Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 4 novembre 2021, n° 18/04599
CPH Nanterre 20 juillet 2018
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CA Versailles
Infirmation partielle 4 novembre 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Licenciement verbal

    La cour a estimé que la dispense d'activité était justifiée par la nécessité de garantir la liberté de parole des salariés et ne constituait pas un licenciement verbal.

  • Rejeté
    Absence de cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, fondée sur des manquements aux obligations professionnelles de la salariée.

  • Accepté
    Faute grave

    La cour a infirmé le jugement sur ce point, considérant que la faute grave n'était pas caractérisée, rendant légitime la demande d'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Faute grave

    La cour a jugé que la faute grave n'était pas établie, permettant ainsi à la salariée de prétendre à l'indemnité conventionnelle de licenciement.

  • Rejeté
    Licenciement vexatoire

    La cour a estimé que les circonstances du licenciement ne constituaient pas un licenciement vexatoire et que le préjudice n'était pas établi.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Versailles a infirmé partiellement le jugement du Conseil de Prud'hommes de Nanterre qui avait jugé le licenciement de Madame M Y pour faute grave justifié. Madame Y avait été licenciée par la société Groupon France pour des manquements dans ses fonctions de City Manager, notamment un management inadapté et la tenue de propos inappropriés envers ses subordonnés. La Cour a reconnu l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement mais a écarté la qualification de faute grave, estimant que l'employeur avait eu le temps de se prononcer sur les faits reprochés et que le maintien de la salariée dans l'entreprise n'était pas impossible. En conséquence, la Cour a condamné Groupon France à verser à Madame Y des indemnités pour la mise à pied conservatoire, le préavis non effectué et l'indemnité conventionnelle de licenciement, ainsi que 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La demande de Madame Y pour licenciement vexatoire et brutal a été rejetée, la Cour n'ayant pas trouvé de preuve de faute ou de préjudice spécifique distinct de la perte de l'emploi.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 21e ch., 4 nov. 2021, n° 18/04599
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 18/04599
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Nanterre, 20 juillet 2018, N° F17/00276
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 4 novembre 2021, n° 18/04599