Infirmation partielle 27 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 27 avr. 2022, n° 21/00897 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 21/00897 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Reims, 16 avril 2021, N° F19/00560 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Président : | Christine ROBERT-WARNET, président |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Arrêt n°
du 27/04/2022
N° RG 21/00897
MLB/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 27 avril 2022
APPELANT :
d’un jugement rendu le 16 avril 2021 par le Conseil de Prud’hommes de REIMS, section Industrie (n° F 19/00560)
Monsieur [J] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par la SELARL CABINET ROLLAND AVOCATS, avocats au barreau de REIMS
INTIMÉE :
SA KNORR BREMSE SYSTEMES FERROVIAIRES FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par la SCP MARIE-LAURE VIEL, avocats au barreau de SAINT-QUENTIN
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 2 mars 2022, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, et Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 27 avril 2022.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Christine ROBERT-WARNET, président
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 20 juillet 2005, la SA Freinrail Systèmes Ferroviaires, devenue la Knorr-Bremse Systèmes Ferroviaires France S.A, a embauché Monsieur [J] [V], en qualité de responsable magasin-expéditions, à compter du 22 août 2005.
Le 16 octobre 2019, la Knorr-Bremse Systèmes Ferroviaires France S.A a convoqué Monsieur [J] [V] à un entretien préalable à licenciement et lui a notifié sa mise à pied à titre conservatoire.
Le 31 octobre 2019, elle lui a notifié son licenciement pour faute grave.
Monsieur [J] [V] a adressé à son employeur une demande de précision des motifs énoncés dans la lettre de licenciement, à laquelle celui-ci a répondu que la lettre comportait l’énoncé des motifs de licenciement.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, Monsieur [J] [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Reims, le 2 décembre 2019, d’une demande tendant à voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de demandes en paiement à caractère indemnitaire et salarial.
Par jugement en date du 16 avril 2021, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
— condamné la Knorr-Bremse Systèmes Ferroviaires France S.A à payer à Monsieur [J] [V] les sommes de :
. 10994,37 euros à titre d’indemnité de licenciement,
. 5938,46 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 593,84 euros au titre des congés payés y afférents,
. 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Monsieur [J] [V] du surplus de ses demandes,
— débouté la Knorr-Bremse Systèmes Ferroviaires France S.A de sa demande au titre des frais irrépétibles,
— condamné la Knorr-Bremse Systèmes Ferroviaires France S.A aux dépens.
Le 3 mai 2021, Monsieur [J] [V] a formé une déclaration d’appel.
Dans ses écritures en date du 7 janvier 2022, il demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et l’a débouté du surplus de ses demandes et statuant à nouveau, de :
— dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
— condamner la Knorr-Bremse Systèmes Ferroviaires France S.A à lui payer les sommes de :
. 6432,76 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
. 643,27 euros au titre des congés payés y afférents,
. 38596,61 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il demande enfin la condamnation de la Knorr-Bremse Systèmes Ferroviaires France S.A aux dépens et le rejet de ses demandes.
Dans ses écritures en date du 4 février 2022, la Knorr-Bremse Systèmes Ferroviaires France S.A conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il a jugé le licenciement de Monsieur [J] [V] fondé sur une cause réelle et sérieuse et du chef des condamnations intervenues à son encontre.
Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de :
— dire et juger bien-fondé le licenciement pour faute grave de Monsieur [J] [V],
— débouter Monsieur [J] [V] de ses demandes,
— condamner Monsieur [J] [V] à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais de première instance et celle de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais d’appel,
— condamner Monsieur [J] [V] aux dépens.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé.
Motifs :
— Sur la faute grave :
Monsieur [J] [V] fait valoir que les termes de la lettre de licenciement sont imprécis et en toute hypothèse que la preuve par la Knorr-Bremse Systèmes Ferroviaires France S.A des faits fautifs qui lui sont reprochés n’est pas rapportée, sollicitant dans ces conditions l’infirmation du jugement en ce qu’il a dit que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, tandis que la Knorr-Bremse Systèmes Ferroviaires France S.A réplique que la faute grave reprochée à Monsieur [J] [V] est établie et que le jugement doit être infirmé en ce sens.
Il appartient à la Knorr-Bremse Systèmes Ferroviaires France S.A de rapporter la preuve d’une telle faute qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié pendant la durée du préavis.
Aux termes de la lettre de licenciement, il est reproché à Monsieur [J] [V] un management agressif, infantilisant et humiliant à l’encontre des membres de son équipe, pouvant s’apparenter à du harcèlement moral.
Au soutien des griefs reprochés à Monsieur [J] [V], qui sont suffisamment précis en ce qu’ils sont matériellement vérifiables, la Knorr-Bremse Systèmes Ferroviaires France S.A produit les déclarations de membres de l’équipe encadrée par Monsieur [J] [V], recueillies par la directrice des ressources humaines lors d’entretiens effectués entre le 8 et le 10 octobre 2019, chacun des salariés attestant ultérieurement que le compte-rendu était conforme aux propos tenus.
C’est à la suite d’une demande de rendez-vous en date du 4 octobre 2019, que la directrice logistique avait reçu Madame [W] [F], agent magasinier, le 7 octobre 2019, lors d’un entretien au cours duquel elle évoquait la pression subie de la part de Monsieur [J] [V], un harcèlement moral et des propos inappropriés.
La directrice logistique recevait Monsieur [J] [V] le lendemain puis une enquête était conduite par la directrice des ressources humaines, après qu’elle en ait informé la référente harcèlement au sein de la société. Dans le cadre de cette enquête, elle recevait les membres de l’équipe de Monsieur [J] [V].
Il ressort des déclarations de Monsieur [S] [E] (pièce n°17), magasinier cariste, que Monsieur [J] [V] avait besoin d’une cible. Ce fut, dans un premier temps, l’apprenti, Monsieur [H] [X], qui explique que jusqu’à l’arrivée de quelqu’un d’autre à attaquer -Madame [W] [F]-, Monsieur [J] [V] était tout le temps 'sur son dos'. Son collègue Monsieur [T] [A] (pièce n°19) confirme qu’il était souvent derrière lui à l’observer. Monsieur [H] [X] explique aussi que Monsieur [J] [V] le rabaissait devant les autres.
Madame [W] [F] déclare que Monsieur [J] [V] lui mettait la pression par les demandes qu’il lui faisait, les tâches qu’il lui confiait ou la surveillance qu’il exerçait en restant derrière elle à l’observer.
Les collègues de Madame [W] [F] confirment l’existence d’une telle surveillance. Ainsi Monsieur [Z] [D], magasinier cariste (pièce n°20), explique que Monsieur [J] [V] est souvent 'derrière [W]', restant là à la regarder et décrit une scène en particulier au cours de laquelle Monsieur [J] [V] l’avait observé ainsi que Madame [W] [F] pendant 1h30. Messieurs [B] [M] et [N] [O] relatent également cette scène. Monsieur [B] [M] fait aussi état de séances d’observation de Monsieur [J] [V] à regarder les gens qui peuvent durer plus de 20 minutes, dans le courrier qu’il a écrit le 11 octobre 2019 à destination de la directrice des ressources humaines.
Un autre collègue relate -pièce n°14- que lorsque que Monsieur [J] [V] descendait, il se mettait sur le dos des gens ([W], [H]).
Plusieurs membres de l’équipe disent que Monsieur [J] [V] leur parlait comme à un enfant (pièces n°16, 20 et 22).
Un des membres de l’équipe de Monsieur [J] [V] rapporte encore que celui-ci utilisait à son endroit le langage des signes du haut de sa plateforme ou qu’il lui arrivait de balancer ses feuilles depuis son bureau qu’il ramassait, éparpillées par terre (pièce n°17).
Enfin, plusieurs personnes de l’équipe expliquent que le comportement de Monsieur [J] [V] était à l’origine d’une pression au sein de l’équipe. En particulier, à l’issue de scène d’observation par Monsieur [J] [V], de Madame [W] [F], Monsieur [Z] [D] relate que celle-ci avait changé de tête. Celle-ci décrit pour sa part qu’elle était affectée physiquement par le comportement de Monsieur [J] [V] et Monsieur [L] [R] indique d’ailleurs qu’elle lui avait montré des rougeurs qu’elle attribuait à son stress.
Il ressort de ces éléments que le comportement managérial dans les termes reprochés à Monsieur [J] [V] est caractérisé et qu’un tel comportement fautif, alors même qu’il avait suivi, avec son équipe, un séminaire de cohésion d’équipe intitulé 'Mieux travailler ensemble’qui s’était étalé sur 10 séances de décembre 2016 à juin 2017, rendait impossible son maintien dans l’entreprise.
Monsieur [J] [V] soutient vainement que le calendrier de la procédure de licenciement excluerait la gravité de la faute, dès lors que si Madame [W] [F] a dénoncé des faits le 7 octobre 2019, il a été précédemment exposé que la Knorr-Bremse Systèmes Ferroviaires France S.A a ensuite diligenté une enquête, à l’issue de laquelle elle a convoqué Monsieur [J] [V] le 16 octobre 2019 à un entretien préalable à licenciement le 24 octobre 2019, et l’a mis à pied à titre conservatoire, puis licencié le 31 octobre 2019, soit dans le délai légal de l’article L.1332-2 du code du travail.
Le licenciement de Monsieur [J] [V] repose donc sur une faute grave et le jugement doit être infirmé en ce sens.
— Sur les demandes financières :
Le licenciement reposant sur une faute grave, le jugement doit être infirmé du chef des condamnations de la Knorr-Bremse Systèmes Ferroviaires France S.A au titre de l’indemnité de licenciement, de l’indemnité de préavis et des congés payés y afférents, Monsieur [J] [V] devant être débouté de ses demandes à ce titre. Le jugement doit être confirmé du chef du rejet de sa demande au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
********
Partie succombante, Monsieur [J] [V] doit être condamné aux dépens de première instance et d’appel et débouté de sa demande d’indemnité de procédure au titre des deux instances.
Il y a lieu en équité de condamner Monsieur [J] [V] à payer à la Knorr-Bremse Systèmes Ferroviaires France S.A la somme de 700 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Par ces motifs :
La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté Monsieur [J] [V] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant :
Dit que le licenciement repose sur une faute grave ;
Déboute Monsieur [J] [V] de ses demandes au titre de l’indemnité de licenciement, de l’indemnité de préavis, des congés payés y afférents et de sa demande d’indemnité de procédure au titre des deux instances ;
Condamne Monsieur [J] [V] à payer à la Knorr-Bremse Systèmes Ferroviaires France S.A la somme de 700 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Condamne Monsieur [J] [V] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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