription, prévue à l’article L 113-9 du code des assurances comme le soutient l’entreprise, dès lors que cette limitation du risque garanti est clairement et précisément visée au titre des déclarations de l’assuré relatives à ses activités, objet du risque.
Dans ces conditions, la garantie de la SA Axa France IARD n’est pas mobilisable et la demande de
M. E ès-qualités de liquidateur de la SAS E K Frères à l’encontre de l’assureur doit en conséquence être rejetée.
Au regard de la longueur de la procédure, particulièrement pour
M. et Mme Y, il apparaît équitable de faire droit aux demandes fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
— Infirme le jugement du tribunal d’instance de Foix en toutes ses dispositions soumises à la cour.
Statuant à nouveau,
— Condamne la SAS E K Frères représentée par son liquidateur amiable M. E à payer à M. et Mme Y les sommes de':
*190 192,07' TTC au titre du préjudice matériel,
* 65 800' et 700' par mois à compter du 1er juillet 2022 jusqu’à la réception effective de l’ouvrage nouvellement construit et ce dans la limite de 1 an, au titre du préjudice de relogement,
*10 000' au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral.
— Déboute M. et Mme Y de leur demande de condamnation in solidum de la SAS E K Freres et de son liquidateur amiable
M. E K.
— Déboute la SAS E K Freres représentée par
M. E ès-qualités de liquidateur de sa demande de garantie à l’encontre de la SA Axa France IARD.
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, Condamne la SAS E K Freres représentée par M. E ès-qualités de liquidateur à verser à M. et Mme Y la somme de 10 000' et à la
SA Axa France IARD la somme de 1500'.
— Condamne la SAS E K Freres représentée par
M. E ès-qualités de liquidateur aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris le coût des expertises judiciaire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
I. ANGER C. BENEIX-BACHER
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