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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect. famille, 7 juil. 2023, n° 23/00954 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 23/00954 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne, 19 avril 2023, N° 20/03169 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG : 23/00954
N° Portalis :
DBVQ-V-B7H-FK7W
ARRÊT N°
du : 7 juillet 2023
B. P.
M. [G] [U]
C/
Mme [H] [U]
épouse [B]
M. [J] [U]
M. [S] [U]
M. [I] [U]
Notifié aux parties le :
COUR D’APPEL DE REIMS
1ère CHAMBRE CIVILE – SECTION II
ARRÊT DU 7 JUILLET 2023
APPELANT :
d’un jugement rendu le 19 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne (RG 20/03169)
M. [G] [U]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Non comparant, non représenté, bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (AR signé le 22.06.2023)
INTIMÉS :
Mme [H] [U] épouse [B]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Non comparante, non représentée, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (AR signé le 22.06.2023)
M. [J] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant, non représenté, bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (AR signé le 22.06.2023)
M. [S] [U]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Non comparant, non représenté, bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (AR signé le 23.06.2023)
M. [I] [U]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Non comparant, non représenté, bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (AR signé le 23.06.2023)
DÉBATS :
À l’audience publique du 6 juillet 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2023, Mme Lefèvre et Mme Magnard, conseillers, en ont rendu compte à la cour dans leur délibéré
— 2 -
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Pety, président de chambre
Mme Lefèvre, conseiller
Mme Magnard, conseiller
GREFFIER D’AUDIENCE :
Mme Roullet, greffier, lors des débats et du prononcé
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par M. Pety, président de chambre, et par Mme Roullet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Vu l’appel formé par lettre recommandée adressée à la cour d’appel de Reims le 9 juin 2023 par M. [G] [U] à l’encontre d’un jugement prononcé le 19 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne qui, statuant sur les demandes formées par Mme [H] [U] épouse [B] et MM. [J], [S] et [I] [U], a :
— ordonné la vente de l’immeuble à usage d’habitation situé au [Adresse 6] à [Localité 3] par licitation,
— fixé la mise à prix à la somme de 60 000 euros,
— fixé l’indemnité d’occupation due par M. [G] [U] jusqu’au mois d’octobre 2020 inclus à la somme de 19 320 euros,
— dit que l’indemnité d’occupation continuera de courir jusqu’à la libération effective des lieux,
— ordonné la réduction de la masse active de la succession à proportion de la valeur de rachat des points retraite de M. [G] [U] dans la limite légale de 12 trimestres,
— rejeté les autres demandes de M. [G] [U],
— rappelé que les parties devront remettre à Me [D] [E], notaire, toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— rappelé que Me [D] [E] devra dresser un projet de l’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de la présente décision,
— dit que le notaire devra établir la valeur de rachat des points retraite de M. [G] [U] dans la limite de 12 trimestres à inscrire au passif de la succession,
— rejeté les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chaque partie conservera la charge des ses propres dépens,
— et rappelé que la présente décision est exécutoire par provision,
Sur ce, la cour :
En application de l’article 899 du code de procédure civile relatif à la procédure en matière contentieuse devant la formation collégiale de la cour d’appel, les parties sont tenues de constituer avocat.
— 3 -
L’article 901 de ce même code prévoit que : «La déclaration d’appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le troisième alinéa de l’article 57, et à peine de nullité :
1° La constitution de l’avocat de l’appelant ;
2° L’indication de la décision attaquée ;
3° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible».
Il en résulte que l’appel formé par une partie elle-même sous forme de lettre simple ou de lettre recommandée est nul.
En l’espèce, l’appel formé par M. [G] [U] sous forme de lettre -lequel a été informé dans la convocation de l’irrégularité ainsi relevée d’office par la cour- doit être déclaré nul.
Par ces motifs,
— Déclare nul l’appel formé par M. [G] [U] ;
— Condamne M. [G] [U] aux dépens de la procédure d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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