Confirmation 13 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. premier prés., 13 avr. 2022, n° 22/00009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 22/00009 |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
Texte intégral
ORDONNANCE N°15
DOSSIER N° RG 22/00009
N° Portalis DBVQ-V-B7G-FEHW-16
Association de gestion et de comptabilité CHAMPAGNE NORD EST ILE DE FRANCE
c/
1) Y X
2) SELARL CHARLES BRUCELLE, mandataire judiciaire à la LJ de la SARL PRESENCE SECURITE, de la SARL ESPACE SECURITE , de la SARL X SERVICES FINANCES
Expédition certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire
délivrée le
à
- SCP DELVINCOURT-CAULIER RICHARD-CASTELLO
- SCP INTER BARREAUX HERMINE ASSOCIES
L’AN DEUX MIL VINGT DEUX,
Et le treize avril,
A l’audience des référés de la cour d’appel de REIMS, où était présent et siégeait M. C Baptiste PARLOS, premier président, assisté de Mme Jocelyne DRAPIER, greffier,
Vu les assignations données par :
- la SELARL GOURDEAU & ASSOCIES, huissier de justice à la résidence d’AMIENS (80005), […], en date du 21 février 2022,
- la société civile professionnelle A B-C-D E, huissiers de justice associés, à la résidence de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES (08106), […], en date du 21 février 2022,
A la requête de :
l’association de gestion et de comptabilité CHAMPAGNE NORD EST ILE DE FRANCE, immatriculée sous le n° SIREN : 780 245 791, ayant son siège social ayant son siège 9, rue C Baptiste COLBERT, à […], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié de droit audit siège,
DEMANDERESSE,
représentée par la SCP DELVINCOURT-CAULIER RICHARD-CASTELLO, avocats au barreau de REIMS, postulant et par Me Maxime DELHOMME, avocat au barreau de PARIS, plaidant, à
1) M. Y X, né le […], à […], de nationalité française, demeurant […], à […],
2 ) l a S E L A R L C H A R L E S B R U C E L L E , a y a n t b u r e a u x 1 , r u e d e L o r r a i n e , à CHARLEVILLE-MEZIERES (08000), prise en la personne de Me Charles BRUCELLE, en sa qualité de liquidateur de la SARL PRESENCE SECURITE par jugement du tribunal de commerce de SEDAN du 4 juillet 2014, de la SARL ESPACE SECURITE par jugement du 16 juin 2016 et de la SARL X SERVICES FINANCES par jugement du 28 avril 2016, domicilié de droit audit siège,
DEFENDEURS,
représentés par la SCP INTER-BARREAUX HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS,
postulant, et par Me Anne DUBRIGNY, avocat au barreau des ARDENNES (SELARL Ahmed HARIR)
d’avoir à comparaître le mercredi 9 mars 2022, devant le premier président statuant en matière de référé.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du mercredi 30 mars 2022.
A ladite audience, M. C Baptiste PARLOS, premier président, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, assisté de Mme Jocelyne DRAPIER, greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré au mercredi 13 avril 2022,
Et ce jour, 13 avril 2022, a été rendue l’ordonnance suivante par mise à disposition au greffe du service des référés, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile :
1. Par jugement en date du 26 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, à la suite de la délivrance d’une assignation le 29 février 2016, a condamné l’association de gestion et de comptabilité Champagne Nord-Est Ile-de-France (l’association Agc) à payer au liquidateur des sociétés Présence sécurité, Espace sécurité et X services finances, respectivement, 56 242,50 euros, 34 358,50 euros et 1 119,50 euros et à M. Y X, 74 647 euros.
2. L’association Agc a relevé appel.
3. Elle a fait assigner, par acte d’huissier en date du 21 février 2022, le liquidateur des sociétés Présence sécurité, Espace sécurité et X services finances et M. X devant le premier président aux fins d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire et, à titre subsidiaire son aménagement par la consignation des fonds.
4. L’association Agc fait valoir, par des conclusions exposées à l’audience que l’exécution provisoire du paiement des sommes dues aux sociétés en liquidation n’a pas d’utilité, dès lors que le liquidateur serait dans l’obligation de séquestrer les fonds, et que M. X ne justifie pas de ressources suffisantes de nature à garantir une restitution des fonds en cas d’infirmation, l’exécution provisoire emportant ainsi des conséquences manifestement excessives.
5. Présentant des conclusions à l’audience, le liquidateur indique que, s’il doit séquestrer les fonds, le risque invoqué d’une non restitution en cas d’infirmation est inexistant et M. X expose qu’il perçoit une retraite mensuelle de 2 608 euros et a vu une condamnation au paiement d’une dette fiscale à hauteur de 336 426 euros remise en cause par un arrêt de la Cour de cassation du 19 janvier 2022.
6. M. X sollicite 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur ce,
7. L’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile prévoit que, si son entrée en vigueur est fixée au 1er janvier 2020, par dérogation, les dispositions de son article 3, qui comprennent celles relatives au nouveau régime de l’exécution provisoire, ne s’appliquent qu’aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020.
8. Le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières ayant été saisi avant le 1er janvier 2020, ce sont donc les articles 521, 522 et 524 du code de procédure civile, dans leur version antérieure au décret du 11 décembre 2019 précité qui ont vocation à s’appliquer à la présente procédure.
9. Aux termes de l’article 524, alinéa 1er, du code de procédure civile, dans sa version antérieure à celle issue du décret du n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président et si elle est interdite par la loi ou si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
10. En l’espèce, l’exécution provisoire des condamnations en paiement ordonnées par le jugement du 26 novembre 2021 n’est pas interdite par la loi.
11. Les conséquences manifestement excessives doivent être appréciées par rapport à la situation du débiteur ou du créancier dans l’hypothèse d’un retour à l’état antérieur en cas d’infirmation du jugement critiqué, ces critères étant alternatifs et non cumulatifs, et non au regard de l’absence de régularité ou de bien-fondé du jugement frappé d’appel.
12. En l’espèce, elles sont à apprécier au regard de la seule situation de M. X, l’association Agc ayant admis dans ses écritures et à l’audience que le liquidateur est dans l’obligation de séquestrer les fonds qui lui seront versés.
13. Compte tenu du montant de la retraite de M. X, de 2 608 euros par mois, seul revenu dont il a fait état pour décrire sa situation patrimoniale, l’exécution provisoire de la condamnation au paiement de la somme de 74 647 euros risque, en cas d’infirmation de la décision de première instance et de restitution de ladite somme, d’entraîner des conséquences manifestement excessives au préjudice de l’association Agc.
14. L’arrêt de l’exécution provisoire de cette seule condamnation sera en conséquence ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et contradictoirement,
O r d o n n o n s l ' a r r ê t d e l ' e x é c u t i o n p r o v i s o i r e d u j u g e m e n t d u t r i b u n a l j u d i c i a i r e d e Charleville-Mézières en date du 26 novembre 2021 (n° RG 16/00491) en sa seule disposition condamnant l’association de gestion et de comptabilité Champagne Nord-Est Ile-de-France (l’association Agc) à payer à M. Y X 74 647 euros.
Rejetons les demandes pour le surplus,
Condamnons M. X aux dépens.
Le greffier, Le premier président,
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