Confirmation 12 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. -sect. a, 12 janv. 2021, n° 18/02159 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 18/02159 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Valence, 2 mai 2018, N° F17/00117 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
PS
N° RG 18/02159
N° Portalis DBVM-V-B7C-JQZL
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE
Me Lionel THOMASSON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 12 JANVIER 2021
Appel d’une décision (N° RG F 17/00117)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VALENCE
en date du 02 mai 2018
suivant déclaration d’appel du 14 Mai 2018
APPELANTE :
EURL Y Z, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
[…]
[…]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant,
et Me Franck LENZI de la SELARL FRANCK LENZI ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AVIGNON, plaidant,
INTIME :
Monsieur A X
né le […] à LYON
de nationalité Française
[…]
[…]
représenté par Me Lionel THOMASSON, avocat au barreau de VIENNE,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Philippe SILVAN, Conseiller faisant fonction de Président,
Mme Valéry CHARBONNIER, Conseillère,
Mme Magali DURAND-MULIN, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Novembre 2020,
Philippe SILVAN, chargée du rapport, et Valéry CHARBONNIER, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Sarah DJABLI, greffière placée, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 12 Janvier 2021, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 12 Janvier 2021.
Exposé du litige:
Selon contrat à durée indéterminée du 15 avril 2013, M. X a été recruté par la SARL Y Z en qualité de technico-commercial. Il a été licencié pour faute grave le 27 décembre 2016.
Le 27 février 2017, M. X a saisi le Conseil de prud’hommes de Valence d’une contestation de son licenciement.
Par jugement du 2 mai 2018, le Conseil de prud’hommes de Valence a :
— dit que le licenciement de M. X est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
— condamné la SARL Y Z à payer à M. X les sommes suivantes :
— 1.878,45 € bruts, à titre de rappel de salaires pour mise à pied à titre conservatoire,
— 187,84 € bruts, à titre de congés payés afférents,
— 6.649,96 € bruts, à titre d’indemnité de préavis,
— 664,99 € bruts, au titre des congés payés afférents,
— 2.466 € à titre d’indemnité de licenciement,
— 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3.300 € bruts, au titre du rappel de salaire sur prime d’objectif,
— 330 € bruts, au titre des congés payés afférents,
— 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté M. X du surplus de ses demandes.
— Débouté la SARL Y Z de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Dit qu’il n’y avait pas lieu à exécution provisoire,
— Laissé à la SARL Y Z les dépens de l’instance, conformément aux articles 695 et 696 du code de procédure civile.
La SARL Y Z a fait appel de ce jugement le 14 mai 2018.
A l’issue des débats et de ses conclusions du 28 août 2020, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL Y Z demande de :
— mettre à néant le jugement déféré en ce qu’il l’a condamné et a :
- dit que le licenciement de M. X est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- l’a condamnée à payer à M. X les sommes suivantes :
- 1,878,45 € bruts, à titre de rappel de salaires pour mise à pied à
titre conservatoire,
- 187,84 € bruts, à titre de congés payés afférents,
- 6,649,96 € bruts, à titre d’indemnité de préavis,
- 664,99 € bruts, au titre des congés payés afférents,
- 2,466 € à titre d’indemnité de licenciement,
- 20,000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1,500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. X du surplus de ses demandes,
- l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- laissé à sa charge les dépens de l’instance,
Statuant à nouveau,
— débouter M. X de l’intégralité de ses demandes ci-avant mentionnées,
pour le surplus, confirmer le jugement de première instance,
— condamner M. X au paiement d’une somme de 1500,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. X au paiement des entiers dépens tant de première instance que d’appel.
Au terme des débats et de ses conclusions du 16 octobre 2020, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. X demande de :
— confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Valence le 2 mai 2018 et, statuant à nouveau :
— dire et juger que le licenciement du 26 décembre 2016 ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse et, à tout le moins, sur aucune faute grave ;
— condamner, en conséquence, la SARL Y Z à lui verser les sommes suivantes : – outre intérêts de droit à compter de la demande :
' Rappel de salaire sur mise à pied conservatoire : 1.878,45 €
' Congés payés afférents : 187,84 €
' Indemnité compensatrice de préavis : 6.649,96 €
' Congés payés afférents : 664,99 €
' Indemnité de licenciement : 2.466 €
' Rappel de salaire sur prime d’objectif : 3.300 €
' Congés payés afférents : 330 €
' Rappel de frais professionnels : 246,09 €
— outre intérêts légaux à compter de la notification de la décision à intervenir :
' Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 39.899,76 €
— condamner la SARL Y Z, outre aux entiers dépens, à lui verser la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 3 novembre 2020. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
SUR CE :
sur le licenciement pour faute grave :
moyens des parties :
La SARL Y Z conteste, à titre préalable, l’usage de mode de preuve illicite pour caractériser les faits reprochés à M. X aux motifs qu’elle ne s’est pas fondée sur les relevés de géolocalisation du véhicule mis à la disposition de ce dernier mais sur la comparaison de ses notes frais, compte-rendus d’activité, relevés de télépéage et cartes Gr (Essence). Elle précise en outre,
pour caractériser la licéité de l’installation d’un tel système de géolocalisation que, lors de sa mise en place, elle ne disposait ni de délégués du personnel ni d’un comité d’entreprise, qu’elle ne pouvait en conséquence les aviser de l’installation d’un tel système et produit aux débats sa déclaration à la comission nationale informatique et libertés (CNIL) et sa déclaration de conformité.
Elle soutient qu’elle était fondée à procéder au licenciement pour faute grave de M. X aux motifs, d’une part, qu’en violation des règles applicables au sein de l’entreprise, il a laissé son épouse utiliser seule le véhicule mis à sa disposition par l’employeur, d’autre part, que la carte carburant Gr a fait l’objet d’une utilisation détournée au profit de celle-ci, en outre, que M. X s’est fait rembourser une nuit d’hôtel sur la base d’une facture éditée au nom de Mme X et a sollicité le remboursement d’un repas pour un montant excédant la note et, enfin, qu’il a produit des rapports falsifiés indiquant des déplacements à l’aide de son véhicule professionnel alors qu’il restait à son domicile ou qu’il était en congés payés.
Elle expose enfin que M. X ne peut prétendre que son employeur l’a licencié car il souhaitait se dispenser de lui fournir un véhicule adapté puisque, dès le 17 octobre 2016, elle l’avait informé qu’il percevrait début 2017 un véhicule adapté à son état de santé.
En réponse, M. X rétorque en premier lieu que la SARL Y Z s’est fondée, de manière illicite, sur la géolocalisation de son véhicule pour rapporter la preuve des faits qu’elle lui reproche et, qu’à supposer que ce mode de preuve soit licite, le contrôleur de gestion de la SARL Y Z a relevé en janvier 2016 l’existence de nombreuses anomalies de géolocalisation et qu’il est légitime de penser que les données collectées par le GPS équipant le véhicule mis à sa disposition ne sont pas fiables.
Il conteste les griefs invoqués par l’employeur pour procéder à son licenciement aux motifs, d’une part, concernant l’usage de son véhicule professionnel, que les faits antérieurs au 16 septembre 2016 sont prescrits puisqu’à cette date la SARL Y Z avait connaissance de la prétendue utilisation privée du télépéage, que ce véhicule était constitutif d’un véhicule de fonction qu’il pouvait utiliser à des fins personnelles et que son employeur savait que son épouse conduisait ce dernier et qu’il peut se prévaloir d’une tolérance de son employeur, d’autre part, que la SARL Y Z ne peut lui reprocher un usage détourné des cartes de paiement mises à sa disposition dans la mesure où elle dispose des relevés de compte permettant de contrôler ces dépenses, en outre, que la note de frais d’hôtel du 17 novembre 2016 est au nom de son épouse uniquement parce que celle-ci a réservé, pour son compte, une chambre d’hôtel qu’il a utilisé seul et que la facture jointe à la note de frais du 12 septembre 2016 est affecté d’une erreur de rédaction imputable au restaurateur qui l’a rédigé et, enfin, que l’allégation de compte-rendus mensongers est formée de manière générale et sans être étayée par le moindre élément de preuve.
Il affirme en dernier lieu que son licenciement est intervenu alors que son médecin traitant avait préconisé l’adaptation de son véhicule et que la SARL Y Z a voulu se dispenser de l’aménagement de son poste de travail.
réponse de la cour :
Il est de jurisprudence constante que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de l’intéressé dans l’entreprise. Il est de principe que la charge de la preuve incombe à l’employeur, le salarié n’ayant rien à prouver.
En l’espèce, le 15 avril 2013, M. X a été recruté par la SARL Y Z en qualité de technico-commercial par la SARL Y Z. Il était chargé de commercialiser et développer les produits de la gamme environnement de son employeur sur les départements de l’Ain, de l’Isère, de la
Savoie et de la Haute-Savoie. Il était titulaire d’un véhicule professionnel.
Le 12 décembre 2016, il a été convoqué à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement.
Le 27 décembre 2016, il a été licencié pour faute grave en raison d’un usage abusif de son véhicule professionnel ainsi que du télébadge et de la carte carburant mise à sa disposition pour se rendre sur son lieu de travail sur les années 2015 et 2016 et de la fourniture de notes de frais et de compte-rendus falsifiés.
L’article L. 1332-4 du code du travail édicte qu’aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
Il est constant que les faits d’usage abusif de son véhicule par M. X portent sur les années 2005 à 2006 et auraient été commis, pour une partie d’entre eux, plus de deux ans avant la convocation de M. X à un entretien préalable à licenciement.
Cependant, Il est de jurisprudence constante que l’employeur peut sanctionner un fait fautif qu’il connait depuis plus de deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s’est poursuivi ou s’est réitéré dans ce délai et qu’il s’agit de faits de même nature.
Dès lors, s’agissant de la réitération de faits similaires sur la même période, la SARL Y Z était donc en droit de les invoquer à l’appui du licenciement pour faute de M. X. Ce dernier ne peut en conséquence opposer à son employeur la prescription de deux mois prévue par l’article L. 1332-4 du code du travail.
Il ressort de l’argumentation développée par la SARL Y Z qu’elle s’est fondée, pour rapporter la preuve du grief fondé sur l’utilisation détournée par M. X du véhicule professionnel mis à sa disposition sur la comparaison des compte-rendus d’activité de ce salarié avec ses demandes de remboursement de frais et ses passages au péage. Aucun élément du dossier ne démontre que la SARL Y Z se serait appuyée sur le système de géolocalisation équipant le véhicule mis à disposition de M. X. Il est donc sans objet sur l’issue de l’instance de se prononcer sur la licéité de l’installation de ce système de géolocalisation par la SARL Y Z.
Il n’est pas contesté que M. X pouvait utiliser à des fins personnelles le véhicule professionnel mis à sa disposition par la SARL Y Z.
Il ressort du procès-verbal de constat d’huissier dressé le 12 décembre 2016 par la Selarl Parisot-Tivan-Bettremieux, huissiers de justice à Lyon, et de l’enquête par la gendarmerie du Grand Serre à la suite d’une plainte pour abus de confiance et faux déposée par la SARL Y Z à l’encontre de M. X, et close le 4 avril 2018, que le 12 décembre 2016, une femme conduisait seule le véhicule professionnel de M. X et que M. X a reconnu que, de manière isolée, il était arrivé que son épouse le conduise à l’aide de ce véhicule sur un lieu de rendez-vous, qu’elle poursuive ensuite seule sa route jusqu’à son lieu de travail et passe le reprendre à son retour.
Il résulte de courriels échangés courant novembre 2015 entre la SARL Y Z et M. X courant novembre 2015, et relatifs à la conduite par la compagne de M. X du véhicule professionnel en question, que l’employeur était informé que celle-ci pouvait conduire ce véhicule le week-end et que cette dernière était couverte par une assurance.
Cependant, il ne peut en être déduit la connaissance ou la tolérance par la SARL Y Z du fait que Mme X conduisait seule ce véhicule. En effet, il ressort clairement du courriel adressé par M. X à son employeur que le salarié a pris la précaution de préciser qu’il arrivait que son
épouse conduise le véhicule le week-end alors qu’il était bien avec elle dans le véhicule. Cette précision de M. X, relative à sa présence à bord du véhicule, démontre clairement la connaissance par le salarié de l’interdiction de laisser son épouse conduire seule ce véhicule ou en semaine. Enfin, il ressort clairement du procès-verbal précité et des déclarations de M. X dans le cadre de l’enquête de gendarmerie que le véhicule litigieux a été conduit par Mme X seule pendant la semaine alors que, pendant cette période, il était présumé être utilisé au profit de l’activité de la SARL Y Z. La réalité de ce premier grief est donc établie.
Dans le cadre de son activité professionnelle, M. X était détenteur d’une carte dite GR permettant de faire le plein dans les stations services de l’enseigne Total. La généralité des explications fournies par la SARL Y Z, qui fait état d’une « technique rôdée » de M. X relative à l’usage de ladite carte ou encore à son utilisation sur les trajets domicile-lieu de travail de son épouse, alors qu’il faisait du travail administratif à domicile, n’est assortie d’aucune explication précise et datée permettant de se convaincre de la réalité de ce grief. Il existe en conséquence un doute sur ce grief qui devra profiter à M. X.
Il est constant que M. X a sollicité le remboursement d’une nuit d’hôtel Appartcity sur la base d’une facture établie au nom de son épouse et qu’il a sollicité le remboursement d’un repas pour un prix de 16,95 € alors que la facture afférente à ce repas est d’un montant de 10,95 €.
Il ressort cependant des pièces produites aux débats par M. X, d’une part, que son épouse bénéficie de prix privilégiés au sein des hôtels Appartcity, qu’elle n’a bénéficié d’aucun remboursement professionnel à ce titre, que cet hôtel n’a été réservé que pour une seule personne et, qu’à l’époque, M. X participait au salon de la piscine à Lyon. La possibilité que cette chambre d’hôtel ait pu être réservée par l’épouse de M. X pour le compte de ce dernier ne peut donc être exclue. D’autre part, les éléments produits aux débats par la SARL Y Z ne permettent pas de se convaincre de la falsification par M. X de la note de restaurant litigieuse. Enfin, la circonstance que la SARL Y Z estime qu’une facture du 17 novembre 2016 est douteuse ne permet pas, eu égard à la nature purement dubitative d’une telle affirmation, à en démontrer le caractère frauduleux.
Ces faits ne peuvent en conséquence être invoqués par la SARL Y Z pour justifier le licenciement de M. X.
Enfin, il est constant que les rapports d’activités de M. X mentionnent, pour certaines journées, l’exécution par M. X de sa prestation de travail hors de son domicile avec un passage de son véhicule au péage autoroutier de Chanas aux alentours de 7 h 00 et un retour au même péage généralement vers 17 h 30 et, en même temps, le remboursement d’un repas de midi sur la commune de Hauterives, lieu de résidence de M. X.
L’employeur en déduit qu’une autre personne a utilisé le véhicule professionnel de M. X tandis que ce dernier explique dans le cadre de la présente instance, comme il l’avait déjà fait devant les services de gendarmerie, qu’il achetait son repas le matin avant de partir au travail. La SARL Y Z ne verse aux débats aucun élément de preuve, notamment les factures horodatées afférentes à ces achats, mentionnant l’heure à laquelle ceux-ci ont été réalisés, de nature à remettre en cause les explications fournies par M. X. Il existe en conséquence un doute sur ce grief qui devra profiter au salarié.
Il ressort de ce qui précède que M. X a abusivement utilisé son véhicule professionnel en permettant à son épouse de conduire seule ce véhicule pendant la semaine pour se rendre sur son propre lieu de travail.
Il résulte des pièces produites aux débats que M. X avait déjà été alerté par son employeur sur l’usage abusif des moyens mis à sa disposition par l’employeur puisque, antérieurement, la SARL
Y Z lui rappelait que le badge télépéage mis à sa disposition était uniquement destiné à des fins professionnels et procédait à la déduction sur son salaire de frais de péage acquittés par l’entreprise à raison de déplacements personnels de M. X.
Malgré ce rappel des consignes applicables dans l’entreprise, M. X a persisté dans l’utilisation, à des fins personnelles, pendant le temps de travail, de son véhicule professionnel. La réitération de ce faits ne permettaient donc plus la poursuite de la relation de travail. Cependant, il ne ressort pas des faits de la cause que la faute commise par M. X était d’une telle gravité qu’elle rendait impossible le maintien de M. X l’entreprise. En revanche, la réitération d’un tel comportement, alors que le salarié avait été rappelé à l’ordre, ne permettait plus la poursuite des relations contractuelles et justifiait par conséquent son licenciement pour cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré, qui a retenu que le licenciement de M. X était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné l’employeur à lui payer des dommages et intérêts de ce chef, sera donc infirmé.
sur la prime sur objectifs pour l’année 2016 :
M. X expose que la SARL Y Z reste lui devoir la somme de 3 300 €, outre 330 € au titre des congés payés afférents, au titre de la prime sur objectif pour l’année 2016. La SARL Y Z acquiesce au jugement déféré en ce qu’il a fait droit à la demande de M. X de ce chef.
Le jugement déféré sera par conséquent confirmé de ce chef.
sur les frais professionnels :
La SARL Y Z s’oppose à la demande de M. X au titre des frais professionnel, faute pour ce dernier de produire aux débats les compte-rendus de visite afférents. De son coté, M. X soutient qu’il a engagé pour le compte de la SARL Y Z des frais professionnels à hauteur de 246,90 € dont il sollicite le remboursement. Cependant, il ne verse aux débats aucun élément de preuve de nature à démontrer le bien fondé d’une telle affirmation. Il ne peut en conséquence prétendre à un quelconque remboursement de ce chef.
sur le surplus des demandes :
Enfin la SARL Y Z, partie perdante qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles devra payer à M. X la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE la SARL Y Z recevable en son appel,
CONFIRME le jugement du Conseil de prud’hommes de Valence du 2 mai 2018 en ce qu’il a :
— condamné la SARL Y Z à payer à M. X les sommes suivantes :
— 1.878,45 € bruts, à titre de rappel de salaires pour mise à pied à titre conservatoire,
— 187,84 € bruts, à titre de congés payés afférents,
— 6.649,96 € bruts, à titre d’indemnité de préavis,
— 664,99 € bruts, au titre des congés payés afférents,
— 2.466 € à titre d’indemnité de licenciement,
— 3.300 € bruts, au titre du rappel de salaire sur prime d’objectif,
— 330 € bruts, au titre des congés payés afférents,
— 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté M. X du surplus de ses demandes,
— Débouté la SARL Y Z de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit qu’il n’y avait pas lieu à exécution provisoire,
— Laissé à la SARL Y Z les dépens de l’instance, conformément aux articles 695 et 696 du code de procédure civile,
L’INFIRME en ce qu’il a dit que le licenciement de M. X était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la SARL Y Z à lui payer la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau,
DIT que le licenciement de M. X repose sur une cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la SARL Y Z à payer à M. X la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la SARL Y Z aux dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Conseiller faisant fonction de Président, et par Madame Mériem CASTE-BELKADI, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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