Confirmation 27 janvier 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 27 janv. 2021, n° 20/00304 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/00304 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 16 décembre 2019, N° 2019r01257 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Karen STELLA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 20/00304 – N° Portalis DBVX-V-B7E-MZTW
Décision du
Tribunal de Commerce de LYON
Référé
du 16 décembre 2019
RG : 2019r01257
ch n°
Y
C/
SARL L M LES HAUTS DU LYONNAIS
SARL ASM
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8e chambre
ARRET DU 27 Janvier 2021
APPELANTE :
Mme B Y née X
[…]
[…]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020.05334 du 19/05/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
Représentée par Me Arnaud E de la SELARL ARNAUD E, avocat au barreau de LYON, toque : 1019
Représentée par M. D E (AVOCAT)
INTIMEES :
SARL L M LES HAUTS DU LYONNAIS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
SARL ASM prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentées par Me Samuel BECQUET de la SELARL BMB AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1420
* * * *
Date de clôture de l’instruction : 02 Décembre 2020
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Décembre 2020
Date de mise à disposition : 27 Janvier 2021
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Karen STELLA, conseiller faisant fonction de président
— Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
— Raphaële FAIVRE, vice-président placé près le premier président de la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance du 31 août 2020, pour exercer les fonctions de conseiller de la cour d’appel de Lyon, affecté à la 8e Chambre Civile
assistées pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, Karen STELLA a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Karen STELLA, conseiller faisant fonction de président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
La société « L M Les Hauts du Lyonnais » ci-après dénommée « L M » exerce une activité de transports de personnes sur la commune de Saint-Symphorien-sur-Coise.
Au cours du premier semestre 2017, le représentant légal de L M a pris contact avec les associés de la société Asm, société ayant une activité identique à celle de L M sur la commune de Saint-Martin-en-Haut.
La société Asm était dirigée par deux gérants : B Y et F G. Son capital était composé de 1.200 parts sociales et était réparti de la manière suivante: 599 parts sociales chacun pour B Y et F G et 2 parts sociales pour H I.
Le 7 juillet 2017, le représentant légal de L M et les trois associés d’Asm ont conclu un compromis de cession de parts sociales.
Le 28 juillet 2017, le pacte dé’nitif portant sur la cession des 1.200 parts sociales composant le capital social de la société Asm a été signé entre le représentant légal de L M et les trois associés d’Asm, ledit acte définitif de cession de parts sociales étant assorti d’une garantie d’actif et de passif.
Selon le compromis de cession des parts sociales et l’acte dé’nitif de cession de parts sociales composant le capital social d’Asm, il était expressément convenu que le prix était 'xé de manière provisoire à hauteur de 93.000 euros sur la base des capitaux propres d’Asm tels que 'gurant au sein des comptes annuels de la société suivant exercice clos le 31 décembre 2016.
Le prix de cession des 1.200 parts sociales composant le capital social d’Asm était révisable sur la base d’une situation intermédiaire comptable arrêtée à la date du 31 juillet 2017 et devant être établie par le cabinet d’expertise-comptable Fiducial Expertise, ladite situation devant être remise au cessionnaire au plus tard le 30 septembre 2017.
Le paiement du prix de cession des 1.200 parts sociales composant le capital social d’Asm a été réglé immédiatement par L M à hauteur de 65.100 euros aux trois cédants à proportion des parts sociales détenues par chacun d’eux au sein du capital social d’Asm. Un séquestre a été constitué entre les mains de Maître J K, avocat, à hauteur de 27.900 euros.
La situation intermédiaire comptable devant être arrêtée à la date du 31 juillet 2017 n’a pas été communiquée au représentant légal de L M le 4 Janvier 2018, Fiducial Expertise a fait savoir qu’elIe était dans l’incapacité de pouvoir établir dans des conditions de fiabilité satisfaisante cette situation en raison d’un grand nombre de dif’cultés suite à une interrogation de la société « Joye », nouvel expert-comptable de la société Asm.
En outre, lesdites difficultés ont été expressément con’rmées au conseil de L M suivant une lettre en date du 22 février 2018 par laquelle Fiducial Expertise a exposé la nature et les chronologies des difficultés.
Ainsi, Fiducial Expertise a fait spécialement part à L M d’un courrier adressé en date du 4 mai 2017 à la gérance d’Asm aux 'ns d’observations quant à divers points susceptibles d’affecter la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels suivant exercice clos le 31 décembre 2016.
Pour, L M, des informations lui ont été manifestement dissimulées par la gérance d’Asm qui n’a sciemment pas entendu leur donner les suites appropriées alors que le prix provisoire de 93.000 euros avait été déterminé sur la base desdits comptes annuels suivant exercice clos le 31 décembre 2016.
Or, de nombreux éléments susceptibles de mettre en jeu la garantie d’actif et de passif sont survenus postérieurement à la cession des 1.200 parts sociales composant le capital social d’Asm : celle-ci était en cessation des paiements au 31 juillet 2017 (date d’entrée en jouissance de L M, la situation bancaire d’Asm était au maximum de l’autorisation de découvert concédée par l’établissement de crédit et n’avait aucun actif disponible pour faire face à un passif supplémentaire exigible. Les comptes sociaux des exercices clos les 31 décembre 2015 et 2016 n’avaient pas été approuvés en assemblée générale ni, a fortiori, déposés et étaient inexacts, affectant de facto tant le chiffre d’affaires (H.T.) que le résultat net comptable. Il était impossible d’établir la situation intermédiaire comptable devant être arrêtée à la date du 31 juillet 2017 et les comptes sociaux ne faisaient apparaître aucune constitution de provision.
Par ailleurs, L M a été rendue destinataire de nombreuses réclamations démontrant que
les déclarations obligatoires au titre de la T.V.A, des impôts, ainsi que les cotisations sociales et de retraite n’avaient pas été effectuées et il existait une procédure judiciaire ayant donné lieu à une condamnation à hauteur d’une somme totale de 11.473 euros outre le fait qu’aucun des registres obligatoires n’avait été communiqué.
Selon L M il s’agit de man’uvres dolosives et, en toute hypothèse, de graves manquements affectant considérablement la gestion d’Asm postérieurement à la cession des parts sociales composant le capital social de la société Asm.
Au vu de ces constatations et des lettres recommandées en date des 14 mars 2018 et 12 juin 2018 émanant de son conseil, L M a avisé les cédants de l’impossibiIité en l’état de 'xer un prix dé’nitif de cession et de la nécessité de recourir à un tiers-évaluateur conformément aux dispositions de l’article 3.2 de l’acte définitif de cession des parts sociales et aux dispositions de l’article 1592 du code civil tout en les informant des faits et des évènements susceptibles de mettre en 'uvre l’engagement de garantie d’actif et de passif et les mettait en demeure d’y répondre.
Suivant lettre en date du 16 juin 2018, B Y a informé le conseil de L M qu’elle souhaitait en 'nir avec ce dossier en lui laissant le soin de régler au mieux les intérêts de chacun, « ayant de toute façon fait une croix sur le solde de la vente ».
Aucune autre réponse n’ayant été apportée par les cédants, L M a constaté le désaccord des parties sur sa proposition et, suivant une requête en date du 12 juin 2018, a sollicité auprès du président du tribunal de commerce de Lyon la désignation d’un expert-estimateur aux fins de déterminer le prix définitif. Suivant une ordonnance en date du 28 juin 2018, le président du tribunal de commerce de Lyon a désigné N A en qualité d’expert aux 'ns de déterminer le prix définitif de cession des parts sociales de la société Asm conformément aux termes de l’article 3.2 de l’acte définitif de cession des 1.200 parts sociales composant le capital social de la société Asm.
A la suite de la désignation d’un expert judiciaire, la société Asm a dû suppléer la défaillance des cédants quant au règlement des frais de l’expert judiciaire et, à charge de recours, a réglé l’intégralité des honoraires sollicités en date du 26 septembre 2018.
N A a convoqué les parties à deux réunions en date des 19 juillet 2018 et 17 octobre 2018 tout en rendant son pré-rapport en date du 25 janvier 2019.
Suivant une correspondance du 20 février 2019, B Y a communiqué à N A ses observations pour contester son pré-rapport tout en s’accordant sur une baisse du prix de vente à la hauteur du séquestre.
Suivant le rapport final d’évaluation établi en date du 15 mars 2019, le prix dé’nitif a été 'xé à 46.927 euros soit, une différence à hauteur de 46.073 euros avec le prix provisoire.
Au vu dudit rapport et du montant versé en excès par L M excédant de façon substantielle celui séquestré,L M a demandé au séquestre d’effectuer le décaissement de ladite somme de 27.900 euros ce qui a été réalisé en date du 22 mai 2019.
Elle a estimé que B Y restait redevable à l’égard du cessionnaire d’une somme de 9.071,36 euros.
Le 18 juin 2019, L M Les Hauts du Lyonnais a fait signi’er à B Bernler une sommation d’exécuter ses obligations au titre du complément de prix et de la garantie d’actif et de passif. A la sommation d’exécuter étant joint un duplicata du rapport final d’expertise.
A la suite de la signi’cation de cette sommation, B Y a prétendu qu’elle n’avait pas été
destinataire dudit rapport 'nal.
A la demande de L M et, suivant un email en date du 24 juin 2019, le cabinet de l’expert A a apporté les précisions suivantes quant à la noti’cation du rapport 'nal à B Y : la lettre recommandée avec accusé de réception était revenue avec la mention « non réclamée par le destinataire » mais l’envoi a également été fait par lettre simple, le 4 avril 2019.
Suivant courrier du 16 juin 2019, B Y a indiqué au conseil de « L M » qu’elle n’avait jamais reçu les correspondances de notification faites au titre de la garantie d’actif et de passif.
Suivant lettre en date du 24 juin 2019, B Y a informé le conseil de la société L M qu’elle s’opposait formellement au règlement sollicité.
Estimant qu’elle restait redevable à son égard des sommes suivantes :
-9.071,35 euros au titre de la valeur de ses parts sociales,
-4.140 euros au titre des frais d’expertise réglés par Asm pour le compte des cédants,
-512,41 euros au titre des frais ayant été exposés pour assurer la régularité et l’opposabiIité des opérations.
L M l’a donc assignée en référé devant le tribunal de commerce de Lyon.
Selon l’assignation signi’ée le 9 août 2019, L M a sollicité :
— la condamnation à titre provisionnel de B Y à lui rembourser les 9.071,36 euros correspondant aux sommes versées en excès lors de la cession de parts sociales composant le capital social de la société Asm au regard du prix dé’nitif de cession 'xé par N A.
— le prononcé des intérêts conventionnels au taux de 1 % par mois de retard à compter de l’échéance convenue, soit le 31 octobre 2017,
— la condamnation de B Y à payer la somme provísionnelle de 4.140 euros à la société Asm au titre de son obligation solidaire au paiement du frais du tiers-évaluateur réglés par Asm pour le compte des cédants, à charge de recours à l’encontre de ses anciens associés,
— la condamnation de B Y à lui payer la somme de 512,41 euros au titre des frais exposés pour assurer la régularité et l’opposabilité des opérations,
— la condamnation de B Y à lui payer la somme provísionnelle de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— outre la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en sus des entiers dépens.
Suivant ordonnance en date du 30 octobre 2019, le président du tribunal de commerce de Lyon a :
— dit qu’il n’y avait pas matière à contestations sérieuse ;
— condamné madame Y à rembourser la société L M Des Hauts du Lyonnais la somme de 9.071,36 euros, correspondant aux sommes versées en excès lors de la cession des parts de la société Asm au regard du prix définitif de cession fixé par le tiers-évaluateur ;
— dit que cette somme devra être assortie des intérêts conventionnels au taux de 1 % par mois de retard à compter de l’échéance convenue, soit le 31 octobre 2017 ;
— condamné madame Y à payer la somme provisionnelle de 4.140 euros à la société L M Des Hauts du Lyonnais au titre des frais et honoraires de l’expert conformément à l’article 3.2 de l’acte de cession de parts du 28 juillet 2017 ;
— condamné madame Y à payer à la société L M Des Hauts du Lyonnais la somme provisionnelle de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— condamné madame Y à payer à la société L M Des Hauts du Lyonnais la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné madame Y aux entiers dépens de l’instance.
Sur requête aux fins de réparation d’omission matérielle du 07 novembre 2019 et sans opposition de madame Y, le juge des référés, par ordonnance du 16 décembre 2019 a ajouté dans le dispositif la condamnation de madame Y au règlement de la somme de 512,41euros correspondant aux frais d’huissier et de greffe.
Par déclaration électronique du 14 janvier 2020, le conseil de madame Y a interjeté appel de l’ordonnance rectifiée du 16 décembre 2019.
L’affaire a été fixée à bref délai selon les dispositions de l’article 905 du code de procédure civile et les plaidoiries ont été fixées au 9 décembre 2020 à 9 heures.
Suivant le dernier état de ses conclusions dites n°1 notifiées par voie électronique le 9 mars 2020, madame Y demande à la Cour de :
— la dire et juger recevable et fondée en ses dires, conclusions et fins,
— infirmer la décision rendue en date du 16 décembre 2019 par le tribunal de commerce de Lyon,
— désigner tel expert qu’il plaira à la Cour avec la mission telle que décrite au sein de la seconde partie des présentes conclusions.
— condamner le représentant légal des sociétés L M Les Hauts du Lyonnais et Asm à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le représentant légal des sociétés L M Les Hauts du Lyonnais et Asm aux entiers dépens de la présente instance.
Madame Y fait valoir deux problématiques :
— l’absence de base juridique de la condamnation pécuniaire prononcée par le tribunal de commerce de Lyon,
— le caractère contestable de la condamnation pécuniaire : le prix déterminé est mal calculé et dérisoire.
La Cour constatera que le représentant légal des sociétés L M Les Hauts du Lyonnais et Asm avait sollicité initialement sa condamnation à lui payer une somme totale de 18.723,77 euros (dont 9.071,36 euros correspondant aux sommes versées en excès lors de la cession des 599 parts sociales qu’elle détenait au sein du capital social d’Asm).
Elle soutient que l’acte définitif de cession de 1.200 parts sociales composant le capital social de la société Asm conclu en date du 28 juillet 2017 entre les trois associés d’Asm et le représentant légal de la société L M Les Hauts du Lyonnais est valable.
B Y conteste purement et simplement les conclusions du rapport d’expertise judiciaire établi par N A (expert judiciaire), notamment quant à la détermination du prix dé’nitif de la part sociale de la société Asm telle que sollicitée par le représentant légal de la société L M Les Hauts du Lyonnais auprès du tribunal de commerce de Lyon statuant en référé.
Elle soutient qu’elle n’a jamais reçu une quelconque convocation pour les réunions d’expertise judiciaire organisées par N A.
Par ailleurs et, n’ayant donc pas participé aux deux réunions d’expertise, elle a été dans l’impossibilité de faire part de ses observations et de communiquer des pièces à l’expert judiciaire au regard de la détermination du prix définitif de cession des 1.200 parts sociales composant le capital social de la société Asm tout en attirant l’attention de la Cour qu’elle n’a nullement tenté de faire de la résistance abusive quant au différend l’opposant à L M et Asm contrairement aux dires infondés de la juridiction commerciale.
Ainsi, elle sollicite la désignation d’un expert lequel recevra la mission de déterminer le prix dé’nitif de cession des 1.200 parts sociales composant le capital social de la société Asm et ce, conformément aux termes de l’article 3.2 de l’acte de cession des 1.200 parts sociales composant le capital social de la société Asm conclu en date du 28 juillet 2017.
Suivant le dernier état de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 8 avril 2020, les sociétés L M Les Hauts du Lyonnais et Asm demandent à la Cour d’appel de :
— confirmer en toutes ses dispositions les ordonnances rendues les 30 octobre et 16 décembre 2019 par le juge des référés du tribunal de commerce de Lyon,
Y ajoutant et en toute hypothèse,
— débouter madame Y de l’ensemble de ses demandes, prétentions, fins et moyens ;
— condamner madame Y à payer à la société L M Les Hauts du Lyonnais la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— condamner madame Y à verser à la société L M Les Hauts du Lyonnais la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
Les intimées font valoir que le 31 décembre 2019, Maître Z, huissier, a procédé à la signification des ordonnances.
Madame Y ne s’exécutant pas, en date du 6 janvier 2020, Maître Z a pratiqué une saisie-attribution sur son compte de la somme de 4.786,61 euros et procédé à la dénonciation de celle-ci. A ce jour, l’ordonnance demeure partiellement inexécutée.
Sur le fond, aux termes de l’ordonnance du 30 octobre 2019, le tribunal de commerce, de Lyon a relevé que le déroulement du processus de désignation de l’expert était régulier et conforme aux dispositions prévues par l’acte de cession du 28 juillet 2017 relatives au paiement du prix, dans ses articles 3.1, 3.2 et 3.3. Il en a très justement déduit que l’existence des obligations réclamées à l’encontre de madame Y, au titre dudit acte et ensuite du rapport définitif du tiers-évaluateur, n’était pas contestable. Il s’est déterminé en fonction des articles 873 alinéa 2, 1103, 1591 et 1592 du
code de procédure civile.
Par ailleurs, il y a lieu de rappeler les principes applicables aux obligations solidaires, tels que prévus notamment par les dispositions de l’article 1313 du code civil : « la solidarité entre les débiteurs oblige chacun d’eux à toute la dette. Le paiement fait par l’un d’eux les libère tous envers le créancier. Le créancier peut demander le paiement au débiteur solidaire de son choix. Les poursuites exercées contre l’un des débiteurs solidaires n’empêchent pas le créancier d’en exercer de pareilles contre les autres ».
En l’espèce, par acte sous-seing privé du 28 juillet 2017, madame Y a cédé à la société L M Les Hauts du Lyonnais les 599 parts sociales lui appartenant dans le capital de la société Asm, pour le prix provisoire de 32.497,92 euros.
En effet, selon cet acte, ce prix était payé de la manière suivante : « Les parties rappellent que le prix fixé à l’article 3.1 est un prix provisoire susceptible d’être diminué proportionnellement à l’éventuelle diminution des capitaux propres au 31 juillet 2017. En effet, les parties rappellent que toute diminution du prix de cession résultant de la situation arrêtée au 31 juillet 2017 telle que déterminée à l’article 3.2 viendra s’imputer sur le prix de cession. ['] A défaut de paiement du solde du prix à l’échéance convenue, la somme due deviendra immédiatement productive d’un intérêt au taux de 1 % par mois de retard ['] ».
En cas de difficultés pour dresser une situation comptable définitive, la Cour constatera qu’il était prévu très précisément que : « il sera fait appel pour la détermination du prix définitif à l’arbitrage d’un tiers professionnel de la comptabilité inscrit sur la liste nationale des experts-comptables, conformément aux dispositions de l’article 1592 du code civil, lequel sera désigné d’un commun accord entre les parties soussignées ou en cas de désaccord, par Monsieur le Président du tribunal compétent, sur requête de la partie la plus diligente ».
Il s’agit d’un mécanisme autonome de fixation du prix, qui s’impose aux parties de manière obligatoire et sans possibilité de dérogation.
Or, postérieurement à l’évaluation effectuée par monsieur A, expert-évaluateur, et conformément à l’accord conclu entre les parties, le prix définitif des parts sociales de la société Asm a été valorisé à hauteur de 46 927 euros soit une différence avec le prix provisoire de 46 073 euros. Les conclusions figurant dans le rapport définitif de l’expert sont pleinement opposables aux parties et ce prix fixé s’impose donc à ces dernières.
Après restitution du total du séquestre constitué de 27.900 euros et au prorata des 599 parts détenues par madame Y dans la société Asm, il lui reste donc devoir la somme complémentaire d’un montant de 9 071,36 euros afférente au trop versé.
En appel, madame Y maintient la contestation des conclusions du rapport de l’expert, notamment quant à la détermination du prix définitif, s’opposant ainsi au remboursement du trop-perçu sur le prix de cession, soutenant que « l’achat de la société pour la somme de 46.927 euros est dérisoire ».
Or, monsieur A a été régulièrement désigné par le président du tribunal de commerce et a exécuté la mission qui lui a été attribuée conformément aux dispositions prévues par l’acte de cession du 28 juillet 2017 relatives au paiement du prix, dans ses articles 3.1, 3.2 et 3.3.
C’est de manière mensongère que madame Y prétend n’avoir jamais été intéressée au processus de fixation du prix définitif.
Le prix définitif a été fixé dans le cadre d’opérations d’expertise judiciaire auxquelles madame
Y a été régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de reception, ainsi que l’attestent les comptes-rendus du tiers-évaluateur, monsieur A, même si elle s’est sciemment abstenue de participer aux réunions des 19 juillet et 17 octobre 2018, se privant elle-même de la faculté d’émettre toute observation.
La société L M a pris également le soin de procéder aux significations régulières de l’ordonnance rendue sur requête et du pré-rapport d’expertise, respectivement les 15 octobre 2018 et 11 février 2019.
A cette occasion, madame Y, accusant réception du pré-rapport de l’expert, en a précisément contesté les conclusions par courrier du 20 février 2019, régulièrement annexé au rapport final.
Elle ne peut donc sérieusement contester l’avoir reçu pour s’opposer à ses obligations, alors qu’il lui a pourtant été adressé par lettre recommandée avec accusé de reception du 15 mars 2019 n°1A148 806 8659 9, revenue « non réclamée par le destinataire ».
En tout état de cause, le tribunal a justement relevé que les conclusions figurant dans le rapport définitif de Monsieur A sont pleinement opposables aux parties.
Dès lors, le prix définitif de la cession tout comme l’obligation de rembourser le trop-perçu au titre de l’acte de cession du 28 juillet 2017 sont incontestables.
Madame Y croit pouvoir solliciter la désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile afin de déterminer le prix définitif des 1.200 parts sociales composant le capital de la société Asm, ce qui suppose un intérêt légitime à résoudre le litige qui devrait en découler.
Or, cette demande parfaitement inutile est en tout état de cause, totalement dépourvue d’objet, eu égard à la mise en 'uvre régulière du processus contractuel de fixation du prix.
La convention des parties ne laisse pas la place à une autre modalité de fixation du prix définitif. Dans ces conditions et eu égard aux conditions posées par l’article 145 précité, il n’y a ni intérêt légitime, ni litige à venir, la décision rendue par le tiers-évaluateur ayant force exécutoire, tant à l’égard des parties que du juge.
Par suite, la demande d’expertise en méconnaissance de ce mécanisme autonome contractuel doit nécessairement être rejetée.
En tout état de cause, n’est pas davantage contestable l’obligation de madame Y de payer la somme de 4.140 euros au titre des frais et honoraires de l’expert, conformément à l’article 3.2 de l’acte de cession de parts du 28 juillet 2017 qui tient lieu de loi aux parties, la société Asm ayant suppléé à la défaillance des cédants, lesquels ont sciemment refusé de payer leur quote-part, alors qu’il y était expressément prévu que « les frais et honoraires d’arbitrage seront supportés pour moitié par chacune des parties ».
Du fait de la solidarité, madame Y pouvait se retourner contre ses anciens associés afin de solliciter leur part contributive, ce que n’a d’ailleurs pas manqué de lui rappeler la société L M Les Hauts du Lyonnais.
Par ailleurs, compte tenu des agissements, allégations, multiples mensonges et incohérences de madame Y, la société L M Les Hauts du Lyonnais était fondée à faire toutes diligences aux fins d’assurer la régularité et l’opposabilité à celle-ci, tant des opérations de monsieur A que de son rapport.
Ainsi, la condamnation de celle-ci au remboursement des frais afférents à hauteur de 512,41euros est pleinement justifiée.
Il a également été précisé à madame Y que ces frais étant incontestablement dus in solidum car elle pouvait là encore se retourner contre ses anciens associés.
Par ailleurs, l’attitude non coopérative de madame Y dans le processus d’établissement de la situation comptable de la société Asm, qui a rendu les opérations d’achat encore plus compliquées, du fait de sa défaillance en tant que codirigeante de la société cédée, justifie qu’elle soit sanctionnée pour résistance abusive.
En effet, la société L M Les Hauts du Lyonnais a récupéré les parts de la société Asm dans des conditions indescriptibles, au point que le cabinet K, désigné par l’acte de cession, a dû dresser un constat de l’échec de ses tentatives d’établissement d’une situation comptable conforme aux prévisions des parties.
Cela a contraint la société L M Les Hauts du Lyonnais à entreprendre des diligences visant à la fixation du prix définitif, en s’engageant dans un processus lourd et complexe, lui occasionnant l’avance de la totalité des frais.
Cette dernière a également dû affronter de nombreuses déconvenues imprévues, lesquelles ont considérablement pesé sur l’exploitation de sa nouvelle entité et n’ont pas manqué de nuire à son développement immédiatement à la suite de l’acquisition.
Ainsi, il a fallu presque deux années pour que la société L M Les Hauts du Lyonnais soit partiellement rétablie dans ses droits et elle doit encore aujourd’hui faire face à la résistance irrationnelle de madame Y.
Cela justifie que cette dernière soit condamnée au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive, qui seront justement évalués à la somme de 5.000 euros.
En tout état de cause, la société L M Les Hauts du Lyonnais se réserve d’agir au fond afin de mettre en 'uvre la garantie d’actif et de passif mais également d’obtenir réparation des préjudices liés à la situation dans laquelle elle a « récupéré » la société Asm à la suite de la cession de parts.
Aucune partie n’a comparu à l’audience, les dossiers ayant été remis à la Cour. Puis, l’affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2021.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise judiciaire au sens de l’article 145 du code de procédure civile
B Y sollicite une expertise judiciaire pour remettre en cause les conclusions du rapport du tiers-évaluateur désigné judiciairement.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures légalement admissibles, peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé'.
En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés de déterminer si la demande d’expertise est justifiée par un motif légitime étant rappelé que la mesure sollicitée doit présenter un intérêt probatoire et que l’action envisagée ne doit pas être manifestement vouée à l’échec.
La Cour observe en premier lieu qu’il s’agit d’une demande nouvelle dont l’appelante n’a pas saisi le premier juge s’étant contentée de critiquer l’absence de contradictoire durant l’expertise et la teneur des conclusions pour faire valoir des constestations sérieuses quant aux demandes de provision formulées à son encontre.
En l’espèce, madame Y se contente de contester un rapport établi par un tiers-évaluateur prévu par un mécanisme contractuel sans justifier d’une action en justice future au sens de l’article 145 du code de procédure civile. Son objectif est en réalité d’obtenir une contre-expertise de ce qu’elle considère être une première expertise judiciaire quant à la détermination du prix définitif, pour s’opposer au remboursement du trop-perçu sur le prix de cession, soutenant que « l’achat de la société pour la somme de 46.927 euros est dérisoire ».
Or, le rapport du tiers-évaluateur a été établi par monsieur A qui a été régulièrement désigné par le président du tribunal de commerce, en l’absence d’accord des parties, lequel a exécuté la mission qui lui a été attribuée conformément aux dispositions prévues par l’acte de cession du 28 juillet 2017 relatives au paiement du prix, dans ses articles 3.1, 3.2 et 3.3.
Comme le premier juge l’a justement relevé, les conclusions figurant dans le rapport définitif ne sont pas des conclusions d’expertise judiciaire au sens du code de procédure civile. Il s’agit de conclusions établies par un arbitre professionnel de la comptabilité, quand bien même il a été choisi, conformément à l’acte de cession, sur la liste nationale des experts-comptables par le président du tribunal compétent en cas de désaccord entre les parties. Ces conclusions sont pleinement opposables aux parties mais également au juge, étant non pas une expertise judiciaire classique mais la mise en 'uvre régulière du processus contractuel de fixation du prix. La convention des parties ne laisse pas la place à une autre modalité de fixation du prix définitif.
Au surplus contrairement à ce que soutient madame Y, le prix définitif a été fixé dans le cadre d’opérations d’expertise auxquelles elle a été régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de reception, ainsi que l’attestent les comptes-rendus du tiers-évaluateur, même si elle s’est sciemment abstenue de participer aux réunions des 19 juillet et 17 octobre 2018, se privant elle-même de la faculté d’émettre toute observation. L M établit également qu’elle a pris soin de procéder aux significations régulières de l’ordonnance rendue sur requête et du pré-rapport d’expertise, respectivement les 15 octobre 2018 et 11 février 2019. A cette occasion, madame Y, accusant réception du pré-rapport de l’expert, en a effectivement et précisément contesté les conclusions par courrier du 20 février 2019, régulièrement annexé au rapport final.
Elle ne peut donc sérieusement contester l’avoir reçu pour s’opposer à ses obligations, alors qu’il lui a pourtant été adressé par lettre recommandée avec accusé de reception du 15 mars 2019 n°1A148 806 8659 9, revenue avec la mention « non réclamée par le destinataire ».
Dans ces conditions et eu égard aux conditions posées par l’article 145 précité, il n’y a ni intérêt légitime, ni litige à venir, la décision rendue par le tiers-évaluateur ayant force exécutoire, tant à l’égard des parties que du juge.
En conséquence, madame Y doit être déboutée de sa demande d’expertise qui méconnaît ce mécanisme autonome contractuel.
Sur les demandes de provision
Selon l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile :« dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal de commerce] peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ». L’article 1103 du code civil dispose que : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». En matière de fixation du prix de vente, les articles 1591 et 1592 dudit code
disposent que : « le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties ». « Il peut cependant être laissé à « l’estimation » d’un tiers ; si le tiers ne veut ou ne peut faire l’estimation, il n’y a point de vente ». Le tiers-évaluateur rend une décision irrévocable qui fait « la loi des parties », en vertu de l’article 1103 du code civil.
Les parties ayant fait de sa décision leur loi, le prix s’impose tant à leur égard qu’à l’égard du juge, le tiers-évaluateur rendant une décision ayant force exécutoire à l’égard des parties et du juge, ce qui le différencie de l’expert visé par le code de procédure civile.
Par ailleurs en matière d’obligations solidaires, tels que prévus notamment par les dispositions de l’article 1313 du code civil : « la solidarité entre les débiteurs oblige chacun d’eux à toute la dette. Le paiement fait par l’un d’eux les libère tous envers le créancier.
Le créancier peut demander le paiement au débiteur solidaire de son choix. Les poursuites exercées contre l’un des débiteurs solidaires n’empêchent pas le créancier d’en exercer de pareilles contre les autres ».
En l’espèce, il ressort du fait que l’évaluation du tiers-évaluateur s’impose aux parties et au juge que le prix définitif de la cession tout comme l’obligation de rembourser le trop-perçu au titre de l’acte de cession du 28 juillet 2017 sont incontestables.
Ainsi, contrairement à ce que soutient madame Y, dans son ordonnance du 30 octobre 2019, rectifiée le 16 décembre 2019, le premier juge a fondé en droit sa décision en relevant qu’il n’existait aucune contestation sérieuse quant à l’obligation de paiement dès lors que le déroulement du processus de désignation de l’expert est régulier et conforme aux dispositions prévues par l’acte de cession du 28 juillet 2017 relatives au paiement du prix, dans ses articles 3.1, 3.2 et 3.3. Il en a très justement déduit que l’existence des obligations réclamées à l’encontre de madame Y, au titre dudit acte et ensuite du rapport définitif du tiers-évaluateur, n’était pas contestable. La société L M a démontré, par la production de l’article 3.2 de l’acte de cession, le fait que madame Y est également tenue de payer les frais et honoraires de l’expert pour leur partie incontestable et les frais d’huissier et de greffe pour assurer l’opposabilité des opérations d’évaluation.
Dès lors, l’ordonnance doit être confirmée en ce qu’elle a condamné madame Y :
— à rembourser la société L M Des Hauts du Lyonnais de la somme de 9.071,36 euros, correspondant aux sommes versées en excès lors de la cession des parts de la société Asm au regard du prix définitif de cession fixé par le tiers-évaluateur en disant que cette somme devra être assortie des intérêts conventionnels au taux de 1 % par mois de retard à compter de l’échéance convenue, soit le 31 octobre 2017, disposition qui n’a fait l’objet d’aucune critique directe ;
— à payer la somme provisionnelle de 4.140 euros à la société L M Des Hauts du Lyonnais au titre des frais et honoraires de l’expert conformément à l’article 3.2 de l’acte de cession de parts du 28 juillet 2017 ;
— à payer à la société L M Des Hauts du Lyonnais de la somme de 512,41 euros correspondant aux frais d’huissier et de greffe.
Sur la demande reconventionnelle de provision pour résistance abusive
Le comportement fuyant et défaillant outre les arguments injustifiés au regard de l’acte de cession de madame Y dont il a été démontré par la société L M qu’elle était de mauvaise foi notamment en prétendant avoir été écartée du processus de la tierce évaluation alors qu’il s’agit d’une tactique personnelle, établissent suffisamment qu’elle a fait preuve de résistance abusive sur une longue période en contraignant la société L M à s’engager dans un processus complexe
de détermination du prix dont elle a fait l’avance des frais, à multiplier les lettres recommandées et significations d’actes pour faire valoir ses droits du fait que madame Y s’est engagée dans un processus de contestation du rapport de l’arbitre désigné suivant les modalités pourtant dûment acceptées au contrat. Il en résulte un préjudice matériel eu égard au processus coûteux dont le caractère incontestable s’établit à 2.500 euros de dommages et intérêts pour la première instance et à 2.500 euros supplémentaires à hauteur d’appel compte tenu de l’obstination affichée et téméraire de madame Y qui n’a de plus pas exécuté volontairement l’ordonnance pourtant exécutoire par provision nonobstant appel.
La Cour confirme l’ordonnance déférée sur ce point et condamne B Y à payer la somme provisionnelle supplémentaire de 2.500 euros de dommages et intérêts en réparation de la résistance abusive dont elle a continué à faire preuve à hauteur d’appel.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante en première instance comme en appel, B Y doit supporter les entiers dépens de première instance et d’appel. La Cour confirme l’ordonnance déférée sur les dépens et y ajoute ceux d’appel à la charge de l’appelante.
L’équité conduit la Cour à confirmer la condamnation de B Y au titre des frais irrépétibles et la condamne à payer à la société L M Les Hauts du Lyonnais la somme supplémentaire de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant en référé,
— déboute madame B Y de sa demande d’expertise judiciaire et de ses entières autres demandes,
— confirme l’ordonnance du 30 octobre 2019 rectifiée par celle du 16 décembre 2019 dont appel en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
condamne madame B Y à payer à la société L M Les Hauts du Lyonnais la somme provisionnelle supplémentaire de 2.500 euros de dommages et intérêts à hauteur d’appel pour résistance abusive,
condamne madame B Y à payer à la société L M Les Hauts du Lyonnais la somme supplémentaire de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
Condamne madame B Y aux entiers dépens d’appel,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Libéralité ·
- Consorts ·
- Gratification ·
- Prestation de services ·
- Don ·
- Successions ·
- Dommages et intérêts ·
- Associations ·
- Global ·
- Titre gratuit
- Salade ·
- Méthanol ·
- Fruit frais ·
- Sociétés ·
- Sirop ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Dommage imminent ·
- Dioxyde de carbone ·
- Trouble ·
- Produit
- Photochimie ·
- Industrie ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Cession ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Activité ·
- Contrats ·
- Transfert
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Donations ·
- Notaire ·
- Avancement d'hoirie ·
- Testament ·
- Successions ·
- Acte ·
- Préjudice moral ·
- Qualification ·
- Appel ·
- Préciput
- Fournisseur ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Sociétés ·
- Maintenance ·
- Concurrence déloyale ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Accord commercial ·
- Référé ·
- Illicite ·
- Exclusivité
- République dominicaine ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Code de commerce ·
- Pays ·
- Loi applicable ·
- Rupture ·
- Relation commerciale établie ·
- Opérateur ·
- Tribunaux de commerce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Père ·
- Mère ·
- Enfance ·
- Juge des enfants ·
- Aide sociale ·
- Famille ·
- Lien ·
- Discours ·
- Parents ·
- Domicile
- Incident ·
- Cour d'appel ·
- Avocat ·
- Sursis à statuer ·
- Mise en état ·
- Irrecevabilité ·
- Reporter ·
- Fins ·
- Sociétés ·
- Électronique
- Collaborateur ·
- Management ·
- Congé ·
- Enquête ·
- Entretien ·
- Maternité ·
- Licenciement verbal ·
- Travail ·
- Compte ·
- Salarié
Sur les mêmes thèmes • 3
- International ·
- Licenciement ·
- Mariage ·
- Travail ·
- Mi-temps thérapeutique ·
- Harcèlement ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Prime ·
- Titre
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Parcelle ·
- Retrocession ·
- Incident ·
- Désistement d'instance ·
- Appel ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Partie ·
- Acte
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Copropriété ·
- Résine ·
- Partie commune ·
- Expert ·
- Lot ·
- Préjudice de jouissance ·
- Oeuvre ·
- Commune
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.