Infirmation 2 octobre 2017
Rejet 6 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 2 oct. 2017, n° 15/00873 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 15/00873 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Basse-Terre, 5 mars 2015, N° 03/01279 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1re CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 616 DU 02 OCTOBRE 2017
R.G : 15/00873-RLG/MP
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de BASSE TERRE, décision attaquée en date du 05 Mars 2015, enregistrée sous le n° 03/01279
APPELANTS :
Monsieur B C
C/o MR LAURENT C – ANSE DES CAYES
97133 W AA
Mademoiselle G C
C/o MR LAURENT C – ANSE DES CAYES
97133 W AA
représentés par Me Pierre KIRSCHER de la SELAS ST BARTH LAW, (TOQUE 22) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST AQ/ST BART
INTIMES :
Madame H F
[…]
[…]
représentée par Me Florence DELOUMEAUX, (TOQUE 101) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST AQ/ST BART
Monsieur I C
RUE AK D’ARC
97133 W AA
Monsieur J K
TOINY
97133 W AA
Monsieur U V S E
COLOMBIERS
97133 W AA
Madame AE AF AG E épouse X
COLOMBIERS
97133 W AA
Monsieur AH AI AJ E
COLOMBIERS
97133 W AA
Madame AK AF AL E épouse Y
COLOMBIERS
97133 W AA
Monsieur N O AA BC E
COLOMBIERS
97133 W AA
Madame AF AM AN E
COLOMBIERS
97133 W AA
Madame AF AO AP E épouse Z
COLOMBIERS
97133 W AA
Monsieur AQ V AR E
COLOMBIERS
97133 W AA
non représentés
[…]
[…]
97133 W AA
représenté par Me Fabienne AK CONQUET FABIENNE, (TOQUE 42) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST AQ/ST BART
COLLECTIVITE DE W AA
gustavia
97133 W-AA
représentée par Me Isabelle LACASSAGNE, (TOQUE 40) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST AQ/ST BART
[…]
RUE AK D’ARC
97133 W AA
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 779-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 04 septembre 2017
Par avis du 04 septembre 2017 le président a informé les parties que l’affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :
Mme Laure-Aimée GRUA-SIBAN, président de chambre, présidente,
Mme Claire PRIGENT, conseillère,
Mme Rozenn LE GOFF, conseillère, rédactrice
qui en ont délibéré
Les parties ont été avisées à l’issue des dépôts de dossiers que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 02 OCTOBRE 2017.
GREFFIER
Lors des dépôts de dossiers : Mme Maryse PLOMQUITTE, Greffière.
ARRET :
défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du code de procédure civile. Signé par Mme Laure-Aimée GRUA-SIBAN, présidente de chambre, présidente et par Mme Maryse PLOMQUITTE, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Vu le jugement avant dire droit du tribunal de grande instance de BASSE-TERRE en date du 6 décembre 2007,
Vu le rapport d’expertise de M. L A en date du 18 août 2010,
Vu le jugement du tribunal de grande instance de BASSE-TERRE du 5 mars 2015, qui a constaté l’état d’enclave des parcelles cadastrées AH 699 et AH 700, lieu dit […] sur le territoire de la Collectivité territoriale de W-AA, dit que les dispositions légales de l’article 682 du code civil bénéficient de plein droit aux propriétaires des dites parcelles, appartenant respectivement à la société LES OIES SAUVAGES SCI et à Mme H F, jugé que l’assiette de la servitude sera fixée conformément au tracé A tel que déterminé par l’expert A, a fixé l’indemnité à verser, d’une part, aux consorts B et G C à 15.600 € et, d’autre part, aux consorts U V E, AE AF AG E, AH, AI, AJ E, AK AF AL E, N O AA BC E, AF AM AN E, AF-AO E et AQ V AR E, à 3.000 €, écarté les demandes plus amples ou contraires des parties, dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, ordonné l’exécution provisoire de la décision, fait masse des dépens et dit qu’ils seront partagés par moitié entre la société LES OIES SAUVAGES SCI et Mme H F, d’une part, et d’autre part, M. B C et Mme G C,
Vu l’appel interjeté le 10 juin 2015 par M. B C et Mme G C,
Par arrêt du 12 juin 2017, auquel il convient de se reporter pour pour plus ample exposé des faits et de la procédure, la Cour a :
— Confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a constaté l’état d’enclave des parcelles cadastrées AH 699 et AH 700 lieu dit […] sur le territoire de la Collectivité territoriale de W-AA.
— Dit que la […] et Mme H F sont fondées à réclamer le désenclavement de leurs parcelles respectivement parcelles cadastrées […] et 700 sises à W-AA, sur le fondement de l’article 682 du code civil.
— Sur l’assiette de la servitude, sollicité, sans réouverture des débats, les observations des parties, avant le lundi 30 août 2017, en vue de proposer une solution de désenclavement passant par un chemin pédestre sur la parcelle AH 132, empruntant dans la mesure du possibles les traces existantes et une solution en continuité pour rejoindre une voie publique.
— Réservé la cause sur le surplus et les dépens.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 août 2017, les consorts C demandent à la Cour de :
— recevoir leur appel,
— infirmer le jugement du 5 mars 2015 du tribunal de grande instance de Basse-Terre en ce qu’il a ordonné que les parcelles situées au sein du territoire de la Collectivité territoriale de W-AA et cadastrées section AH numéros 699 et 700 devaient être désenclavées par une servitude légale de passage de 5,5 mètres de largeur conformément au tracé A proposé par l’expert,
Statuant à nouveau,
— constater que les parcelles cadastrées AH numéros 132, 699 et 700 lieu-dit […] à W-AA sont classées par la nouvelle carte d’urbanisme de la Collectivité de W-AA en zone naturelle Nlb, en conséquence,
— dire et juger que les parcelles cadastrées AH 699 et 700 ne pourront recevoir aucune construction, aménagement ou occupation du sol, de sorte que le désenclavement doit leur être refusé,
à titre subsidiaire,
— dire et juger que la servitude légale de passage permettant de désenclaver les parcelles cadastrées AH numéros 699 et 700 à W-AA devra être établie en limite Est du fonds cadastré AH 132 par un passage pédestre de 80 cm de largeur selon le tracé effectué par M. L D, géomètre expert, […],
— condamner in solidum les intimés à leur payer une indemnité de 3200 € sur le fondement des dispositions de l’article 683 du Code civil,
— ordonner la publication de l’arrêt au service de publicité foncière aux frais des intimés,
— condamner in solidum les intimés à leur payer la somme de 5'000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les intimés aux entiers dépens de première instance et d’appel au profit de la SELAS ST-BARTHLAW en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ils font valoir au soutien de leurs demandes que le nouveau règlement d’urbanisme prohibe toute construction et même toute nouvelle utilisation du sol dans la zone concernée ; qu’en tout état de cause, les parcelles en cause sont inhabitées ; que leur exploitation ne pouvant qu’être très limitée, un chemin piétonnier doit y suffire.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 août 2017, la Collectivité de W-AA demande à la Cour :
— d’infirmer partiellement la décision querellée en ce qu’elle a homologué le tracé A pour le désenclavement des parcelles AH 699 et 700 et préconisé la construction d’une route de 5,5 m de large,
Statuant à nouveau,
— dire et juger que le désenclavement des parcelles AH 699 et 700 se fera par un chemin pédestre en limite Est de la parcelle AH 132 d’une largeur de 80 cm qui rejoindra la voie publique en passant par les parcelles AH 763,635, 634,130, 693, 694,641 et 132,
— valider en conséquence le tracé établi par M. L D,
— ordonner en tant que de besoin la mise en cause des propriétaires des parcelles concernées par le tracé retenu,
— statuer ce que de droit sur les indemnités,
— débouter les parties de leur demande de condamnation de la Collectivité de W-AA au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les consorts C à lui payer la somme de 5'000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les appelants aux entiers dépens en ce compris les frais du géomètre, M. D conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par notes en délibéré autorisées, déposées au dossier le 4 septembre 2017, Mme H F et la société LES OIES SAUVAGES demandent à la Cour de confirmer le jugement rendu en première instance et, en tout état de cause, si la Cour entendait retenir un autre tracé, juger que ce dernier ne pourrait être d’une largeur inférieure à 3,50 m conformément à la jurisprudence habituelle la Cour de Cassation.
Elles font valoir au soutien de leurs demandes qu’un passage étriqué ne constitue pas un accès suffisant pour assurer l’entretien de leurs parcelles.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
Ni M. I C ni M. J K ni les consorts E, ni la société CHRISTIA n’ont constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Par arrêt du 12 juin 2017, la Cour a jugé la […] et Mme H F bien fondées à réclamer le désenclavement de leurs parcelles cadastrées […] et 700 à W-AA, sur le fondement de l’article 682 du code civil.
Il n’y a pas lieu d’y revenir.
I / Sur l’assiette de la servitude
La Cour a, par ailleurs, relevé que les parcelles AH 132, 699 et 700 sont classées en zone naturelle NLb par la nouvelle carte d’urbanisme de la Collectivité territoriale de W-AA, soit en espaces remarquables du littoral, qui ne peuvent accueillir aucun aménagement ou équipement nouveau ; que, même antérieurement à l’adoption de cette carte en 2017, les deux parcelles AH 699 et AH 700 avaient été jugées inconstructibles, la Cour administrative d’appel de Bordeaux ayant, aux termes d’arrêts du 30 mai 2014, refusé d’annuler le rejet des demandes de permis de construire présentées par Mme F et la […].
La Cour a ainsi retenu que, compte-tenu de la destination des parcelles enclavées, la desserte pourrait en être assurée par un passage plus restreint que celui envisagé par l’expert A, respectant les impératifs de protection du site.
La Collectivité de W-AA produit aujourd’hui un projet établi par M. D, géomètre expert, selon lequel les parcelles AH 699 et 100 pourraient être désenclavées par un chemin pédestre de 80 cm de large en limite Est de la parcelle AH 132, appartenant aux consorts C, pour rejoindre un chemin carrossable en terre et cailloux, réalisé par la Collectivité de W-AA pour desservir sa parcelle AH 641 (portant une dalle de béton sur laquelle repose un sismomètre).
Ce chemin carrossable rejoint la route de Colombier ainsi que l’établit le procès-verbal de constat dressé le 29 avril 2016 par Me S T, huissier de justice.
S’agissant d’un chemin d’ores et déjà balisé, il n’y a pas lieu de mettre en cause les propriétaires des parcelles qu’il traverse, ainsi que le suggère la Collectivité de W-AA.
II / Sur l’indemnité
L’expert A a évalué à 30 € le mètre carré de la parcelle AH 132.
En l’absence de meilleur avis, la Cour entérine cette évaluation et fixe l’indemnité due aux consorts C à la somme de 2400 € (100 m de long x 80 cm de large = 80 m² x 30 €).
III / Sur les demandes annexes
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais qu’elles ont engagés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Les dépens comprenant les frais d’expertise ainsi que les honoraires de M. D, seront partagés par moitié entre, d’une part, Mme H F et la société LES OIES SAUVAGES et d’autre part, les consorts C.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement par décision rendue par défaut, par mise à disposition au greffe,
Vu l’arrêt rendu en la cause le 12 juin 2017,
Vu le projet établi par M. D, géomètre expert,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a fixé l’assiette de la servitude conformément au tracé A tel que déterminé par l’expert A, et en ce qu’il a fixé l’indemnité due par la société LES OIES SAUVAGES SCI et Mme H F, d’une part, aux consorts B et G C à 15.600 € et, d’autre part, aux consorts U V E, AE AF AG E, AH, AI, AJ E, AK AF AL E, N O AA BC E, AF AM AN E, AF-AO E et AQ V AR E, à 3.000 €,
Statuant à nouveau sur ces chefs,
Dit que les parcelles cadastrées AH numéros 699 et 700 à W-AA seront désenclavées par un passage pédestre de 80 cm de largeur en limite Est du fonds cadastré AH 132 selon le tracé établi par M. L D, géomètre expert, […],
Condamne in solidum les intimés à payer aux consorts C une indemnité de 2400 € sur le fondement des dispositions de l’article 683 du Code civil,
Ordonne la publication de l’arrêt au service de publicité foncière aux frais de la société LES OIES SAUVAGES SCI et Mme H F,
Fait masse des dépens comprenant les frais d’expertise ainsi que les honoraires de M. D, et dit qu’ils seront partagés par moitié entre, d’une part, Mme H F et la société LES OIES SAUVAGES, et d’autre part, les consorts C,
Accorde le bénéfice des dispositions de l’article 699 aux avocats qui en ont fait la demande,
Rejette le surplus.
Le greffier Le président
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