Infirmation 16 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 5, 16 sept. 2021, n° 19/07036 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/07036 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Melun, 20 mai 2019, N° F17/00654 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2021
(n° 2021/ , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/07036 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAFMX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Mai 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MELUN – RG n° F 17/00654
APPELANT
Monsieur E X
[…] poste – App. 416
[…]
Représenté par Me Nathalie LEHOT, avocat au barreau d’ESSONNE
INTIMEE
SAS BSH ELECTROMENAGER prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège sis
[…]
[…]
Représentée par Me Philippe BOUDIAS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Mai 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nelly CAYOT, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre,
Madame Nelly CAYOT, Conseillère
Madame Lydie PATOUKIAN, Conseillère
Greffier : Madame Cécile IMBAR, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Catherine BRUNET, Présidente et par Madame Cécile IMBAR, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat à durée indéterminée du 14 mars 2016, M. E X a été engagé par la SAS Bsh électroménager en qualité de chef d’équipe adjoint au salaire brut de 2 077 euros sur 13 mois. Il était précisé par avenant que son travail s’effectuerait de nuit de 21 heures à 5 heures.
La société SAS BSH électroménager occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles et applique la convention collective de la métallurgie de la région parisienne.
Par lettre remise en main propre le 1er juin 2017, M. X a été convoqué à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’à un éventuel licenciement. Par courrier du 20 juin 2017, M. X a été licencié pour faute grave.
Contestant son licenciement et estimant ne pas être rempli de ses droits, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Melun le 23 octobre 2017 afin d’obtenir la condamnation de l’employeur à lui payer diverses sommes au titre de la rupture de son contrat de travail. Par jugement du 20 mai 2019 auquel il convient de se reporter pour l’exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, le conseil de prud’hommes de Melun a débouté M. X de ses demandes, l’a condamné à payer à la société SAS Bsh Electroménager la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
M. X a régulièrement interjeté appel du jugement le 11 juin 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelant transmises et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats dit RPVA le 13 novembre 2019 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. X demande à la cour de :
— débouter la société de sa demande d’irrecevabilité de la requête introductive ;
— infirmer le jugement ;
Statuant à nouveau,
— condamner la société SAS Bsh électroménager à lui verser les sommes de :
* 3 296,33 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 329,63 euros à titre de congés payés y afférents,
* 988,90 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 684,58 euros à titre de rappel de salaire, mise à pied conservatoire,
* 68,45 euros à titre de congés payés y afférents,
* 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
* 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société SAS BSH électroménager aux entiers dépens qui comprendront les frais éventuels d’exécution forcée.
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimée transmises par RPVA le 4 février 2020 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société SAS Bsh électroménager demande à la cour de :
A titre principal et sur l’appel incident formé par la société SAS Bsh électroménager,
— dire et juger nulle la requête introductive d’instance qui ne recélait aucune motivation sous le visa des article R 1452-2 du code du travail et 58 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire sur l’appel formé par M. X,
— confirmer le jugement de première instance ;
— juger le licenciement de M. X bien fondé et le débouter de l’ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause,
— condamner M. X à lui verser la somme de 3 500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 mai 2021.
MOTIVATION
Sur la nullité de la requête introductive d’instance
La cour constate que les premiers juges ont omis de statuer sur cette fin de non-recevoir.
La société Bsh électroménager fait valoir qu’en application des dispositions des articles R. 1452-2 du code du travail et 58 du code de procédure civile, à défaut de motivation, la requête introductive d’instance déposée par le salarié qui ne comporte que ses demandes doit être déclarée nulle.
M. X répond que la requête introductive d’instance qu’il a déposée comportant un rappel des faits, le visa des articles applicables quant à la charge de la preuve ainsi que des attestations de collègues remplit la condition de motivation imposée par les articles susvisés.
En l’espèce, la requête enregistrée le 23 octobre 2017 comporte une annexe intitulée argumentaire qui expose les faits puis une partie discussion et se termine par la liste des 16 pièces jointes.
Le grief tenant au défaut de motivation n’est donc pas fondé et l’exception de nullité est rejetée.
Sur le licenciement
La lettre de licenciement du 20 juin 2017 qui fixe les limites du litige est rédigée dans les termes suivants :
'Monsieur,
Nous faisons suite à votre entretien préalable qui s’est déroulé le lundi 12 Juin 2017, au cours duquel vous avez été reçu par Monsieur P.Z, Directeur Logistique Adjoint et Monsieur Y, Directeur Ressources Humaines, vous-même étant accompagné de Monsieur G H en qualité de Conseiller du salarié, membre du Comité d’entreprise.
Lors de cet entretien, nous vous avons présenté les faits qui ont conduit à la présente procédure, entendu vos explications, et prononcé une mise à pied conservatoire à votre encontre le temps de la procédure.
Aussi, nous vous rappelons le contexte et les faits en cause.
Le contexte :
Vous exercez la fonction de chef d’équipe Adjoint au sein de notre Centre logistique de Tournan en Brie depuis le 14 mars 2016 et vous exercez les responsabilités de chef d’équipe Adjoint sous le management de Monsieur F. B, votre responsable, pour une équipe d’une quinzaine de collaborateurs exerçant les fonctions de caristes, en horaire de nuit.
Vous portez donc, en votre qualité d’Adjoint, les responsabilités d’encadrement nécessaires à nos activités d’une part, mais aussi celles liées aux conditions de sécurité et de santé des collaborateurs et vous êtes le garant de la discipline collective à assurer conformément aux dispositions de notre règlement intérieur que vous connaissez, d’autre part.
Egalement, votre comportement personnel se doit de répondre à ce contexte mais aussi aux valeurs portées par notre société.
Les faits :
Nous vous avons fait part du témoignage d’un collaborateur de votre équipe qui, dans les formes requises par les règles légales, a fait connaître des faits vous mettant en cause.
Par ailleurs, ce collaborateur ayant exprimé des craintes pour sa sécurité physique, y compris à l’extérieur de l’entreprise, nous devons assurer le maintien de son anonymat dans la présente lettre.
Ainsi, ce collaborateur atteste avoir fait l’objet de comportement de brimades, intimidations et de violences qui se sont déroulés courant décembre 2016 sur le parking de l’entrepôt et fait l’objet de menaces et intimidations avec une batte de base-ball sortie du coffre d’une voiture, et que vous l’auriez frappé personnellement avec cette batte.
En entretien, après avoir déclaré n’avoir été qu’un simple témoin, vous avez signalé ne pas avoir frappé ce collaborateur mais seulement l’avoir 'frictionné’ pour citer vos termes exacts, et que ce salarié 'saoule les gens'.
Egalement, vous avez indiqué que ces faits étant intervenus en fin de prise de poste, vous n’aviez pas à intervenir auprès des autres salariés présents.
Pour notre part, un tel comportement est inadmissible :
- vous avez failli aux responsabilités essentielles de votre fonction d’encadrement et à la confiance que votre direction portait vers vous en vous confiant ces responsabilités,
- vous avez été acteur d’intimidations et de violences physiques envers un de vos collaborateurs sous votre hiérarchie et ce, en présence d’autres collègues, bafouant ainsi toutes les règles de discipline générale de notre règlement intérieur que vous vous devez d’appliquer pour vous- même et faire respecter à vos collaborateurs, et au mépris des valeurs de notre entreprise,
- vous n’avez tenu aucun compte de votre obligation de rendre-compte des faits auprès de votre hiérarchie, – comme cela vous a été rappelé en entretien par Monsieur Z, Directeur Adjoint du centre logistique -, préférant taire et tenir caché tous ces faits qui se déroulaient sous votre responsabilité et celle de votre Chef d’équipe.
En conclusion, ces faits d’une extrême gravité imposent de vous notifier dès à présent une mesure de licenciement pour faute grave.
Cette mesure prend effet immédiatement et n’est assortie d’aucun préavis ni indemnité de rupture, vous étant précisé que nos relations contractuelles cesseront à la date de ce courrier(…)'
M. X fait valoir que :
— la société BSH électroménager ne rapporte pas la preuve des faits invoqués au soutien de son licenciement au moyen de la seule attestation de M. A ;
— les faits sont prescrits ;
— il verse aux débats cinq attestations de collègues contredisant les faits qui lui sont reprochés ;
— la sanction n’est pas proportionnée ;
— il a contesté les faits.
La société soutient que le licenciement de M. X est fondé aux motifs que :
— aux termes des articles L. 4221-1 et L. 1152-1 du code du travail elle était tenue ainsi que le salarié, au titre de ses fonctions de chef d’équipe, par une obligation de sécurité ;
— M. X était le chef d’équipe adjoint de M. B, licencié pour les mêmes faits, qui avait précédemment reçu une mise au point sur les dérives au sein de l’équipe de nuit suite à un incident survenu au cours du mois de juillet 2015 et qui avait conduit au recrutement en extérieur d’un adjoint et à l’embauche de M. X ;
— les faits visés à la lettre de licenciement sont établis par l’attestation du salarié qui a dénoncé les faits, par certains échanges de mails produits dans la procédure prud’homale engagée par M. B et par la reconnaissance des faits par M. X au cours de l’entretien préalable au licenciement qui est invoquée dans la lettre de licenciement ;
— les pièces produites par le salarié ne sont pas probantes.
Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que la faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et nécessite son départ immédiat sans indemnité. L’employeur qui invoque une faute grave doit en rapporter la preuve.
En l’espèce, le licenciement de M. X repose sur le fait qu’un collaborateur qui n’est pas nommé, atteste avoir été victime de brimades, intimidations et de violences qui se sont déroulées selon lui courant décembre 2016 sur le parking de l’entrepôt et avoir fait l’objet de menaces et
intimidations et sur le fait que M. X l’aurait frappé avec une batte de base ball sortie du coffre d’une voiture.
Les parties s’accordent sur le fait que M. J A est le salarié en cause. La société produit une attestation non datée de M. A accompagnée de sa pièce d’identité qui indique que depuis 2 ou 3 mois après son arrivée en février 2016 dans l’équipe de M. B, il a été victime de bousculades et de 'chat-bite'. Il évoque le fait qu’entre octobre et décembre il a été frappé à coup de pieds à 2 ou 3 reprises par M. B, M. C et M. D et que M. X a fourni à une occasion une batte de base ball.
Le témoignage ne vise aucun autre fait s’agissant de M. X. Les échanges de messages entre M. A et M. B du 3 janvier basés sur des excuses exprimées par M. A ne permettent pas davantage d’établir les faits. Il n’est pas produit d’enquête diligentée par l’employeur ni même de tentatives de recueil de témoignages que la société soutient n’avoir pu obtenir en raison de la peur des représailles des intéressés. Il n’est pas non plus produit d’audition des deux autres salariés, M. C et M. D, pourtant mis en cause par le salarié se présentant comme victime des faits.
L’attestation de M. A, qui fait état de faits qu’il ne situe pas précisément dans le temps, n’est accompagnée d’aucun autre élément venant corroborer les agissements reprochés à M. X. Elle est donc insuffisante à établir la réalité des faits reprochés. La mention dans la lettre de licenciement de la reconnaissance des faits par le salarié lors de l’entretien préalable qui a d’ailleurs été contestée par le salarié par son courrier du 6 juillet 2017 n’a pas de valeur probante.
En conséquence, la cour retient que le licenciement de M. E X est dépourvu de cause réelle et sérieuse et le jugement est donc infirmé de ce chef.
Sur les demandes
M. X sollicite le paiement de son salaire sur la période de mise à pied et de l’indemnité de congés payés afférents ainsi que le paiement des indemnités de rupture sur la base d’un salaire moyen de 3 296,33 euros alors que la société fait état d’un salaire de base de 2 119 euros.
Au vu de l’attestation Pôle emploi produite aux débats la cour retient la somme de 3 296,33 euros comme salaire moyen.
A défaut de faute grave, la mise à pied de M. X est dépourvue de tout fondement et il convient de faire droit à sa demande à ce titre soit la somme de 684,58 euros au titre du salaire sur la mise à pied et la somme de 68,45 euros à titre d’indemnité de congés payés afférents.
Aux termes de l’article L. 1234-5 du code du travail, l’inexécution du préavis n’entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.
Il est donc justifié d’allouer à M. X une indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 3 296,33 euros outre 329,63 euros à titre d’indemnité de congés payés afférents.
En application des dispositions applicables de l’article L. 1234-9 du code du travail, la société Bsh électroménager sera également condamnée à lui payer la somme de 988,90 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement.
La société est en conséquence condamnée au paiement de ces sommes et le jugement est infirmé de ce ces chefs.
Au regard de l’ancienneté inférieure à deux ans du salarié, sur le fondement des dispositions
applicables de l’article L.1235-5 du code du travail, compte tenu des justificatifs que M. X produit sur son embauche en contrat à durée indéterminée et au regard de sa situation personnelle comme étant né en 1972 et disposant d’une qualification de chef d’équipe, il convient de condamner la société BSH électroménager à lui payer une indemnité d’un montant de 15 000 euros au titre du licenciement abusif.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur le cours des intérêts
Il sera rappelé qu’en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales produisent intérêt au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation soit en l’espèce le 27 octobre 2017 et les créances indemnitaires produisent intérêt au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Partie perdante, la société Bsh électroménager sera condamnée au paiement des dépens de la procédure.
La société Bsh électroménager sera condamnée à payer à M. E X la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, elle sera déboutée de sa demande à ce titre et le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné M. X à lui payer la somme de 300 euros au titre des ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
REJETTE l’exception de nullité de la requête introductive,
INFIRME le jugement,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT le licenciement de M. E X sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société Bsh électroménager à payer à M. E X avec intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2017, les sommes suivantes :
— 988,90 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
— 3 296,33 au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 329,63 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférents ;
— 684,58 euros au titre du salaire sur la mise à pieds ;
— 68,45 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférents,
CONDAMNE la société BSH électroménager à payer à M. E X avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, la somme suivante:
— 15 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement abusif ;
CONDAMNE la société BSH électroménager à payer à M. E X la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
CONDAMNE la société Bsh électroménager aux dépens de la procédure.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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