Désistement 19 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 19 mai 2022, n° 21/01064 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 21/01064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Président : | Marie-Pierre FOURNIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SNCF RESEAU c/ LEXCASE SOCIETE D' AVOCATS |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 21/01064 -
N° Portalis DBVH-V-B7F-H7KI
SL -AB
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 4]
16 février 2021
RG:18/06198
S.A. SNCF RESEAU
C/
[E]
[M]
[R]
[F]
Grosse délivrée
le 19/05/2022
à Me Emmanuelle VAJOU
à Me Isabelle PORCHER
à Me Tiffany MAHISTRE
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 19 MAI 2022
APPELANTE :
S.A. SNCF RESEAU
anciennement dénommée « Réseau Ferré de France » poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité en son siège social
Intimée à titre incident
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Alain DE BELENET de la SELARL LEXCASE SOCIETE D’AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉS :
Madame [Y] [B] [E] épouse [M]
sous tutelle de [L] [F]
née le 24 Décembre 1935 à MONTMORONT (JURA)
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Isabelle PORCHER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Monsieur [V] [H] [M]
décédé le 02 Mars 2021
né le 03 Décembre 1931 à [Localité 11]-EN-MONTAGNES (39)
[Adresse 7]
[Localité 3]
Monsieur [I] [R]
Appelant à titre incident
né le 20 Mai 1986 à [Localité 4]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Tiffany MAHISTRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
PARTIE INTERVENANTE
Madame [L] [F]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Isabelle PORCHER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre,
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère,
Mme Séverine LEGER, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
À l’audience publique du 10 Mai 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 Mai 2022,
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 19 Mai 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 7 mai 1998, M. [V] [M] et son épouse, Mme [Y] [E] ont vendu au RFF des parcelles de terrain d’une contenance de 20 000 m² (2 ha) sur la commune de [Localité 12] dont une parcelle cadastrée section [Cadastre 10] d’une surface de 8a 44 ca (actuellement cadastrée section [Cadastre 9]) constituée d’un logement de 80 m² servant à loger les ouvriers agricoles.
Par acte d’huissier du 11 décembre 2018, M. et Mme [M] ont assigné la SNCF Réseau et M. [I] [R] devant le tribunal de grande instance de Nîmes devenu tribunal judiciaire afin notamment d’entendre cette juridiction :
— déclarer nulle la vente intervenue entre SNCF Réseau et M. [R] en date du 15 septembre 2017 ;
— dire que les requérants bénéficient d’un droit de rétrocession et de priorité sur la parcelle en cause ;
— enjoindre à la SNCF Réseau de leur céder la parcelle [Cadastre 9] à [Adresse 13] ;
— condamner SNCF Réseau à leur payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi.
Par jugement contradictoire du 16 février 2021, le tribunal judiciaire de Nîmes a :
— constaté que M. [V] [M] et Mme [Y] [E] épouse [M] justifient de la publication le 7 septembre 2019 de l’acte d’assignation du 11 décembre 2017 auprès des services de la publicité foncière ;
— rejeté l’exception de fin de non-recevoir en raison du défaut de publication par les requérants de l’acte d’assignation aux services de la publicité foncière ;
— dit que M. [V] [M] et Mme [Y] [E] épouse [M] étaient fondés à solliciter la rétrocession de la parcelle cadastrée section [Cadastre 9] sur la commune de [Adresse 13];
— dit n’y avoir lieu à prononcer la nullité de la vente de la parcelle cadastrée [Cadastre 9] sur la commune de [Adresse 13] intervenue le 15 septembre 2017 entre SNCF Réseau et M. [I] [R] ;
— constaté que M. [V] [M] et Mme [Y] [E] épouse [M] ont sollicité auprès de la SNCF la rétrocession de la parcelle cadastrée [Cadastre 9] à [Adresse 13] selon courrier recommandé avec avis de réception le 2 août 2017 ;
— constaté que SNCF Réseau est dans l’impossibilité de rétrocéder la parcelle cadastrée [Cadastre 9] sur la commune de [Adresse 13] en raison de la vente de cette parcelle à M. [I] [R] opérée le 15 septembre 2017 ;
— condamné SNCF Réseau à payer à M. [V] [M] et Mme [Y] [E] épouse [M] la somme de 21 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, ainsi que la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes subsidiaires de M. [I] [R] devenues sans objet ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement ;
— condamné SNCF Réseau au paiement des entiers dépens ;
— condamné SNCF Réseau à payer en application de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 2 500 euros à M. [V] [M] et Mme [Y] [E] épouse [M] et la somme de 1 500 euros à M. [I] [R].
[V] [M] est décédé le 2 mars 2021.
Par déclaration du 15 mars 2021, la société SNCF Réseau a interjeté appel de cette décision.
Le 21 avril 2021, Mme [L] [F], nièce de Mme [M], a été nommée tutrice de Mme [M].
Par conclusions d’intimé déposées et notifiées par voie électronique le 22 septembre 2021 auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Mme [M], représentée par sa tutrice Mme [L] [F] et Mme [L] [F], intimée sur intervention forcée, demandent à la cour de :
— prendre acte de leur renonciation pure et simple au bénéfice et à l’exécution du jugement de première instance en tant qu’il condamne la SNCF Réseau ;
— prendre acte de leur renonciation à toute demande future tendant à obtenir la rétrocession de la parcelle ou une indemnisation des éventuels préjudices susceptibles de résulter de l’absence de rétrocession de cette dernière ;
— débouter la SNCF Réseau et M. [R] de toutes leurs demandes au titre des dommages et intérêts et article 700 du code de procédure civile ;
— laisser les dépens à la charge de chaque partie.
Dans ses dernières conclusions en désistement déposées et notifiées par voie électronique le 5 avril 2022 auxquelles il sera également renvoyé, la SNCF Réseau, appelante, demande à la cour, au visa de la transaction intervenue entre les parties, de :
— constater son désistement d’instance ;
— juger que chacune des parties conservera la charge de ses dépens et des honoraires qu’elle a exposés dans le cadre de la présente procédure.
Dans ses dernières conclusions d’acceptation de désistement et en désistement d’appel incident déposées et notifiées par voie électronique le 21 avril 2022 auxquelles il sera également renvoyé, M. [I] [R], intimé, demande à la cour, au visa de l’accord intervenu entre les parties de :
— prendre acte de ce qu’il accepte le désistement d’instance de SNCF Réseau ;
— prendre acte de ce qu’il se désiste de son appel incident et de l’ensemble de ses demandes en appel.
Par ordonnance du 28 février 2022, la procédure a été clôturée 26 avril 2022 et l’affaire a été fixée à l’audience du 10 mai 2022 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 19 mai 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 1er du code de procédure civile, les parties ont la liberté de mettre fin à l’instance avant qu’elle ne s’éteigne par l’effet du jugement ou en vertu de la loi.
L’article 400 dispose que le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières sauf dispositions contraires et l’article 401 précise que le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, la partie appelante a déclaré se désister de l’appel interjeté par conclusions remises par voie électronique le 5 avril 2022 en considération du protocole d’accord signé entre les parties.
M. [R], qui avait formé appel incident, a déclaré accepter le désistement d’instance de l’appelante par conclusions du 21 avril 2022.
Les autres intimés n’ayant pas formé appel incident et étant au demeurant à l’origine du désistement d’instance de l’appelante en ce qu’ils ont renoncé au bénéfice de l’exécution du jugement déféré, le désistement d’appel est parfait.
En application des articles 405 et 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire des parties, soumission de payer les frais de l’instance éteinte, comprenant à la fois les dépens de l’article 695 et les frais irrépétibles.
Les parties s’accordent en l’espèce pour que chacune conserve la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Constate le désistement d’appel de la SA SNCF Réseau ainsi que le désistement de l’appel incident formé par M. [I] [R] ;
Constate l’extinction de l’instance RG n°21/1064,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d’appel.
Arrêt signé par Mme FOURNIER, Présidente de chambre et par Mme RODRIGUES, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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