Infirmation 12 décembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect. inst, 12 déc. 2023, n° 23/00324 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 23/00324 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET N°
du 12 décembre 2023
R.G : N° RG 23/00324 – N° Portalis DBVQ-V-B7H-FJPX
[G]
c/
[O]
BD
Formule exécutoire le :
à :
la SCP MANIL
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE- SECTION INSTANCE
ARRET DU 12 DECEMBRE 2023
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 05 décembre 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Charleville-Mézières
Madame [C] [G] épouse [Z]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Patrick MANIL de la SCP MANIL, avocat au barreau des ARDENNES
INTIME :
Monsieur [F] [O]
[Adresse 4]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-003190 du 29/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de REIMS)
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
M. Bertrand DUEZ, président de chambre
Madame Christel MAGNARD, conseiller
Madame Claire HERLET, conseiller
GREFFIER :
Madame Lucie NICLOT, greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 14 novembre 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2023,
ARRET :
Par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2023 et signé par M. Bertrand DUEZ, président de chambre, et Madame Lucie NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige :
Par acte du 28 août 2020, Mme [C] [G] épouse [Z], a consenti à M. [F] [O] un bail d’habitation portant sur un appartement [Adresse 4] à [Localité 2] contre le paiement d’un loyer mensuel initialement fixé à la somme de 300,00 € ainsi qu’une provision mensuelle pour charges de 40 euros.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré au locataire le 25 mars 2022, aux fins d’obtenir paiement de la somme de 1 446.00 € en principal au titre des loyers échus et impayés.
Par acte d’huissier du 18 juin 2022, Mme [C] [G]-[Z], a fait assigner M. [F] [O] afin d’obtenir, sous bénéfice de l’exécution provisoire :
— le paiement de la somme de 2 474.00 € due au titre des loyers et charges arrêtées, selon décompte arrêté à l’échéance de juin 2022, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— le constat de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire ;
— l’expulsion des occupants du logement situé appartement [Adresse 4] à [Localité 2] ;
— la condamnation du locataire au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer indexé et des charges jusqu’au départ des lieux ;
— la condamnation du locataire au paiement de la somme de 300 € au titre de dommages et intérêts ;
— la condamnation du locataire au paiement de la somme de 300,00 € au titre de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Par jugement du 5 décembre 2022 rendu hors la présence du défendeur, le magistrat à titre temporaire (MTT) du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a déclaré l’assignation en résiliation de bail irrecevable au visa de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, faute de dénonciation de cet acte au représentant de l’Etat dans un délai de deux mois avant la date fixée pour l’audience.
Le 1er février 2023 Mme [G] [Z] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
L’intimé n’ayant pas constitué avocat, Mme [G]-[Z] a fait signifier la déclaration d’appel par exploit du 31 mars 2023 (signifié selon les dispositions de l’article 658 du code de procédure civile) ainsi que ses conclusions par exploit du 3 mai 2023 (signification à personne).
Par conclusions déposées au greffe de la cour le 25 avril 2023 Mme [G]-[Z] sollicite l’infirmation de la décision déférée et, statuant à nouveau, de :
Juger Madame [Z] [C] née [G] recevable et bien fondée en son appel.
Réformer le jugement rendu le 5 décembre 2022 par le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières.
Constater le jeu de la clause résolutoire insérée dans le bail signé entre les parties le 28 août 2020.
Prononcer la résiliation du bail signé entre madame [Z] [C] née [G] et monsieur [O] [F].
Ordonner l’expulsion de Monsieur [O] [F] et de tout occupant de son chef, si besoin avec le concours de la force publique.
Condamner Monsieur [O] [F] à verser à Madame [Z] [C] la somme de 1 446 euros au titre de loyers et charges impayés arrêté au mois de mars 2022 outre 4 420 euros du mois d’avril 2022 au mois de mai 2023 soit un total de 5 866 euros au titre des loyers et charges impayés.
Condamner Monsieur [O] [F] à une indemnité d’occupation équivalente au loyer soit 340 euros par mois jusqu’à la libération effective des lieux.
Condamner Monsieur [O] [F] à verser à madame [Z] [C] la somme de 300 euros de dommages et intérêts conformément à l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil.
Condamner Monsieur [O] [F] à verser à Madame [Z] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens qui comprendront les coûts des instances et du commandement de payer.
Au soutien de son appel Mme [G]-[Z] expose que, contrairement à ce qu’à retenu le premier juge la préfecture avait bien reçu l’assignation en résiliation de bail deux mois avant l’audience puisqu’il est indiqué que l’assignation a été enregistrée au service de la préfecture le 23 juin 2022 alors que l’audience était prévue pour le 3 octobre 2022.
Motifs de la décision
1/ Sur la recevabilité de l’action en résiliation de bail
L’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 dispose que :
'A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins deux mois avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi.'
En l’espèce Mme [G]-[Z] produit aux débats l’accusé de réception de la préfecture des Ardennes justifiant que l’assignation délivrée à M. [O] le 18 juin 2022 pour l’audience du 3 octobre 2022 a été notifiée par voie électronique à la préfecture le 23 juin 2022 (pièce n° 6) et a été enregistrées sous le numéro 2022-008-0061476.
Les prescriptions légales ont donc été respectées. La décision déférée sera donc infirmée en ce qu’elle a retenu l’irrecevabilité de l’action du bailleur.
2/ Sur la demande en résiliation du bail de M. [O]
Le contrat de location signé par M. [O] prévoir expressément à titre de clause résolutoire que le bail sera résilié de plein droit pour défaut de paiement des loyers ou des charges deux mois après un commandement de payer reprenant cette clause et demeuré infructueux.
Le commandement de payer délivré par Me [Y] [T], huissier de justice le 25 mars 2022 fait sommation à M. [O] de payer la somme de 1 446,00 € au titre des loyers impayés de mai 2021 à mars 2022 et reprend la clause résolutoire prévue au bail.
Les sommes objet dudit commandement n’ont pas été acquittées de sorte que le bail de M. [O] sera considéré comme résilié de plein droit à la date du 25 mai 2022 et l’expulsion de M. [O] ordonnée.
3/ Sur les loyers et indemnités d’occupations dues par l’occupant
M. [O] est redevable des sommes suivantes :
Causes du commandement de payer du 25/03/2022 (loyers et charges arrêté au 1er mars 2022 inclus) : 1 446,00 €
Loyers et charges échus pour les mois d’avril et mai 2022 : 2 x 340 € = 680,00 €
Indemnités d’occupation postérieures à la résiliation du bail échues de juin 2022 à avril 2023 (inclus) : 11 mois x 340 € = 3 740,00 €
Total sauf indemnité d’occupation jusqu’au parfait départ pour mémoire : 5 866,00 €
La décision déférée sera donc complétée de ce chef, M. [O] sera condamné au paiement de ces sommes à Mme [G]-[Z].
4/ Sur la demande de dommages-intérêts
Mme [G]-[Z] ne justifiant pas d’un préjudice indépendant du simple retard dans l’exécution d’une obligation financière, sa demande de dommages-intérêts spécifiques sera rejetée, son préjudice en lien avec le non-paiement des loyers étant réparé par l’allocation des intérêts au taux légal conformément à l’article 1231-6 du code civil.
5/ Sur les frais et dépens de première instance et d’appel
Le sens de cette décision conduit à infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné Mme [G]-[Z] aux dépens de la première instance et de mettre ces dépens à la charge du locataire défaillant.
Il ressort des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile que la partie qui succombe à une instance est, sauf disposition contraire de la juridiction, tenue aux dépens de l’instance et aux frais irrépétibles exposés par l’autre partie.
En l’espèce M. [O] qui succombe à l’appel sera donc tenu aux dépens d’appel et à payer à Mme [G]-[Z] la somme de 800,00 € (huit cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par décision rendue par défaut,
Infirme en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le magistrat à titre temporaire du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières le 5 décembre 2022.
Statuant de nouveau sur les dispositions annulées :
Déclare recevable l’action en résiliation du bail sis [Adresse 4] consenti par Mme [G]-[Z] à M. [O] le 28 août 2020.
Condamne M. [F] [O] aux dépens de la première instance qui comprendront les frais du commandement de payer avec clause résolutoire du 25 mars 2022 et de ses notifications.
Y ajoutant :
Constate la résolution de plein droit par l’effet de la clause résolutoire du bail consenti par Mme [G]-[Z] à M. [O] le 28 août 2020 sur le logement sis [Adresse 4], à la date du 25 mai 2022.
Ordonne l’expulsion de monsieur [O] [F] et de tout occupant de son chef des locaux occupés, si besoin avec le concours de la force publique.
Condamne M. [F] [O] à payer à Mme [C] [G]-[Z] la somme de 5 866,00 € (cinq mille huit cent soixante six euros) au titre des loyers et charges et indemnités d’occupation dues jusqu’au mois de mai 2023 (exclu).
Condamne M. [F] [O] à payer à Mme [C] [G]-[Z] une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges, soit 340 euros par mois à compter du mois de mai 2023 (inclus) et jusqu’à la libération effective des lieux.
Rejette la demande de dommages-intérêts spécifiques formulée par Mme [G]-[Z].
Condamne M. [F] [O] aux dépens de l’appel.
Condamne M. [F] [O] à payer à Mme [C] [G]-[Z] la somme de 800,00 € (huit cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Accident du travail ·
- Maladie professionnelle ·
- Droite ·
- Tableau ·
- Certificat médical ·
- Affection ·
- Charges ·
- Chauffeur ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Rôle ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Audience ·
- Péremption ·
- Diligences ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Urssaf ·
- Appel
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Sociétés ·
- Rentabilité ·
- Investissement ·
- Action ·
- Ordonnance ·
- Réduction d'impôt ·
- Délai de prescription ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dommage ·
- Dispositif
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Révocation ·
- Conseil de surveillance ·
- Sociétés ·
- Intéressement ·
- Demande ·
- Mandat ·
- Réintégration ·
- Lanceur d'alerte ·
- Action de préférence ·
- Faux
- Hôtel ·
- Société holding ·
- Devis ·
- Acompte ·
- Facture ·
- Solde ·
- Contrats ·
- Marches ·
- Titre ·
- Montant
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Crédit agricole ·
- Tribunal judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Garantie décennale ·
- Hors de cause ·
- Entrepreneur ·
- Personnes physiques ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Enseigne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Harcèlement sexuel ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Congés payés ·
- Témoin ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Licenciement nul ·
- Repos compensateur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Instance ·
- Procédure civile ·
- Magistrat ·
- Personnes
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Transaction ·
- Mise en état ·
- Homologation ·
- Dessaisissement ·
- Acceptation ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Flore ·
- Instance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salaire ·
- Océan indien ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Indemnité compensatrice ·
- Paye ·
- Licenciement ·
- Congés payés ·
- Enseigne
- Relations du travail et protection sociale ·
- Élections professionnelles ·
- Nutrition animale ·
- Biologie ·
- Sociétés ·
- Comités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Concentration des pouvoirs ·
- Site internet ·
- Internet ·
- Identique
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Appel ·
- Étranger ·
- Détention ·
- Délai ·
- Liberté
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.