Infirmation partielle 16 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 4, 16 juin 2021, n° 19/02561 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/02561 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 11 décembre 2018, N° 17/00838 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 16 JUIN 2021
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/02561 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7LHO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Décembre 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LONGJUMEAU – RG n° 17/00838
APPELANTE
[…]
[…]
Représentée par Me Bertrand BAGUENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E0210
INTIME
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Nicolas THOMAS-COLLOMBIER, avocat au barreau d’ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Mai 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne-Ga’l BLANC, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Bruno BLANC, président
Monsieur Olivier MANSION, conseiller
Madame Anne-Ga’l BLANC, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Bruno BLANC, Président et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 25 juin 1990, M. Y X a été embauché par la société Polyfacette en qualité de tireur sérigraphe. A la suite du rachat de la société, le contrat a été transféré à la SA Déco Ader. Cette société, spécialisée dans l’impression numérique et la pose d’adhésif sur tous supports, compte plus de dix salariés et applique la convention collective de la sérigraphie.
M. X a été convoqué à un entretien préalable le 27 octobre 2017, puis, par lettre recommandée du 16 novembre suivant, il a été licencié pour faute grave au motif qu’il aurait commis de nombreuses erreurs en passant les commandes ainsi que des erreurs de conformité de production aboutissant à d’importantes pertes financières.
Le 20 décembre 2017, M. X a contesté son licenciement devant le conseil de prud’hommes de Longjumeau qui, par jugement du 11 décembre 2018, a requalifié la rupture en licenciement pour cause réelle et sérieuse et condamné la société Déco Ader aux conséquences financières de cette requalification ainsi qu’au paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral.
Par déclaration du 13 février 2019, la société Déco Ader a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 21 janvier précédent.
Par conclusions remises via le réseau privé virtuel des avocats le 4 mars 2021, l’appelant demande à la cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il requalifie la faute grave en cause réelle et sérieuse ;
Et statuant à nouveau, de :
— juger bien fondé le licenciement pour faute grave de M. X ;
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement sauf en ce qu’il la condamne à payer à M. X 5.908,10 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
— condamner M. X à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions remises via le réseau privé virtuel des avocats le 18 mars 2021, l’intimé demande à la cour :
principalement, de :
— juger le licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
— condamner la société Déco Ader à lui payer 40.707,21 euros d’indemnité de licenciement ;
— condamner la société Déco Ader à lui payer 8.862,15 euros d’indemnité compensatrice de préavis, outre 886,22 euros au titre de congés payés afférents ;
— condamner la société Déco Ader à lui payer 1.451,45 euros de rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire outre 145,14 euros au titre de congés payés afférents ;
— sur le montant des dommages-intérêts, principalement de juger que doit être écarté le montant maximal d’indemnisation prévu par l’article L. 1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité, ce plafonnement violant les dispositions de l’article 24 de la Charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la Convention 158 de l’OIT et le droit au procès équitable ;
— condamner la société Déco Ader à lui verser la somme de 70.897,20 euros correspondant à 24 mois de salaire, en réparation de l’ensemble des préjudices professionnels, financiers et moraux subis dans le cadre de son licenciement ;
— à titre subsidiaire, si la cour ne retenait pas l’inopposabilité du plafonnement, de condamner la société Déco Ader à lui payer 56.126,95 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse et 14.770,25 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
subsidiairement, de :
— requalifier le licenciement pour faute grave en licenciement pour faute simple ;
— condamner la société Déco Ader à lui payer 40.707,21 euros d’indemnité de licenciement ;
— condamner la société Déco Ader à lui payer 8.862,15 euros d’indemnité compensatrice de préavis, outre 886,22 euros au titre de congés payés afférents ;
— condamner la société Déco Ader à lui payer 1.451,45 euros de rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire outre 145,14 euros de congés payés afférents ;
— condamner la société Déco Ader à lui payer 14.770,25 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
en tout état de cause, de :
— juger que toutes les condamnations porteront intérêt au taux légal à compter du 11 décembre 2018, date du jugement de première instance ;
— condamner la société Déco Ader à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet du litige comme le prévoit l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 : Sur la rupture du contrat de travail
L’article L.1231-1 du code du travail dispose que le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié.
Par ailleurs, aux termes de l’article L.1232-1 du même code, le licenciement par l’employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il résulte en outre des dispositions combinées des articles L 1232-1, L 1232-6, L 1234-1 et L 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d’un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l’employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d’une part d’établir l’exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d’autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise.
Enfin, aux termes de l’article L1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
En l’espèce, aux termes de la lettre de rupture du 16 novembre 2017, qui fixe les limites du litige, il est reproché au salarié d’avoir commis de nombreuses erreurs concernant le processus de commandes d’achat et la conformité de la production et plus précisément :
— le 13 octobre 2017, d’avoir transmis une demande d’achat de 110 rouleaux, en lieu et place de 10 rouleaux (commande Alstom Régiolis) ;
— le 16 octobre 2017, d’avoir commis une erreur de référence en demandant l’approvisionnement de 20 rouleaux de matière MACtac 'JT 5929 R’ en lieu et place de 'JT 5829 R’ (commande Europcar) ;
— le 18 juillet 2017, d’avoir commis une erreur lors du calage couleur initial pour une commande de 10 000 dômes de plaque d’immatriculation, d’avoir omis de solliciter l’avis de l’ingénieur en charge du projet de certification colométrie et pris la décision de poursuivre malgré cette erreur sans en informer la qualité ou la direction (commande Dômes Tiflex) ;
— le 4 octobre 2017, d’avoir inversé le code couleurs et fait produire en bleu ce qui devait l’être en vert et inversement (commande Accor Hôtels) ;
— le 18 octobre 2017 : d’avoir passé une commande de 682 marquages vitrine en découpe en sens 'normal’ alors qu’il s’agissait d’une découpe 'inversée’ (commande Célio).
Le salarié conteste la matérialité des agissements invoqués et sa responsabilité personnelle dans la survenue des désordres allégués. Il fait valoir qu’il n’était pas chargé de vérifier les commandes de matière puisque celles-ci étaient réalisées par le service approvisionnement, ni de vérifier si, une fois l’impression faite, les couleurs correspondaient à la commande du client, ni de réaliser les fichiers permettant de commander les machines. Il souligne qu’alors qu’il avait été embauché comme tireur sérigraphe il n’a pas bénéficié de formation pour passer à l’impression numérique. Il ajoute que les faits du 18 juillet 2017 sont prescrits.
Cependant, il résulte des échanges de mails versés aux débats que les erreurs de commande et de production sont avérées.
En outre, les faits du 18 juillet 2017 ont été découverts uniquement le 11 octobre suivant lorsque le client s’est plaint pour la première fois. Ils n’étaient donc pas prescrits lorsque la procédure de licenciement a été engagée le 27 suivant.
Il ressort par ailleurs du formulaire d’entretien individuel de formation comme des échanges susvisés que les manquements relevés concernaient des tâches incombant au salarié qui était 'responsable de l’ordonnancement production'.
Enfin, s’il est établi que M. X avait été engagé comme sérigraphe et non comme imprimeur numérique, les griefs objets de la rupture ne traduisent pas un problème d’adaptation à une technique particulière mais plutôt un manque général de vigilance indépendant du mode d’impression utilisé en sorte que le fait d’avoir été formé à la spécificité du numérique est sans conséquence sur l’appréciation de la réalité et de la gravité de la faute.
Il résulte de ce qui précède que les griefs visés dans la lettre de licenciement ne sont pas prescrits, qu’ils sont caractérisés et qu’ils sont, compte tenu de leur réitération sur une brève période, constitutifs d’une négligence fautive. Cependant s’agissant d’un salarié qui compte plus de 27 années d’ancienneté et qui n’a jamais été préalablement sanctionné pour des manquements disciplinaires, les agissements reprochés ne sauraient rendre impossible son maintien dans l’entreprise en sorte qu’il convient, comme l’a fait le conseil de prud’hommes de requalifier le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera confirmé sur ce point ainsi que sur les sommes allouées au titre de l’indemnité de licenciement, de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, de rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire et des congés payés afférents.
2 : Sur les dommages-intérêts pour préjudice moral.
Même fondé sur une cause réelle et sérieuse, le licenciement est susceptible de causer au salarié concerné, en raison des circonstances vexatoires qui l’ont accompagné, un préjudice dont il peut demander réparation ; toutefois, ce préjudice ne saurait résulter du seul fait du licenciement et de la mise à pied conservatoire même lorsque celle-ci s’avère a posteriori non justifiée. Ainsi, l’octroi de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant des circonstances brutales et vexatoires du licenciement nécessite, d’une part, la caractérisation d’une faute dans les circonstances de la rupture du contrat de travail, ainsi que, d’autre part, la démonstration d’un préjudice qui en est la conséquence.
En l’espèce, le salarié ne démontre pas qu’un manquement de son employeur lui aurait causé un préjudice moral qu’il conviendrait d’indemniser.
La demande à ce titre sera rejetée et le jugement sera infirmé de ce chef.
3 : Sur les intérêts
Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, les intérêts au taux légal courent sur les créances salariales à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et sur les créances indemnitaires confirmées à compter du jugement de première instance du 11 décembre 2018.
4 : Sur les autres demandes
La décision du conseil de prud’hommes sera confirmée sur les dépens et les frais irrépétibles.
Le présent arrêt n’étant pas susceptible de recours suspensif, la demande d’exécution provisoire est sans objet.
Partie essentiellement perdante, la société Déco Ader supportera la charge des éventuels dépens de la procédure d’appel.
Elle sera également condamnée à payer à M. X une somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
— Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Longjumeau du 11 décembre 2018 sauf en ce qu’il condamne la SA Déco Ader à payer à M. Y X la somme de 5.908,10 euros à titre de réparation de son préjudice moral ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— Rejette la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
— Rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les créances salariales à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et sur les créances indemnitaires confirmées à compter du jugement de première instance du 11 décembre 2018 ;
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
— Condamne la SA Déco Ader à payer à M. Y X la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
— Condamne la SA Déco Ader aux dépens de la procédure d’appel.
LA GREFFI’RE LE PR''SIDENT
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