Infirmation partielle 26 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. a salle 1, 26 nov. 2021, n° 18/00734 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 18/00734 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Valenciennes, 6 février 2018, N° 16/00154 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Stéphane MEYER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
26 Novembre 2021
N° 2688/21
N° RG 18/00734 – N° Portalis DBVT-V-B7C-RNKB
SM/AM
RO
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VALENCIENNES
en date du
06 Février 2018
(RG 16/00154 -section 1)
GROSSE :
aux avocats
le
26 Novembre 2021
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
[…]
92300 LEVALLOIS-PERRET
représentée par Me Bernard MEURICE, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Aurore SELLIER-SUTY, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
M. A X
[…]
[…]
représenté par Me B DOMINGUEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES
DÉBATS : à l’audience publique du 05 Octobre 2021
Tenue par B C
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Séverine STIEVENARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
B C : PRÉSIDENT DE CHAMBRE
D E : CONSEILLER
F G : CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2021,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par B C, Président et par Gaëlle LEMAITRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 14 Septembre 2021
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur A X a été engagé en qualité de chargé d’études, pour une durée indéterminée à compter du 23 septembre 2011, par la société ISS Espaces Verts, aux droits de laquelle la société Idverde se trouve actuellement.
En dernier lieu, il percevait un salaire mensuel brut de 2 250 euros.
La relation de travail est régie par la convention collective des entreprises du paysage.
Par lettre du 19 février 2016, Monsieur X était convoqué pour le 8 mars à un entretien préalable à son licenciement et était mis à pied à titre conservatoire. Son licenciement lui a été notifié le 15 mars suivant pour faute grave, caractérisée par une marginalisation volontaire dans le but de peser sur les modalités de rupture de son contrat ainsi que ses conclusions financières, la violation de ses obligations de loyauté, probité et intégrité par suite de la remise en cause de sa hiérarchie et du chantage qu’il aurait orchestré.
Le 5 avril 2016, Monsieur X a saisi le conseil de prud’hommes de Valenciennes et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu’à l’exécution du contrat de travail.
Par jugement du 6 février 2018, le conseil de prud’hommes de Valenciennes a condamné la société Idverde à payer à Monsieur X les sommes suivantes et a débouté ce dernier de ses autres demandes :
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 30 000 € ;
— dommages et intérêts : 5 000 € ;
— indemnité compensatrice de préavis : 4 500 € ;
— indemnité de congés payés afférente : 450 € ;
— prime exceptionnelle de résultat d’agence 2011 : 2 250 € ;
— au titre de la mise à pied conservatoire : 1 934,26 € ;
— indemnité pour frais de procédure : 2 000 € ;
— les dépens ;
— le conseil de prud’hommes a également ordonné le remboursement des indemnités de chômage payées au salarié dans la limite de six mois d’indemnités.
A l’encontre de ce jugement notifié le 16 février 2018, la société Idverde a interjeté appel le 12 mars 2018.
La société Idverde a saisi d’un incident le conseiller de la mise en état, aux fins de voir déclarer irrecevables, comme étant nouvelles, les prétentions de Monsieur X. Par ordonnance du 19 février 2021, le conseiller de la mise en état s’est déclaré dessaisi.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 novembre 2020, la société Idverde demande que les pièces n° 1 à 40 dont Monsieur X entendrait se prévaloir soient écartées des débats, que ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour préjudice subi soient déclarées « irrecevables en leur quantum » ainsi que la confirmation du jugement et le rejet des demandes du salarié. La société Idverde demande également que les demandes de requalification au statut cadre C2 et la demande de rappel de salaire subséquente soient déclarées irrecevables comme étant prescrites. Elle demande la condamnation de Monsieur X à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 2 500 €.
Elle fait valoir que :
— les pièces adverses n° 1 à 40 n’ont pas été communiquées par le conseil de Monsieur X en même temps que ses écritures, ni depuis ;
— Monsieur X demandant la confirmation pure et simple du jugement, est irrecevable à demander des sommes supérieures aux condamnations prononcées ;
— le licenciement pour faute grave était justifié par le comportement de Monsieur X ;
— il ne justifie pas du préjudice allégué ;
— le versement de la prime réclamée était conditionné contractuellement à la présence du salarié aux effectifs de l’entreprise au 31 mars 2016 ;
— les demandes relatives à la classification sont prescrites et en tout état de cause ne sont pas fondées ;
— la demande de remboursement du trop perçu formée par Monsieur X est injustifiée.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 9 mars 2020, Monsieur X demande la confirmation du jugement, que son licenciement soit déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse, la requalification de son poste au niveau C2 de la convention collective du paysage sur la période de janvier 2014 à mars 2016, ainsi que la condamnation de la société Idverde à lui payer les sommes suivantes:
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 50 000 € ;
— dommages et intérêts « pour le préjudice subi » : 10 000 € ;
— indemnité compensatrice de préavis : 4 500 € ;
— indemnité de congés payés afférente : 450 € ;
— au titre de la prime exceptionnelle de résultat d’agence 2015 : 2 250 € ;
— salaire indûment prélevé au titre de la mise à pied conservatoire : 1 934,26 € ;
— au titre de la requalification au niveau C2 de la convention collective : 19 900 € ;
— indemnité pour frais de procédure : 2 500 €.
Il forme également la demande suivante : "Ordonner le remboursement des allocations de chômage dans la limite de 6 mois au profit de Pôle Emploi ainsi que la somme de 4 588 € au titre d’un trop perçu, réclamé à Monsieur X de manière rétroactive, relatif au versement des indemnités de préavis et des congés payés sur préavis".
Au soutien de ses demandes, Monsieur X expose que :
— son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— ayant atteint et dépassé ses objectifs, il est fondé à percevoir, comme lors des années antérieures, une prime de 2 250 € ;
— Pôle Emploi lui réclamant le remboursement de l’indemnité de préavis, il convient d’ordonner à l’entreprise de régler cette somme à cet organisme afin d’éviter de le mettre en difficulté financière et de le sanctionner une deuxième fois ;
— il a occupé, durant plus de deux ans, la fonction de cadre technico-commercial sans contrepartie financière, en remplacement d’un collègue parti à la retraite ;
— il rapporte la preuve de son préjudice.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 14 septembre 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de l’intimée relative au pièces de l’appelant
Aux termes de l’article 906 du code de procédure civile, les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l’avocat de chacune des parties à celui de l’autre partie.
En l’espèce, la société Idverde expose, sans être contredite sur ce point, que le conseil de Monsieur X a, certes, notifié ses écritures dans le délai qui lui était imparti mais n’a pas communiqué ses pièces n° 1 à 40.
Il convient donc de déclarer ces pièces irrecevables.
Sur la recevabilité des demandes d’augmentation des montants des dommages et intérêts accordés
Aux termes de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Aux termes de l’article 954 du même code, les conclusions d’appel comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions, la cour d’appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif.
En l’espèce, après avoir, aux termes du dispositif de ses conclusions, demandé la confirmation du jugement, Monsieur X formes des demandes de dommages et intérêts de montants supérieurs à ceux qui lui avaient été accordés en première instance.
La société Idverde déduit que cette contradiction doit entraîner l’irrecevabilité de ces demandes en leur quantum.
Cependant, malgré une rédaction maladroite, il résulte clairement de la lecture du dispositif, que Monsieur X demande en réalité la confirmation du jugement, sauf en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts dont il demande l’augmentation.
Ces demandes sont donc recevables.
Sur la demande de rappel de salaires au titre de la qualification
Aux termes de l’article L.3245-1 du code du travail, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il résulte des dispositions de l’article R.1452-6 du code du travail, dans sa version antérieure au décret n° 2016-60 du 20 mai 2016, et applicable aux instances introduites devant le conseil de prud’hommes avant le 1er août 2016, que la prescription de l’action en paiement du salaire est interrompue par la saisine du conseil de prud’hommes, même si certaines demandes ont été présentées en cours d’instance, dès lors qu’elles concernent l’exécution du même contrat de travail.
En l’espèce, Monsieur X ayant formé devant le conseil de prud’hommes des demandes relatives à l’exécution du contrat de travail dans les délais de prescription, sa demande de rappel de salaire au titre du statut de cadre n’est pas prescrite.
Aux termes de l’article 12 du code de procédure civile, le juge doit donner ou restituer leur exacte
qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties auraient proposée.
Le salarié qui démontre exercer de façon effective et constante un poste correspondant à une classification par la convention collective applicable, est fondé à percevoir le salaire correspondant, nonobstant les stipulations de son contrat de travail ou de ses bulletins de paie.
En l’espèce, Monsieur X, qui a été embauché en qualité de chargé d’études, avec un coefficient hiérarchique TAM (technicien-agent de maîtrise) 3, soutient qu’il exerçait en réalité des fonctions correspondant au coefficient C2 du statut de cadre.
Au soutien de cette allégation, il produit un organigramme de l’agence, et observe que ce document mentionne qu’il exerçait la fonction de Technico-commercial en lien direct avec le directeur d’agence, tandis que Monsieur Z y apparaît comme Technicien Bureau d’Etude en remplacement de lui-même.
Cependant, ainsi que le relève la société Idverde, cet organigramme est daté du 10 décembre 2015, et la société produit une lettre du 8 décembre 2015, aux termes de laquelle le directeur d’agence avait proposé à Monsieur X d’occuper un poste de technico-commercial et lui avait adressé l’avenant correspondant pour signature, ce dont il résulte que cet organigramme n’a été édité que dans le cadre d’une proposition, laquelle n’a d’ailleurs pas abouti, mais ne peut constituer la preuve de fonctions occupées de façon effective.
Monsieur X doit donc être débouté de cette demande nouvelle.
Sur le licenciement
Il résulte des articles L 1152-2 et L 1152-3 du code du travail que le salarié qui relate des faits de harcèlement moral qui ne sont pas avérés, ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter que de la connaissance par ce salarié de la fausseté des faits qu’il dénonce.
Par ailleurs, en vertu du préambule de la Constitution de 1946 et de l’article 16 de la déclaration des droits de l’homme, est nul comme portant atteinte à la liberté fondamentale d’ester en justice constitutionnellement garantie, le licenciement intervenu en raison d’une action en justice introduite ou susceptible d’être introduite par le salarié à l’encontre de son employeur.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 15 mars 2016, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l’article L.1232-6 du code du travail, reproche en substance à Monsieur X d’avoir tenté de peser sur les modalités de rupture du contrat de travail qu’il souhaitait et d’imposer ses conditions financières, en se marginalisant volontairement, en se tenant en retrait de ses fonctions et en transmettant, le 18 février 2016, une lettre dont il annonçait une large diffusion ultérieure, aux termes de laquelle il mettait gravement en cause la probité de sa hiérarchie en lui imputant des allégations mensongères, se livrant ainsi à un chantage dans son intérêt personnel et violant ses obligations de loyauté, de probité et d’intégrité.
La société Idverde ne produit aucune pièce permettant d’établir la réalité du grief de « marginalisation volontaire et de mise en »retrait" de ses fonctions mais seulement des courriels échangés, établissant, d’une part, l’existence d’un désaccord entre le salarié et son employeur sur son évolution professionnelle et d’autre part, son projet de quitter l’entreprise.
Par ailleurs, la société Idverde produit un courrier adressé le 18 février 2016 par Monsieur X au directeur général adjoint ainsi rédigé : « Bonjour. L’envoi définitif se fera ce lundi 29 février. Cordialement », accompagné d’un projet de lettre recommandée destinée au directeur de l’agence de Bouchain, au président de la société, à la directrice des ressources humaines, à la
directrice juridique, à un délégué syndical, à son avocat ainsi qu’à la Directe, lettre aux termes de laquelle il se plaignait de l’attitude de la direction dans le cadre des négociations relatives aux conditions financières de son départ de l’entreprise et de la pression psychologique dont il disait était victime et concluait en annonçant son intention de saisir le conseil de prud’hommes et de déposer plainte pour menace verbale et harcèlement moral.
Le « chantage » qui est reproché à Monsieur X d’exercer, consiste donc à menacer de saisir le conseil de prud’hommes, notamment de demandes afférentes à un harcèlement moral, alors que la société Idverde ne développe aucune argumentation relative à une dénonciation de mauvaise foi de ces derniers faits.
Pour ces deux motifs, le licenciement de Monsieur X encourt donc la nullité.
Cependant, Monsieur X n’argue que de l’absence de caractère réel et sérieux du licenciement.
A titre surabondant, il convient d’ajouter que, d’une part, la société Idverde ne produit aucun élément relatif au grief de « marginalisation volontaire » et que, d’autre part, les termes des courriers reprochés à Monsieur X ne dépassent pas les limites de la liberté d’expression et ne font pas apparaître de violation par le salarié de ses obligations de « loyauté, de probité et d’intégrité » et enfin, que le nombre des destinataires potentiels du courrier litigieux est limité.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a estimé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Il convient également de confirmer le jugement en ce qu’il a fait droit aux demandes de rappel de salaire correspondant à la mise à pied à titre conservatoire, à l’indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés afférents, pour des montants qui ne sont pas contestés.
L’entreprise comptant plus de dix salariés, Monsieur X, qui avait plus de deux ans d’ancienneté, a droit à l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prévue par les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction alors applicable au litige, et qui ne peut être inférieure aux six derniers mois de salaire, soit 13 500 euros.
Au moment de la rupture, Monsieur X, âgé de 30 ans, comptait environ 4 ans et demi d’ancienneté. Il justifie de sa situation de demandeur d’emploi jusqu’au mois de juillet 2016.
Au vu de cette situation, du montant de la rémunération et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle il convient d’évaluer son préjudice à 13 500 euros, infirmant le jugement quant au montant retenu.
Sur le fondement de l’article L.1235-4 du code du travail, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’employeur à rembourser les indemnités de chômage dans la limite de six mois.
Sur la demande de dommages et intérêts pour « préjudice subi »
Monsieur X ne rapporte la preuve, ni du caractère brutal et vexatoire du licenciement, ni de la réalité d’un préjudice qui ne serait déjà réparé par l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu’il a fait droit à cette demande.
Sur la demande de prime exceptionnelle
Le contrat de travail de Monsieur X prévoyait, outre la rémunération fixe, une « prime de fin d’exercice », "versée au mois de mars N+1 sous réserve de présence dans les effectifs le mois de versement« et qui »ne saurait être accordée prorata temporis en cas de départ de l’entreprise avant cette date".
Sans être utilement contredit sur ce point, Monsieur X expose que ses objectifs ont été dépassés lors de sa dernière année de référence.
De son côté, la société Idverde fait valoir que Monsieur X étant sorti de ses effectifs au 31 mars 2016, ne peut prétendre au paiement de la prime.
Cependant, il résulte des explications qui précèdent que, du fait du délai de préavis de deux mois applicable, Monsieur X faisait toujours partie des effectifs de l’entreprise au 31 mars 2016.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a fait droit à cette demande.
Sur la demande de remboursement d’un trop perçu
Au soutien de cette demande nouvelle, Monsieur X produit une lettre que Pôle Emploi lui a adressée le 10 avril 2019, exposant lui avoir versé en trop la somme de 4 588 euros au titre de l’Allocation d’Aide au Retour à l’Emploi, au motif qu’il avait exercé une activité professionnelle salariée, dont le revenu ne pouvait être cumulé intégralement avec les allocations de chômage.
La société Idverde répond à juste titre qu’il résulte des termes mêmes de cette lettre, que cette demande de remboursement ne lui est pas imputable.
Il convient donc de rejeter cette demande.
Sur les frais hors dépens
Sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Idverde à payer à Monsieur X une indemnité de 2 000 euros destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu’il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et y ajoutant, de la condamner au paiement d’une indemnité de 500 euros en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Déclare irrecevables les pièces N°1 à 40 produites par Monsieur A X ;
Déclare recevables les prétentions de Monsieur A X ;
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Idverde à payer à Monsieur A X les sommes suivantes :
— indemnité compensatrice de préavis : 4 500 € ;
— indemnité de congés payés afférente : 450 € ;
— prime exceptionnelle de résultat d’agence 2011 : 2 250 € ;
— au titre de la mise à pied conservatoire : 1 934,26 € ;
— indemnité pour frais de procédure : 2 000 € ;
— les dépens ;
Confirme également le jugement en ce qu’il a ordonné le remboursement par la société Idverde des indemnités de chômage payées à Monsieur A X dans la limite de six mois d’indemnités et rappelle qu’une copie du présent arrêt est adressée par le greffe à Pôle emploi ;
Infirme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés ;
Condamne la société Idverde à payer à Monsieur A X une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 13 500 € ;
Y ajoutant ;
Condamne la société Idverde à payer à Monsieur A X une indemnité pour frais de procédure de 500 € ;
Déboute Monsieur A X du surplus de ses demandes ;
Déboute la société Idverde de sa demande d’indemnité pour frais de procédure formée en cause d’appel ;
Condamne la société Idverde aux dépens d’appel.
LE GREFFIER Le PRÉSIDENT
G.LEMAITRE S.C
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