Confirmation 14 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. premier prés., 14 juin 2023, n° 23/00003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 23/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2024 |
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Texte intégral
ORDONNANCE N° 25
DOSSIER N° RG 23/00003
N° Portalis DBVQ-V-B7H-FIVI
FONDS DE GARANTIE
DES VICTIMES D’ACTES
DE TERRORISME
ET D’AUTRES INFRACTIONS
c/
[B] [L]
Expédition certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire
délivrée le
à
— SELARL BQD AVOCATS
L’AN DEUX MIL VINGT TROIS,
Et le quatorze juin,
A l’audience des référés de la cour d’appel de REIMS, où était présente et siégeait Mme Sandrine PILON, conseillère, suppléant le premier président conformément à l’ordonnance du 15 février 2023, assistée de Mme Jocelyne DRAPIER, greffier,
Vu l’assignation donnée par la SELARL d’huissiers de justice TEMPLIER et ASSOCIES, à la résidence de REIMS (51063), 4, rue CONDORCET, en date du 29 décembre 2022,
A la requête du :
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS, ayant son siège social 64 bis, avenue Aubert, à VINCENNES (94300), agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié de droit audit siège,
DEMANDERESSE,
représentée par Me Jessica RONDOT, avocat au barreau de REIMS (SELARL RAFFIN ASSOCIES),
à
M. [B] [L], né le 11 janvier 1977, à MOURMELON (MARNE), de nationalité française, 20, rue Serge de Grégory, à MOURMELON-LE-GRAND (51400),
DEFENDEUR,
représenté par Me Fanny QUENTIN, avocat au barreau de REIMS (SELARL BQD AVOCATS),
d’avoir à comparaître le 18 janvier 2023, devant le premier président statuant en matière de référé.
L’affaire a fait l’objet de renvois successifs au 8 février 2023, 8 mars 2023, 5 avril 2023.
A l’audience du 5 avril 2023, Mme Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre faisant fonction de premier président en remplacement du premier président régulièrement empêché, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, assisté de Mme Jocelyne DRAPIER, greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré au mercredi 3 mai 2023.
Le 3 mai 2023, compte tenu de l’absence de Mme Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, indisponible, il a été procédé à la réouverture des débats, en application de l’article 444 du code de procédure civile, à l’audience du mercredi 31 mai 2023.
A ladite audience, Mme Sandrine PILON, conseillère, a appelé les parties, assistée de Mme Jocelyne DRAPIER, greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré au mercredi 14 juin 2023,
Et ce jour, 14 juin 2023, a été rendue l’ordonnance suivante par mise à disposition au greffe du service des référés, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile :
Le 2 juin 2018, M. [F] [L], mineur de 17 ans a été mortellement agressé au couteau dans le parc du Bois des Soeurs à Mourmelon le Grand.
Par requêtes du 6 janvier 2020, M. [B] [L] a saisi le président de la commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) et a sollicité avant toute demande au fond l’organisation d’une mesure d’expertise médicale et le versement d’une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Par ordonnance du 29 mai 2020, la CIVI lui alloué une provision de 20.000 euros. Une seconde provision de 10.000 euros lui a été allouée par ordonnance du 9 octobre 2020, outre une indemnité définitive de 15 284,79 euros au titre des frais d’obsèques et la commission a fait droit à sa demande d’expertise médicale en désignant le docteur [E], qui a clos son rapport le 4 mai 2021.
Selon arrêts du 29 janvier 2021, la cour d’assises des mineurs de la Marne a déclaré M. [D] [K] et Mme [O] [I] coupables des faits dont M. [F] [L] a été victime et, statuant sur l’action civile des consorts [L], a déclaré leur constitution recevable, renvoyé sur intérêts civils à une audience ultérieure et donné acte à M. [L] du fait qu’il avait en son nom personnel et en qualité de représentant légal de ses deux enfants mineurs, saisi la CIVI.
Par conclusions reçues au greffe le 28 janvier 2022, M. [B] [L] a saisi la CIVI au fond aux fins d’indemnisation de ses préjudices et a demandé avec exécution provisoire, le versement d’une somme totale de 538 450,30 euros au titre de son préjudice personnel et celle de 191 532,83 euros au titre du préjudice résultant du décès de son fils, outre 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par décision en date du 12 septembre 2022, la CIVI du tribunal judiciaire de Reims a fixé ce préjudice à la somme totale de 411 757,88 euros à la charge du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions, dont à déduire les provisions versées pour un total de 30 000 euros et a rejeté les prétentions du fonds de garantie tendant à voir écarter l’exécution provisoire de droit de la décision.
Le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (le fonds de garantie) a interjeté appel de la décision rendue par la CIVI par déclaration du 27 septembre 2022.
Il a procédé au règlement d’une somme de 200 000 euros le 30 septembre 2022 et le 29 décembre suivant il a fait assigner M. [B] [L] devant le premier président de cette cour aux fins d’arrêt partiel de l’exécution provisoire et, subsidiairement, de consignation partielle.
Par conclusions notifiées le 31 mars 2023, il maintient ses demandes tendant :
— à titre principal, à l’arrêt partiel de l’exécution provisoire et en conséquence, à la limitation de celle-ci à la somme de 200 000 euros,
— à titre subsidiaire, à être autorisé à consigner la somme de 183 257.88 euros restant à payer au titre de l’exécution provisoire dont est assorti le jugement rendu par la CIVI, entre les mains du président de la CARPA de Reims,
— en tout état de cause, que les dépens soient laissés à la charge du Trésor Public et que M. [L] soit débouté de toutes ses demandes plus amples ou contraires.
Il estime qu’il existe un moyen sérieux de réformation en ce que son offre globale de 134 465.44 euros, basée sur la jurisprudence actuelle, est inférieure de 277 009.44 euros à la somme allouée par la CIVI.
Et il considère que l’exécution de la décision dans son intégralité risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives, aux motifs que M. [L], militaire de carrière, a été déclaré inapte pour une durée indéterminée à l’usage de tous types d’armes et, en conséquence, à tous types d’opérations extérieures, qu’il n’y a pas eu de possibilité de reclassement et que des soins sont nécessaires et ne semblent pas compatibles avec une reprise d’activité, de sorte qu’il ne pourra pas procéder au remboursement des sommes qui seraient indûment perçues suite à la réformation de la décision de première instance. Il ajoute que la non-récupération des sommes versées entraînerait également des conséquences manifestement excessives en ce qu’elle risquerait d’obérer sa situation financière.
Il fonde sa demande subsidiaire aux fins de consignation sur l’article 521 du code de procédure civile et rappelle que ce texte n’impose pas la réunion des deux conditions précitées, de moyen sérieux de réformation et de risque de conséquences manifestement excessives, mais que sa mise en 'uvre relève du pouvoir discrétionnaire du premier président.
Par conclusions notifiées le 7 mars 2023, M. [L] sollicite le rejet de l’ensemble des demandes, fins et prétentions du fonds de garantie et la condamnation de celui-ci à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que la condamnation du Trésor Public aux dépens.
Il entend souligner l’absence de caractère sérieux, tant de la présente instance, que de l’appel initié par le fonds de garantie, qui a spontanément versé 200 000 euros à M. [L], alors même qu’il offre de lui verser une somme limitée à 104 465,44 euros.
M. [L] soutient que le fonds de garantie ne rapporte pas la preuve d’un moyen sérieux d’infirmation sur les postes de préjudice qu’il conteste (perte de gains professionnels futurs, quantum de l’incidence professionnelle et préjudice économique), rappelle qu’il n’y a pas lieu en la matière à application d’un barème jurisprudentiel, mais à une appréciation in concreto et que la CIVI lui a alloué les sommes en cause au terme d’une motivation tout à fait développée et prenant notamment en compte le lourd deuil pathologique qu’il endure. Il relève à cet égard que c’est, précisément, son état psychique et son retentissement sur sa vie professionnelle qui conduisent le fonds de garantie à invoquer un risque de conséquences manifestement excessives.
Il fait valoir, s’agissant de la condition tenant à ce risque, que le seul point est de savoir s’il aurait la possibilité financière de rembourser le fonds de garantie en cas d’infirmation partielle de la décision et si cette situation entraînerait des conséquences irréversibles pour le fonds de garantie.
Or il affirme qu’il présente toutes les garanties en cas d’éventuelle restitution et estime que le fonds de garantie n’est pas sérieux lorsqu’il indique que sa situation financière serait obérée s’il ne pouvait recouvrer les fonds, faisant observer que celui-ci n’étaye pas, a minima, cette argumentation. Il ajoute que la cours d’assises doit encore statuer sur les intérêts civils et que le montant des condamnations sera supporté in fine par les assureurs responsabilité civile des parents des mineurs condamnés, outre le fait que le fonds de garantie s’est lui-même constitué partie civile et a sollicité le montant des sommes allouées par la CIVI de Reims.
MOTIFS :
Il résulte de l’article 514-3 du code de procédure civile qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Les conditions ainsi prévues par ce texte, tenant à l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et à un risque de conséquences manifestement excessives sont cumulatives et il appartient au demandeur de démontrer leur réunion.
Les conséquences manifestement excessives s’apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
Il résulte de l’article 521 du code de procédure civile que la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
M. [L] produit son avis d’imposition sur ses revenus 2021, dont il résulte qu’il a déclaré une somme de 26 398 euros au titre des salaires perçus durant cette année. Ses bulletins mensuels de solde montrent qu’il a perçu environ 2 600 euros par mois en 2020.
M. [L] ajoute qu’il est propriétaire, avec son épouse, de sa maison d’habitation, qui n’est grevée d’aucun financement, que le couple n’a pas de charges particulières et que les fonds qu’il a perçus ont été placés. Il justifie de placements effectués par son épouse et lui, dont la valeur de rachat est proche de 100 000 euros.
En l’état de ces éléments, communiqués par le créancier, sans que le débiteur ne leur apporte de preuve contraire, il n’est pas démontré que la situation financière et patrimoniale de M. [L] ne lui permettrait pas, le cas échéant, de rembourser le solde des sommes qui lui ont été allouées par la CIVI et que le fonds de garantie ne lui a pas versé, soit 183 257.88 euros.
Une des conditions nécessaires pour justifier l’arrêt de l’exécution provisoire attachée à la décision de la CIVI faisant défaut, la demande du fonds de garantie aux fins d’arrêt partiel doit être rejetée. Il n’est pas davantage justifié, au vu de ce qui précède, d’autoriser la consignation de la somme restant à verser à M. [L].
Il est équitable d’allouer à M. [L] la somme de 1 000 euros pour ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et contradictoirement,
Rejetons les demandes du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions,
Allouons à M. [B] [L] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Le greffier, La conseillère,
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