Irrecevabilité 29 mai 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 19e ch., 29 mai 2019, n° 17/02573 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 17/02573 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
19e chambre
Prud’Hommes
Minute n°
N° RG 17/02573 – N° Portalis DBV3-V-B7B-RRUR
AFFAIRE : X C/ SELAS MAZARS SOCIETE D’AVOCATS, SA MAZARS,
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée le VINGT NEUF MAI DEUX MILLE DIX NEUF,
Nous, Madame C-D E, conseiller de la mise en état de la 19e chambre, avons rendu l’ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience, le 3 avril deux mille dix neuf,
assisté de Madame A B, greffier,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
SELAS MAZARS SOCIÉTÉ D’AVOCATS, anciennement dénommée MARCCUS PARTNERS puis MARCAN,
[…]
[…]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – Représentant : Me Ranéha TOUIL de la SELARL CARLARA SOCIAL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Michel RASLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0298
DEMANDERESSE À L’INCIDENT ET INTIMÉE DANS LE RG 17/2573
C/
Monsieur Y X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
ETATS-UNIS
Représentant : Me Céline GORTYCH de la SELEURL ANATOLE AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1160 – Représentant : Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622
DÉDENFEUR À L’INCIDENT ET APPELANT DANS LE RG 17/2573
[…]
[…]
Représentant : Me Emmanuelle BARBARA de la SCP AUGUST & DEBOUZY et associés, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0438, substituée par Me Kathy AZEVEDO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0305
DÉFENDERESSE À L’INCIDENT ET INTIMÉE DANS LE RG 17/25/73
********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Vu la déclaration d’appel relevée le 16 mai 2017 par M. Y X à l’encontre de la SELAS Mazars société d’avocats, anciennement dénommée Marccus partners puis Marcan et de la SA Mazars,
Vu le jugement dont appel, rendu le 23 janvier 2017 par le conseil de prud’hommes de Rambouillet,
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 13 septembre 2018 confirmant l’ordonnance du conseiller de la mise en état de cette chambre ayant dit n’y avoir lieu à déclarer l’appel de M. X irrecevable ne raison de sa tardiveté et débouté M. X de sa demande de nullité de la notification du jugement entrepris,
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Paris rendu le 31 janvier 2019 sur l’appel diligenté le 27 février 2017 par M. X relatif au jugement susvisé, déclarant cet appel irrecevable,
Vu les conclusions d’incident transmises par voie électronique le 18 février 2019 par la SELAS Mazars société d’avocats auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, aux fins de voir constater l’irrecevabilité de l’appel en raison de son caractère tardif et obtenir la condamnation de M. X à lui verser la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions d’incident transmises par voie électronique le 6 mars 2019 par la SA Mazars auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, aux fins de voir constater l’irrecevabilité de l’appel et obtenir la condamnation de M. X à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions en réponse sur incident de M. X transmises par voie électronique le 14 mars 2019 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens aux fins de :
— l’irrecevabilité de l’incident et le renvoi des parties à se pourvoir devant la Cour de cassation,
— subsidiairement sur le fond, dire l’appel recevable,
— prononcer le sursis à statuer dans l’attente du pourvoi relevé à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 31 janvier 2019.
SUR CE :
Sur la recevabilité des conclusions d’incident :
M. X soutient en premier lieu que les conclusions d’incident soulevées par la SELAS Mazars société d’avocats et la SA Mazars sont irrecevables dès lors que le conseiller de la mise en état préalablement saisi d’une demande aux fins d’irrecevabilité de l’appel en raison de sa tardiveté a déjà jugé qu’il n’y avait pas lieu à dire son appel irrecevable, que cette ordonnance a été confirmée, sur déféré, par la cour d’appel de Versailles et qu’il appartenait à la SELAS Mazars société d’avocats et à la SA Mazars de se pourvoir en cassation si elles entendaient contester cet arrêt.
La SELAS Mazars société d’avocats fait valoir que ses conclusions d’incident sont recevables dès lors qu’un événement nouveau est intervenu depuis les précédentes décisions rendues par le conseiller de la mise en état et la cour d’appel de Versailles puisque la cour d’appel de Paris a déclaré l’appel relevé devant elle par M. X irrecevable.
La SA Mazars soutient également que ses conclusions sont recevables en raison de l’arrêt de la cour d’appel de Paris rendu postérieurement à l’arrêt de la cour d’appel de Versailles statuant sur déféré.
Les conclusions d’incident seront déclarées recevables dès lors que l’arrêt de la cour d’appel de Paris déclarant l’appel de M. X irrecevable a été rendu le 31 janvier 2019, postérieurement à l’arrêt confirmatif de la cour d’appel de Versailles statuant sur déféré et constitue donc un élément nouveau venant modifier la situation antérieurement reconnue en justice.
Sur la demande de sursis à statuer :
La demande de sursis à statuer sera rejetée, la décision attendue de la Cour de cassation n’étant pas susceptible de modifier le fait que M. X a relevé appel devant une cour d’appel dans le ressort de laquelle ne siégeait pas le conseil de prud’hommes dont il contestait le jugement et que l’arrêt de la cour d’appel de Paris a mis fin au litige porté devant elle.
Sur le fond :
Si en application de l’article 2241 du code civil, une déclaration d’appel, serait-elle formée devant une cour d’appel incompétente, interrompt le délai d’appel, cette interruption est, en application de l’article 2243 du même code, non avenue lorsque l’appel est définitivement rejeté par un moyen de fond ou par une fin de non-recevoir, comme c’est le cas en l’espèce, dès lors que l’appel porté devant elle a été déclaré irrecevable par l’arrêt de la cour d’appel de Paris qui a définitivement rejeté la demande. L’interruption du délai d’appel est donc non avenue de sorte que l’appel relevé devant la cour d’appel de Versailles le 16 mai 2017 est irrecevable comme tardif.
Il sera par conséquent fait droit à la fin de non-recevoir soulevée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Les dépens de l’incident seront mis à la charge de M. X mais il ne sera pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS :
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Paris rendu le 31 janvier 2019,
Déclarons recevables les conclusions d’incident de la SELAS Mazars société d’avocats, anciennement dénommée Marccus partners puis Marcan et de la SA Mazars,
Rejetons la demande de sursis à statuer,
Déclarons l’appel relevé devant la cour d’appel de Versailles le 16 mai 2017, irrecevable en raison de sa tardiveté,
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. Y X aux dépens de l’incident.
Le greffier, Le conseiller de la mise en état
A B C-D E
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- République dominicaine ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Code de commerce ·
- Pays ·
- Loi applicable ·
- Rupture ·
- Relation commerciale établie ·
- Opérateur ·
- Tribunaux de commerce
- Sociétés civiles immobilières ·
- Saisie-attribution ·
- Mainlevée ·
- Exonérations ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Dette ·
- Procédure abusive ·
- Dommages-intérêts ·
- Monétaire et financier
- Astreinte ·
- Sécurité ·
- Démission ·
- Contrat de travail ·
- Indemnité ·
- Rupture ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Travail dissimulé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Canalisation ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Partie commune ·
- Installation sanitaire ·
- Copropriété ·
- Règlement ·
- Eaux ·
- Sociétés immobilières ·
- Suppression ·
- Lot
- Juridiction competente ·
- Créance ·
- Juge-commissaire ·
- Code de commerce ·
- Liquidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Qualités ·
- Contestation sérieuse ·
- Collégialité
- Honoraires ·
- Ags ·
- Titre ·
- Trop perçu ·
- Résultat ·
- Indemnité ·
- Congés payés ·
- Restitution ·
- Liquidateur ·
- Congé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Photochimie ·
- Industrie ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Cession ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Activité ·
- Contrats ·
- Transfert
- Donations ·
- Notaire ·
- Avancement d'hoirie ·
- Testament ·
- Successions ·
- Acte ·
- Préjudice moral ·
- Qualification ·
- Appel ·
- Préciput
- Fournisseur ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Sociétés ·
- Maintenance ·
- Concurrence déloyale ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Accord commercial ·
- Référé ·
- Illicite ·
- Exclusivité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Collaborateur ·
- Management ·
- Congé ·
- Enquête ·
- Entretien ·
- Maternité ·
- Licenciement verbal ·
- Travail ·
- Compte ·
- Salarié
- Libéralité ·
- Consorts ·
- Gratification ·
- Prestation de services ·
- Don ·
- Successions ·
- Dommages et intérêts ·
- Associations ·
- Global ·
- Titre gratuit
- Salade ·
- Méthanol ·
- Fruit frais ·
- Sociétés ·
- Sirop ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Dommage imminent ·
- Dioxyde de carbone ·
- Trouble ·
- Produit
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.