Infirmation partielle 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 13 mai 2026, n° 23/01557 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/01557 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°.
N° RG 23/01557 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TS3V
(Réf 1ère instance : 21/01692)
M. [Z] [O]
Mme [X] [K]
C/
M. [B] [M]
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 MAI 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
Assesseur : Monsieur Sébastien FOURNIER, Conseiller,
GREFFIER :
M. Sebastien TOULLEC, lors des débats, et Madame Océane MALLARD, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Mars 2026 devant Madame Virginie HAUET, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, a prononcé publiquement le 13 Mai 2026 par mise à disposition au greffe l’arrêt dont la teneur suit :
****
APPELANTS :
Monsieur [Z] [O]
né le 01 Mars 1967 à [Localité 1] (44)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [X] [K]
née le 31 Janvier 1969 à [Localité 1] (44)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés par Me Julien VIVES de la SCP CALVAR & ASSOCIES, plaidant/postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉ :
Monsieur [B] [M]
né le 05 Novembre 1998 à [Localité 4] (44)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Aurélie CHEVET, plaidant/postulant, avocat au barreau de RENNES
Par un contrat du 26 mai 2018, M. [Z] [O] et Mme [X] [K] ont donné à M. [B] [M] un logement situé au [Adresse 4] à [Localité 4].
M. [B] [M] étant le gendre de la compagne de M. [Z] [O], il n’a été prévu aucun dépôt de garantie.
Aucun état des lieux d’entrée n’a été établi.
Le 19 juin 2020, les bailleurs ont fait signifier au preneur un commandement de payer la somme de 5 226,79 euros en principal en visant la clause résolutoire stipulée au bail.
Par acte d’huissier en date du 13 août 2021, les bailleurs ont fait assigner M. [B] [M] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 4].
Par jugement en date du 14 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a :
— rejeté le moyen de nullité du commandement de payer délivré à M. [Z] [M] le 19 juin 2020,
— rejeté la fin de non- recevoir tirée de la prescription triennale de l’action en paiement des loyers de mai, juin, juillet et août 2018 ainsi que la taxe d’ordures ménagères,
— dit que le bail entre les parties a pris fin le 6 septembre 2020,
— dit que le loyer mensuel principal dû est de 460,48 euros et ce pour toute la durée du bail, du 26 mai 2018 au 6 septembre 2020,
— condamné M. [B] [M] à régler à M. [Z] [O] et Mme [X] [K] la somme de 1 229,86 euros au titre des loyers et charges accessoires impayés, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— débouté M. [Z] [O] et Mme [X] [K] de leurs demandes plus amples à ce titre,
— débouté M. [Z] [O] et Mme [X] [K] de leur demande de dommages et intérêts,
— dit que les dépens de l’instance comprenant le commandement de payer doivent être partagés par moitié entre les parties,
— dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile, chacune des parties supportant ses propres frais irrépétibles,
— débouté les parties de leurs prétentions respectives plus amples ou contraires,
— dit que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le 14 mars 2023, M. [Z] [O] et Mme [X] [K] ont interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 14 décembre 2023, ils demandent à la cour d’appel de Rennes de :
— les recevoir en leur appel et le dire bien fondé,
En conséquence :
— réformer le jugement rendu le 14 décembre 2022 en ce qu’il a :
* constaté la prescription de l’action en paiement des majorations des loyers réclamés pour la seule année du 1 juillet 2019 au 1 juillet 2020,
* dit que le bail entre les parties a pris fin le 6 septembre 2020,
* dit que le loyer mensuel principal dû est de 460,48 euros et ce pour toute la durée du bail, du 26 mai 2018 au 6 septembre 2020,
* condamné M. [B] [M] à leur régler la somme de 1 229,86 euros au titre des loyers et charges accessoires impayés, avec intérêt légal,
* les a déboutés de leurs demandes plus amples à ce titre,
* les a déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts,
* dit que les dépens de l’instance comprenant le commandement de payer doivent être partagés par moitié entre les parties,
* dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
* débouté les parties de leurs prétentions respectives plus amples ou contraires,
Et statuant à nouveau :
— condamner M. [B] [M] à leur verser la somme de 6 105,50 euros au titre des loyers impayés,
— condamner M. [B] [M] à leurs verser à la somme de 16 588,05 euros à titre de dommages et intérêts,
— débouter M. [B] [M] de toutes ses demandes et de l’appel incident formé à l’encontre du jugement rendu le 14 décembre 2022,
— condamner M. [B] [M] à leur verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [B] [M] en tous les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer en date du 19 juin 2020 et du constat d’huissier en date du 14 septembre 2020.
Par dernières conclusions notifiées le 14 septembre 2023, M. [B] [M] demande à la cour d’appel de Rennes de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
* a constaté la prescription de l’action en paiement des majorations des loyers réclamés pour la seule année du 1er juillet 2019 au 1er juillet 2020,
* a dit que le bail a pris fin le 6 septembre 2020,
* a dit que le loyer mensuel principal dû est de 460,48 euros et ce pour toute la durée du bail, du 26 mai 2018 au 6 septembre 2020,
* a débouté M. [B] [O] et Mme [X] [K] de leurs demandes plus amples au titre des loyers et charges accessoires,
* a débouté M. [Z] [O] et Mme [X] [K] de leur demande de dommages et intérêts,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il :
* a rejeté le moyen de nullité du commandement de payer qu’il a délivré le 19 juin 2020,
* a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription triennale de l’action en paiement des loyers de mai, juin, juillet et août 2018 ainsi que la taxe d’ordures ménagères,
* l’a condamné à régler à M. [Z] [O] et Mme [X] [K] la somme de 1 229,86 euros au titre des loyers et charges accessoires impayés, avec intérêt au taux légal à compter de la décision,
* a dit que les dépens de l’instance comprenant le commandement de payer doivent être partagés par moitié entre les parties,
* a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, chacune des parties supportant ses propres frais irrépétibles,
* a débouté les parties de leurs prétentions respectives plus amples ou contraires,
Et statuant à nouveau :
— le dire recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions,
A titre liminaire :
— prononcer la nullité de commandement de payer délivré le 19 juin 2020,
— dire prescrite l’action visant à solliciter le paiement des loyers de mai, juin, juillet et août 2018 ainsi que la taxe d’ordures ménagères,
Sur le fond,
— fixer le montant du loyer à la somme de 460,48 euros,
— dire que la notification au titre de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères n’est pas démontrée et débouter, en conséquence, M. [Z] [O] et Madame [X] [K] de leur demande,
En conséquence,
— dire qu’il n’est pas redevable que de la somme de 893,47 euros correspondant au solde dû,
— débouter M. [Z] [O] et Mme [X] [K] du surplus de leurs demandes,
— condamner solidairement M. [Z] [O] et Mme [X] [K] à lui régler la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
— laisser à la charge de M. [Z] [O] et Mme [X] [K] les dépens du commandement de payer et du constat d’huissier du 14 septembre 2020,
— condamner M. [Z] [O] et Mme [X] [K] aux dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 29 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la nullité du commandement de payer
M. [M] sollicite l’infirmation de la décision qui a rejeté son exception de nullité du commandement de payer délivré par les bailleurs le 19 juin 2020. Il soutient que ledit commandement est nul en ce qu’il ne comporte pas le décompte de la dette au visa de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
M. [O] et Mme [K] demandent de confirmer le jugement et reprennent la motivation du premier juge à leur compte.
Aux termes de l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989 le commandement de payer visant la clause résolutoire contient, à peine de nullité (…) le montant mensuel du loyer et des charges et le décompte de la dette.
Aux termes de la jurisprudence ce décompte doit être précis et permettre au locataire d’être en mesure de vérifier la réalité et l’étendue de sa dette.
La nullité du commandement ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, par application de l’article 114 du code de procédure civile.
Le bailleur produit un commandement de payer en date du 19 juin 2020 portant sur la somme de 5 226,79 euros en principal en précisant que 'ladite créance correspondant à [Localité 6] (SELON DECOMPTE JOINT)'.
Le document rédigé par l’huissier et intitulé 'modalités de remise de l’acte’ indique que 'la copie du présent acte comporte 5 feuilles’ et comporte :
— sur la première page recto : le commandement sur la première feuille,
— sur la deuxième page en recto : les dispositions légales l’adresse et les coordonnées du Fonds de solidarité pour le logement,
— sur la troisième page en recto : un tableau récapitulant les modalités suite à la délivrance du commandement,
— sur la quatrième page : la clause résolutoire,
— sur la cinquième page : le décompte précis et détaillé des sommes dues,
les modalités de remise de l’acte.
Le décompte figurant en page 5 est donc inclus dans les 5 feuilles du commandement de payer délivré à M. [M] et répond aux exigences de l’article 24 précité.
Le jugement, qui a débouté M. [M] de sa demande de nullité du commandement, sera confirmé.
— Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription triennale de l’action en paiement d’une partie des loyers et charges
M. [M] sollicite l’infirmation de la décision qui a rejeté la fin de non-recevoir soulevée. Il soutient que les défauts de paiement que lui reprochent les bailleurs ont été invoqués pour la première fois par courrier recommandé du 15 mai 2020 puis par assignation délivrée le 13 août 2021. Il considère que les bailleurs ne peuvent solliciter sa condamnation pour les sommes dues avant le 13 août 2018, soit trois ans avant leur action au visa des articles 1353, 2241 et 2244 du code civil ainsi que de l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989. Il affirme que le fait qu’il a indiqué avoir versé ces loyers n’a aucune incidence sur la prescription de la demande et en déduit que la cour devra réformer le jugement en prononçant la prescription des loyers de mai, juin, juillet et août 2018.
M. [O] et Mme [K] demandent de confirmer le jugement. Ils font valoir que M. [M] avait reconnu devant le premier juge avoir versé les loyers dus entre mai et août 2018 et produisent un tableau répertoriant les versements partiels du locataire jusqu’en mars 2020. Ils rappellent que l’existence d’un paiement s’assimile à la reconnaissance des droits du créancier et qu’elle est suspensive de prescription au vu des dispositions de l’article 2240 du code civil.
Aux termes des dispositions de l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014, toutes actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit.
Aux termes de l’article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
Le bailleur dispose de 3 ans à compter de la date d’exigibilité du loyer impayé pour agir en recouvrement et s’il n’engage pas d’action en justice dans ce délai, il ne pourra contraindre le locataire à payer l’arriéré de loyers.
En l’espèce, les bailleurs ont délivré l’assignation au locataire le 13 août 2021.
Il est constant qu’une mise en demeure et un commandement de payer simple n’interrompent pas la prescription de sorte que le courrier en recommandé des bailleurs du 15 mai 2020 et la délivrance du commandement de payer le 19 juin 2020 ne peuvent être retenus comme cause d’interruption de prescription avant la délivrance de l’assignation le 13 août 2021.
En revanche, il résulte des relevés de compte produits par M. [M] qu’il a versé au titre des loyers :
— la somme de 138 euros le 7 juin 2018,
— la somme de 179 euros le 13 juillet 2018,
— la somme de 500 euros le 5 juillet 2018,
— la somme de 405 euros le 4 août 2018.
Ces versements s’assimilent à la reconnaissance des droits du créancier et sont donc suspensifs de prescription au visa de l’article 2240 du code civil précité de sorte que M. [M] ne peut utilement invoquer la prescription des loyers de mai, juin, juillet et août 2018.
Le jugement, qui a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [M], sera confirmé.
— Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription annuelle de la révision des loyers
M. [O] et Mme [K] sollicitent la réformation du jugement qui a considéré la prescription acquise pour la période du 1er juillet 2019 au 1er juillet 2020. Ils critiquent le premier juge qui n’a pas retenu l’existence des décomptes signifiés par le commissaire de justice. Ils soutiennent que le commandement et le décompte signifiés avant le 1er juillet 2020 ont interrompu la prescription.
M. [M] sollicite la confirmation du jugement qui a retenu que les bailleurs ne démontraient pas la preuve du dépôt et de l’accusé de réception du courrier notifiant la révision du loyer.
Aux termes des dispositions de l’article 7-1 alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989 précité, l’action en révision du loyer par le bailleur est prescrite un an après la date convenue par les parties dans le contrat de bail pour réviser ledit loyer.
Le premier juge a justement relevé que les bailleurs ne démontraient pas l’existence d’une cause d’interruption de prescription. Ils ne produisent aucune pièce en ce sens devant la cour.
Dans ces conditions, l’assignation ayant été délivrée le 13 août 2021, c’est à bon droit que le jugement a constaté la prescription de l’action en paiement des loyers réclamés pour la seule année du 1er juillet 2019 au 1er juillet 2020. Le jugement sera confirmé.
— Sur la demande en paiement des loyers et accessoires
M. [O] et Mme [K] demandent d’infirmer le jugement qui a retenu une date de fin de bail au 6 septembre 2020 et sollicitent de voir retenir la date du 14 septembre 2020 correspondant au jour du constat de sortie réalisé par le commissaire de justice.
Ils contestent le fait que le jugement a exclu du montant du loyer la somme de 46,04 euros par mois au titre de la jouissance des locaux et équipements non visés en page 7 du bail et correspond au montant du loyer affecté au garage.
Ils ajoutent, en réponse au locataire, que le montant des charges à hauteur de 40 euros par mois n’est pas excessif et produisent les taxes foncières de 2018 à 2020 pour justifier du montant des taxes d’enlèvement des ordures ménagères. Ils sollicitent la confirmation du jugement qui a retenu que la somme totale de 312,12 euros était due à ce titre.
Ils considèrent que les sommes dues au titre du bail ont été appelées à hauteur de 15 531,42 euros mais qu’il convient de rectifier cette somme à
14 763,54 euros.
Ils soutiennent que le juge a commis une erreur de calcul sur le montant de la somme réglée par le locataire qui s’élève en réalité à 8 658,04 euros, et non 9 158,04 euros. Ils demandent de ne pas retenir la somme de 1 200 euros de la part de Mme [N], mère de Mme [T] [P] qui n’a jamais été locataire ni la somme de 1 355,01 euros de la part de cette dernière pour les mêmes motifs.
Ils en déduisent que M. [M] reste à leur devoir la somme de 6 015,50 euros (14 763,54 euros – 8 658,04 euros).
M. [M] demande de confirmer le jugement sur le montant du loyer retenu à savoir 460,48 euros en ce qu’il n’a pas retenu la somme mensuelle de 46,04 euros non justifiée et en ce qu’il a débouté les bailleurs de leur demande au titre des charges récupérables.
Il produit un tableau qui reprend l’ensemble des virements effectués pour les loyers et les taxes sur les ordures ménagères. Il demande de retenir le chèque de 1 200 euros émis par Mme [N] à raison de l’occupation du logement par sa fille Mme [T] [S] par anticipation pour 8 mois de loyer. Il précise que cette dernière était occupante du logement avec lui, ce dont les bailleurs avaient parfaitement connaissance. Il ajoute que celle-ci a également procédé à des règlements de loyers dont le caractère libératoire ne peut être contesté.
Il considère qu’il a versé une somme globale de 11 872,05 euros et qu’il bénéficie d’un solde de 893,47 euros que les bailleurs doivent lui payer.
Ils demandent de réformer le jugement qui a retenu une somme de 312,12 euros au titre de la taxe d’ordures ménagères et soutiennent que les bailleurs sont défaillants à démontrer qu’ils ont communiqué le récapitulatif des charges du logement.
La cour constate que la date de fin du bail fixée au 6 septembre 2020 n’est plus contestée par M. [M]. Cette date sera confirmée. Il n’y a pas de lieu de la fixer au 14 septembre 2020 telle que sollicitée par les appelants.
S’agissant du montant du loyer, la page 7 du bail relative au loyer est ainsi rédigée : 'le présent bail est consenti et accepté moyennant un loyer établi en fonction de la surface utile au logement fixée dans la convention soit 58m2 ; il sera payable mensuellement à terme échu (soit le dernier jour du mois) par mensualités égales à 460,48 euros auxquelles s’ajoute 46,04 euros pour la jouissance privative des locaux et équipements accessoires suivantes :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………'
Tout comme le premier juge, la cour ne peut que constater que :
— le bail ne précise pas la liste des locaux et équipements accessoires réservés à la jouissance privative du locataire
— les bailleurs, qui invoquent la mention d’un garage privé, n’ont pas communiqué l’intégralité du bail mais seulement les pages 1,6, 7 et 8
En l’absence de précision sur la contrepartie financière de 46,04 euros, le jugement a justement retenu un montant de loyer principal dû de 460,48 euros sur toute la durée du bail du 26 mai au 6 septembre 2020 soit la somme totale de 12 630,79 euros.
S’agissant de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, la cour relève que le premier juge a justement condamné M. [M] à payer aux bailleurs une somme de 312,12 euros au vu des taxes foncières produites par les bailleurs pour les années 2018, 2019 et 2020 et des deux courriers adressés au locataire en date du 20 novembre 2018 et du 20 février 2020 pour lui demander le règlement de cette charge. Le jugement sera confirmé.
S’agissant des sommes réglées par M. [M], il résulte de l’exploitation de ses relevés de compte que le jugement a justement retenu la somme de 9 158,04 euros et non celle de 8 652,04 euros comme indiqué dans le décompte des bailleurs. En effet, il apparaît que M. [M] a réglé le 8 juillet 2019 la somme de 405 euros et le même jour la somme de 394,76 euros au titre des loyers, les bailleurs n’ont pris en compte que la somme de 394,76 euros.
En revanche, il ne peut être retenu la somme de 1 200 euros qui aurait été versée par chèque par Mme [N], la mère de Mme [T] [P]. Les attestations de ces dernières sont insuffisantes à établir la réalité du versement de ladite somme. Il en est de même de la copie d’un chèque produit devant la cour pour un montant de 966 euros alors que dans son attestation Mme [N] indique régler par chèque une somme de 150 euros par mois et qu’aucun relevé de compte attestant de l’émission effective de ce chèque n’est communiqué.
Il ne peut pas non plus être retenu la somme de 1 355,01 euros qui aurait été versée par Mme [T] [P] qui est décrite par M. [M] comme occupante du logement. Les relevés de compte de cette dernière produits par M. [M] faisant apparaître des virements avec comme motif loyer/ [C] ne peuvent permettre de justifier d’un règlement d’un loyer au profit des bailleurs et non au profit d’un autre bailleur, le simple fait que M. [O] se prénomme [Z] étant insuffisant. Par ailleurs, il doit être relevé que les virements d’une somme d’environ 150 euros ont été opérés à des dates où M. [M] avait réglé le montant de son loyer comme au mois d’août 2019.
Les pièces produites par M. [M] ne permettent pas de considérer ces paiements comme libératoires. Le jugement, qui les a déduits de l’arriéré locatif de M. [M], sera infirmé.
Il résulte de ces éléments que M. [M] est débiteur d’une somme de
3 472,75 euros (12 630,79 euros – 9 158,04 euros). Le jugement sera infirmé sur la somme mise à la charge de M. [M] au titre des loyers et charges impayés.
— Sur les réparations locatives
M. [O] et Mme [K] sollicitent l’infirmation du jugement qui les a déboutés de leur demande à ce titre. Ils indiquent qu’aucun état des lieux n’a été réalisé de sorte que le locataire est présumé avoir pris possession d’un logement en bon état au visa de l’article 1731 du code civil. Ils se fondent sur le constat d’état des lieux de sortie pour soutenir que le locataire a commis des dégradations locatives au titre desquelles ils demandent une somme de 14 592,62 euros au titre de la remise en état du logement et 1 137 euros au titre de la remise en état urgente du chauffe-eau. Ils produisent des devis et une attestation d’un ami qui dit avoir refait à neuf le logement.
Ils ajoutent avoir subi un préjudice locatif pendant la réalisation des travaux sur une période d’un mois et demi qu’ils évaluent à la somme de 858,43 euros.
M. [M] sollicite la confirmation du jugement. Il relève que seuls des devis ont été produits, ce qui ne permet pas de s’assurer de la réalité des paiements effectués pour les travaux.
Il affirme que le portail, dont il est demandé la fourniture et la pose pour
1 300 euros HT, était déjà cassé lors de son entrée dans les lieux et produit des échanges de SMS dans lequel il demande l’installation d’un nouveau portail. Il ajoute que la VMC, dont il est demandé le changement, ne fonctionnait pas à son arrivée.
Il reproche aux bailleurs de vouloir lui faire prendre en charge la remise à neuf du logement. Il dit produire des attestations de proches décrivant le mauvais état du logement à son entrée dans les lieux.
Il ajoute que le préjudice locatif n’est pas de 1 mois et demi puisque des nouveaux locataires ont occupé le logement dès le 7 octobre 2020.
Les parties se portent mutuellement des accusations sur leur violence respective mais ces allégations ne sont d’aucune utilité pour appréhender la réalité des dégradations locatives invoquées par les bailleurs.
En vertu de l’article 7 c) et d) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire d’un local à usage d’habitation est obligé, d’une part, de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement et, d’autre part, de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par le décret du 26 août 1987, sauf ceux occasionnés par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Il est constant qu’aucun état d’entrée des lieux n’a été réalisé.
L’article 1731 du code civil dispose que s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.
La preuve contraire peut être faite par témoin puisqu’elle porte sur un état de choses matériels et non sur un fait juridique.
M. [M] justifient par la production des attestations de son père, de Mme [Y], Mme [A] et Mme [N] qu’à l’entrée dans les lieux, le portail était cassé, la VMC ne fonctionnait pas, les peintures étaient à refaire et les WC étaient bouchés. L’absence du portail est également justifiée par les échanges de SMS entre M. [O] et M. [M] qui demande d’installer un portail suite à l’intrusion de tiers dans le jardin. Il ne peut être soutenu par les appelants que le logement était en bon état et les demandes des bailleurs au titre du portail, de la VMC et des WC outre la totalité des peintures seront rejetées.
Le constat d’état des lieux de sortie dressé par huissier le 14 septembre 2020 décrit d’ailleurs un logement dont le sol et les peintures sont globalement en état d’usage normal. Il sera uniquement retenu au titre des dégradations locatives au vu dudit constat :
— la perforation de la porte située sous l’escalier dans le couloir,
— un convecteur enfoncé portant des traces de coups dans le séjour.
Il sera rappelé que les réparations locatives présentent un caractère indemnitaire et que le bailleur n’est pas tenu de démontrer qu’il a effectivement procédé ou fait procéder aux réparations locatives.
Au vu du devis produit de la société Metravo, il convient de mettre à la charge du locataire uniquement les frais de rénovation de la porte soit 201,50 euros HT pour une porte et le changement d’un convecteur soit 520 euros HT.
Il n’est nullement justifié du dysfonctionnement du ballon d’eau chaude, le constat d’huissier n’y faisant pas référence. La demande des bailleurs à hauteur de 1 137 euros sera écartée.
S’agissant du préjudice locatif, il ne peut être retenu à hauteur d’un mois et demi au vu des seules réparations relatives à la porte et au convecteur établies. Les bailleurs seront déboutés de leur demande à ce titre.
M. [M] sera condamné à verser la somme de 701,50 euros HT soit la somme de 771,65 euros TTC au titre des réparations locatives. Le jugement sera infirmé sur ce point.
— Sur les frais irrépétibles et les dépens
Succombant, M. [M] sera condamné à verser la somme de 1 500 euros à M. [O] et à Mme [K] au titre des frais irrépétibles d’appel et aux entiers dépens d’appel. Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement en ce qu’il a :
— condamné M. [B] [M] à régler à M. [Z] [O] et Mme [X] [K] la somme de 1 229,86 euros au titre des loyers et charges accessoires impayés, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision
— débouté M. [Z] [O] et à Mme [X] [K] de leur demande au titre des réparations locatives ;
Statuant à nouveau,
Condamne M. [B] [M] à verser la somme de 3 472,75 euros à M. [Z] [O] et à Mme [X] [K] au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamne M. [B] [M] à payer la somme de 771,65 euros TTC à M. [Z] [O] et à Mme [X] [K] au titre des réparations locatives ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant,
Condamne M. [B] [M] à payer la somme de 1 500 euros à M. [Z] [O] et à Mme [X] [K] au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Condamne M. [B] [M] aux entiers dépens d’appel ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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