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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 15 sept. 2022, n° 22/32715 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/32715 |
Texte intégral
No RG 22/32715 – N°
Me ISSLER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
EXTRAIT des minutes du Greffe
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE
PARIS
EXPÉDITION EXÉCUTOIRE
Portalis 352J-W-B7G-CWBZF
TRIBUNAL
JUDICIAIRE ED
DE PARIS
ordu. RM POLE FAMILLE
AFFAIRES
FAMILIALES
[…]
JUGEMENT rendu le 15 septembre 2022 N° RG 22/32715 – N°
Portalis Article 1179 du Code de procédure civile 352J-W-B7G-CWBZF
N° MINUTE: I
DEMANDERESSE
Madame E F L M N. MASUYAMA-SHI. EHIME
201 DREAM CHATEAU K-III
JAPON
représentée par Me Yuki IWAMURA, avocat, #D01942
DÉFENDEUR
Monsieur Z A […]
comparant et assisté de Me Simon ISSLER, avocat,
oma LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
B C
LE GREFFIER
K J
Page 1
Du mariage de M Z A, de nationalité française et Mme E F, de nationalité japonaise, sont issues :
- X A, née le […] au Japon
- Y A née le […] au Japon
Par jugement du 28 février 2018, confirmé par décision du 20 juillet 2018 de la cour d’appel de Takamatsu, le tribunal des affaires familiales de Matsuyama a attribué l’autorité parentale exclusive sur l’enfant Y à M Z A et l’autorité parentale exclusive sur sa soeur X à Mme E F.
Conformément au procès verbal de conciliation du tribunal de la famille de Matsuyama (Japon) en date du 25 juillet 2019, par déclaration de divorce signée par M Z A et Mme E F, le 29 juillet 2021 devant la mairie de Matsuyama-shi, Ehime-ken au Japon, le père a été déclaré titulaire de l’autorité parentale à l’égard d’Y et la mère à l’égard de X.
Par jugement du 8 novembre 2021, saisi sur le fondement de la convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a jugé illicite le déplacement d’Y en France par son père, constaté que plus d’un an s’est écoulé entre le déplacement illicite et la saisine de la juridiction et que l’enfant s’est intégré dans son nouveau milieu, rejeté en conséquence la demande de retour de l’enfant au Japon.
Par arrêt en date du 10 mai 2022, la cour d’appel de Paris a jugé que le déplacement d’Y en France n’était pas illicite et rejeté en conséquence la demande de Mme E F de retour de sa fille au Japon.
Par requête du 8 décembre 2021, déposée le 1er février 2022, Mme E F a demandé au juge de modifier les modalités d’exercice de l’autorité parentale à l’égard des enfants.
A l’audience du 13 juin 2022, Mme E F demande au juge de :
- déclarer le juge français compétent
- dire que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les père et mère sur les deux enfants fixer la résidence habituelle de X et Y chez leur mère
- fixer le droit de visite et d’hébergement du père selon les modalités suivantes:
*pendant l’une des petites vacances scolaires japonaises: au Japon ou en France pendant les vacances d’été: les années paires la première quinzaine des mois
*
d’août et les années impaires la deuxième quinzaine des dits mois à charge pour le père de supporter les coûts de son voyage ainsi que ceux des enfants
A titre subsidiaire, si la résidence d’Y était fixée chez M Z A,
- dire que Mme E F accueillera sa fille Y au Japon pendant les vacances d’été et de printemps la deuxième moitié des vacances scolaires au Japon les années impaires dire que M Z A accueillera sa fille X en France la deuxième moitié des vacances scolaires d’été et de printemps les années paires
- fixer une contribution de 500 euros mensuels à la charge du père pour l’entretien et l’éducation de X
Page 2
Pour sa part, M Z A demande au juge de : se déclarer compétent pour statuer en matière d’autorité parentale et de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants
- dire la loi française applicable
- lui accorder l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur les deux enfants mineures
- fixer la résidence habituelle d’Y et de X auprès de leur père
- dire que la mère rencontrera les enfants dans le cadre d’un espace de rencontre
- fixer une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants de 1.000 euros soit
500 euros par enfant à la charge de Mme E F
- A titre subsidiaire, si la résidence de X était fixée au Japon, accorder au père un droit de visite et d’hébergement en France
Les mineures ont été avisées de leur droit à être entendues. Elles n’ont fait aucune demande en ce sens.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 8 septembre 2022
[…]
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA COMPÉTENCE ET LA LOI APPLICABLE
Le litige présentant un élément d’extranéité tenant à la nationalité japonaise de Mme E F et à sa résidence au Japon avec sa fille X, tandis que le père M Z A, de nationalité française vit en France avec leur fille Y, il convient de statuer sur la compétence de la présente juridiction et la loi applicable.
Sur la compétence du juge français et la loi applicable
Sur la responsabilité parentale et les obligations alimentaires à l’égard des enfants
Par application de l’article 8 du Règlement n° 2201/2003 du Conseil de l’Union
o the Européenne du 27 novembre 2003, dit « Bruxelles II Bis », de l’article 15 et suivants de la Convention internationale de la Haye du 19 octobre 1996, des articles 3 et 15 du Règlement européen 4/2009 relatif aux obligations alimentaires et de l’article 3 du Protocole de la Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable en matière d’obligations alimentaires, le juge français est compétent tant sur la responsabilité parentale que sur les questions relatives aux obligations alimentaires, avec application de la loi française pour Y qui réside en France avec son père.
Par application des articles 14 et 15 du Code civil, de l’article 3 a) du règlement (CE) n°4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires, le juge français est également compétent tant sur la responsabilité parentale que sur les questions relatives aux obligations alimentaires, avec application de la loi française pour X qui réside au Japon avec sa mère, aux termes de l’article 15 de la convention de La Haye du 19 octobre 1996 relative à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de protection des enfants, le juge français compétent pour statuer sur la responsabilité parentale appliquant sa loi.
Page 3
Sur l’exercice de l’autorité parentale
En application de l’article 373-2-1 du code civil, si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents.
Par déclaration de divorce signée par M Z A et Mme E F, le 29 juillet 2021 devant la mairie de Matsuyama-shi, Ehime-ken au Japon, le père a été déclaré titulaire de l’autorité parentale à l’égard d’Y et la mère à l’égard de X.
Mme E F demande au juge de dire que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents sur leurs enfants mineures.
M Z A demande que l’exercice exclusif de l’autorité parentale lui soit confié pour les deux enfants.
X vit auprès de sa mère au Japon et Y auprès de son père en France.
Mme E F sollicitant un exercice conjoint de l’autorité parentale sur X, laissant ainsi entrevoir la possibilité d’une reprise de dialogue entre les parents qui ne peut qu’être conforme à l’intérêt de l’enfant en leur permettant de prendre ensemble les décisions engageant l’avenir de leur fille, il convient de faire droit à sa demande et de juger que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents sur leur fille G X.
Toutefois, s’agissant de sa jeune soeur, le conflit entre les parents, exacerbé depuis le départ en France de M Z A avec sa fille Y et les craintes de ce dernier d’un départ de la mère avec l’enfant au Japon ou de son refus de la laisser revenir en France si elle se rendait en vacances auprès d’elle, commandent, dans l’intérêt de l’enfant, de confier l’exercice exclusif de l’autorité parentale à son père auprès duquel elle vit au quotidien, afin d’éviter toute difficulté majeure dans les prises de décisions engageant son avenir.
Sur la résidence
En application de l’article 373-2-9 du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
Au terme de l’article 373-2-11 du code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération:
1°la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure,
2°les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à
l’article 388-1,
3°l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre,
4°le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant,
5° les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12,
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Page 4
fudbo M Z A soutient que la mère serait inapte à s’occuper des enfants qu’elle délaissait en sortant le soir du temps de la vie familiale au Japon, et sur lesquelles elle exerçait des violences attestées par deux témoignages versés au dossier relatant l’un une scène au cours de laquelle la mère avait plongé la tête d’Y dans un lavabo d’eau froide, l’autre dénonçant une gifle administrée à X en lui jetant son livre de math car elle ne comprenait pas ses devoirs. M Z A ajoute que Mme E F l’aurait dénigré devant les enfants et verse au dossier plusieurs attestations soulignant ses qualités de père, Werson investissement auprès de ses enfants et la très bonne intégration d’Y en France. M Z A prétend par ailleurs qu’il est de l’intérêt de sa fille X qu’il n’a pas revu depuis 2018, de revivre auprès de son père et de sa petite soeur avec laquelle elle serait en contact via Skype depuis le printemps dernier, et d’être éloignée et protégée d’une mère violente qui ne respecterait pas la coparentalité.
Mme E F soutient que M Z A n’a pas respecté l’accord parental japonais lui permettant de voir sa fille Y dont la résidence était fixée auprès de son père, qu’il instrumentalise des articles de presse à charge contre la loi japonaise accusée d’être contraire à l’ordre public français, et conteste toute violence sur les enfants
Il ressort de ces éléments, pièces versées et débats à l’audience qu’ Y vivant auprès de son père depuis l’âge de quatre ans et les pièces produites démontrant sa bonne intégration et évolution en France, il convient de préserver cette stabilité en fixant sa résidence habituelle auprès de son père.
X ayant grandi auprès de sa mère au Japon où elle a tous ses repères et aucun oberen élément nouveau n’étant établi depuis le divorce des époux fixant sa résidence auprès de Mme E F, il convient de maintenir sa résidence auprès de sa mère.
Sur les modalités d’accueil par l’autre parent
En application de l’article 373-2 alinéa 2 du Code civil, chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
M Z A I que sa fille Y ne soit retenue au Japon si elle s’y rendait en vacances voir sa mère, et l’enfant pouvant épouser les craintes de son père et appréhender les retrouvailles avec sa mère qu’elle n’a pas vu depuis plusieurs années et quitté alors qu’elle était encore toute jeune, Mme E F sera déboutée de sa demande de droit de visite et d’hébergement tel que sollicité à l’audience. Un droit de visite en espace de rencontre tel que sollicité par M Z A est également par ailleurs incompatible avec le fonctionnement de tels établissements dans le contexte d’éloignement de l’espèce (visites de deux heures maximum deux fois par mois supposant des frais prohibitifs de transport pour l’exercice de ces droits). Il sera également débouté de sa demande. Le droit de visite et d’hébergement de Mme E F que restera réservé sur sa fille Y, dans l’attente que les parents s’accordent sur des modalités de rencontre adaptées de nature à permettre un rétablissement des liens mère/fille tout en rassurant l’enfant sur les conditions de ces rencontres.
Il pourrait dans l’intérêt d’Y être fixé un droit de visite et d’hébergement de 1
Mme E F avec sa fille en France qui s’exerce en présence d’un tiers qui recueille la confiance des deux parents.
Page 5.
1
Ces derniers pourraient à l’amiable, au besoin dans le cadre d’une médiation, envisager une telle possibilité et la mettre en oeuvre. iptop
S’agissant de X, plus âgée que sa petite soeur, Mme E F n’évoquant pas d’appréhension de l’enfant à revoir son père, il conviendra de fixer un droit de visite et d’hébergement pour le père en France :
- la seconde moitié des vacances scolaires d’été et de printemps les années paires, la première moitié les années impaires à charge pour le père de supporter le coût des transports pour l’enfant
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants
Il résulte de l’article 371-2 du Code civil que chacun des parents doit contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.
La contribution à l’entretien et l’éducation des enfants est prioritaire sur les autres charges assumées volontairement, telles des obligations découlant d’une nouvelle union ou d’un niveau d’endettement supérieur aux capacités financière qui ne peuvent être opposées pour voir baisser la contribution alimentaire due.
La contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant peut être modifiée en cas de circonstances nouvelles.
Chacun des parents assurant la prise en charge d’une des deux enfants au quotidien, et ne justifiant pas d’une modification dans leur situation financière depuis leur jugement de divorce, ils seront déboutés tous deux de leur demande de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants
Sur les dépens
La solution donnée au litige implique de condamner les parties à un partage des dépens par moitié.
Sur l’exécution provisoire
Les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
B C, Première vice-présidente en charge des affaires familiales,
Statuant par jugement contradictoire, susceptible d’appel,
Vu la déclaration de divorce du 29 juillet 2019 à la mairie de Maztsuyama ;
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 10 mai 2022 ;
Vu l’avis donné aux enfants de leur droit d’être entendus et vu l’absence de demande de leur part;
DÉCLARE les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable;
Page 6
DIT que l’autorité parentale sera exercée en commun par les parents sur X A, née le […] au Japon;
DIT qu’à cet effet, ceux-ci devront notamment : prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
- s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…)
- communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve
l’enfant et le moyen de le joindre,
- respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
DIT que l’autorité parentale sur l’enfant Y A née le […] au Japon sera exercée par son père, M Z A;
RAPPELLE que le parent n’exerçant pas l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant ; qu’il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier ; qu’il doit respecter son obligation de contribuer à son entretien et son éducation;
FIXE la résidence habituelle de X chez la mère;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant Y chez le père ;
RÉSERVE le droit de visite et d’hébergement de Mme E F sur sa fille Y;
DIT que sauf meilleur accord, le père recevra sa fille mineure X en France la seconde moitié des vacances scolaires d’été et de printemps les années paires, la première moitié les années impaires ;
DIT qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit dans la première heure pour les fins de semaine et dans les 24 heures pour les vacances scolaires, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question;
DÉBOUTE les parties de leur demande de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
1
Fait à Paris le 15 Septembre 2022
C B J K
Greffer 1er Vice-Présidente
Page 7
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales -CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole -CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
Page 8
N° RG 22/32715 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWBZF
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demanderesse : Mme E F
contre
Défendeur : M. Z A
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous Directeur des services de greffe judiciaires soussigné au Greffe du Tribunal judiciaire de Paris
p/Le Directeur des services de greffe judiciaires
IRE PAR IS IA DIC
L
A
N
U
2020-0114
9 ème page et dernière
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code civil
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