Infirmation 9 juin 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 3, 9 juin 2021, n° 20/15172 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/15172 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 9 septembre 2020, N° 2020020989 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Patrick BIROLLEAU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. PASQUINELLI SAS c/ S.A.S. BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRET DU 09 JUIN 2021
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/15172 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCQ77
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Septembre 2020 -Président du TC de PARIS – RG n° 2020020989
APPELANTE
S.A.S. PASQUINELLI, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliès en cette qualité audit siège
[…]
91830 LE COUDRAY-MONTCEAUX
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
INTIMEE
S.A.S. BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliès en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Emmanuel JARRY de la SELARL RAVET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0209
Assistée par Me Elodie ROBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : R211, substituant Me Hugues VIGNON, avocat au barreau de PARIS, toque : R211,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 29 Mars 2021, en audience publique, rapport ayant été fait par M. Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre
Carole CHEGARAY, Conseillère
Edmée BONGRAND, Conseillère
Greffier, lors des débats : Olivier POIX
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre et par Olivier POIX, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
*******
Par contrat du 30 juin 2016, la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France a sous-traité à la société Pasquinelli l’exécution du lot 'menuiserie’ dans le cadre d’une opération immobilière d’aménagement de la ZAC des Batignolles, pour un montant global et forfaitaire de 782.100 euros, porté à 912.800 euros.
A la suite de la réception des travaux, un différend est né sur les sommes réclamées par Pasquinelli au titre du solde du marché et de travaux supplémentaires. La société Pasquinelli a, par ordonnance du 12 juin 2018, obtenu la nomination d’un expert judiciaire ayant notamment pour mission d’effectuer les comptes entre les parties, l’expert ayant déposé son rapport le 12 mars 2020.
Sur la base de ce rapport, la SAS Pasquinelli a fait assigner, par acte du 17 juillet 2020, la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France par devant le président du tribunal de commerce de Paris aux fins de la voir condamnée au paiement d’une somme provisionnelle totale de 122.281,95 euros au titre du solde du marché, des travaux supplémentaires et des pénalités de retard, outre la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 et les entiers dépens.
Par ordonnance contradictoire rendue le 9 septembre 2020, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a :
— dit n’y avoir lieu à référé, ni à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Pasquinelli SAS aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 44,07 € TTC dont 7,13 € de TVA.
La société Pasquinelli a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 23 octobre 2020.
Par dernières conclusions remises le 17 mars 2021, elle demande à la cour, au visa des articles anciens 1134, 1147, 1153 et 1798 du code civil, L.441-6 du code de commerce et 46 et 835 du code de procédure civile, de :
— infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau,
— se déclarer matériellement et territorialement compètent, en dépit de la clause compromissoire du marché’ de travaux signe’ entre la société Pasquinelli et la socie’te’ Bouygues Bâtiment Ile-de-France ;
— condamner la socie’te’ Bouygues Bâtiment Ile-de-France à payer à la société Pasquinelli, à titre de provision la somme de 102.326,51 euros, au titre du solde du marche’ et des travaux supple’mentaires,
— condamner la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France à payer à la société Pasquinelli la somme de 24.169,53euros, a’ parfaire au titre des pe’nalite’s de retard dues à compter du 24 novembre 2017 ;
en tout e’tat de cause,
— débouter la socie’te’ Bouygues Bâtiment Ile-de-France de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la socie’te’ Bouygues Bâtiment Ile-de-France à payer à la société Pasquinelli la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de proce’dure civile ;
— condamner la société ' Bouygues Bâtiment Ile-de-France à payer à’ la société Pasquinelli les entiers de’pens de la proce’dure, en ceux compris des frais d’expertise judicaire, soit la somme de 10.441,86 euros ainsi que les de’pens de premie’re instance, conforme’ment aux dispositions de l’article 699 du code de proce’dure civile.
Elle affirme tout d’abord que le premier juge a commis une erreur d’appréciation en retenant qu’il n’y a lieu à référé en raison de la complexité de l’affaire, de l’existence d’une expertise judiciaire et de nombreuses pièces qu’il faudrait analyser, alors que l’expertise avait précisément pour but de déterminer le quantum de la créance de Pasquinelli sur Bouygues, avec pour objectif d’obtenir un décompte indiscutable au regard du désaccord entre les parties. Elle en infère que le premier juge n’a en réalité pas recherché si la demande se heurtait à une contestation sérieuse, et n’a pas vraiment examiné les arguments des parties ni étudié ses pièces.
Elle estime par ailleurs que la convention d’arbitrage entre les parties ne saurait faire obstacle à la compétence du juge des référés, à la triple condition que celle-ci n’ait pas été expressément exclue par les parties, que le tribunal arbitral ne soit pas encore constitué et qu’une urgence soit démontrée. Elle estime que les deux premières conditions sont indiscutablement remplies, et que l’urgence à recouvrer sa créance est caractérisée par l’ancienneté de celle-ci, ayant engendré un déficit de trésorerie ' alors qu’elle a dû multiplier les dépenses pour le chantier ' élément auquel sont venues s’ajouter les difficultés liées à la crise épidémique, circonstances pouvant la mener au dépôt de bilan si la créance litigieuse n’est pas recouvrée.
Elle soutient que sa créance n’est pas contestable en ce qu’elle correspond au solde du marché de travaux ainsi qu’aux travaux supplémentaires demandés par Bouygues, ce qui a été vérifié contradictoirement par l’expert judiciaire qui a conclu, dans son rapport, à l’existence d’une créance de Pasquinelli sur Bouygues à hauteur de 102.326,51 euros HT. Elle indique que cette somme doit être majorée des intérêts de retard à hauteur de 24.169,53 euros, dus depuis le 24 novembre 2017, soit 45 jours après le décompte général définitif. Elle ajoute quela demande reconventionnelle de l’appelante se heurte à une contestation sérieuse dès lors que les sommes réclamées par la société Bouygues ont été rejetées par l’expert.
La société Bouygues Bâtiment Ile-de-France, par dernières conclusions remises le 23 mars 2021, demande à la cour, au visa des articles 64, 67, 70, 73, 74, 75, 81, 700, 873, 1448, 1449 du code de procédure civile, et les articles 1217 et 1231 du code civil, de :
à titre principal,
— infirmer l’ordonnance de référé’ du 9 septembre 2020 en ce que le tribunal s’est déclaré compétent pour statuer sur la demande de provision formulée par la société’ Pasquinelli ;
statuant à nouveau,
— déclarer la juridiction judiciaire incompétente pour statuer sur la demande de provision formulée par la société Pasquinelli ;
— renvoyer la société Pasquinelli’ à se pourvoir devant la juridiction arbitrale conformément aux stipulations du contrat de sous-traitance ;
à titre subsidiaire,
— confirmer l’ordonnance de référé du 9 septembre 2020 aux termes de laquelle le tribunal a considéré’ qu’il n’y avait lieu à référé ;
à titre reconventionnel,
— condamner la société Pasquinelli à verser à la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France la somme de 77.121 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal a’ compter de la date de l’ordonnance de référé’ et de leur capitalisation ;
— en toute hypothèse, condamner la société Pasquinelli à verser à la société Bouygues la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soulève, à titre principal, l’incompétence de la juridiction judiciaire en application de la clause compromissoire conclue entre les parties ; le juge des référés n’est compétent qu’en cas d’urgence manifeste au sens de l’article 1449 du code de procédure civile, ce qui n’est pas le cas puisque, d’une part, l’ancienneté de la créance invoquée l’appelante n’est due qu’à sa propre inertie à l’issue du chantier et, d’autre part, il n’est pas démontré que les difficultés financières qu’elle allègue sont en lien avec les difficultés de règlement du solde du marché.
Subsidiairement, elle considère que c’est à bon droit que le premier juge a retenu qu’il n’y avait lieu à référé, au vu de l’absence d’urgence, mais également en raison des contestations sérieuses qu’elle soulève. Elle relève en effet que la demande ne repose sur aucun élément sérieux, et que le juge aurait été amené à trancher une contestation sérieuse en procédant à une analyse minutieuse des pièces et à une interprétation du rapport d’expertise, qui ne peut au demeurant constituer un élément probant compte tenu des carences graves qui l’affectent (absence d’appréciation de la conformité des travaux réalisés par Pasquinelli, non-respect du contradictoire rendant impossible le débat technique, validation systématique et sans vérification des travaux supplémentaires allégués par Pasquinelli). Elle fait également état de malfaçons et non-façons du fait de l’appelante, et allègue une créance à son endroit pouvant constituer compensation. Elle souligne le caractère infondé de la provision sollicitée au regard de l’absence de bienfondé des travaux supplémentaires, qui sont soit infondés soit lui sont directement et exclusivement imputables, ainsi qu’eu égard aux moins-values que Bouygues a légitimement appliquées suite aux malfaçons et non-façons.
Elle indique enfin que l’inexécution par Pasquinelli de certaines de ses obligations de résultat, couplée avec les frais de substitution qui y sont liés, justifient sa demande reconventionnelle tendant au versement de la somme de 77.121 euros TTC.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIFS
Sur la compétence de la juridiction des référés
La société Bouygues invoque l’incompétence de la juridiction étatique sur le fondement de l’article 30.1 des conditions spécifiques du contrat de sous-traitance qui stipule : 'Tout litige découlant du présent contrat ou en relation avec celui-ci, quelle qu’en soient la nature et la date de survenance, relatif notamment et sans que cette énumération ne soit exhaustive, à l’interprétation, à la validité, à l’exécution et notamment aux droits à paiement du sous-traitant ['] sera soumis à une procédure d’arbitrage ['] conformément aux dispositions du présent article et des articles 1442 et suivants du code de procédure civile complétées ou amendées des stipulations du présent article 30 et des stipulations de l’article 11 des conditions particulières.'
L’article 1449, alinéa 1er, du code de procédure civile dispose : 'L’existence d’une convention d’arbitrage ne fait pas obstacle, tant que le tribunal arbitral n’est pas constitué, à ce qu’une partie saisisse une juridiction de l’État aux fins d’obtenir une mesure d’instruction ou une mesure provisoire ou conservatoire.'
En application de l’article 1449 du code de procédure civile, si la clause compromissoire n’exclut pas, tant que le tribunal arbitral n’est pas constitué, la faculté de saisir le juge des référés aux fins de mesures provisoires ou conservatoires, cette compétence exceptionnelle reconnue au juge des référés est soumise à la condition de l’urgence.
La société Pasquinelli échoue à caractériser l’urgence, alors que :
— le litige est ancien, apparu il y a près de quatre années, avec la présentation par Bouygues à Pasquinelli, le 10 octobre 2017, d’une contre-proposition de décompte général définitif, étant observé que l’ancienneté de la créance alléguée par le sous-traitant est, en tout état de cause, insuffisante à caractériser l’urgence ;
— l’appelante ne soutient pas être en procédure collective, ni ne rapporte la preuve que ses difficultés financières résulteraient à l’évidence du seul non-paiement de la créance alléguée; si, en effet, son bilan au 31 décembre 2018 (pièce Pasquinelli n°122) révèle un résultat négatif à hauteur de – 148.765 euros – le résultat au 31 décembre 2017 ayant été positif à hauteur de + 5.539 euros (pièce Pasquinelli n°121) – ce seul élément est insuffisant à caractériser une situation irrémédiablement compromise de la société Pasquinelli qui, au surplus, ne produit aucun bilan au titre des années 2019 et 2020 et n’établit pas une dégradation de sa situation de nature à mettre en péril sa perennité, situation qui ne ressort pas davantage de l’attestation de l’expert-comptable de la société Pasquinelli (pièce Pasquinelli n°132) ;
— il n’apparaît pas que la société Pasquinelli puisse, dans ces conditions, se prévaloir d’une urgence telle qu’elle ne permettrait pas d’attendre la constitution du tribunal arbitral.
Il convient dès lors pour la cour, par infirmation de la décision entreprise, de dire que le juge des référés est incompétent pour connaître du litige.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau,
Déclare le juge des référés incompétent pour connaître du litige au regard de l’existence d’une clause compromissoire ;
Renvoie les parties à mieux se pourvoir ;
Condamne la société Pasquinelli aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction au
profit du conseil de la partie appelante ;
La condamne à payer à la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France une indemnité de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire du gouvernement ·
- Lot ·
- Valeur ·
- Référence ·
- Entrepôt ·
- Expropriation ·
- Terme ·
- Indemnité ·
- Prix ·
- Biens
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Congés payés ·
- Mise à pied ·
- International ·
- Infirmer ·
- Lettre ·
- Paye
- Fleur ·
- Villa ·
- Parcelle ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mur de soutènement ·
- Étude géologique ·
- Ouvrage ·
- Accès ·
- Technicien ·
- Partie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Côte ·
- Sociétés ·
- Dépendance économique ·
- Chiffre d'affaires ·
- Relation commerciale ·
- Crédit agricole ·
- Code de commerce ·
- Agence ·
- Appel d'offres ·
- Abus
- Ouvrage ·
- Sociétés ·
- Plan ·
- Communication de document ·
- Pièces ·
- Assurances ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Construction ·
- Immobilier ·
- Communication
- Salariée ·
- Réintégration ·
- Télétravail ·
- Licenciement ·
- Discrimination ·
- Ressources humaines ·
- Associations ·
- Poste ·
- Classes ·
- État de santé,
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Titre ·
- Gauche ·
- Fonds de garantie ·
- Consolidation ·
- Déficit ·
- Tierce personne ·
- Préjudice esthétique ·
- Poste ·
- Professionnel ·
- Victime
- Accord ·
- Temps de travail ·
- Électricité ·
- Syndicat ·
- Comité d'établissement ·
- Service ·
- Énergie ·
- Hebdomadaire ·
- Salarié ·
- Titre
- Véhicule ·
- Vice caché ·
- Vente ·
- Garantie ·
- Expertise ·
- Résolution ·
- Moteur ·
- Titre ·
- Expert judiciaire ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Heures supplémentaires ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Forfait ·
- Harcèlement ·
- Salarié ·
- Activité ·
- Titre ·
- Indemnité
- Preneur ·
- Loyer ·
- Valeur ·
- Taxes foncières ·
- Bailleur ·
- Sous-location ·
- Clause ·
- Sociétés ·
- Charges ·
- Avantage
- Réception tacite ·
- Abandon de chantier ·
- Maçonnerie ·
- Responsabilité décennale ·
- Expertise judiciaire ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Maître d'ouvrage ·
- Devis ·
- Garantie
Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.