Infirmation 7 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 7 déc. 2020, n° 19/02738 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 19/02738 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Strasbourg, 26 avril 2019 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Compagnie d'assurance MACIF |
Texte intégral
[…]
MINUTE N° 20/543
Copie exécutoire à :
— Me Claus WIESEL
Le 7 décembre 2020
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 07 Décembre 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 19/02738 – N° Portalis DBVW-V-B7D-HDQ5
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 26 avril 2019 par le tribunal d’instance de Strasbourg
APPELANT :
Monsieur A X, exerçant sous l’enseigne A X Spedition E.K (eingetragener Kaufmann)
[…]
[…]
Représenté par Me Pégah HOSSEINI SARADJEH, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEE :
Compagnie d’assurances MACIF
[…]
[…]
Représentée par Me Claus WIESEL, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 octobre 2020, en audience publique, devant la cour composée
de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
M. FREY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme NEFF
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Annie MARTINO, présidente et Mme Nathalie NEFF, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. A X exploite en nom personnel une société de transports de poids-lourds à Bellheim en Allemagne. Le 16 février 2017 un véhicule semi-remorque lui appartenant et conduit par son salarié, M. C Z, a été impliqué dans un accident de la circulation à Strasbourg avec le véhicule de marque Citroën modèle C4 conduit par M. D Y immatriculé EB 790 XH et assuré auprès de la Macif sous le numéro de police 124 06016.
M. X a mis en demeure la Macif de l’indemniser des conséquences du sinistre, dont il impute la responsabilité à M. Y, à hauteur du chiffrage issu du rapport d’expertise du cabinet Walter soit une somme de 4 997.86 euros, hors frais d’expertise. Cette dernière s’est opposé au versement de cette somme, arguant que le véhicule de son assuré aurait été prioritaire et aurait été heurté par le poids lourds qui l’aurait poussé ; son conducteur ayant en outre enfreint les dispositions des articles R 415-1, R 415-2 et R 412-33 du code de la route. Elle soulignait que l’assureur allemand de M. X aurait reconnu l’entière responsabilité de son assuré.
Par acte d’huissier du 28 juin 2018, M. X a saisi le tribunal d’instance de Strasbourg d’une action dirigée contre la société d’assurance mutuelle Macif tendant à obtenir sous le bénéfice de l’exécution provisoire sa condamnation à lui verser une somme de 5647,56 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 avril 2017, ainsi qu’une indemnité de 1000 euros pour résistance abusive et outre à supporter les entiers dépens, à lui verser une somme de 1000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Macif a soutenu la faute exclusive du conducteur du poids lourd et partant l’absence de droit à indemnisation de ses préjudices matériels.
Par jugement du 26 avril 2019, le tribunal d’instance de Strasbourg a notamment, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— déclaré M. Y responsable à hauteur d’un tiers du préjudice matériel subi par M. X, exploitant sous l’enseigne A X Spedition EK, lors de la survenance de l’accident précité,
— condamné la société d’assurance mutuelle Macif à lui payer la somme de
1 399.96 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du jour du jugement,
— débouté M. A X de sa demande d’indemnisation au titre d’une résistance abusive,
— fait masse des dépens de l’instance et condamné M. A X au paiement de deux tiers des dépens et la Macif pour l’autre tiers,
— débouté les deux parties de leurs demandes d’indemnité de procédure au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le juge a retenu que chacune des parties a commis une infraction au code de la route, pour partie à l’origine de l’accident.
Par déclaration au greffe en date du 13 juin 2019, M. X a interjeté appel de cette décision en ce qu’il a limité la responsabilité de M. Y et par suite l’indemnisation que devait lui verser la Macif, rejeté ses autres demandes indemnitaires, et a mis à sa charge une part des dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 30 décembre 2019, auxquelles il est expressément référé pour l’exposé de l’intégralité de ses moyens et prétentions, il entend voir infirmer le jugement entrepris s’agissant d’un partage des responsabilités en défaveur de son entreprise et demande à la cour, statuant à nouveau de :
*déclarer M. Y, assuré de la Macif, seul et entièrement responsable de l’accident de la circulation qui s’est produit le 16 février 2017, […], à Strasbourg,
*condamner la Macif à lui verser la somme de 5 647,56 euros au titre des frais de réparations du véhicule poids-lourd et des frais d’établissement du rapport d’expertise, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 avril 2017.
A titre infiniment subsidiaire et si la cour devait retenir une faute à l’encontre de l’entreprise de M. A X et son salarié, il entend voir dire et juger à quel taux de responsabilité les fautes doivent être partagées et en cas de fautes équivalentes, dire et juger qu’il sera fait application du principe d’indemnisation réciproque des dommages prévus par la loi du 5 juillet 1985, de sorte que chacun des conducteurs devra indemniser l’autre de son entier préjudice.
En tout état de cause il entend voir débouter la Macif de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, y compris en son appel incident et obtenir sa condamnation outre aux entiers frais et dépens, à lui verser une indemnité de 1 000 euros pour résistance abusive et une indemnité de 2000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il relève que par application des articles 4 et 5 de la loi du 5 juillet 1985, seule une faute de la part de son chauffeur serait de nature à limiter ou à exclure l’indemnisation des dommages matériels qu’il a subis.
Il conteste l’analyse que le premier juge a faite des procès verbaux rédigés par les forces de
police, faisant en outre valoir qu’il ne leur appartient pas de dire que la faute génératrice de cet accident incomberait au poids lourd qui se serait engagé sans précautions dans le carrefour où il s’est retrouvé bloqué, alors que ce même reproche peut être retenu tel que l’a fait le jugement entrepris à l’encontre de M. Y qui n’ignorait pas qu’il serait lui aussi bloqué dans le carrefour.
A contrario il affirme d’une part, que le conducteur du camion ne savait pas qu’il resterait bloqué dans le carrefour, car le ralentissement s’est produit au moment où il le traversait et d’autre part, il soutient qu’il s’était déjà engagé et bloquait, par conséquent déjà, le passage au moment où M. Y s’est engagé, alors qu’il appartenait à ce dernier de vérifier que la chaussée qu’il allait rejoindre était libre et qu’il ne risquait pas d’y être immobilisé et d’empêcher le passage des véhicules circulant sur les autres voies, tel que l’énonce le code de la route.
Il soutient que M. Y a tenté de forcer le passage en se faufilant «'subrepticement'» à quelques centimètres de son véhicule de trente-neuf tonnes, le conducteur ne pouvant voir cette man’uvre en raison de sa position de conduite dans la cabine ni, compte tenu de l’inertie du véhicule, parvenir à un arrêt brusque sur moins d’un mètre. Il affirme indifférent de savoir quel véhicule a heurté l’autre, puisque les deux véhicules étaient en mouvement au moment du choc et prétend que l’unique faute à l’origine du dommage est imputable à M. Y.
Il conteste ainsi les témoignages recueillis leur déniant toute «'appréciation éclairée'» de la situation et par suite conteste le partage de responsabilité opéré par le premier juge alors même que chaque conducteur «'ayant commis la même faute'», il aurait dû parvenir, soit à une entière responsabilité de M. Y, soit à tout le moins à une application réciproque de la loi du 7 juillet 1985, obligeant chacun des conducteurs et leurs assureurs éventuels à indemniser 100 % du sinistre adverse.
Il estime abusive la résistance de la Macif qui aurait tenté de contourner la faute de son assuré par le biais d’une négociation directe avec l’assurance de son camion, alors même qu’un avocat était en négociation avec la compagnie.
Il souligne que dans le cadre de son appel incident, la Macif ne fait que reprendre ses prétentions et moyens de première instance.
Dans ses dernières conclusions en date du 2 octobre 2019, auxquelles il est expressément référé pour l’exposé de l’intégralité de ses moyens et prétentions, la société Macif entend voir infirmer la décision entreprise et demande à la cour de :
*rejeter l’intégralité des demandes formulées par M. X,
*constater que l’accident de la circulation survenu le 16 février 2017 à Strasbourg est dû à la faute exclusive du préposé de M. X,
*condamner M. X exerçant sous l’enseigne A X Spedition outre aux entiers dépens de la procédure tant de première instance que d’appel, à lui verser la somme de 2000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que l’accident litigieux résulte de la faute de conduite du préposé de M. X qui au volant de son poids lourd n’a pas respecté les dispositions de l’article R 415-2 du code de la route et qui de surcroît a redémarré, après avoir bloqué en grande partie la circulation, au moment même où le véhicule automobile conduit par M. Y s’était régulièrement engagée dans l’intersection pour virer à droite. Elle ajoute à ce titre que la compagnie d’assurance de M. X a indemnisé intégralement son assuré et ses passagers.
Elle conteste toute faute de son assuré, soulignant que le carrefour est muni de feux tricolores qui étaient en fonction, M. Y l’ayant franchi au vert, ainsi que l’ont souligné les témoins et se trouvait prioritaire. Elle rappelle que le chauffeur de M. X a expliqué s’être engagé dans le carrefour alors que son feu était vert mais avoir été bloqué avec son véhicule dans l’intersection du fait d’un bouchon lié à une opération de contrôle douanier.
Elle souligne en revanche que M. Y n’a nullement été bloqué dans l’intersection et pouvait s’engager dans le carrefour pour bifurquer à droite ; le choc n’étant dû qu’au fait que le poids lourd s’est subitement remis en route, ce qu’a reconnu M. Z et a heurté la portière avant du véhicule de M. Y qui était prioritaire.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance du 17 mars 2020.
MOTIFS
L’accident en litige étant un accident de la circulation survenu sur le territoire national et impliquant un ou plusieurs véhicules terrestres à moteur, l’indemnisation des victimes est régie par la loi 85-677 du 5 juillet 1985.
Aux termes de l’article 4 de cette loi, la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.
L’article R412-33 du code de la route dispose que les feux de signalisation verts autorisent le passage des véhicules sous réserve, dans les intersections, que le conducteur ne s’engage que si son véhicule ne risque pas d’être immobilisé et d’empêcher le passage des autres véhicules circulant sur les voies transversales.
Il ressort du procès verbal établi par les services de la police nationale intervenus sur les lieux que l’accident s’est produit à une intersection régie par des feux tricolores en fonction. Il est constant entre les parties que la circulation était particulièrement dense à ce moment là, du fait probablement d’un contrôle renforcé au niveau de la douane franco-allemande.
Les faits sont relatés par les policiers de la manière suivante : « le poids lourd (A) bénéficiant du feu vert, avance dans l’intersection où il se trouve bloqué car la circulation est dense. Lorsque le feu tricolore incombant au conducteur B (M. Y) passe au vert, ce dernier démarre mais sa progression est gênée par le poids lourd. B réussit néanmoins à passer devant le camion A qui dans le même temps redémarre et vient heurter le véhicule B au niveau de sa portière avant gauche'».
Un témoin, en l’espèce M. E F, conducteur du véhicule qui suivait le véhicule B, relate que lorsque le feu qui les arrêtait est passé au vert, M. Y s’est engagé dans l’intersection et un camion venant de la gauche l’a percuté sur le côté gauche.
M. Y soutenait également s’être engagé dans le carrefour, alors que son feu était au vert, pour tourner à droite, lorsque son véhicule a été heurté par le poids lourd.
Des photographies produites par M. X présentent le camion (A) et le véhicule particulier (B) immobilisés sur la chaussée dans la position ainsi décrite par le témoin et M. Y.
Il en ressort sans équivoque que c’est bien le poids lourd qui a heurté le véhicule particulier et non l’inverse, ainsi que le relevait le premier juge.
Il n’est pas discuté que le poids lourd appartenant à M. X s’est engagé dans l’intersection alors que le feu tricolore l’y autorisait. Son chauffeur précise néanmoins dans son témoignage
produit par M. X, qu’après avoir pénétré dans le carrefour, il y a été immobilisé par un ralentissement, évoquant même un blocage de la circulation. Il explique qu’alors qu’il s’y trouvait à l’arrêt, les feux sont passés plusieurs fois du vert au rouge et que lorsqu’il venait finalement de redémarrer, il a entendu un bruit de crissement et de frottement, n’ayant pas vu qu’un véhicule se «'faufilait'» devant lui.
Le premier juge a estimé que les deux conducteurs avaient commis une faute en s’engageant successivement dans le carrefour qui était encombré pour opérer le partage de responsabilité contesté. Toutefois s’il peut être admis que le conducteur du poids lourd s’est retrouvé bloqué dans le carrefour sans avoir pu le prévoir, il ne pouvait ignorer que des véhicules étaient susceptibles de venir de sa droite en suite du passage de leur feu au vert. Il ne pouvait, en conséquence, s’engager davantage dans l’intersection sans s’assurer qu’il ne leur couperait pas la route, ou en entraverait le passage, ce d’autant que M. X fait plaider que du fait de la hauteur de la cabine le chauffeur ne voyait pas les véhicules venant de sa droite, élément qui aurait dû l’engager à une extrême vigilance.
En outre M. Z a lui-même souligné que parce que la circulation s’était débloquée il a poursuivi sa route pour aller tout droit et que ce faisant il a heurté le véhicule de M. Y lequel venait de sa droite.
M. Y bénéficiait en conséquence et par priorité de la fluidité retrouvée du trafic.
Dès lors le conducteur du camion appartenant à M. X, refusant, même par simple inattention, la priorité au véhicule conduit par M. Y qui en bénéficiait et pouvait poursuivre sa route vers sa droite, a commis une faute intégralement à l’origine de l’accident, sans qu’il ne puisse être imputé au conducteur dudit véhicule de faute particulière.
La faute commise par le chauffeur du poids lourd et qui est seule à l’origine de l’accident a pour effet d’exclure l’indemnisation des dommages matériels subis par M. X.
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé en ce qu’il a retenu qu’une part de responsabilité dans les dommages résultants de l’accident incombait à M. Y.
Partant M. X doit être débouté de l’intégralité de ses demandes indemnitaires dirigées à l’encontre de la Macif, en ce compris celle formulée au titre d’une résistance abusive de la société d’assurances.
Les dispositions du jugement déféré s’agissant des dépens et de l’article 700 du code de procédure seront infirmées et M. X, partie perdante, sera condamné aux dépens des deux instances, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et débouté de ses demandes au titre de l’article 700 du même code.
En revanche, il sera fait droit la demande de la Macif au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de la somme de 1200 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement du tribunal d’instance de Strasbourg en date du 26 avril 2019,
Statuant à nouveau :
DECLARE que la faute du conducteur de M. A X, exerçant sous l’enseigne A X Spedition EK, est intégralement à l’origine de la survenance de l’accident de circulation du 16 février 2017,
REJETTE les demandes présentées par M. A X, exerçant sous l’enseigne A X Spedition EK à l’encontre de la société d’assurances Macif,
REJETTE les demandes de M. A X, exerçant sous l’enseigne A X Spedition EK en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. A X, exerçant sous l’enseigne A X Spedition EK à payer à la société d’assurances une indemnité de 1200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. A X, exerçant sous l’enseigne A X Spedition EK aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
La Greffière La Présidente de chambre
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Code de procédure civile
- Code de la route.
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