Infirmation partielle 7 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 7 févr. 2024, n° 22/01690 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 22/01690 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières, 23 août 2022, N° F21/00010 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Arrêt n°
du 07/02/2024
N° RG 22/01690
FM/ML
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 07 février 2024
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 23 août 2022 par le Conseil de Prud’hommes -de CHARLEVILLE MEZIERES, section commerce (n° F21/00010)
La S.A.R.L. CHALON MARTEL
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par la SCP ACG & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
INTIMÉS :
1) Monsieur [Y] [U] [J] [X]
[Adresse 4]
[Localité 2]
2) L’UDAF DES ARDENNES
en qualité de curateur de Monsieur [Y] [U] [J] [X]
[Adresse 3]
[Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001281 du 10/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de REIMS)
Représentés par Maître Mélanie TOUCHON de la SCP LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES TOUCHON MAYOLET, avocat au barreau des ARDENNES
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 décembre 2023, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, président de chambre, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 7 février 2024.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président de chambre
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Maureen LANGLET, greffier placé
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président de chambre, et Madame Maureen LANGLET, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [Y] [X] a été embauché par la société Chalon Martel à compter du 30 janvier 2006 en qualité de chauffeur ambulancier.
M. [Y] [X] a déclaré un accident du travail auprès de la caisse primaire d’assurance-maladie, en raison d’un malaise survenu le 27 février 2017.
Après un refus de prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels, la commission de recours amiable a décidé que l’accident déclaré par M. [Y] [X] devait être pris en charge, le 9 février 2018.
Par un avis du 20 juin 2019, le médecin du travail a indiqué que M. [Y] [X] est inapte au poste d’ambulancier et que « seul un poste sans stress, régulier quant à ses horaires, à temps partiel dans un premier temps est envisageable, après prise en charge médicale ».
Par un courrier du 1er août 2019, la société Chalon Martel a licencié M. [Y] [X] pour inaptitude définitive et impossibilité de reclassement.
M. [Y] [X] a saisi le conseil de Prud’hommes de Charleville-Mézières, en demandant notamment des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages et intérêts pour non-respect par l’employeur de ses obligations, des dommages et intérêts pour préjudice moral, une reprise du paiement du salaire, une indemnité de congés payés sur rappel de salaire, un rappel d’indemnités de congés payés, un rappel d’indemnités de licenciement, et une indemnité de préavis.
Par un jugement du 23 août 2022, le conseil a :
— déclaré les demandes de M. [Y] [X] recevables et partiellement fondées ;
— dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société Chalon Martel à payer les sommes suivantes :
· sur le rappel de salaire : 964,99 euros
· sur l’indemnité de congés payés sur rappel de salaire : 96,49 euros
· sur le rappel d’indemnités de congés payés : 2349,75 euros
· sur le rappel d’indemnité spéciale de licenciement : 9596,11 euros
· sur l’indemnité compensatrice de préavis : 4135,68 euros
· sur l’indemnité de congés payés sur préavis : 413,57 euros
· sur les dommages et intérêts pour non-respect par l’employeur de ses obligations : 1000 euros
· sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 15 000 euros
· sur l’article 700 du code de procédure civile : 1000 euros
— débouté M. [Y] [X] du surplus de ses demandes ;
— condamné la société Chalon Martel aux dépens.
La société Chalon Martel a formé appel.
Par des conclusions remises au greffe le 10 novembre 2023, la société Chalon Martel demande à la cour de :
In limine litis,
— juger irrecevable et prescrite la demande de dommages et intérêts pour manquement de la société Chalon Martel à son obligation de formation professionnelle,
— juger irrecevable et prescrite la demande de paiement des congés payés au titre de la période d’arrêt maladie ordinaire ;
— infirmer le jugement dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— débouter M. [Y] [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— débouter M. [Y] [X] de son appel incident ;
— condamner M. [Y] [X] à verser la somme de 2.000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
Par des conclusions remises au greffe le 13 novembre 2023, M. [Y] [X] demande à la cour de :
— Confirmer la décision entreprise sur les points suivants :
· Reprise du paiement du salaire passé le délai de 30 jours suivant la visite médicale : 964,99 €
· Indemnité de congés payés sur rappel de salaire : 96,49 €
· Rappel d’indemnité de congés payés : 2.349,75 €
· Rappel d’indemnité de licenciement : 9.596,11 €
· Indemnité de préavis : 4.135,68 €
· Indemnité de congés payés sur préavis : 413,57 €
· principe de l’octroi de dommages et intérêts pour non-respect par l’employeur de ses obligations
· principe de l’octroi de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
· principe de l’octroi d’une indemnité pour frais de procédure
— Réformer pour le surplus et statuant à nouveau :
— Condamner la société Chalon Martel à verser les sommes suivantes :
· Dommages et intérêts pour non-respect par l’employeur de ses obligations : 10.000 €
· Dommages et intérêts pour licenciement nul et sans cause réelle et sérieuse : 24.814,08 €
· Dommages et intérêts pour préjudice moral : 5.000 €
· Article 700 du code de procédure civile : 3.000 €
Y ajoutant,
— Condamner la société Chalon Martel à verser la somme de 3.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés à hauteur de cour.
MOTIFS,
1/ La demande de dommages et intérêts pour non-respect par l’employeur de ses obligations
a) Sur l’allégation d’irrecevabilité et de prescription de la demande de dommages et intérêts pour manquement de la société Chalon Martel à son obligation de formation professionnelle
La société Chalon Martel soutient que M. [Y] [X] a modifié sa demande de dommages et intérêts pour manquement aux obligations de l’employeur, qu’il sollicite en effet des dommages et intérêts sur le fondement de la violation de l’obligation de formation, qu’il s’agit d’une demande nouvelle, que si M. [Y] [X] a sollicité devant le conseil des prud’hommes la condamnation de l’employeur au titre de différents manquements, il n’a jamais visé le manquement relatif à l’absence de formation continue, que cette demande est donc irrecevable comme nouvelle et qu’elle est en outre irrecevable car prescrite puisque le manquement allégué est un manquement lié à l’exécution du contrat de travail, et que la demande a été formée devant la cour par des conclusions du 14 mars 2023 alors que la lettre de licenciement est datée du 1er
août 2019.
Toutefois, la cour relève que M. [Y] [X] a formé devant le conseil une demande de dommages et intérêts pour non-respect par l’employeur de ses obligations à hauteur de 10 000 euros et qu’il forme devant la cour une demande identique, ainsi que cela ressort de la formulation du dispositif de ses conclusions.
Contrairement à ce que soutient la société Chalon Martel, cette demande n’est ni nouvelle ni prescrite. Si M. [Y] [X] fait état devant la cour d’un manquement de l’employeur à son obligation en matière de formation professionnelle, ce qu’il n’avait pas fait devant le conseil, il ne s’agit pas en effet d’une demande nouvelle mais d’un simple moyen
L’allégation d’irrecevabilité et de prescription est donc rejetée.
b) Sur le fond
M. [Y] [X] demande la condamnation de l’employeur au paiement d’une somme de 10 000 euros pour manquement à ses obligations aux motifs que M. [Y] [X], qui était sous curatelle, n’a pas bénéficié de visite médicale de 2011 à 2017, que ses conditions de travail étaient délétères, en particulier en raison d’un turn-over, de conditions de management inappropriées et d’absence de mesures de prévention spécifiques, que ces éléments montrent que l’employeur n’a pas respecté son obligation de sécurité, et que l’employeur n’a jamais organisé de formation, ni initiale ni continue, alors que M. [Y] [X] n’avait pas de qualification.
La société Chalon Martel demande le rejet de cette demande, l’infirmation du jugement et soutient que M. [Y] [X] ne prouve pas le préjudice allégué.
Dans ce cadre, la cour retient qu’il n’est pas contesté que M. [Y] [X], qui bénéficiait du régime de la curatelle, n’a pas bénéficié d’un suivi médical de 2011 à 2017 et qu’il n’a pas bénéficié d’actions de formation. Le jugement a évalué son préjudice à juste titre à la somme de 1 000 euros, compte tenu de la situation personnelle du salarié qui rendait nécessaire l’existence d’un suivi médical dans le cadre du travail, et doit donc être confirmé de ce chef.
2/ La demande de rappel de congés payés
a) Sur l’allégation d’irrecevabilité et de prescription de la demande de paiement des congés payés au titre de la période d’arrêt maladie ordinaire
La société Chalon Martel soutient que la demande de rappel de congés payés est irrecevable comme nouvelle et en tout état de cause prescrite.
Toutefois, M. [Y] [X] a formé la même demande devant le conseil et la cour, tendant à la condamnation de l’employeur à payer la somme de 2349,75 euros à titre de rappel de congés payés.
Il importe peu, contrairement à ce que la société Chalon Martel soutient, que devant la cour il invoque pour la première fois un arrêt de la Cour de cassation du 13 septembre 2023 et soutienne que le droit à des congés payés est acquis même pour les périodes d’arrêt de travail pour maladie. Ce faisant, M. [Y] [X] n’a pas en effet formé une demande nouvelle.
L’allégation d’irrecevabilité et de prescription est donc rejetée.
b) Sur le fond
M. [Y] [X] indique avoir bénéficié d’arrêts de travail pour maladie du mois de mars 2017 au mois de janvier 2018 inclus et qu’il aurait donc dû bénéficier de congés payés au titre de cette période, ce qui justifie que lui soit allouée une somme de 2349, 75 euros à ce titre.
Le jugement est confirmé en ce qu’il lui a alloué un rappel d’indemnité de congés payés d’un montant de 2 349,75 €, dans la mesure où un salarié dont le contrat de travail est suspendu par l’effet d’un arrêt maladie, professionnel ou non, peut prétendre à ses droits à congés payés au titre de l’intégralité de la période (Cass. soc., 13 sept. 2023, n° 22-17.340 à 22-17.342 ; Cass. soc., 13 sept. 2023, n° 22-17.638).
3/ La demande au titre de la reprise du paiement du salaire
M. [Y] [X] demande la condamnation de l’employeur à lui payer la somme de 964, 99 euros au titre de la reprise du paiement du salaire passé le délai de 30 jours suivant la visite médicale, ainsi que la somme de 96,49 € d’indemnité de congés payés sur rappel de salaire. Il indique que cette somme est due car il a été déclaré inapte le 20 juin 2019 et licencié le 2 août 2019, de sorte que la reprise du paiement du salaire aurait dû intervenir à compter du 20 juillet 2019, ce qui n’a pas été le cas.
L’employeur ne fournit pas d’explications à ce sujet.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a fait droit à ces demandes, en application de l’article L 1226-11 du code du travail, qui dispose que « lorsque, à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise ou s’il n’est pas licencié, l’employeur lui verse, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat
de travail ».
4/ Les demandes au titre du licenciement
a) Sur l’obligation de reclassement
Par un avis du 20 juin 2019, le médecin du travail a indiqué que M. [Y] [X] est inapte au poste d’ambulancier et que « seul un poste sans stress, régulier quant à ses horaires, à temps partiel dans un premier temps est envisageable, après prise en charge médicale ».
Par un courrier du 1er août 2019, la société Chalon Martel a licencié M. [Y] [X] pour inaptitude définitive et impossibilité de reclassement.
Le jugement a retenu que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, faute pour l’employeur de prouver une recherche effective de reclassement. Il a alloué à M. [Y] [X] une somme de 15 000 euros de dommages et intérêts à ce titre.
Devant la cour, M. [Y] [X] demande la confirmation du principe de l’octroi de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mais demande la condamnation de l’employeur à lui payer une somme de 24 814,08 euros à ce titre.
L’employeur répond qu’il n’appartient pas à un groupe, ce qui n’est pas contesté, et indique que si un poste d’auxiliaire a été pourvu de manière concomitante au licenciement, il ne pouvait pas être proposé à M. [Y] [X] puisqu’il s’agissait précisément du poste que celui-ci occupait jusqu’à son inaptitude.
Dans ce cadre, la cour relève qu’il est constant que l’employeur a recruté un auxiliaire AFPS.
Si l’employeur soutient que ce poste était précisément le poste libéré par M. [Y] [X] et qu’il ne pouvait donc pas lui être proposé, il résulte des fiches de paie que M. [Y] [X] était chauffeur AFPS. Or, l’employeur, qui procède par de simples affirmations générales, ne fournit aucun élément dont il résulterait que le poste pourvu d’auxiliaire AFPS correspond au poste de chauffeur AFPS de M. [Y] [X], malgré la différence d’intitulé.
La cour confirme donc le jugement, y compris quant au montant alloué à M. [Y] [X], le conseil ayant fait une juste appréciation de la situation du salarié.
b) Sur l’indemnité spéciale de licenciement et les congés payés
M. [Y] [X] soutient que l’inaptitude a une origine professionnelle puisque la CPAM a décidé d’une prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels et demande la confirmation du jugement en ce qu’il lui a alloué un rappel d’indemnité spéciale de licenciement de 9 596, 11 euros sur le fondement de l’article L 1226-14 du code du travail, une indemnité de préavis de 4 135, 68 euros et une indemnité de congés payés sur préavis de 413, 57 euros sur le même fondement.
La société Chalon Martel demande quant à elle l’infirmation du jugement de ces chefs, en indiquant qu’elle n’a pas été informée du caractère professionnel de l’inaptitude.
Dans ce cadre, la cour relève que M. [Y] [X] a demandé la prise en charge par la CPAM d’un accident du travail survenu le 27 février 2017, que la CPAM a rejeté la demande dans un premier temps, qu’elle a ensuite, par une décision notifiée à M. [Y] [X] le 9 février 2018, décidé de prendre en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels, que l’avis d’inaptitude du 20 juin 2019 ne fait pas référence à cette prise en charge ni à un lien entre l’inaptitude et l’accident, et qu’aucun élément du dossier ne conduit à
retenir que la décision de prise en charge de la CPAM a été notifiée à l’employeur ni qu’il en a été informé avant la saisine du conseil des prud’hommes ou qu’il a eu connaissance de l’origine professionnelle de l’accident au moment du licenciement.
Or, les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée et invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; cette application n’est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d’assurance maladie du caractère professionnel d’un accident (Cass. Soc., 22 novembre 2017, n°16-12.729).
En conséquence, le jugement est infirmé en ce qu’il a alloué à M. [Y] [X] les sommes rappelées ci-dessus, en l’absence de connaissance par l’employeur de l’origine professionnelle de l’accident au moment du licenciement.
5/ La demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
M. [Y] [X] indique que l’employeur n’a pas respecté ses obligations, notamment en matière de reprise de salaire et de recherche de préservation de son emploi, de sorte qu’il a subi un préjudice moral évalué à la somme de 5 000 euros.
Toutefois, le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande, en l’absence d’éléments permettant d’établir l’existence de ce préjudice, pas plus que de son montant allégué.
6/ Sur l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement est confirmé en ce qu’il a alloué à M. [Y] [X] une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucun motif pris de l’équité n’impose qu’il soit fait droit aux demandes des parties à hauteur d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
7/ Sur les dépens
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Rejette l’allégation de la société Chalon Martel d’irrecevabilité et de prescription de la demande de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de formation professionnelle ;
Rejette l’allégation de la société Chalon Martel d’irrecevabilité et de prescription de la demande de rappel d’indemnité de congés payés ;
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné la société Chalon Martel à payer à M. [Y] [X] les sommes suivantes :
— rappel d’indemnité spéciale de licenciement : 9 596, 11 euros
— indemnité de préavis : 4 135, 68 euros
— indemnité de congés payés sur préavis : 413, 57 euros ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
Déboute M. [Y] [X] de ses demandes ;
Y ajoutant,
Rejette les demandes des parties formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Le greffier Le président
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