Infirmation partielle 7 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 7 déc. 2022, n° 21/02009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 21/02009 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Reims, 5 novembre 2021, N° F21/00353 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Arrêt n°
du 7/12/2022
N° RG 21/02009
MLB/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 7 décembre 2022
APPELANT :
d’un jugement rendu le 5 novembre 2021 par le Conseil de Prud’hommes de REIMS, section Industrie (n° F 21/00353)
Monsieur [U] [H]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par la SELARL LAQUILLE ASSOCIÉS, avocats au barreau de REIMS
INTIMÉE :
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS et par Me François VERGNE de l’AARPI GIDE LOYRETTE NOUEL AARPI, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 octobre 2022, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine ROBERT-WARNET, président de chambre, et Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 7 décembre 2022.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Christine ROBERT-WARNET, président
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE :
La société Itron France, spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de solutions de comptage d’eau, de gaz et d’électricité, disposait d’un établissement situé [Adresse 1].
Au 31 octobre 2018, cet établissement comptait 126 salariés sous contrat de travail à durée indéterminée.
La société Itron France relève des accords collectifs nationaux de la métallurgie.
Monsieur [U] [H] a été engagé par une société de travail intérimaire selon contrats de mission.
À compter du 2 janvier 2019, il a été mis à la disposition de la société Itron France et cela jusqu’au 5 mars 2020 par 34 contrats de mission, 10 l’ayant été pour remplacement d’un salarié absent et 24 pour accroissement temporaire d’activité, leur durée étant comprise entre 1 jour et près de 3 mois.
Un plan de sauvegarde de l’emploi a été validé le 17 décembre 2018 par décision de l’autorité administrative après qu’une première réunion du 20 juin 2018 a présenté le projet de restructuration et de compression des effectifs aux membres du comité social et économique central d’entreprise ainsi qu’aux délégués syndicaux centraux.
La fermeture de l’établissement a eu lieu dans le courant du second semestre de l’année 2020, les licenciements pour motif économique des salariés en contrat à durée indéterminée ayant été notifiés à compter du premier semestre de cette année-là.
Par requête du 23 juillet 2021, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Reims de demandes en requalification des missions d’intérim en un contrat de travail à durée indéterminée et en requalification de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de demandes en paiement à caractère indemnitaire et salarial.
Par jugement du 5 novembre 2021, le conseil de prud’hommes a :
— déclaré les demandes de Monsieur [U] [H] liées à la rupture de son contrat de travail prescrites,
— débouté Monsieur [U] [H] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la société Itron France de sa demande au titre des frais irrépétibles,
— condamné Monsieur [U] [H] aux dépens.
Par déclaration du 9 novembre 2021, Monsieur [U] [H] a fait appel.
Dans ses écritures en date du 5 juillet 2022, il demande à la cour d’infirmer le jugement et statuant à nouveau de :
— juger que ses demandes ne sont pas prescrites,
en conséquence,
— requalifier la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée à temps complet à l’encontre de la société Itron France à compter du 2 janvier 2019,
— juger que la rupture du contrat de travail doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Itron France à lui payer les sommes de :
. 1660,78 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
. 1660,78 euros à titre d’indemnité de requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée,
. 1660,78 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 166,08 euros au titre des congés payés y afférents,
. 1660,78 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de la procédure de licenciement,
. 2557,66 euros à titre de rappel de salaire inter contrat et 255,77 euros à titre de congés payés y afférents, ou à défaut 307,51 euros à titre de rappel de salaire minimum et 30,75 euros au titre des congés payés y afférents,
. 518,95 euros à titre d’indemnité de licenciement,
. 25000 euros à titre de dommages-intérêts découlant de la privation des droits prévus par le plan de sauvegarde en termes de congé de reclassement, d’indemnité de rupture et de formation,
. 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner la remise des bulletins de salaire, du certificat de travail et de l’attestation pôle emploi rectifiés,
— condamner la société Itron France aux dépens.
Dans ses écritures en date du 9 mai 2022, la société Itron France demande à la cour :
* à titre principal,
— de déclarer Monsieur [U] [H] non fondé en son appel et l’en débouter,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur [U] [H] de ses demandes,
— de condamner Monsieur [U] [H] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens d’appel,
* à titre subsidiaire, en cas de requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée,
— de limiter le montant de l’indemnité de requalification à une somme qui ne saurait excéder un mois de salaire, soit 1660,78 euros brut,
— de débouter Monsieur [U] [H] de sa demande de rappel de salaire,
— de déclarer irrecevables car prescrites, les demandes de Monsieur [U] [H] liées à la rupture de son contrat de travail : indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité compensatrice de préavis, indemnité pour prétendu non-respect de la procédure de licenciement, indemnité de licenciement,
* à titre infiniment subsidiaire, en cas de requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée et si les demandes liées à la rupture du contrat de travail de Monsieur [U] [H] étaient jugées recevables,
— de limiter le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à une somme qui ne saurait excéder un mois de salaire, soit 1660,78 euros brut,
— de limiter le montant de l’indemnité de licenciement à une somme qui ne saurait excéder 484,39 euros brut,
— de débouter Monsieur [U] [H] de sa demande de versement de dommages-intérêts pour violation de la procédure de licenciement,
— de débouter Monsieur [U] [H] de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis,
— de débouter Monsieur [U] [H] de sa demande de réparation de la prétendue perte de chance de bénéficier du plan de sauvegarde de l’emploi,
— de débouter Monsieur [U] [H] du surplus de ses demandes.
MOTIVATION :
1°/ Sur la requalification :
A – Sur la prescription de l’action :
C’est à juste titre que l’appelant soutient que le délai de prescription d’une action en requalification de contrats de mission en un contrat de travail à durée indéterminée, fondée sur le motif du recours au travail temporaire énoncé dans les contrats de mission, a pour point de départ, en cas de succession de ses contrats, le terme du dernier d’entre eux et qu’un salarié est en droit, lorsque la demande en requalification est reconnue fondée, de se prévaloir d’une ancienneté remontant au premier contrat irrégulier.
Et ce n’est qu’à la suite de la succession des contrats de mission qu’un salarié peut constater les faits pouvant lui permettre de revendiquer la requalification et d’exercer son droit au sens de l’article 2224 du code civil.
En l’espèce, et alors que le délai de prescription applicable, tel que prévu par l’article L.1471-1 du code du travail, en sa version en vigueur, était de deux années à compter du 5 mars 2020, terme de la dernière mission, il est constant que c’est le 23 juillet 2021, par le dépôt de sa requête, que Monsieur [U] [H] a saisi le conseil de prud’hommes en requalification.
Son action en requalification, sur laquelle reposent ses prétentions, est donc recevable et rétroagit au 2 janvier 2019, jour de sa première mission, de sorte que c’est à tort que l’intimée soutient l’inverse.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
B – Sur le bien-fondé :
Selon les articles L.1251-5 et L.1251-6 du code du travail, le recours au travail temporaire n’est possible que dans certains cas, tel le remplacement d’un salarié absent ou l’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise, et ne peut servir à pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de celle-ci.
Le fait qu’une entreprise utilisatrice recourt à des remplacements temporaires de manière récurrente n’implique pas, en soi, l’existence d’un abus.
Lors de l’appréciation de la question de savoir si le renouvellement des missions temporaires est légalement justifié, il appartient donc au juge de prendre en compte toutes les circonstances de la cause, comme le nombre et la durée cumulée des contrats de mission, leurs motifs ou encore les tâches accomplies par le salarié, y compris le contexte économique dans lequel l’entreprise utilisatrice a eu recours au travail temporaire ainsi que, de façon globale, la proportion de celui-ci dans les effectifs.
En l’espèce, il n’apparaît guère contestable, et ce fait résulte plus particulièrement de la pièce n° 3 produite par l’employeur, que les embauches en contrat de travail à durée indéterminée ont cessé au sein de l’établissement au-delà du mois de décembre 2017.
Le recours au travail temporaire a, par ailleurs, présenté, sur l’ensemble de la période d’embauche, un pourcentage très élevé allant de 33 % à 50 % des effectifs complets, étant observé qu’en dernier lieu c’est-à-dire à la fin de l’année 2019, avant que ne soient notifiés les licenciements pour motif économique des salariés en contrat à durée indéterminée, l’établissement comptait moins d’une centaine de salariés en y intégrant le nombre de ceux employés sous une forme précaire, ce qui marque une baisse continue des effectifs.
Il ressort notamment des pièces n° 5, 6, 11 à 14, 18, 21 et 22 produites par la société Itron France que la variabilité des pics de production ne correspondait pas avec celle des embauches en intérim, et plus spécialement de celles, nombreuses, de l’intéressé affecté à l’exécution d’un même type de tâches au vu des contrats de mission et des bulletins de paie produits.
Par ailleurs, les motifs d’absence apparaissaient prévisibles, par exemple des congés divers, et les références portées sur les bons de livraison ne correspondent pas aux commandes visées dans les contrats de mission.
Il s’ensuit, et le plan de sauvegarde de l’emploi ayant été validé en décembre 2018, que les embauches en intérim, et notamment celles du salarié, ont servi à assurer un besoin structurel de main d’oeuvre pour ensuite accompagner la cessation progressive de l’activité normale et permanente du site, et cela alors même que la société Itron France, qui connaissait dès l’année 2018 le caractère inéluctable de nombreux licenciements au sein de cet établissement, n’entendait certainement pas en maintenir le fonctionnement par le recours à des emplois pérennes.
Monsieur [U] [H] est donc bien-fondé en ses demandes au titre de la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée et au titre de l’indemnité de requalification, laquelle doit être arrêtée à la somme de 1660,78 euros, correspondant à un mois de salaire, en application de l’article L.1251-41 du code du travail, que la société Itron France doit être condamnée à lui payer.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
2°/ Sur l’action au titre du licenciement :
Monsieur [U] [H] demande à la cour de dire que ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail ne sont pas prescrites, contrairement à ce que les premiers juges ont retenu.
C’est à raison que la société Itron France demande la confirmation du jugement de ce chef, dès lors que les premiers juges ont fait une exacte application des dispositions de l’article L.1471-1 du code du travail aux termes duquel 'Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la rupture'.
La relation de travail requalifiée a pris fin le 5 mars 2020 et Monsieur [U] [H] a saisi la juridiction prud’homale le 23 juillet 2021, soit au-delà du délai d’un an.
Monsieur [U] [H] n’est donc pas recevable à contester l’absence de cause réelle et sérieuse et à réclamer par voie de conséquence les sommes afférentes à la rupture au titre des dommages-intérêts, du préavis, de l’indemnité de licenciement et de la violation de la procédure.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a dit les demandes de Monsieur [U] [H] relatives à la rupture du contrat de travail irrecevables.
3°/ Sur la perte de chance de bénéficier des mesures du plan de sauvegarde de l’emploi :
Par le biais du plan de sauvegarde, un nombre important d’aides a été accordé aux salariés sous forme d’accompagnement au reclassement et de versement d’indemnités complémentaires de licenciement.
Ce plan était applicable, en sa page 63, à tous les salariés bénéficiaires d’un contrat à durée indéterminée, sans condition d’ancienneté, et licenciés pour motif économique dans le cadre de la procédure de fermeture du site.
Monsieur [U] [H], en sa qualité d’intérimaire, n’a pu en bénéficier alors que la relation de travail s’était poursuivie jusqu’au 5 mars 2020, soit après la première réunion précitée du 20 juin 2018 et la validation du plan.
Il s’ensuit que le salarié, qui aurait été licencié pour motif économique, a perdu une éventualité favorable d’en profiter.
Monsieur [U] [H] réclame la somme de 25 000 euros.
Son préjudice sera évalué à la somme de 4 000 euros compte tenu de sa qualification et du dispositif prévu.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
4°/ Sur le rappel de salaire au titre des périodes interstitielles :
Monsieur [U] [H] demande à la cour de faire droit à sa demande en paiement du rappel de salaire au titre des périodes interstitielles -dont il a été débouté en première instance-, par l’effet de la requalification.
Toutefois, il lui incombe d’établir qu’il s’est tenu à la disposition de l’employeur pendant ce laps de temps, ce qu’il ne fait pas en l’espèce.
Le jugement doit donc être confirmé du chef du rejet de la demande de Monsieur [U] [H].
5°/ Sur le rappel de salaire au titre de l’horaire contractuel prévu :
Monsieur [U] [H] réclame à hauteur d’appel la somme de 307,51 euros, outre les congés payés, au titre des mois de février, septembre et octobre 2019 correspondant à des heures prévues mais non payées.
C’est à juste titre que le salarié formule cette demande dès lors qu’il n’est pas démontré l’entier paiement des heures prévues et que l’employeur, mis en mesure de combattre le décompte suffisamment précis de l’appelant, ne le réfute pas complètement en application de l’article L.3171-4 du code du travail, peu important, contrairement à ce qu’il soutient, que les travailleurs temporaires n’entrent pas dans le champ d’application de la mensualisation.
La société Itron France sera donc condamnée à payer à Monsieur [U] [H] les sommes susvisées.
6°/ Sur la remise des documents :
Il y a lieu d’ordonner la remise, par la société Itron France, à Monsieur [U] [H] de l’attestation Pôle emploi, du certificat de travail ainsi que d’un bulletin de salaire reprenant l’ensemble des sommes allouées à l’intéressé.
7°/ Sur les dépens et sur les frais irrépétibles de première instance et d’appel :
La société Itron France doit être condamnée aux dépens de première instance et d’appel, déboutée de sa demande d’indemnité de procédure au titre des deux instances et condamnée en équité à payer à Monsieur [U] [H] la somme de 150 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour d’appel statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme le jugement rendu le 5 novembre 2021 par le conseil de prud’hommes de Reims en ce qu’il a dit irrecevables les demandes de Monsieur [U] [H] au titre de la rupture de la relation salariale, en ce qu’il a débouté Monsieur [U] [H] de sa demande de rappel de salaire au titre des périodes interstitielles et en ce qu’il a débouté la société Itron France de sa demande d’indemnité de procédure ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit recevable la demande en requalification ;
Requalifie la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée à compter du 2 janvier 2019 ;
Condamne la société Itron France à payer à Monsieur [U] [H] les sommes de :
— 1660,78 euros au titre de l’indemnité de requalification ;
— 307,51 euros au titre du rappel de salaire pour les heures prévues et non payées ;
— 30,75 euros au titre des congés payés y afférents ;
— 4000 euros à titre de dommages-intérêts liés à la perte de chance de bénéficier des mesures du plan de sauvegarde de l’emploi :
Précise que toutes les condamnations sont prononcées sous réserve de déduire les cotisations salariales ou sociales éventuellement applicables ;
Ordonne la remise, par la société Itron France, à Monsieur [U] [H] de l’attestation Pôle emploi, du certificat de travail ainsi que d’un bulletin de salaire reprenant l’ensemble des sommes allouées ;
Condamne la société Itron France à payer à Monsieur [U] [H] une indemnité de 150 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Déboute la société Itron France de sa demande d’indemnité de procédure ;
Condamne la société Itron France aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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