Infirmation partielle 22 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 22 mars 2023, n° 22/00774 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 22/00774 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne, 14 décembre 2021, N° F20/00017 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Arrêt n°
du 22/03/2023
N° RG 22/00774
MLB/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 22 mars 2023
APPELANT :
d’un jugement rendu le 14 décembre 2021 par le Conseil de Prud’hommes de CHALONS EN CHAMPAGNE, section Activités Diverses (n° F 20/00017)
Monsieur [J] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Aurélie GABON, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉE :
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par la SELAFA AUDIT-CONSEIL-DEFENSE, avocats au barreau de PARIS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er février 2023, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 22 mars 2023.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller faisant fonction de président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller faisant fonction de président et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Suivant contrat de travail en date du 6 septembre 2016, la SAS Basic Fit II a embauché Monsieur [J] [Z] en qualité d’agent d’accueil à temps partiel.
Suivant avenant au contrat de travail en date du 27 février 2017, Monsieur [J] [Z] a exercé à compter du 1er mars 2017 les fonctions de responsable de club.
Le 23 novembre 2017, la SAS Basic Fit II a convoqué Monsieur [J] [Z] à un entretien préalable à une sanction pouvant aller jusqu’au licenciement.
Le 20 décembre 2017, elle lui a notifié son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, Monsieur [J] [Z] a saisi le 6 février 2020 le conseil de prud’hommes de Châlons-en-Champagne de demandes en paiement à caractère indemnitaire et salarial. La SAS Basic Fit II soulevait une fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Par jugement en date du 14 décembre 2021, le conseil de prud’hommes a :
— déclaré irrecevable l’action entreprise par Monsieur [J] [Z],
— débouté Monsieur [J] [Z] de ses demandes,
— débouté la SAS Basic Fit II de ses demandes reconventionnelles,
— condamné les parties à supporter la charge de leurs propres dépens.
Le 5 avril 2022, Monsieur [J] [Z] a formé une déclaration d’appel sauf du chef du rejet des demandes reconventionnelles de la SAS Basic Fit II.
Dans ses écritures en date du 3 juillet 2022, Monsieur [J] [Z] demande à la cour d’infirmer le jugement et de :
— décider parfaitement recevable et non prescrite son action à l’encontre de la SAS Basic Fit II,
— condamner la SAS Basic Fit II à lui payer les sommes de :
. 20000 euros à titre de dommages-intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse du licenciement,
. 3800 euros à titre d’indemnité de préavis outre les congés payés y afférents,
. 3800 euros à titre d’indemnité de licenciement,
. 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître Gabon, au titre des frais exposés pour la défense de ses intérêts sur le fondement de l’article 37 de la loi relative à l’aide juridique,
— juger que ces sommes produiront intérêts au taux légal et notamment les assortir d’une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir,
— ordonner la remise des bulletins de salaire et des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision,
— condamner la SAS Basic Fit II aux dépens.
Dans ses écritures en date du 30 septembre 2022, la SAS Basic Fit II conclut à la confirmation du jugement et en conséquence au rejet des demandes de Monsieur [J] [Z], à sa condamnation à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Motifs :
— Sur la prescription :
Les premiers juges ont considéré, qu’en étant saisis le 6 février 2020 d’une contestation de son licenciement par Monsieur [J] [Z], alors que la décision d’aide juridictionnelle n’était valable que jusqu’au 1er février 2020, l’action de Monsieur [J] [Z] était prescrite.
La SAS Basic Fit II demande à la cour de confirmer le jugement du chef de l’irrecevabilité dès lors que Monsieur [J] [Z] n’a pas saisi le bureau d’aide juridictionnelle d’une demande d’aide juridictionnelle dans le délai d’un an de la notification du licenciement et qu’en outre il n’a pas saisi le conseil de prud’hommes dans l’année de la notification de l’aide juridictionnelle, ce que conteste Monsieur [J] [Z], lequel soutient qu’au regard tant des dates de notification du licenciement, de saisine du bureau d’aide juridictionnelle et de notification de sa décision, aucune prescription n’est encourue.
S’agissant d’une action portant sur la rupture du contrat de travail, elle se prescrit, en application de l’article L.1471-1 du code du travail, par douze mois à compter de la notification de la rupture.
Aux termes de l’article 38 du décret du 19 décembre 1991 dans sa version alors applicable, 'Lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
a) De la notification de la décision d’admission provisoire ;
b) De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
c) De la date à laquelle le demandeur à l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 56 et de l’article 160 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
d) Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
La SAS Basic Fit II n’établit pas que Monsieur [J] [Z] a reçu notification du licenciement à la date du 21 décembre 2017.
En effet, de la pièce qu’elle verse aux débats, il ressort que le 21 décembre 2017, la lettre de licenciement n’a pas été distribuée mais tout au plus Monsieur [J] [Z] a t’il été avisé, ce qui est confirmé par la pièce produite par le salarié émanant des services de la poste, sur laquelle il est indiqué que le 21 décembre 2017, le facteur s’est présenté au domicile de Monsieur [J] [Z] mais n’a pas pu lui remettre sa lettre.
Dans ces conditions dès lors que l’employeur n’établit pas la date de notification et que le salarié indique en avoir reçu notification le 26 décembre 2017, c’est cette date qui constitue le point de départ de la prescription.
En ayant saisi le bureau d’aide juriditionnelle à la date du 24 décembre 2018, le salarié a donc adressé sa demande avant l’expiration du délai d’un an susvisé.
La décision du bureau d’aide juridictionnelle a été rendue le 1er février 2019. S’agissant d’une décision d’admission totale, elle a été adressée à Monsieur [J] [Z] par lettre simple, et ce en application de l’article 50 du décret susvisé.
La SAS Basic Fit II n’établit pas que Monsieur [J] [Z] a eu connaissance de ladite lettre avant le 8 février 2019, date à laquelle ce dernier indique l’avoir reçu.
Dans ces conditions, en saisissant le conseil de prud’hommes le 6 février 2020, Monsieur [J] [Z] a agi dans le délai légal d’un an, de sorte que son action n’est pas prescrite.
Le jugement du conseil de prud’hommes doit donc être infirmé en ce sens.
— Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement :
Monsieur [J] [Z] demande vainement en premier lieu à la cour de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que la lettre de licenciement lui a été sciemment envoyée à une adresse erronée, ce qui ne serait pas de nature, même établi, à priver son licenciement d’une telle cause, alors qu’il est constant que la lettre de licenciement lui est parvenue.
Monsieur [J] [Z] demande aussi à la cour de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse aux motifs qu’il n’est pas établi que Monsieur [I] [G] était habilité pour entreprendre la procédure de licenciement, que le signataire de la lettre de licenciement n’est pas identifié et que dès lors il n’est pas justifié d’une habilitation pour le licencier. La SAS Basic Fit II réplique que les pièces produites établissent que le signataire de la lettre de licenciement est Monsieur [G] et qu’il disposait de par ses fonctions d’un mandat tacite pour signer la lettre de licenciement.
Il ressort des pièces produites que Monsieur [I] [G] est le signataire de la lettre de licenciement adressée à Monsieur [J] [Z].
En effet, la lettre de licenciement comporte à sa fin la mention suivante : '[U] [R] Directeur Général’ suivie de la mention PO et d’une signature. De la comparaison entre d’une part cette signature et d’autre part celles figurant sur la lettre de convocation, sur le contrat de travail et sur son avenant, au nom de Monsieur [U] [R], toutes les signatures sont identiques.
S’agissant d’une société, aucune disposition n’exige que la délégation du pouvoir de licencier soit donnée par écrit. Elle peut donc être tacite et découler des fonctions du salarié qui conduit la procédure de licenciement.
La lettre de licenciement a été signée par Monsieur [U] [R], lequel était HR Manager France, chargé de la gestion du personnel et considéré de ce fait comme délégataire du pouvoir de licencier.
Ce moyen au soutien de la demande de l’appelant tendant à voir dire sans cause réelle et sérieuse son licenciement doit donc être écarté.
Monsieur [J] [Z] demande encore à la cour de dire que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse, au motif qu’aucun des griefs reprochés par la SAS Basic Fit II n’est caractérisé, ce que celle-ci conteste, faisant valoir que chacun des griefs est établi par la production des pièces qu’elle verse aux débats.
La charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement n’incombe pas particulièrement à l’une ou l’autre partie.
Plusieurs griefs sont formulés par la SAS Basic Fit II à l’encontre de Monsieur [J] [Z].
Parmi ceux-ci figure le fait d’autoriser les salariés de l’équipe, dont Monsieur [J] [Z] était responsable, à emporter des produits d’entretien pour un usage personnel.
La SAS Basic Fit II verse aux débats les attestations de deux agents d’accueil qui écrivent que leur responsable, Monsieur [J] [Z], les a autorisés à prendre des produits d’entretien.
Monsieur [J] [Z] soutient qu’il n’est nullement mentionné dans les attestations que les autorisations étaient données à des fins personnelles, alors qu’il les donnait à des fins professionnelles. Or, des fiches de liaison qu’il produit au titre des échanges entre le responsable et les membres de l’équipe, il ressort que le nettoyage était inhérent aux tâches des agents d’accueil et impliquait l’utilisation des produits d’entretien, sans qu’elle ne requiert d’autorisation.
En agissant de la sorte auprès de deux membres de son équipe, Monsieur [J] [Z] a manqué à l’une des obligations de tout salarié envers son employeur, qui est celle de loyauté.
Ces manquements constituent à eux seuls une cause réelle et sérieuse de licenciement, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner les autres griefs invoqués par la SAS Basic Fit II.
Dans ces conditions, Monsieur [J] [Z] doit être débouté de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité de préavis, de congés payés y afférents et d’indemnité légale de licenciement et de remise des bulletins de salaire et de documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte.
Le jugement doit donc être confirmé de ce chef, mais par substitution de motifs, alors que les premiers juges, avaient à tort débouté Monsieur [J] [Z] desdites demandes, alors qu’ils avaient déclaré son action prescrite.
******
Le jugement doit être confirmé du chef des dépens et du chef du rejet des demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie succombante, Monsieur [J] [Z] doit être condamné aux dépens d’appel et débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu en équité de laisser à la SAS Basic Fit II la charge de ses frais non compris dans les dépens.
Par ces motifs :
La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action de Monsieur [J] [Z] ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant :
Déclare l’action de Monsieur [J] [Z] recevable ;
Déboute Monsieur [J] [Z] et la SAS Basic Fit II de leur demande d’indemnité de procédure ;
Condamne Monsieur [J] [Z] aux dépens d’appel qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
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