Infirmation partielle 28 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 28 mars 2022, n° 18/04394 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 18/04394 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 24 août 2017, N° 15/03758 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
28/03/2022
ARRÊT N°
N° RG 18/04394
N° Portalis DBVI-V-B7C-MSPS
A.M R / RC
Décision déférée du 24 Août 2017
Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE 15/03758
M. X
F C
C/
D A
CHAMBRE INTERDEPARTEMENTALE DES NOTAIRES DE L’ARIEGE, DE LA HAUTE-B, DU TARN, DU
TARN-B
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT HUIT MARS DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANT
Monsieur F C […]
Représenté par Me Martine CANTALOUP, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Maître D A
[…]
[…]
Représenté par Me Nicolas LARRAT de la SCP LARRAT, avocat au barreau de TOULOUSE
CHAMBRE INTERDEPARTEMENTALE DES NOTAIRES DE L’ARIEGE, DE LA HAUTE-B, DU TARN, DU TARN-B
Etablissement d’utilité publique agissant poursuites et diligences en la personne de son président en exercice domicilié en cette qualité au siège de la Chambre.
[…]
[…]
Représentée par Me Nicolas LARRAT de la SCP LARRAT, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 03 Mai 2021 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. ROUGER, président
J.C. GARRIGUES, conseiller
A.M. ROBERT, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : C. OULIE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. ROUGER, président, et par N.DIABY, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
M. H C est décédé le […], laissant pour lui succéder ses trois fils, MM. Y, Z et
F C.
La succession a été ouverte en l’étude de maître A, notaire à Auterive.
Dans l’actif de la succession se trouvait une maison d’habitation située à Castelginest (31), qui a été ultérieurement vendue pour un prix de 300.000 €.
Un litige entre les trois héritiers est né concernant les modalités d’utilisation privative du bien et le règlement des charges de l’immeuble indivis entre l’ouverture de la succession et la vente du bien.
Estimant que le notaire avait manqué à ses obligations concernant le paiement des charges de l’immeuble avant la vente et en lui versant les fonds issus de la vente deux ans après
celle-ci, M. F C a fait assigner maître A et la Chambre Interdépartementale des Notaires par acte d’huissier de justice en date du 28 septembre 2015 sur le fondement de la responsabilité professionnelle.
Par jugement contradictoire rendu le 24 août 2017, le tribunal de grande instance de Toulouse a débouté
F C de ses demandes, lui a enjoint reconventionnellement de payer tant à D A qu’à la
Chambre Interdépartementale des Notaires une somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens dont distraction au profit de la Scp Larrat.
Pour statuer ainsi le tribunal a estimé que le notaire s’était heurté à la mésentente entre M. I C et ses deux frères, qu’il n’était pas mandaté pour prendre des initiatives afin de trancher ces conflits puisqu’il n’avait pas été mandaté par un jugement ouvrant le partage judiciaire et qu’il ne pouvait que renvoyer les héritiers à saisir le juge de l’indivision, qu’il n’avait pu ainsi ni régler les charges du fonds indivis dès lors qu’il y avait opposition de l’une des parties sur le montant à payer, ni répartir le prix de vente dès lors qu’il y avait discussion sur le montant exact de ce qui revenait à chacun.
Il a considéré qu’aucun des préjudices invoqués par M. F C n’était imputable au notaire.
Par déclaration du 23 octobre 2018, M. F C a interjeté appel de ce jugement en critiquant l’ensemble des ses dispositions.
DEMANDES DES PARTIES
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 29 août 2019, M. F C, appelant, demande à la cour, au visa des articles 1240 du Code civil et 538 du code de procédure civile, de :
- juger son appel recevable et bien fondé ;
- réformer le jugement dont appel ;
- juger que Me A a commis des fautes engageant sa responsabilité professionnelle de notaire ;
- condamner Me A à réparer son préjudice subi du fait de ses fautes ;
- dire que la Chambre interdépartementale des notaires n’a pas correctement accompli sa mission ;
- la condamner à réparer son préjudice subi du fait de ses défaillances ;
- en conséquence, condamner in solidum Me A et la Chambre interdépartementale des notaires à lui payer :
* une somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral et les tracas occasionnés, outre intérêts légaux ;
* une somme de 39.427 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel et financier subi outre intérêts légaux ;
- débouter Me A et la Chambre interdépartementale des notaires de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;
- les condamner au paiement d’une somme de 9.600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’instance et d’appel.
Il fait valoir que maître A a manqué à ses obligations de conseil, de rigueur et de neutralité en
s’abstenant de lui répondre et de lui fournir des explications sur ses droits concernant la jouissance privative du bien indivis, le paiement de l’assurance et du coût des petits travaux d’entretien de ce bien durant plus de trois ans, en prenant parti pour certains des indivisaires et enfin en réglant à ses deux frères leur quote-part du prix de la vente du bien intervenue le 2 mars 2013 pour 300 000 € dès le 15 mars 2013 alors que sa propre quote-part ne lui a été versée que le 4 mars 2015, après de multiples relances, la saisine de la Chambre
Départementale des Notaires et une plainte auprès du procureur de la république.
Il soutient que la faute du notaire lui a causé un préjudice moral et des tracas, l’absence de respect de
l’obligation de conseil l’ayant contraint à lui adresser de multiples relances restées sans réponse et l’attitude totalement passive du notaire ayant été particulièrement humiliante pour lui.
Il invoque en outre un préjudice financier résultant du fait qu’il n’a pas pu placer son capital de 100.000 € dès mars 2013 et réaliser ainsi des bénéfices.
Il fait valoir enfin que la Chambre Départementale des Notaires, saisie le 6 mars 2014, qui est restée totalement passive face à toutes ces irrégularités et qui a refusé de se prononcer sur ce contentieux pendant plusieurs mois sans aucune raison valable est co-responsable des préjudices moral et financier subis.
Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 16 avril 2019, maître A et la
Chambre Interdépartemental des notaires de l’Ariège, de la Haute-B, du Tarn et du
Tarn-et-B, intimés, demandent à la cour, au visa de l’article 1240 du Code civil, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel, débouter en conséquence M. C de l’ensemble de ses demandes et, y ajoutant, le condamner à leur payer à chacun la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article
700 du code de procédure civile ainsi que tous les dépens d’appel.
Ils font valoir que la Chambre Départementale des Notaires est souveraine dans l’appréciation des faits qui sont portés à sa connaissance, que le simple fait d’être saisie d’une réclamation n’induit pas pour elle
l’obligation de se substituer au notaire pour effectuer une déclaration de sinistre et encore moins de mettre en
'uvre une procédure disciplinaire à son encontre et qu’en l’espèce elle a été normalement diligente dans la gestion de la réclamation de M. F C en recherchant immédiatement toutes informations utiles auprès de maître A.
Ils soutiennent que la mission d’un notaire en charge d’une succession est limitée à la rédaction des actes nécessaires au règlement de cette dernière, qu’en aucun cas il n’est tenu d’avoir à administrer la succession et a fortiori de résoudre les problèmes de mésentente entre les héritiers ou de non respect, par ceux-ci, des prérogatives de leurs co-héritiers. Ils relèvent que si véritablement M. F C estimait être victime
d’une situation abusive liée à l’attitude de ses frères qui lui empêchaient l’accès au bien indivis, il lui appartenait de saisir la juridiction compétente afin de faire trancher cette difficulté, ce qu’il n’a jamais fait.
Ils font valoir que la mission du notaire n’allait pas au-delà de la gestion de l’ensemble des frais liés à la succession, les héritiers lui ayant donné mandat de les régler et que M. F C en imposant à ses co-indivisaires le choix d’une compagnie d’assurance et en réglant directement les primes a agi en contradiction avec l’accord passé entre les co-héritiers.
Ils soutiennent que le notaire s’est abstenu de verser à M. F C sa quote-part dans le prix de vente du bien indivis car ce dernier ne lui a jamais communiqué un relevé d’identité bancaire signé, qu’il ne s’est enquis pour la première fois du sort du prix de vente de l’immeuble que le 6 mars 2014 sans pour autant solliciter expressément le versement de sa quote-part du prix et que surtout, en l’absence d’un accord entre les parties sur les charges de l’immeuble indivis, des comptes demeuraient à établir afin de connaître les droits respectifs des co-indivisaires.
Ils font valoir qu’à supposer que le retard dans le déblocage des fonds soit fautif, M. F C ne subit aucun préjudice puisqu’il s’est vu régler les intérêts au taux légal calculés sur le montant de sa quote-part depuis la date de la vente en application des dispositions de l’article 1153 du code civil.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 avril 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
La responsabilité du notaire
Le notaire est tenu d’un devoir d’information et de conseil qui s’exerce à l’égard de toutes les parties à l’acte pour lequel il prête son concours, quelle que soit la nature de son intervention, et il est tenu de les éclairer, de manière complète et circonstanciée, sur la portée et les effets de cet acte ; la mise en jeu de sa responsabilité sur le fondement des articles 1382 et 1383 devenus 1240 et 1241 du code civil est subordonnée à l’existence
d’une faute en relation de causalité directe avec un préjudice subi.
M. F C a soumis dès 2011 au notaire chargé de la succession de son père deux interrogations concernant d’une part ce qu’il nomme « la jouissance privative du bien indivis » et d’autre part la prise en compte du paiement par lui des cotisations d’assurance habitation pour les années 2011 et 2012 concernant
l’immeuble indivis.
Devant la cour, M. C soutient que c’est l’absence de réponse du notaire sur ces points qui constitue une faute lui ayant causé un préjudice.
Ces interrogations insistantes, quelle que soit leur pertinence, résultaient certes d’une mésentente entre héritiers, situation malheureusement fréquente et dont maître A doit avoir une certaine expérience, mais il appartenait au notaire, en sa qualité de professionnel du droit, d’y répondre de la manière la plus neutre possible en expliquant à M. C quels étaient ses droits et quelles étaient les limites de l’intervention du notaire en matière de succession, en le renvoyant éventuellement à la saisine d’un juge.
Or, il ressort des pièces produites aux débats qu’entre 2011 et 2015 le notaire s’est borné aux réponses suivantes :
- le 29 janvier 2013 : « en ce qui concerne l’absence de jouissance dont vous faites état faute de disposer des clés il s’agit d’un problème d’indivision qui ne concerne en rien votre acquéreur »,
- le 19 mars 2013 : « je réclame à chacun de vos frères le remboursement du tiers des cotisations
(d’assurance) soit 368,76 € »,
- le 12 avril 2013 « chacun (des deux frères) m’indique qu’il avait été convenu entre vous trois que l’ensemble des règlements liés à la succession de vos parents devait être effectué par l’étude. En conséquence ils
n’entendent pas vous rembourser les sommes que vous avez avancées dans la mesure où, par ailleurs, vous
n’auriez pas participé aux frais d’entretien de la maison et notamment aux travaux de peinture de volets, peinture intérieure… ».
Ces éléments n’étaient pas de nature à clarifier la situation juridique et les droits de chacun des héritiers, ce
d’autant que maître A n’informait pas M. J C qu’ayant d’ores et déjà réglé le 15 mars 2013 à ses deux frères la part leur revenant dans le prix de vente de l’immeuble indivis, il ne pouvait en tout état de cause accéder à sa demande d’inclure dans le règlement de la succession les frais d’assurance qu’il justifiait avoir réglés sur ses deniers personnels.
Dans ce contexte, la mise en balance de la créance, justifiée, de M. F C sur la succession, avec la créance invoquée par Y et Z C, dont le notaire ignorait si elle était justifiée, ne pouvait qu’attiser les tensions entre héritiers.
Par ailleurs et surtout, maître A s’est abstenu sans aucun motif pertinent durant deux ans de régler à M.
F C la part lui revenant dans le prix de vente de l’immeuble indivis.
En effet, d’une part, ayant déjà réglé à ses deux frères la part leur revenant, il ne pouvait plus établir quelque compte que ce soit entre les héritiers concernant les charges de l’immeuble vendu et d’autre part, quelle que soit la pertinence de l’exigence d’un relevé d’identité bancaire signé, le notaire reconnaît avoir été en possession d’un rib non signé dès le 15 mars 2013 et il ne ressort pas des quelques courriers ou messages électroniques adressés postérieurement à cette date par le notaire à M. F C que l’absence
d’apposition de la signature sur le rib ait posé difficulté.
Détenteur de fonds indivis à hauteur de 300.000 € à répartir entre les trois frères successibles suite à la vente du bien indivis intervenue le 2 mars 2013 et chargé du règlement de la succession de H C, le notaire instrumentaire ne pouvait de sa propre initiative répartir le produit de la vente sans l’accord conjoint des trois coïndivisaires à titre de partage amiable, et remettre dès le 15 mars 2013 aux deux autres coïndivisaires leur part intégrale à hauteur de 100.000 € chacun, sans l’accord de F C qui avait formulé dès 2011 des revendications au titre de charges personnellement assumées pour 2011 et 2012, lesquelles devaient donner lieu à des comptes d’indivision, règlement qu’il a manifestement opéré, ainsi qu’il l’écrit lui-même le 12 avril
2013, sur les seules indications des deux autres frères relativement à un accord dont il devait s’assurer de la réalité.
A aucun moment dans ses correspondances maître A n’indique à M. F C qu’il a réglé la quote part du prix à ses frères dès mars 2013 et ce dernier ne l’apprendra qu’à la lecture de la deuxième réponse faite par le notaire à la Chambre Interdépartementale des Notaires le 24 octobre 2014 en ces termes :
« A défaut d’opposition de la part de l’un ou l’autre des trois vendeurs, j’ai procédé dès le 15 mars suivant au virement de la quote part revenant à chacun des trois héritiers, soit 100 000 €, sur leur compte respectif dont ils m’avaient communiqué le Rib, à l’exception de M. F C, à qui je l’ai demandé par mail du 15 mars
2013. C’est alors que j’ai reçu de ce dernier un courrier recommandé daté du 15 mars 2013 réclamant le remboursement par ses frères de leur quote part des cotisations d’assurance 2011 et 2012 soit 368,76 € chacun. Audit courrier était cependant joint un RIB mais celui-là n’était pas signé malgré mes demandes expresses et réitérées en ce sens des 5 et 15 mars 2013. »
Dans sa première réponse à la Chambre des Notaires le 2 avril 2014, maître A rappelait que le règlement de la succession était bien intervenu dans les 6 mois du décès, que depuis le décès en raison d’une discorde entre F C et ses deux frères M. Y C lui avait fait parvenir les factures relatives aux charges courantes de l’immeuble successoral en vue de leur règlement assuré au moyen des fonds successoraux dont il disposait et ce dans l’attente de la vente et indiquait, de manière pour le moins ambiguë :
« Quant au partage des liquidités de la succession, aucune somme n’a été remise à l’un ou l’autre des héritiers, ayant servi totalement aux charges, aucun héritier ne m’a réclamé le remboursement des frais pour
l’entretien de la maison. ».
Il ne répondait pas aux questions pourtant très claires que M. F C avait posé dans son courrier adressé le 6 mars 2014 à la Chambre des Notaires :
« 1 - Est-ce que l’intégralité de la somme liée à la vente de la maison (') est encore bloquée sur le compte professionnel notarial ' 2 – Est-ce que les 3 membres de l’indivision sont dans la même situation actuellement avec une attente du versement du capital lié à la vente '
3 – (…)
4 – Quels sont les éléments en attente pour finaliser la succession et procéder au versement du capital aux héritiers ' ».
Les fonds revenant à M. F C lui ont été finalement versés le 4 mars 2015, à hauteur de 100 765,39 €, après que ce dernier ait écrit le 8 février 2015 au procureur de la république de Bordeaux et à la Chambre
Interdépartementale des Notaires de Toulouse pour la troisième fois le 2 mars 2015, sans que l’on comprenne pourquoi maître A n’a pas procédé à ce versement dès le mois d’octobre 2014 comme il s’était
« proposé » de le faire dans son courrier à la Chambre des Notaires du 24 octobre 2014.
Il résulte des constatations qui précèdent qu’en n’informant pas clairement M. C de ses droits et des limites de l’intervention du notaire en matière de succession en le renvoyant éventuellement à la saisine d’un juge, puis en s’abstenant sans motif légitime durant deux ans de régler à M. F C la part lui revenant dans le prix de vente de l’immeuble indivis alors qu’il avait procédé, sans l’en informer, au versement intégral de leurs parts à ses deux frères dès le 15 mars 2013, maître A a manqué à ses obligations de conseil,
d’information, de loyauté et de diligence.
Ces manquements fautifs engagent sa responsabilité civile envers M. C et l’obligent à en réparer les conséquences dommageables.
Cette situation a causé à M. C pendant deux ans des tracas divers pour obtenir des éclaircissements et être rempli de ses droits, et consécutivement un préjudice moral qui sera justement réparé par l’octroi d’une indemnité de 5000 €.
Le retard de règlement à M. F C de sa quote part dans le prix de vente de l’immeuble indivis a en outre fait perdre à ce dernier une chance de placer la somme lui revenant dès le 15 mars 2013 au mieux de ses intérêts et d’en retirer les bénéfices durant 23 mois.
M. C soutient qu’il aurait investi le capital, d’un montant de 99 768,21 € en 2 orientations financières : un investissement dans le « Plan d’actionnariat salarié 2013 » d’Eads (Esop) pour 17 680 € représentant 400 actions à 44,20 € et un placement bancaire auprès de Ia Bnp avec le souhait d’un investissement raisonnable avec une répartition prudente pour 80 000 €.
Il estime qu’en acquérant 400 actions Eads il aurait bénéficié de 107 actions gratuites d’une valeur de 4729 € et qu’en revendant ces 507 actions en décembre 2018 il aurait pu réaliser un bénéfice de 53 € par actions soit 26
602 €.
Il justifie qu’au mois de mars 2013 il était employé de la société Astrium depuis le 1er octobre 2002 en qualité
d’ingénieur sous contrat à durée indéterminée et que son entreprise, dans le cadre d’un « plan d’actionnariat salarié » proposait à ses salariés de souscrire entre le 3 et le 17 juin 2013 des actions Eads avec, suivant le nombre d’actions souscrites, un certain nombre d’actions offertes en l’occurrence 107 actions offertes (4729 €) pour les 400 actions que M. C auraient pu souscrire.
Il justifie par la production du relevé de portefeuille d’actions Airbus Group qu’il détient auprès de la Société
Générale qu’il n’a acquis aucune action en 2013.
Il justifie avoir revendu en décembre 2018 les 20 actions qu’il avait acquises en 2009 et en 2012 au prix de
97,27 euros chacune.
Compte tenu de ces éléments il y a de fortes présomptions que M. C aurait utilisé une partie de la somme qu’il aurait du percevoir en mars 2013 pour l’acquisition de ces actions eu égard aux avantages dont il pouvait bénéficier du fait de sa situation professionnelle.
Il ne peut cependant demander à la fois la valeur d’achat des 107 actions gratuites qu’il aurait pu obtenir et le profit qu’il aurait pu retirer de leur revente.
Son préjudice est constitué par la perte de chance de revendre l’ensemble des actions souscrites avec un profit de 26 602 €.
M. C estime qu’il aurait choisi l’option 2 de la proposition de placement de la Bnp et que dans ce cadre il aurait perçu un bénéfice de 352 € pendant 23 mois soit 8096 €.
Il produit une proposition de placement de la somme de 80 000 € établie le 28 août 2014 par la Bnp qui évoque deux options : soit la souscription d’un plan épargne logement pour 59 000 € (taux 2,5% en 2013) et placement des fonds restant sur un livret A (taux 1%), soit un contrat d’assurance vie avec répartition de
l’épargne selon un profil prudent (70% sur le fonds euros avec une rentabilité en 2013 de 2,65%, 20% dont la rentabilité en 2013 a été de 6,51 % et 10% sur le fonds Sélection Midcap France qui a eu un rendement de
21,65% en 2013).
La banque souligne cependant que le taux de volatilité des deux derniers supports sont respectivement de 3 sur 7 et de 6 sur 7 et que « l’on ne peut bien sûr parler que des performances passées pour ce genre de support ».
M. C, qui reste taisant sur la manière dont il a finalement et effectivement placé la somme perçue le 3 mars
2015, ne démontre pas qu’il aurait opté pour un produit financier présentant des risques, de sorte que seul sera retenu le placement assurance-vie sur fonds euros avec un rendement en 2013 de 2,65% sur 80 000 € soit un bénéfice probable de 4048 € sur la période considérée (176 € par mois durant 23 mois).
Les intérêts générés sont cependant soumis chaque année aux prélèvements sociaux à hauteur 17,2%, soit des intérêts nets sur deux ans de 3351,75 €.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il doit être considéré que la perte de chance pour M. F C de placer la somme de 99 768,21 € dès le 15 mars 2013 au mieux de ses intérêts et d’en retirer les bénéfices durant 23 mois est de 90%.
Il doit être déduit du montant des dommages et intérêts pour préjudice financier accordé à M. C la somme de 997, 18 € qui lui a été versée par le notaire au titre des intérêts au taux légal sur la somme de 99 768,21 € à compter de la date de la vente et jusqu’au 5 mars 2015, date de versement de sa quote-part.
Maître A sera en conséquence condamné à lui payer la somme de 25 961,19 € (29953,75 x 90% -
997,18) au titre du préjudice financier et celle de 5000 € au titre du préjudice moral, outre les intérêts au taux légal sur ces sommes à compter du 24 août 2017, date du jugement, conformément l’article 1153-1 devenu
1231-7 du code civil, le jugement étant infirmé sur ce point.
La responsabilité de la Chambre Interdépartementale des Notaires
Aucune faute ne peut être retenue à l’encontre de la Chambre des Notaires.
Saisie à deux reprises les 6 mars 2014 et le 4 septembre 2014 par M. C elle a recueilli les observations du notaire qu’elle a transmises à M. C les 7 avril 2014 et 14 janvier 2015. Elle a apprécié souverainement les faits qui ont été portés à sa connaissance. Non détentrice des fonds issus de la vente de l’immeuble indivis, il ne peut lui être imputé le retard dans le versement de ces fonds.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. C de ses demandes à l’encontre de la Chambre des
Notaires.
Les demandes annexes
Succombant, maître A supportera les dépens de première instance ainsi que les dépens d’appel. Il se trouve redevable d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile tant au titre de la procédure de première instance qu’au titre de la procédure d’appel, dans les conditions définies au dispositif du présent arrêt et ne peut lui-même prétendre à l’application de ce texte à son profit.
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande la Chambre Interdépartementale des Notaires au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. C de sa demande au titre des frais irrépétibles dirigée à
l’encontre de la Chambre Interdépartementale des Notaires.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
- Infirme le jugement rendu le 24 août 2017 par le tribunal de grande instance de Toulouse sauf en ce qu’il a débouté M. F C de ses demandes à l’encontre de la Chambre Interdépartementale des Notaires ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- Condamne maître D A à payer à M. K C la somme de 25 961,19 € au titre du préjudice financier et celle de 5000 € au titre du préjudice moral, outre les intérêts au taux légal sur ces sommes à compter du 24 août 2017 ;
- Condamne maître D A aux dépens de première instance et d’appel ;
- Condamne maître D A à payer à M. K C la somme de 5000 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel ;
- Déboute maître D A et la Chambre Interdépartementale des Notaires de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
N. DIABY C. ROUGER 1. L M N O
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